C. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA CONFIRMATION DE LA POSITION ADOPTÉE EN 1999 ET LE RESPECT DE LA PAROLE DE L'ÉTAT
1. Le respect des engagements de l'État
Lors de la troisième réunion du comité des signataires de l'accord de Nouméa 30 ( * ) à Koné le 17 juin 2003, le FLNKS a rappelé son attachement au règlement de la question du corps électoral. Le Rassemblement a déclaré comprendre la préoccupation du FLNKS sur ce point et Mme Brigitte Girardin, alors ministre de l'outre-mer, s'est engagée à faire des propositions au Président de la République en ce sens.
Le 25 juillet 2003, achevant un déplacement en Nouvelle-Calédonie, M. Jacques Chirac, Président de la République, s'est engagé à ce que la question du corps électoral soit réglée avant la fin de son quinquennat.
Au cours de la quatrième réunion du comité des signataires de l'accord de Nouméa, à Paris, le 20 janvier 2005, le Rassemblement et le FLNKS ont « rappelé leurs positions respectives et opposées sur le sujet » 31 ( * ) et Mme Brigitte Girardin, alors ministre de l'outre-mer, a indiqué que le Gouvernement s'engageait à proposer au Président de la République le dépôt d'un projet de loi constitutionnelle reprenant exactement les termes de l'article premier du texte adopté en 1999, « l'objectif étant son adoption par les deux assemblées, puis sa ratification par le Congrès du Parlement, d'ici la fin de l'année 2005 ou le début de l'année 2006 ».
Enfin, lors du cinquième comité des signataires de l'accord de Nouméa, le 2 février 2006, M. François Baroin, ministre de l'outre-mer, a rappelé « l'engagement pris par le chef de l'État de régler cette question, -pendante depuis 1999-, d'ici à la fin de son mandat », et indiqué que le projet de loi constitutionnelle complétant l'article 77 de la Constitution, reprenant l'article 1 er du texte adopté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat en juin et en octobre 1999, devait être soumis au Parlement.
2. Le projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale
Déposé le 29 mars 2006 à l'Assemblée nationale, le présent projet de loi constitutionnelle comporte un dispositif très proche de celui adopté par les deux assemblées en 1999.
Son article unique précise ainsi la nature du tableau annexe auquel se réfère l'accord de Nouméa pour la définition du corps électoral aux assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, en ajoutant que ce tableau est également mentionné aux articles 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999.
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, sur la proposition de son rapporteur et avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement tendant à améliorer la rédaction de l'article unique du projet de loi constitutionnelle, en :
- substituant à la référence au « corps électoral aux assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces », l'expression plus correcte de « corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces » ;
- précisant que le tableau visé au sein de l'accord de Nouméa et aux articles 188 et 189 de la loi organique est celui « dressé à l'occasion du scrutin prévu à l'article 76 de la Constitution 32 ( * ) et comprenant les personnes non admises à y participer » ;
- indiquant que l'assemblée délibérante mentionnée au troisième alinéa de l'article 77 de la Constitution, et dont la loi organique définit le fonctionnement, est celle de la Nouvelle-Calédonie.
En outre, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale place les dispositions relatives à la définition du corps électoral à la fin de l'article 77 de la Constitution, alors que le projet de loi initial les insérait avant le dernier alinéa de cet article. Les députés ont également adopté, dans un objectif de cohérence, un amendement modifiant l'intitulé du projet de loi constitutionnelle.
Par ces améliorations rédactionnelles, l'Assemblée nationale a levé toute ambiguïté quant à l'identification du tableau annexe constituant un élément de la liste électorale établie pour les élections aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission vous propose par conséquent d'adopter sans modification le projet de loi constitutionnelle.
* 30 Ce comité, institué par le point 6.5 de l'accord, a pour objet de prendre en compte les avis qui seront formulés par les organismes locaux consultés sur l'accord, de participer à la préparation des textes nécessaires pour la mise en oeuvre de l'accord et de veiller au suivi de l'application de l'accord.
* 31 Relevé de conclusions du quatrième comité des signataires.
* 32 C'est-à-dire la consultation du 8 novembre 1998.