b) Un « dividende numérique » réaffecté par le Premier ministre
L'article 2 du projet de loi donne au Premier ministre le pouvoir de déterminer les futurs affectataires des fréquences hertziennes libérées par l'arrêt de la diffusion analogique des services télévisés, dans le respect des orientations générales fixées dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique définit à l'article 5 du présent projet de loi modifiant l'article 101 de la loi du 30 septembre 1986.
Tenant compte de la rareté d'une ressource appartenant au domaine public de l'Etat et faisant l'objet d'utilisations les plus diverses 47 ( * ) , il complète ainsi le dispositif législatif en vigueur afin de permettre aux autorités publiques de déterminer une stratégie nationale pour l'utilisation du dividende numérique et de définir les usages les plus appropriés aux fréquences disponibles.
c) Faciliter le déploiement des télévisions locales sur la télévision numérique terrestre
Le projet de loi propose par ailleurs de nouvelles mesures en faveur du déploiement des télévisions locales sur le numérique hertzien terrestre.
Il prévoit en effet que les éditeurs de services locaux de télévision pourront dorénavant faire jouer leur droit à une diffusion intégrale et simultanée en mode numérique de leur programme analogique à tout moment, hors appel à candidatures (disposition de l'article 5 modifiant l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986).
Les dispositions introduites dans ce projet de loi leur permettent en outre de bénéficier d'une garantie de diffusion numérique jusqu'à la fin de leur autorisation analogique et en tous les cas au moins jusqu'au 31 mars 2015 (disposition de l'article 5 modifiant l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986).
* 47 Audiovisuel et télécommunications, défense nationale, aviation civile, radioastronomie...