EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Modifications apportées à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Cet article énumère les articles de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui sont modifiés par le présent projet de loi.

Il s'agit des articles 2 à 6 et 8 à 16.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE 1ER -
MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Ce titre comprend deux chapitres relatifs à l'extension de la couverture de la TNT et à l'extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique.

Votre commission vous propose d'adopter cette division et son intitulé.

Article 2 (Art. 21 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Libération des fréquences analogiques

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à donner au Premier ministre le pouvoir de déterminer les futurs affectataires des fréquences hertziennes libérées par l'arrêt de la diffusion analogique des services télévisés, dans le respect des orientations générales fixées dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique défini à l'article 5 du projet de loi modifiant l'article 101 de la loi du 30 septembre 1986.

Tenant compte de la rareté d'une ressource appartenant au domaine public de l'Etat et faisant l'objet d'utilisations les plus diverses 69 ( * ) , il complète ainsi le dispositif législatif en vigueur afin de permettre aux autorités publiques de déterminer une stratégie nationale pour l'utilisation du dividende numérique et de définir les usages les plus appropriés aux fréquences disponibles.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 21 70 ( * ) de la loi du 30 septembre 1986 confie au Premier ministre le soin de définir les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux différentes administrations et celles dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Ces décisions font l'objet d'un arrêté communément appelé « tableau national de répartition des bandes de fréquences ».

L'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 confie quant à lui au CSA le soin d'autoriser l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion, utilisation qui constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'État.

Le présent article répond ainsi aux exigences formulées par le Président de la République dans son allocution du 4 mai 2006 : « Le basculement de la télévision vers le numérique va permettre d'arrêter la diffusion analogique des chaînes traditionnelles et, par conséquent, de libérer des fréquences. C'est le « dividende numérique ». C'est la clé du développement des nouveaux services à fort potentiel qui utiliseront ces fréquences : la télévision sur les portables et la télévision en haute définition, naturellement, mais aussi des services avancés de télécommunications comme l'accès, en mobilité, à l'Internet à haut débit.

Ce sont les services de l'avenir à l'évidence. C'est pourquoi nous devons nous doter d'une stratégie nationale pour l'utilisation du « dividende numérique ». Le Comité stratégique pour le numérique va s'y attacher, et ceci dans les prochaines semaines. Cela permettra de fixer l'horizon pour les acteurs économiques. »

Il convient de préciser que ce dispositif n'est pas applicable aux fréquences concernées par l'application de la nouvelle rédaction de l'article 98 proposée par l'article 5 du projet de loi. Les fréquences numériques permettant une couverture au moins équivalente attribuées d'autorité par le CSA aux éditeurs de chaînes en contrepartie de l'obligation de cesser la diffusion analogique de leur service sont donc exclues de l'application de cette disposition.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à supprimer la référence faite par cet article au schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique par coordination avec la nouvelle rédaction qu'elle soumettra à l'article 5 du projet de loi.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 3 (Art. 26 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Régime d'attribution prioritaire de la ressource radioélectrique au service public

I. Texte du projet de loi

Le 1° du présent article permet au Gouvernement de demander au CSA de retirer aux chaînes publiques l'usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique défini à l'article 5 du projet de loi modifiant l'article 101 de la loi du 30 septembre 1986.

Il précise ainsi le dispositif d'extinction de la diffusion analogique des chaînes du service public, le paysage télévisuel analogique terrestre national étant aujourd'hui composé à parts égales de chaînes publiques (France 2, France 3, France 5/Arte) et privées (Canal +, M6 et TF1).

Il convient de rappeler que l'attribution de la ressource radioélectrique au service public de la radio et de la télévision s'effectue en dehors des procédures d'appel à candidatures imposées aux opérateurs privés 71 ( * ) . L'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 accorde en effet un droit prioritaire d'usage de la ressource aux sociétés mentionnées à l'article 44 72 ( * ) , à la chaîne culturelle européenne Arte et à La Chaîne Parlementaire 73 ( * ) , pour les fréquences de radiodiffusion attribuées par le CSA ainsi que pour les fréquences nécessaires à la transmission de leurs programmes attribuées par l'ARCEP.

Le tend à clarifier les dispositions de l'article 26 relatives à l'attribution prioritaire de la ressource hertzienne aux sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986. Il précise que seul le Gouvernement pourra à l'avenir demander au CSA l'attribution prioritaire de fréquences aux chaînes du groupe France Télévisions, aux stations de Radio France ainsi qu'à RFI.

En pratique cette compétence est aujourd'hui partagée entre les sociétés nationales de programme et le Gouvernement, ce qui apparaît peu satisfaisant.

Le propose quant à lui d'exclure la chaîne parlementaire de ce nouveau dispositif.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à supprimer la référence faite par cet article au schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique.

En lieu et place du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, elle proposera de faire référence à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 4 (Intitulé du titre VIII de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Intitulé

Le présent article propose de modifier l'intitulé et la composition du titre VIII de la loi du 30 septembre 1986.

Intitulé « Dispositions transitoires et finales », le titre VIII de ladite loi est désormais intitulé « Dispositions relatives à la modernisation audiovisuelle ».

Comprenant les articles 96 à 110 de la loi du 30 septembre 1986, ce titre regroupe désormais les articles 96 à 105 - 1 de cette même loi tels que réécrits par l'article 5 du présent projet de loi.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 5 (Art. 96 à 105-1 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Modernisation audiovisuelle

Le présent article propose une nouvelle rédaction des articles 96 à 105-1 de la loi du 30 septembre 1986. Ces articles étaient relatifs :

- à la cessation des fonctions de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle et de ses membres (articles 96, 97 et 98) ;

- à la constitution de la Commission nationale de la communication et des libertés (article 99) ;

- à la cession de la société nationale « Télévision française 1 » (article 101) ;

- aux conseils d'administration des sociétés nationales de programme et de l'Institut national de la communication audiovisuelle créés en vertu de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, auxquels succèdent les organismes mentionnés aux articles 44 et 49 (article 102) ;

- au statut du directeur général et des membres du conseil d'administration de l'établissement public de diffusion prévu à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 (article 103) ;

- au sort du patrimoine et des droits et obligations des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 (article 104) ;

- au sort des autorisations d'exploitation accordées aux services de communication audiovisuelle délivrées avant la date de publication de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 (article 105) ;

- à la consultation contradictoire devant être menée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle relative, d'une part, à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique au plan national et, d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants (article 105-1).

1. Article 96 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Reprise en numérique des programmes des chaînes locales)

I - Texte du projet de loi

La nouvelle rédaction proposée pour le I de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 tend à préciser les modalités de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique des programmes des services locaux diffusés en mode analogique.

Rappelons que le deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, a accordé aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique un droit à reprise intégrale et simultanée de leur programme en mode numérique, également appelé « droit au simulcast » 74 ( * ) .

Cette disposition avait pour objet de garantir la présence des chaînes historiques privées (TF1, Canal + et M6) sur la télévision numérique terrestre. Lors des appels à candidatures lancés sur la base de l'article 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel était donc tenu d'autoriser en premier lieu la reprise numérique de ces trois opérateurs 75 ( * ) .

La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 a étendu cette disposition aux télévisions locales. Toutefois, en l'absence d'appel à candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour cette catégorie de services, ces dernières n'ont pas eu l'occasion d'en demander le bénéfice.

La présente disposition propose de modifier, pour toutes les chaînes locales, le « droit au simulcast » que leur a ouvert la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 en rendant ce droit indépendant de toute procédure d'appel à candidatures lancé par le CSA afin d'inciter leur migration vers la diffusion numérique.

Si les obligations procédurales sont considérablement allégées, les garanties de fond sont en revanche réaffirmées par la présente disposition qui rappelle ainsi que :

- la reprise des services locaux doit s'exercer sous réserve du respect des principes fondamentaux de la loi audiovisuelle (références aux articles 1 er , 3-1 et 26),

- le mode de financement du service doit rester inchangé (chaîne gratuite ou payante),

- le seuil de 10 millions d'habitants du dispositif anti-concentration doit être respecté 76 ( * ) .

La nouvelle rédaction proposée pour le II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 tend à reprendre le principe d'assimilation des autorisations analogiques et numériques d'un même service télévisé national ou local afin de tenir compte de l'abrogation par le VI de l'article 9 du présent projet de loi du deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Le deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précise actuellement que : « Sans préjudice des articles 39 à 41-4 [...] cette autorisation [de reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés dans la zone considérée] est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension. »

Cette assimilation avait pour objet d'éviter d'avoir à conclure une nouvelle convention pour la diffusion en numérique d'une chaîne analogique et d'aligner la durée de l'autorisation numérique sur celle de l'autorisation initialement accordée à ces opérateurs. En l'état actuel de la législation, le terme des autorisations délivrées à Canal+, M6 et TF1 77 ( * ) entraîne donc à la fois la cessation de la diffusion hertzienne analogique et numérique de leur programme.

Dans la mesure où le projet de loi organise l'extinction de la diffusion analogique et proroge dans le même temps la diffusion numérique, il est nécessaire de redéfinir cette assimilation pour les télévisions nationales et locales.

Le présent article apporte ainsi deux tempéraments au principe d'assimilation des autorisations analogiques et numériques du même service. Afin de le rendre compatible avec le nouveau cadre juridique proposé par le projet de loi, il précise que :

- la cessation totale ou partielle de la diffusion analogique du service télévisé ne doit pas impliquer celle de sa diffusion numérique ;

- les prorogations accordées ne doivent bénéficier qu'à la diffusion numérique.

Il rappelle également que les autorisations demeurent décomptées pour l'application du dispositif anti-concentration, c'est-à-dire qu'elles entrent en compte dans la limite de 7 autorisations nationales qui peuvent être délivrées à une même personne en TNT par application du 4 e alinéa de l'article 41 de la loi.

II - Position de votre commission

Votre commission vous proposera d'adopter un amendement tendant à garantir la place des services locaux sur la télévision numérique terrestre.

R5, R1, M7, L8 : la place de ces services sur la TNT ne cesse en effet d'être modifiée. En dépit de l'engagement du ministre de la culture et de la communication sur le multiplexe R1, aucune décision n'a encore été prise et aucun appel à candidatures n'a été lancé.

L'utilisation d'un seul canal du multiplexe R1 présente certes l'avantage d'être opérationnelle et d'avoir reçu l'aval de nombreuses chaînes existantes en analogique 78 ( * ) . Mais cette solution ne saurait suffire pour trois raisons principales.

En premier lieu, une partie des sites seront préemptés par l'Etat pour la diffusion de France O et d'éditions régionales de France 3.

En deuxième lieu, un seul canal sur le multiplexe R1 ne permet pas de répondre aux besoins des chaînes locales existantes pour couvrir les bassins de vie. Comme l'écrivait M. Michel Boyon dans son rapport sur la TNT 79 ( * ) : « les zones de couverture des premiers émetteurs numériques ne sont pas conçues en fonction des impératifs de la diffusion de télévisions locales ». Par exemple celui de Nantes couvre une large zone allant non seulement jusqu'à Saint-Nazaire, mais dessert une grande partie de la Vendée. Les 4 chaînes autorisées en analogique en Vendée et les deux à Nantes ne peuvent se retrouver toutes ensemble sur un même canal.

En troisième lieu, une limitation définitive à un seul canal ne permet pas d'assurer le pluralisme. Le partage d'un même canal est une solution qui pose la délicate question de l'accès aux heures de grande écoute et de la cohérence d'antenne. Comme l'indiquait le CSA dans son rapport annuel : « le Conseil a choisi d'accorder à la télévision locale trois canaux qui pourront être partagés par plusieurs opérateurs et notamment par des télévisions associatives. Une des clés de la réussite de la TNT réside en effet dans sa capacité à accueillir des projets diversifiés et originaux qui seront autant de choix pour le téléspectateur. »

Alors que l'utilisation de 3 canaux du multiplexe R5 semble aujourd'hui abandonnée, il convient de garantir la diffusion des chaînes locales sur les différents territoires. Il faut également identifier les fréquences numériques disponibles sur les différents « bassins de vie ».

Pour ce faire, votre commission vous proposera de réunir , sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tous les acteurs publics et privés concernés afin de procéder à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture des bassins de vie et la diversité des opérateurs de services locaux.

CHAPITRE Ier - Extension de la couverture de la télévision numérique terrestre

Ce chapitre, composé de deux articles crée un cadre incitant les éditeurs de services de télévision à étendre leur couverture et permet au CSA de favoriser cette couverture par des substitutions ponctuelles de fréquences analogiques par des fréquences numériques.

Votre commission vous propose d'adopter cette division et son intitulé.

* 69 Audiovisuel et télécommunications, défense nationale, aviation civile, radioastronomie...

* 70 « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et télécommunications électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'État et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. »

* 71 Article 29 pour la radio analogique, article 29-1 pour la radio numérique, article 30 pour la télévision analogique, article 30-1 pour la télévision numérique.

* 72 Chaînes du groupe France Télévisions, Radio France et RFI.

* 73 Article 26 : « I - Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.

Si les contraintes techniques l'exigent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente.

Il peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des missions et des charges.

II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.

Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.

Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution de ses missions par la chaîne culturelle européenne. »

* 74 « Sans préjudice des dispositions des articles 1 er , 3-1 et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés dans la zone considérée en application de l'article 30 préalablement à la date de l'appel à candidatures lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, le deuxième alinéa de l'article 41 excepté, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension. »

* 75 Décisions CSA n° 2003-304 à 2003-306 du 10 juin 2003 respectivement accordées à TF1, Canal + et M6, Journal officiel de la République française du 8 août 2003, annexe au n° 182.

* 76 5° de l'article 41-3 : « Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national ».

* 77 Respectivement le 5 décembre 2010, le 29 février 2012 et le 15 avril 2012.

* 78 D'après les informations recueillies par votre rapporteur, un Groupement d'intérêt économique dénommé «Télévisions locales associées » regroupant une quinzaine de télévisons locales  serait en cours de constitution afin de négocier d'éventuels contrats ou accords au nom de ses membres auprès du GR1 ou de tout autre gestionnaire de multiplexe de TNT.

* 79 La télévision numérique terrestre, rapport complémentaire établi à l'intention du Premier Ministre par Michel Boyon, Février 2003.

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