CHAPITRE V - DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DES MINEURS

Article 14 (706-51-1 nouveau du code de procédure pénale) - Assistance des mineurs victimes par un avocat dès le début de la procédure

Cet article, qui créé un nouvel article 706-51-1 dans le code de procédure pénale, a pour objet de rendre obligatoire l'assistance par un avocat des mineurs victimes de certaines infractions, dès leur audition par le juge d'instruction .

En vertu du droit actuel, les mineurs victimes des infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ne bénéficient en effet pas nécessairement d'un avocat au début de l'instruction.

L'article 706-50 du code de procédure pénale leur offre toutefois certaines garanties en disposant que :

- d'une part, le procureur de la République ou le juge d'instruction, une fois saisi de faits « commis volontairement à l'encontre d'un mineur », le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un administrateur ad hoc lorsque la protection de ses intérêts n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou l'un d'entre eux ;

- d'autre part, lorsque le mineur victime se constitue partie civile , il doit être assisté d'un avocat , le juge devant lui en désigner un d'office s'il n'en a pas déjà.

En revanche, l'assistance de l'avocat n'est jusqu'à présent pas obligatoire tant que l'enfant ne s'est pas constitué partie civile, ce qui peut être fait de longs mois après le début de la procédure.

Certes, la présence de l'administrateur ad hoc constitue déjà une assistance essentielle pour le mineur victime dans le déroulement de la procédure pénale. La circulaire du 2 mai 2005 du ministère de la justice incite ainsi les juridictions à le nommer le plus tôt possible, pour que « son intervention présente une réelle utilité pour l'accompagnement du mineur dans un processus judiciaire qui sera long et éprouvant ».

Le présent article propose de prévoir également l'assistance obligatoire d'un avocat près du mineur victime dès son audition par le juge d'instruction . La présence de l'avocat pendant la phase d'instruction paraît en effet indispensable.

Le Sénat avait d'ailleurs déjà adopté un amendement en ce sens, à l'initiative de votre commission des lois, lors de l'examen de la loi précitée du 17 juin 1998, estimant qu'il convenait de conférer des droits aussi importants au mineur victime d'infractions sexuelles qu'au mineur délinquant 56 ( * ) . L'Assemblée nationale n'avait toutefois pas conservé le dispositif.

Le présent article précise également que, si les représentants légaux ou l'administrateur ad hoc n'ont pas encore désigné d'avocat, le juge devra immédiatement aviser le bâtonnier pour qu'il en commette un d'office.

Les garanties prévues par l'article 114 du code de procédure pénale en matière de droits de la défense, pour l'assistance des parties par un avocat lors des auditions, interrogatoires et confrontations, seront également applicables.

Rejoignant les souhaits formulés par les associations La voix de l'enfant , Enfance et partage et l'Enfant bleu-Enfance Maltraitée lors de leurs auditions, ainsi que l'une des recommandations de la commission d'enquête précitée 57 ( * ) , votre rapporteur insiste sur la nécessité que les avocats désignés pour défendre un mineurs victimes soient spécialisés et aient bénéficié d'une formation adaptée. Des antennes spécialisées dans la défense des mineurs victimes existent d'ailleurs déjà dans certains barreaux et doivent être généralisées.

Mme Josiane Bigot, magistrate et présidente de l'association Thémis et du Réseau national du droit des jeunes , a d'ailleurs, lors de son audition par votre rapporteur, salué les importantes évolutions, déjà remarquables, des avocats pour la prise en charge, si spécifique, des dossiers concernant des mineurs victimes.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

Articles 15 et 15 bis (nouveau) (art. 706-52 et 706-71 du code de procédure pénale) - Renforcement de l'enregistrement obligatoire des auditions des mineurs victimes - Coordination

En modifiant l'article 706-52 du code de procédure pénale, l'article 15 du projet de loi tend à généraliser encore davantage l'enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs victimes de certaines infractions. Il répond ainsi à l'une des recommandations de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire d'Outreau.

L'article 15 bis , introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des lois, procède quant à lui à une coordination à l'article 706-71 du code de procédure pénale, nécessaire du fait des modifications apportées par l'article 15.

Depuis la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, l' enregistrement audiovisuel ou sonore des auditions des mineurs victimes d'infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale est obligatoire , tant au cours de l'enquête -devant les services de police judiciaire- que de l'instruction -devant le juge d'instruction.

L'enregistrement audiovisuel des auditions est conçu comme un moyen de protéger le mineur victime. Il doit en effet permettre d'éviter une trop grande multiplication des auditions de l'enfant au cours de la procédure. Les auditions supplémentaires doivent pouvoir être conduites en toute connaissance de celle(s) déjà effectuée(s), et permettre de compléter ou préciser les propos déjà tenus par le mineur, et non de lui faire répéter plusieurs fois l'agression dont il a été victime 58 ( * ) .

Le visionnage des auditions des mineurs victimes peut également constituer un élément essentiel de la procédure . Ainsi, le comportement et la gestuelle de l'enfant peuvent tout autant aider à la découverte de la vérité que les propos qu'il tient. L'enregistrement audiovisuel peut à cet effet être consulté par le juge d'instruction ou au cours des audiences, voire être confié à un expert.

L'article 706-52 du code de procédure pénale dispose ainsi que l'audition du mineur victime doit en principe faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel, avec son consentement ou, s'il ne peut le donner, celui de son représentant légal . L'enregistrement peut également être uniquement sonore lorsque le mineur ou son représentant légal en fait la demande.

Comme le précise la circulaire du 20 avril 1999 relative à l'enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audition des mineurs victimes d'infractions sexuelles, l'obligation d'enregistrement porte sur toutes les auditions du mineur victime.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent également, par une ordonnance motivée, décider de ne pas enregistrer l'audition. Les principales raisons invoquées semblent en pratique être les difficultés matérielles de l'enregistrement, le très jeune âge du mineur concerné ou sa personnalité, ainsi que l'urgence de l'audition.

Une copie de l'enregistrement est versée au dossier pour pouvoir être consultée au cours de la procédure, l'original étant placé sous scellés fermés.

Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure :

- soit en présence du juge ou d'un greffier, par les parties, leurs avocats ou les experts ;

- soit par les seuls avocats des parties, au palais de justice et dans des conditions garantissant la confidentialité de la consultation.

En principe effective depuis le 1 er juin 1999, l'obligation d'enregistrement audiovisuel ou sonore des auditions des mineurs victimes d'une des infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ne semble en pratique qu'imparfaitement respectée .

Le rapport d'étude d'octobre 2001 du ministère de la justice, sur la mise en oeuvre de l'enregistrement audiovisuel de l'audition de mineurs victimes d'infractions sexuelles, a ainsi établi à plus de 9.600 le nombre de procédures pour lesquelles un tel enregistrement pouvait être effectué en 2000 -plus de 8.200 affaires correctionnelles et plus de 1.400 affaires criminelles-, ledit enregistrement n'ayant été réellement assuré que pour un peu moins de 3.200 de ces affaires.

Tout d'abord, d'après les informations recueillies par votre rapporteur au cours de ses auditions, il apparaît qu'un nombre encore important de services de police judiciaire ne soit techniquement toujours pas en mesure de procéder à ces enregistrements audiovisuels.

D'après le rapport d'étude d'octobre 2001 du ministère de la justice précité, l'insuffisance ou l'indisponibilité du matériel, l'inadaptation des locaux ou encore leur éloignement excessif constituaient en effet les principaux obstacles à l'enregistrement.

En outre, il semble fréquent que le mineur victime ne donne pas son consentement pour que son audition fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Ce qui devait constituer une exception, notamment dans l'hypothèse où l'enfant avait été victime d'infractions sexuelles filmées par l'agresseur, semble être devenu le principe.

S'il est vraisemblable que ce refus est souvent guidé par la propre volonté du mineur, il n'est pas exclu que ce dernier y soit également incité par les services concernés, du fait de leur incapacité à procéder audit enregistrement en raison d'une défaillance technique de leur matériel 59 ( * ) , voire de leurs propres réticences à l'enregistrement 60 ( * ) .

La circulaire du 2 mai 2005 relative à l'amélioration du traitement judiciaire des procédures relatives aux infractions de nature sexuelle affirme ainsi que « l'absence trop fréquente d'enregistrement audiovisuel [...] n'apparaît pas acceptable, car elle traduit un détournement de l'esprit de la loi du 17 juin 1998 ». Elle rappelle ainsi l'exigence de procéder à de tels enregistrements, de même que la circulaire du ministère de l'intérieur du 3 janvier 2005 relative à la mobilisation des services de police et de gendarmerie dans la lutte contre les violences intrafamiliales.

Afin de remédier pour partie à ces difficultés, le présent article propose de :

- supprimer l'obligation d'obtenir le consentement préalable des mineurs victimes, ou de leur représentant légal, pour procéder à l'enregistrement de leurs auditions. Cette modification était déjà proposée par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire d'Outreau.

Il s'agirait ainsi d'éviter que le refus de l'enfant ne soit trop souvent invoqué pour ne pas effectuer l'enregistrement, dont l'utilité est aujourd'hui incontestable, tant pour la protection des victimes que pour la procédure pénale.

En outre, comme l'on confirmé les représentants des associations d'aide à l'enfance maltraitée entendues par votre rapporteur, cet absence de consentement ne devrait pas poser de difficultés, surtout si l'enregistrement est assuré discrètement. Seule Mme Josiane Bigot, magistrate et présidente de l'association Thémis ainsi que du Réseau national du droit des jeunes , a estimé, lors de son audition par votre rapporteur, que le consentement du mineur victime était indispensable, notant d'ailleurs que les enfants donnaient généralement leur accord. Dans le cadre des auditions de la commission d'enquête précitée, Mme Dominique Frémy, médecin psychiatre, avait déjà défendu cette dernière idée, en indiquant que les refus d'enregistrement étaient exceptionnels dès lors « que l'enfant a compris la raison parce qu'on la lui a expliquée ».

Du point de vue du droit comparé, il est intéressant de relever que le consentement préalable de l'enfant n'est pas obligatoire dans d'autres pays européens tels que la Grande-Bretagne ou l'Italie.

- prévoir que l'enregistrement sonore de l'audition , plutôt qu'audiovisuel, ne soit plus demandé par le mineur ou son représentant légal, mais puisse uniquement être décidé par le procureur de la République ou le juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie ;

- supprimer la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction de s'opposer à l'enregistrement de l'audition du mineur victime .

Très favorable aux dispositions de cet article , votre commission souhaite toutefois insister sur le fait que la généralisation de l'enregistrement audiovisuel des mineurs victimes ne sauraient procurer tous ses effets sans :

- un matériel de qualité et des locaux adaptés au recueil de la parole de l'enfant, tant dans les services de police judiciaire que dans les cabinets des juges d'instruction.

Les personnes chargées des auditions ne doivent pas être perpétuellement soumises à des difficultés techniques pour procéder aux enregistrements.

En outre, les conditions d'enregistrement doivent permettre, lors du visionnage, de prendre pleinement connaissance du comportement du mineur et de sa gestuelle, ce qui suppose une prise de vue suffisamment large.

Votre rapporteur a également été très sensible à la création, depuis la loi du 17 juin 1998, des unités d'accueil médico-judiciaires en milieu hospitalier pour les mineurs victimes. Spécialement soutenues par l'association La voix de l'enfant , et plus récemment par l'association L'enfant bleu-Enfance maltraitée , elles permettent de recueillir la parole de l'enfant dans les meilleures conditions possibles, dans un lieu sécurisant et spécialement aménagé, en conciliant les nécessités médicales, psychologiques, sociales et judiciaires. Dix unités d'accueil sont actuellement en exercice, dix autres sont en projet pour 2006-2007 ;

- un usage plus fréquent des enregistrements , en particulier par les juges d'instruction.

Comme l'ont déjà souligné la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ainsi que le rapport Viout sur l'affaire d'Outreau, il est regrettable que les magistrats n'aient pas davantage recours à ces enregistrements au cours de la procédure. Lors de leur audition par votre rapporteur, les associations d'aide aux enfants maltraités ont mis en évidence l'importance du visionnage de ces enregistrements, beaucoup plus riches en informations que les procès-verbaux.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir que, comme pour les enregistrements des auditions des gardés à vue ou des mis en examen devant le juge d'instruction respectivement prévus aux articles 6 et 7 du présent projet de loi, l'absence d'enregistrement d'une audition d'un mineur victime du fait d'une impossibilité technique devrait :

- être mentionnée dans le procès verbal, en précisant la nature de cette impossibilité ;

- être immédiatement indiqué au procureur de la République ou au juge d'instruction, qui vérifie s'il n'est pas possible de procéder à l'enregistrement par d'autres moyens.

Cet amendement devrait contribuer à garantir que l'impossibilité technique ne puisse pas être trop souvent utilisée comme explication à l'absence d'enregistrement.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié et l'article 15 bis sans modification .

Article 15 ter (nouveau) (art. 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Harmonisation des dispositions applicables pour l'enregistrement des gardes à vue des mineurs délinquants avec les mesures prévues pour celui des gardes à vue en matière criminelle

Modifiant l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, cet article a pour objet d' harmoniser les règles applicables en matière d'enregistrement des interrogatoires de mineurs délinquants placés en garde à vue, avec celles que le projet de loi prévoit pour les interrogatoires de toute personne gardée à vue pour une affaire criminelle .

En vertu du VI de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, tous les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue doivent nécessairement faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel 61 ( * ) .

Ledit enregistrement , placé sous scellés et sa copie versée au dossier, peut uniquement être visionné avant l'audience du jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal de l'interrogatoire . Cette décision est prise, sur demande de l'une des parties, selon le cas par le juge d'instruction ou le juge des enfants.

Le présent article du projet de loi propose de modifier le dispositif afin qu'il soit identique à celui proposé par l'article 6 du même texte, qui instaure une obligation d'enregistrement des interrogatoires de l'ensemble des gardes à vue en matière criminelle. En effet, les mesures proposées par le projet de loi s'avèrent un peu plus souples que celles actuellement en vigueur pour les mineurs délinquants.

Ainsi, l'enregistrement pourrait désormais être consulté « au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement » -alors qu'actuellement il ne peut l'être qu'« avant l'audience de jugement »-, mais toujours uniquement en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire. Cette consultation serait autorisée, selon le cas et le moment de la procédure, par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge de la juridiction de jugement.

De plus, le visionnage pourrait également être demandé, tant par l'une des parties que par le ministère public ( du présent article).

Toutes ces dispositions devraient favoriser un usage plus fréquent des enregistrements audiovisuels.

Afin de protéger davantage les droits des parties, il est également ajouté qu'au cours de l'instruction, les demandes de consultation des enregistrements seraient régies par les mêmes règles que celles applicables pour toute demande d'acte (interrogatoire, audition d'un témoin, confrontation, transport sur les lieux...) au cours de l'information et prévues à l'article 82-1 du code de procédure pénale ( du présent article).

Ainsi, la demande doit être effectuée sous forme écrite et motivée et le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. La partie peut alors interjeter appel de l'ordonnance devant la chambre de l'instruction. A défaut de réponse du juge d'instruction dans le délai prescrit, elle peut également saisir directement le président de la chambre de l'instruction.

Un décret devrait en outre être pris pour définir les modalités d'application de ce dispositif ( du présent article).

En conséquence, le présent article propose de supprimer la disposition selon laquelle l'enregistrement original doit être placé sous scellés et sa copie versée au dossier ( du présent article), dans la mesure où celle-ci pourra désormais figurer dans le décret précité.

Comme pour les articles 6, 7 et 15 du projet de loi, votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser que, lorsque la garde à vue du mineur délinquant n'a pu être enregistrée du fait d'une impossibilité technique, le procès-verbal doit en faire mention, en précisant la nature de l'impossibilité, et le procureur de la République ou le juge d'instruction doit en être avisé et vérifier que l'enregistrement ne peut se faire par d'autres moyens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ter ainsi modifié .

* 56 Rapport n° 49 (Sénat, 1997-1998) de M. Charles Jolibois au nom de la commission des lois, sur le projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes et sur la proposition de loi relative à la répression des crimes.

* 57 « Recommandation n° 62 : inciter les barreaux à généraliser la constitution de pôles d'avocats spécialisés dans la défense des mineurs victimes. »

* 58 En effet, selon la formule classique en la matière, « redire c'est revivre ».

* 59 Voir les exemples de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire d'Outreau dans l'exposé général.

* 60 Voir le constat établi par le rapport Viout dans l'exposé général.

* 61 Cette obligation a été introduite par l'article 14 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

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