Section 1 - Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

Article 10 (art. L. 131-6, L. 136-3, L. 136-4 du code de la sécurité sociale, art. L. 731-15 du code rural, art. 50-0 et 102 ter du code général des impôts)
Assiette des cotisations et contributions sociales des professions indépendantes

Objet : Cet article a pour objet d'adapter l'assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale des professions indépendantes aux évolutions récentes de la législation applicable aux revenus de ces professions.

I - Le dispositif proposé

Le dispositif comprend deux séries de mesures distinctes :

- il vise en premier lieu à neutraliser la hausse de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale qui sera la conséquence mécanique de la réforme de l'impôt sur le revenu entrant en vigueur en 2007, pour les revenus de 2006 ;

- il ajoute, en second lieu, à cette assiette divers revenus exonérés.

Le paragraphe IV du présent article précise, par cohérence, que ce dispositif s'applique pour la première fois pour l'imposition des revenus et le calcul des cotisations et contributions assises sur les revenus de l'année 2006.

? La neutralisation des effets de la réforme de l'impôt sur le revenu

a) La neutralisation des effets du coefficient multiplicateur de 1,25

Dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu, l'article 76 de la loi de finances pour 2006 a supprimé, à compter de l'imposition des revenus de 2006 (c'est-à-dire de l'impôt payé en 2007), l'abattement de 20 % applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que l'abattement de 20 % applicable aux revenus professionnels des adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréés. Cette suppression s'accompagne d'une diminution à due concurrence des taux marginaux et d'un ajustement des limites des tranches de l'impôt sur le revenu.

En contrepartie, le législateur a prévu des mesures de rehaussement des revenus imposables qui ne bénéficient pas aujourd'hui de l'abattement de 20 %. Elles concernent les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréés , ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du régime du forfait .

En application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, le montant des revenus de ces catégories de contribuables, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sera dorénavant multiplié par un coefficient de 1,25 .

Le revenu professionnel de référence pour l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale des professions indépendantes correspond approximativement au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Afin de ne pas pénaliser les travailleurs indépendants concernés par l'introduction du coefficient multiplicateur (personnes non adhérentes à un centre ou à une association de gestion agréés, chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du régime du forfait), le présent article neutralise la hausse mécanique de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale qui en résulterait en posant le principe selon lequel il n'est pas tenu compte du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts pour le calcul de cette assiette .

Cette précision est insérée dans :

- l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale (cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles) ;

- l'article L. 136-3 du même code (contribution sociale généralisée - CSG - assise sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants) ;

- l'article L. 136-4 du même code (CSG assise sur les revenus des personnes non salariées des professions agricoles) ;

- l'article L. 731-15 du code rural (cotisations assises sur les revenus des personnes non salariées des professions agricoles).

Dans un esprit de simplification et de meilleure lisibilité de la loi, le B du paragraphe I du présent article procède en outre à une refonte de la rédaction de l'article L. 136-3 du code général des impôts, en précisant que l'assiette de la CSG des professions indépendantes est la même que celle des contributions sociales (article L. 131-6 du même code). Actuellement en effet, cette identité des deux assiettes découle d'un système de renvois compliqué, puisqu'elle passe par une référence, au sein de l'article L. 136-3, à l'article L. 242-11 du code général des impôts, lequel renvoie à son tout à l'article L. 131-6.

b) Le relèvement des taux d'abattement forfaitaires des « micro-entreprises »

La loi de finances pour 2006 a également dû tirer les conséquences de la suppression de l'abattement de 20 % pour une autre catégorie de revenus exclus du bénéfice de cet abattement : les « micro-entreprises » soumises à un régime d'imposition forfaitaire.

Il existe deux régimes « micro ».

Le régime des micro-entreprises, dit régime « micro-BIC », défini par l'article 50-0 du code général des impôts, s'applique aux entreprises individuelles exonérées ou en franchise de TVA dont le chiffre d'affaires n'excède pas 76.300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27.000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises. Le résultat imposable de ces entreprises est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de :

- 72 % pour les activités de vente de marchandises ;

- 52% pour les activités de services.

Afin de compenser la baisse de 20 % du nouveau barème de l'impôt sur le revenu, consécutive à la suppression de l'abattement de 20 %, la loi de finances pour 2006 a ramené à 68 % l'abattement de 72 % et à 45 % l'abattement de 52 %. Cette diminution des coefficients d'abattement a mécaniquement pour effet de relever de 14,3 % le bénéfice imposable tiré de la vente de marchandises et de 14,6 % celui tiré des activités de service.

Ce rehaussement est inférieur au coefficient de revalorisation de 1,25 qui permettrait d'assurer la neutralité fiscale au regard de l'impôt sur le revenu. Toutefois, l'accroissement de la fraction du résultat imposable entraîne mécaniquement un relèvement de la CSG et de la CRDS dues par la micro-entreprise. A défaut de neutralité fiscale, la baisse des abattements doit donc permettre, selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, une neutralité globale « fiscalo-sociale », c'est-à-dire du solde des effets de la mesure sur les produits respectifs de l'impôt sur le revenu d'un côté, de la CSG et de la CRDS de l'autre.

Le même raisonnement a été appliqué à l'autre régime de déclaration et d'imposition simplifiées, dit régime déclaratif spécial ou régime « micro-BNC », défini par l'article 102 ter du code général des impôts, qui s'applique aux entreprises individuelles dont les recettes ne dépassent pas 27.000 euros par an. Le bénéfice net soumis au barème de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC est déterminé en appliquant au montant des recettes un abattement forfaitaire représentatif des charges de 37 %.

La loi de finances pour 2006 a prévu de ramener ce taux d'abattement à 25 % à partir de 2007, ce qui aura pour effet mécanique de relever de 19 % le bénéfice net imposable.

Là aussi, la neutralité fiscalo-sociale serait atteinte grâce à la hausse de CSG et de CRDS induite par cet accroissement d'assiette, venant compenser les pertes d'IR liées à la baisse du barème de 20 %.

Dans ses calculs, toutefois, le ministère des finances a omis l'an dernier de tenir compte du relèvement automatique du niveau des cotisations sociales résultant de la mesure. Le résultat obtenu par la diminution des taux d'abattement ne garantit donc pas en fait la neutralité « fiscalo-sociale » recherchée.

Le paragraphe III du présent projet de loi vise par conséquent à intégrer dans le calcul du taux d'abattement dont bénéficient les micro-entreprises l'effet de la remontée automatique des cotisations sociales, ce qui implique de revenir à des taux proches, quoique inférieurs, de ceux en vigueur jusqu'à cette année.

En effet, il est proposé de rehausser :

- de 68 % à 71 % (au lieu de 72 % aujourd'hui) le taux d'abattement applicable aux « micro-BIC » pour les activités de vente de marchandises ;

- de 45 % à 50 % (au lieu de 52 % aujourd'hui) le taux d'abattement applicable aux « micro-BIC » pour les activités de service ;

- de 25 % à 34 % (au lieu de 37 % aujourd'hui) le taux d'abattement applicable aux « micro-BNC ».

? Les ajouts proposés à l'assiette des cotisations et contributions sociales

Ils sont de deux ordres.

a) L'intéressement des mandataires sociaux relevant des régimes des travailleurs non salariés, agricoles et non agricoles

La loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a étendu le bénéfice des dispositions des accords d' intéressement , dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, aux mandataires sociaux ainsi qu'au conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

Les sommes provenant de l'intéressement sont exonérées de cotisations sociales. Elles sont en revanche soumises à la CSG, en ce qui concerne les salariés, en application du 1° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

Par mesure d'équité , le présent article prévoit l'assujettissement à la CSG des sommes attribuées au titre de l'intéressement aux mandataires sociaux visés par la loi de modernisation de 2005, qu'ils relèvent du régime des employeurs et travailleurs indépendants (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale modifié par le B du I du présent article) ou du régime des professions non salariées agricoles (article L. 136-4 du code de la sécurité sociale modifié par le C du I du présent article).

On relèvera par ailleurs que les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise au bénéfice des mandataires sociaux (article L. 443-8 du code du travail) sont d'ores et déjà assujetties à la CSG.

b) Les revenus des dirigeants des entreprises installées dans des zones franches urbaines et dans les pôles de compétitivité

Pour le calcul de leurs cotisations et contributions à caractère social, l'assiette du revenu des travailleurs non salariés, agricoles et non agricoles, est en principe, on l'a vu, le revenu servant lui-même de base pour l'impôt sur le revenu. Ce revenu est toutefois celui établi avant un certain nombre de déductions, abattements et autres exonérations, lesquels figurent donc dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. On citera à ce titre notamment :

- les exonérations applicables à certaines entreprises nouvelles (articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts) ;

- l'exonération applicable aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines (article 44 octies du même code) ;

- la déduction des cotisations sociales complémentaires facultatives (article 154 bis ).

Par cohérence, le présent article propose d'inclure à l'avenir dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale des professions indépendantes :

- les revenus des dirigeants des entreprises installées en zone franche urbaine (ZFU), bénéficiant des dispositions du nouvel article 44 octies A, issu de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, qui prendront progressivement le relais des dispositions de l'article 44 octies 1 ( * ) ;

- les revenus des dirigeants des entreprises implantées dans un pôle de compétitivité, bénéficiant des dispositions de l'article 44 undecies , inséré dans le code général des impôts par la loi de finances pour 2005.

Le présent article procède, au passage, à la mise à jour de références devenues obsolètes ou sans objet dans la liste des déductions, abattements et exonérations ajoutés au revenu pour établir l'assiette des cotisations et contributions sociales :

- l'article 44 quater du code général des impôts (disposition relative aux entreprises nouvelles, périmée depuis 1995) ;

- l'article 44 septies du même code (régime des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, mis en extinction à partir de 2006, et qui ne concerne de toute façon que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) ;

- l'article 158 du même code (abattement de 20 % sur les revenus imposables à l'IR) ;

- les articles 238 bis HA et 238 bis HC du même code (devenus les articles 217 undecies et 217 duodecies , qui constituent le dispositif d'aide à l'investissement outre-mer, mais ne concernent plus que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés depuis la loi de finances pour 2001).

Ce travail de mise à jour apparaît cependant inachevé, dans la mesure où le Gouvernement semble avoir omis d'insérer dans la liste des nouveaux dispositifs d'exonération d'impôt sur le revenu qui doivent être ajoutés à l'assiette des cotisations et contributions sociales deux nouveaux régimes de création récente :

- celui des jeunes entreprises innovantes (article 44 sexies A du code général des impôts) ;

- le régime prévu par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2005 et codifié sous l'article 151 septies A, qui a transposé au bénéfice des employeurs et travailleurs indépendants les dispositions d'exonération des plus-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé applicables jusqu'alors aux titres des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

L'exonération vise l'impôt sur le revenu dû au titre des plus-values réalisées par les chefs d'entreprise en cas de départ à la retraite, lors de la cessation de leur activité.

L'article 35 a bien prévu de neutraliser l'effet en cascade de cette exonération sur la CSG prélevée sur les revenus du patrimoine en modifiant l'article 136-6 de la sécurité sociale, en ce qui concerne les plus-values de long terme. Cependant, il a omis de tenir compte des spécificités du régime des plus-values à court terme, certes relativement minoritaires, mais qui ne font pas partie des revenus du patrimoine car elles s'intègrent dans l'assiette des revenus d'activité des employeurs et travailleurs indépendants.

Un amendement vous est donc proposé pour réparer cet oubli.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de portée rédactionnelle sur cet article.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose un amendement tendant à réparer certaines omissions et vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 10 bis (art. L. 136-6 du code de la sécurité sociale et art. 1600-0 H du code général des impôts)
Extension de l'assiette de CSG et de CRDS à l'ensemble des revenus non dénommés ou établis d'office

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'étendre le champ d'application de la CSG et de la CRDS à tous les revenus dont l'origine n'est pas déterminée.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et l'article 13 de la loi de financement de sécurité sociale pour 1997 ont prévu l'assujettissement, respectivement à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution sociale généralisée (CSG), des revenus taxés d'office à l'impôt sur le revenu en cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications émise par l'administration fiscale (article L. 69 du livre des procédures fiscales).

Le présent article, inséré sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des finances, Yves Bur, et adopté à l'unanimité avec l'accord du Gouvernement, étend ce principe d'assujettissement à la CSG et à la CRDS, dans un souci d'harmonisation et d'équité, aux revenus d'origine indéterminée imposés à l'impôt sur le revenu sur le fondement :

- de l'article 168 du code général des impôts (taxation forfaitaire du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie) ;

- de l'article 1649 A du même code (taxation d'office des sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés) ;

- de l'article 1649 quater A du même code (taxation d'office des sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger en l'absence de déclaration en douane) ;

- du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (taxation d'office de l'ensemble des revenus, gains nets et plus-values en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations).

Ces dispositions s'appliqueraient à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006. D'après les informations fournies en séance, cette mesure est susceptible de rapporter entre 5 et 10 millions d'euros.

Le texte proposé procède pour le reste à une mise à jour de dispositions devenues obsolètes.

II- La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel avant l'article 11
Réduction d'une perte d'assiette sociale

Objet : Cet article additionnel a pour objet de soumettre aux cotisations et contributions sociales les stock-options, selon certaines modalités.

Cet article additionnel a pour objet d'engager un débat sur les « niches sociales » . En effet, le coût de l'ensemble des dispositifs dérogatoires, qui entraînent des pertes d'assiette sociale massives, est très élevé. Hors allégements généraux de charges sociales, ce coût est actuellement estimé à environ 20 milliards d'euros .

De nombreux dispositifs pourraient donc être revus.

Parmi ceux-ci, le présent article additionnel propose de soumettre aux cotisations et contributions de sécurité sociale la plus-value d'acquisition réalisée lors de la levée de l'option , soit lorsque le délai minimal d'indisponibilité de quatre ans prévu par le code général des impôts n'est pas respecté, soit, en cas de respect de ce délai, lorsque cette plus-value dépasse un montant d'environ 150.000 euros par bénéficiaire et par an.

Il vise également à assimiler à une rémunération le rabais consenti lors de l'attribution des titres, actuellement exclu de l'assiette sociale lorsqu'il est inférieur à 5 %.

Ces mesures tendent à modifier la politique de rémunération des cadres dirigeants dans un sens plus favorable aux salaires et donc à réduire les pertes d'assiette sociale résultant de la législation actuelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet .

Article 11 (art. L. 531-24 du code du travail, L. 161-1 et 461-1-1 du code de la sécurité sociale)
Extension du bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise

Objet : Cet article étend le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (Accre) à de nouveaux bénéficiaires et modifie le régime des exonérations applicable à cette aide.

I - Le dispositif proposé

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique du Gouvernement en faveur de la création d'entreprise et de la troisième phase de la bataille pour l'emploi en direction des publics et des territoires les plus touchés par le chômage. Elle concrétise des engagements pris à l'occasion du comité interministériel de lutte contre l'exclusion du 12 mai 2006 et du séminaire gouvernemental de Troyes du 31 août 2006.

Un tiers des entreprises sont actuellement créées par des chômeurs qui, outre la création de leur propre emploi, sont amenés à recruter rapidement de nouveaux collaborateurs. Aussi, pour faciliter encore l'émergence de nouvelles entreprises, il est apparu nécessaire, entre autres mesures, d'améliorer et de simplifier le régime de l'Accre.

Le droit actuel

Le régime de l'Accre est défini à l'article L. 351-24 du code du travail qui prévoit que l'Etat peut accorder des aides et exonérations aux personnes qui créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société si elles en exercent effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. Les personnes visées sont :

1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;

2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé ;

4° Les personnes éligibles aux nouveaux services emplois-jeunes ;

5° Les personnes bénéficiant des nouveaux services emplois-jeunes et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue ;

6° Les personnes salariées ou licenciées d'une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;

7° Les personnes visées aux précédents alinéas ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise.

Pour l'ensemble de ces bénéficiaires , deux dispositifs distincts d'exonération sont actuellement applicables :

- l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit le maintien des droits auprès du régime de sécurité sociale antérieur à la création de l'entreprise et une exonération totale de cotisations sociales au titre des douze premiers mois d'activité ;

- l'article L. 161-1-1 du même code qui prévoit une exonération plafonnée des cotisations sociales au titre des douze premiers mois d'activité (dans la limite du 120 % du Smic), ainsi qu'une possibilité de prolongation de l'exonération pour une durée de vingt-quatre mois pour les personnes soumises aux régimes d'imposition de la micro-entreprise ou du régime déclaratif spécial des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Les modifications proposées

Le paragraphe I du présent article étend le régime de l'Accre à deux nouvelles catégories de bénéficiaires :

- les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ;

- les allocataires du complément de libre choix d'activité.

Le paragraphe II harmonise le dispositif des exonérations . A cet effet, il abroge l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale et supprime tout motif de confusion avec les dispositions de l'article L. 161-1-1 qui seront désormais les seules à s'appliquer.

Ainsi, les bénéficiaires de l'Accre (y compris les deux nouvelles catégories) seront immédiatement affiliés au régime de protection sociale dont ils dépendent en fonction de leur statut, régime social des indépendants ou régime général, et ils pourront bénéficier des mesures d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales prévues par l'article L. 161-1-1 ainsi que de leur éventuelle prolongation.

Le paragraphe III institue une disposition transitoire pour les personnes dont l'année d'exonération de cotisations prévue par l'article L. 161-1 n'est pas achevée à la date du 1 er janvier 2007, en leur permettant de bénéficier, si elles en remplissent les conditions, de la prolongation d'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1.

Le paragraphe IV tire les conséquences de l'abrogation de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale au sein de l'article L. 351-24 du code du travail.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour corriger une erreur de décompte d'alinéas.

III - La position de votre commission

Votre commission se félicite du souci de simplification qui a inspiré cette mesure. Désormais, il n'y aura plus qu'un seul régime d'exonération applicable dans le cadre de l'Accre, ce qui est naturellement très positif, comme l'est également l'annonce, dans l'exposé des motifs du projet de loi, de mesures réglementaires pour simplifier le dossier de demande de l'Accre.

Votre rapporteur rappelle néanmoins que cette exonération n'est pas compensée . En effet, l'Accre a été créée en 1979, soit avant l'entrée en vigueur de la loi Veil du 25 juillet 1994 qui a posé le principe de la compensation des exonérations de charges sociales. Or, le manque à gagner qu'elle représente pour la sécurité sociale n'est pas négligeable.

En 2005, le coût de l'exonération a été de 76 millions d'euros pour un nombre de bénéficiaires d'environ 70.000. Pour 2006, le coût estimé de l'exonération est de 94 millions d'euros.

L'extension proposée par le présent article est chiffrée à 100 millions d'euros , dont 85 millions de moindres rentrées pour le régime des indépendants et 15 millions pour la Cnaf qui prend en charge les cotisations et les prestations famille pour l'ensemble des régimes.

L'article 21 du présent projet prévoit explicitement que cette mesure d'extension ne sera pas compensée à la sécurité sociale, ce que votre rapporteur déplore vivement.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 12 (art. L. 129-1 du code du travail, art. L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 241-10 du code de la sécurité sociale et art. L. 741-27 du code rural)
Elargissement du champ de l'agrément des structures prestataires ou mandataires de services à la personne et bénéficiaires, à ce titre, d'exonérations sociales

Objet : Cet article vise à étendre l'agrément et l'exonération institués dans le cadre de la politique de développement des services à la personne à certains organismes publics et aux résidences-services pour personnes âgées.

I - Le dispositif proposé

Cet article s'inscrit dans le cadre de la politique conduite par le Gouvernement pour développer les services à la personne, notamment en faveur des publics vulnérables que sont les personnes âgées, les personnes handicapées et les jeunes enfants. Il propose, pour l'essentiel, un aménagement des règles fixées par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne.

En effet, il est apparu nécessaire à la fois de donner une sécurité juridique à différentes structures, intervenants « historiques » dans le domaine de l'aide à domicile et jouant un rôle essentiel auprès des publics vulnérables, et d'encourager le développement de nouvelles formes de logement comme les résidences-services pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées, conformément aux objectifs du plan de solidarité grand âge présenté le 27 juin 2006.

Actuellement, l'article L. 129-1 du code du travail dispose que peuvent être agréés par l'Etat :

- les associations et entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide à domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

- les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS) au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile.

L'agrément est délivré au regard de critères de qualité de service à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées à l'article L. 129-1. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés.

Le paragraphe I du présent article a pour objet d'étendre cet agrément en modifiant les dispositions de l'article L. 129-1 de façon à inclure sans ambiguïté dans le champ de l'agrément, au titre de leur activité d'aide à domicile :

- les communes ;

- les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;

- les établissements publics de coopération intercommunale compétents au titre des services à la personne ;

- les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service social et médico-social.

Ce paragraphe prévoit également que pourront être agréés au titre de leur activité d'aide à domicile rendue aux personnes âgées, handicapées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité :

- les établissements de santé ;

- les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service d'accueil des enfants de moins de six ans ;

- les résidences-services.

Pour toutes ces nouvelles structures qui entrent dans le champ de l'agrément, la condition d'activité exclusive , antérieurement obligatoire, disparaît .

L'exposé des motifs du projet de loi précise que cette disposition permettra à des organismes, qui sont parfois en zone rurale les seuls opérateurs à offrir un service d'aide à domicile aux personnes âgées et aux personnes handicapées, de bénéficier de l'agrément.

Le paragraphe II de l'article permet aux organismes concernés de bénéficier des exonérations de charges sociales prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale pour les rémunérations des salariés employés par des associations ou des entreprises de services à la personne agréées dans les conditions de l'article L. 129-1 du code du travail.

Ainsi, désormais, l'exonération sera également accordée aux communes, aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents au titre des services à la personne et aux résidences-services lorsqu'ils seront agréés.

Le paragraphe III modifie, par coordination, l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, en supprimant la condition d'activité exclusive et en renvoyant à la procédure d'agrément de l'article L. 129-1 du code du travail.

Le paragraphe IV transpose, par coordination, les dispositions du II en matière d'exonérations de charges sociales au régime de protection sociale agricole et modifie en ce sens le IV de l'article L. 741-27 du code rural.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre un amendement de forme, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements pour étendre le bénéfice de l'article , d'une part, aux organismes mutualistes gestionnaires d'établissements, d'autre part, aux gestionnaires de centres de soins infirmiers et de services d'hospitalisation à domicile.

III - La position de votre commission

Votre commission se félicite de ces dispositions qui auront le mérite d'apporter un peu de clarté et de sécurité juridique aux organismes intervenant dans le secteur des services à la personne.

Elle vous propose un amendement pour améliorer la cohérence et la lisibilité des dérogations à la condition d'activité exclusive requise des organismes sollicitant un agrément. Il s'agit en effet de revoir la rédaction de l'amendement adopté à l'Assemblée nationale afin que la possibilité pour les organismes mutualistes de bénéficier d'une dispense de condition d'activité exclusive ne soit pas seulement liée à leur statut.

La mesure d'exonération de charges sociales attribuée au personnel salarié des organismes agréés est une mesure compensée par le budget de l'Etat. Son coût est estimé à 160 millions d'euros pour 2007.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 12 (art. 83 et 199 septies du code général des impôts, art. L. 242-1 et 911-2 du code de la sécurité sociale)
Mesures fiscales et d'exonération des cotisations sociales en faveur du financement de l'assurance dépendance

Objet : Cet article additionnel propose la création d'une assurance dépendance.

Partant du constat que la prise en charge de la dépendance sur des ressources publiques ne serait, à plus ou moins court terme, ni supportable financièrement pour la collectivité, ni suffisante pour la plupart de ses bénéficiaires, votre rapporteur et soixante-dix-sept de ses collègues ont déposé en janvier 2004 une proposition de loi tendant à favoriser le développement d'un système assurantiel encourageant la population à se prémunir et à se couvrir contre ce risque 2 ( * ) .

Cette proposition de loi contenait des incitations fiscales et, notamment, une réduction d'impôt en cas de souscription de contrat d'assurance dépendance. Elle proposait de modifier le code de la sécurité sociale afin d'exclure de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs afférentes à un contrat collectif d'assurance dépendance.

La proposition de loi prévoyait également un dispositif de prise en charge totale ou partielle par le conseil général des cotisations des personnes n'ayant pas ou plus les moyens de cotiser à un contrat d'assurance dépendance.

Elle proposait de compléter le code des assurances afin de tenir compte du développement des contrats d'assurance dépendance. Enfin, elle contenait des dispositions diverses tendant à permettre le transfert de droit d'un contrat à un autre, en cas de chômage, de faillite de l'entreprise ou de mise à la retraite.

Lors de l'examen du projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en mai 2004, votre commission avait décidé de reprendre, sous forme d'amendements portant articles additionnels, les mesures fiscales et d'exonération des cotisations sociales incluses dans la proposition de loi 3 ( * ) .

Les autres articles n'avaient pas été retenus, dans la mesure où la législation en vigueur apparaissait d'ores et déjà suffisante pour permettre leur mise en oeuvre (par exemple, le régime de l'aide sociale facultative des conseils généraux pour la prise en charge des cotisations des personnes les plus démunies). D'autres mesures non reprises supposaient en revanche une concertation approfondie avec les professionnels de l'assurance et les représentants des assurés.

L'effort proposé par votre commission était concentré sur les dispositions fiscales et sociales permettant l'émergence d'un véritable « pilier » dépendance au sein du système assurantiel.

Au cours des débats devant le Sénat, Hubert Falco, alors ministre délégué aux personnes âgées, avait souligné le « caractère très complet des dispositifs proposés ». Pour autant, il avait jugé « prématurée » leur introduction dans le projet de loi sur l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, estimant que « la mise en place de tels mécanismes doit faire l'objet d'une étude préalable approfondie prenant en considération les besoins mais aussi le champ des personnes concernées, l'effet sur d'autres dispositifs, ainsi que le coût fiscal et social à court et à moyen terme de ces mesures ».

Il avait ajouté, en particulier, qu'il fallait « être certain que ces dispositifs allégeraient le coût de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ».

En conséquence, le ministre avait promis de « faire réaliser très rapidement par [ses] services une étude d'impact très précise avant toute initiative des pouvoirs publics en la matière. Le Sénat devra naturellement être associé à cette réflexion . »

Le rapporteur de la commission des affaires sociales, André Lardeux, avait retiré les amendements en séance, en échange de cette promesse.

Par la suite, Catherine Vautrin, succédant à Hubert Falco au poste de secrétaire d'Etat aux personnes âgées, avait indiqué qu'une mission commune de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale des finances Igas/IGF serait diligentée pour examiner la faisabilité d'un dispositif d'assurance dépendance en France et sur les exemples étrangers dans ce domaine.

Deux rapports sont venus entre-temps souligner la pertinence des propositions de votre commission :

- le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé (Opeps) consacré à la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, établi par Cécile Gallez, députée, en juillet 2005 4 ( * ) ;

- le rapport particulier de la Cour des comptes relatif aux personnes âgées dépendantes de novembre 2005.

L'ensemble de ces données ont été rappelées par votre rapporteur, en séance publique, le 12 avril dernier, dans le cadre d'une question orale 5 ( * ) posée au ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Dans sa réponse, Philippe Bas, n'a donné aucune indication relative à la mission conjointe des inspections générales. En guise de piste de réflexion, il a souligné que, quel que soit le mode de couverture retenu pour la dépendance, il impliquerait « nécessairement une dépense fiscale ou une dépense publique », ajoutant : « dès lors, il faut se poser la question de savoir comment nous financerons la nouvelle dépense induite par la couverture, en effet nécessaire, de ce risque car, même si nous faisons appel à un système d'assurance complémentaire venant s'ajouter au système de l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prise en charge des personnes âgées dépendantes par les structures médicosociales, nous devrons aussi trouver la bonne ressource pour assurer sa montée en régime ».

A ce sujet, le ministre a estimé qu'il était possible de faire coïncider la baisse tendancielle des dépenses liées à un chômage en voie de régression et la nécessaire augmentation des dépenses liées à la prise en charge des personnes âgées.

Il n'a toutefois esquissé aucun dispositif concret.

Votre commission juge donc nécessaire de relancer le débat, alors que deux ans et demi viennent à nouveau d'être perdus depuis la discussion de la loi autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le présent article additionnel propose de reprendre les quatre dispositifs présentés par votre commission lors de l'examen de ce texte et retirés en échange de la promesse, non tenue, d'un examen approfondi par les services concernés. Il prévoit :

- une diminution de l'assiette de l'impôt sur le revenu des salariés à due concurrence des cotisations versées au titre d'un contrat individuel d'assurance dépendance ; cet abattement d'assiette est limité à 4 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;

- un dispositif identique pour les cotisations versées par les descendants directs du bénéficiaire jusqu'au deuxième degré ;

- une réduction d'impôt de 25 % des primes versées dans le cadre d'un contrat d'assurance dépendance, sous plafond de versements annuels égal à 1.525 euros, porté à 3.050 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune ;

- enfin, une exonération de cotisations sociales pour les contributions patronales destinées au financement de prestations dépendance.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet .

Article 12 bis
Validation de l'accord collectif du 13 juillet 2004 fixant la durée de travail hebdomadaire dans le secteur de l'hôtellerie-restauration

Objet : Issu des travaux de l'Assemblée nationale, cet article tire les conséquences de l'annulation par le Conseil d'Etat du décret ayant repris les termes de l'accord collectif du 13 juillet 2004 sur la durée de travail hebdomadaire dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Un avenant du 13 juillet 2004 à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants a fixé la durée hebdomadaire de travail « équivalente à la durée légale » à trente-neuf heures pour toutes les entreprises du secteur, à l'exception de celles ayant plus de vingt salariés pour lesquelles elle a été fixée à trente-sept heures.

La fédération des services CFDT, qui n'était pas signataire de cet avenant, a demandé au Conseil d'Etat de prononcer l'annulation de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2004 décidant l'extension de l'avenant à l'ensemble des entreprises du secteur ainsi que du décret du même jour validant le régime d'équivalence à la durée légale du travail ainsi institué.

Dans sa décision du 18 octobre 2006 , le Conseil d'Etat a fait droit à ces requêtes. Il a tout d'abord rappelé les termes de l'article L. 212-4 du code du travail, selon lesquels un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, ou à défaut un décret en Conseil d'Etat, peut instituer une durée équivalente à la durée légale, mais seulement « dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction ». Le Conseil d'Etat a ensuite constaté que le décret attaqué avait méconnu ces dispositions, dès lors qu'il avait entendu soumettre au même régime d'équivalence non pas les seuls emplois ou professions comportant des périodes d'inaction, mais l'ensemble des salariés du secteur de l'hôtellerie-restauration, sans distinction.

Après avoir annulé le décret du 30 décembre 2004 pour ce motif, le Conseil d'Etat a statué sur la requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'extension du même jour. A cet égard, il a tout d'abord relevé que si, en application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre chargé du travail peut décider de rendre une convention de branche ou un accord professionnel obligatoire pour l'ensemble des salariés et employeurs concernés, il ne peut procéder à cette extension que sous réserve, s'agissant des clauses relatives à l'institution d'un régime d'équivalence, de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-4 précité du même code. Or, dès lors qu'il était fait droit, par ailleurs, à la requête de la fédération des services CFDT tendant à l'annulation du décret du 30 décembre 2004, ce dernier était réputé n'être jamais intervenu. Par voie de conséquence, l'arrêté attaqué se trouvait entaché d'illégalité et devait donc être annulé en tant qu'il étendait le régime d'équivalence prévu par l'accord du 13 juillet 2004.

La décision du Conseil d'Etat précise enfin « qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de donner un effet différé aux annulations prononcées ».

Cette décision a immédiatement provoqué de vives inquiétudes dans le secteur de l'hôtellerie-restauration car elle remet en cause l'équilibre trouvé en 2004, applicable depuis le 1 er janvier 2005.

Elle crée surtout une situation de profonde confusion juridique, à laquelle s'ajoutent la préoccupation des salariés et une menace de survie pour un certain nombre d'entreprises du secteur.

C'est pourquoi cet article propose deux mesures :

- la validation de l'accord de 2004 afin notamment de permettre aux salariés de bénéficier d'une semaine de congés payés supplémentaires ainsi que de deux jours fériés ;

- l'incitation à la conclusion, par les partenaires sociaux, d'un nouvel accord de branche et cela avant le 31 janvier 2007.

Le présent article reprend donc l'essentiel des dispositions de l'accord de 2004. Il détermine la durée hebdomadaire du travail, soit trente-neuf heures, et trente-sept heures pour les entreprises et unités de plus de vingt salariés. Les salariés de l'ensemble de ces entreprises bénéficient de six jours ouvrables supplémentaires de congés ainsi que d'un premier jour férié supplémentaire à partir du 1 er juillet 2006 et d'un second jour férié supplémentaire à compter du 1 er juillet 2007. Ces dispositions s'appliquent de la même façon aux salariés à temps complet et aux salariés à temps partiel.

Afin de permettre la discussion de cet article dans le présent projet de loi, les trois présidents de commission de l'Assemblée nationale, signataires de l'amendement , ont prévu de préciser que le mécanisme de réduction des cotisations sociales intervient dans les conditions de droit commun. Cela signifie que les heures comprises entre la durée légale (trente-cinq heures) et la durée équivalente (trente-sept heures ou trente-neuf heures) ouvrent droit aux mêmes exonérations que les heures comprises dans la durée légale du travail.

II - La position de votre commission

Votre commission comprend la nécessité juridique de cette mesure de validation. Elle s'interroge toutefois sur sa recevabilité. Elle souligne aussi le caractère réellement non satisfaisant d'une application rétroactive au 1 er janvier 2005.

Aussi, elle souhaite vivement qu'un nouvel accord de branche soit rapidement conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.

« Nécessité faisant loi », elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 (art. L. 320-2 du code du travail, art. 80 duodecies du code général des impôts, art. L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale et art. L. 741-10 du code rural)
Indemnités de départ volontaire

Objet : Cet article institue une exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale, pour les bénéficiaires des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

I - Le dispositif proposé

L'article 72 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a ajouté au champ des négociations à caractère obligatoire au sein de l'entreprise une négociation triennale en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC - article L. 320-2 du code du travail).

Sont concernées par cette obligation :

- les entreprises et groupes d'entreprises occupant au moins trois cents salariés ;

- les entreprises et groupes de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France.

Si un accord de groupe est conclu sur ce thème, les entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait à leur obligation.

Le domaine de la négociation que l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans comprend :

- les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires ;

- la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.

La négociation peut aussi porter sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours (article L. 320-3 du code du travail).

La négociation porte enfin également sur les conditions d'accès et de maintien dans l'emploi des salariés âgés, ainsi que de leur accès à la formation professionnelle (article L. 132-27 du code du travail).

Le législateur impose seulement à l'employeur d'engager la négociation. Lorsque l'accord n'est pas conclu, l'employeur est tenu d'engager au moins une fois tous les trois ans une nouvelle négociation.

Le paragraphe I du présent article complète l'article L. 320-2 du code du travail pour ajouter une nouvelle matière facultative au sein de la négociation triennale obligatoire relative à la GPEC : « la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ».

Cette négociation peut déboucher sur un accord collectif spécifique qui définit ces catégories d'emplois et peut prévoir le recours à des départs volontaires pour les salariés occupant un emploi classé dans l'une de ces catégories.

Afin de favoriser ce type d'accords tendant à l'anticipation des restructurations et à la reconversion des emplois menacés, le présent article institue un traitement fiscal et social favorable de l'indemnité de départ versée au salarié dans ce cadre, tout en l'entourant d'un certain nombre de conditions .

Le paragraphe II du présent article complète l'article 80 duodecies du code général des impôts afin d'exclure des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu « la fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues au II de l'article L. 320-2 du code du travail, n'excédant pas quatre fois le plafond » de la sécurité sociale. En d'autres termes, il est prévu une exonération d'impôt sur le revenu, dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale , pour les indemnités de départ volontaire versées aux salariés.

Cette exonération s'applique également, sous les mêmes limites, aux cotisations de sécurité sociale du régime général ( paragraphe III du présent article complétant l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) ainsi qu'aux cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles ( paragraphe V complétant l'article L. 741-10 du code rural). Votre commission vous proposera d'améliorer la rédaction relative à ces exonérations de cotisations sociales.

Le régime d'exonération de la contribution sociale généralisée (paragraphe IV complétant le 5° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale) obéit en revanche à des règles légèrement moins favorables.

Dans sa rédaction actuellement en vigueur, en effet, le 5° du II de l'article L. 136-2 prévoit l'assujettissement à la CSG de la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, qui excède le montant prévu par la loi. A défaut de montant conventionnel ou légal, la fraction assujettie à la CSG est la fraction soumise à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

Dans la mesure où les montants des indemnités de départ volontaires versées dans le cadre d'accords de GPEC ne seront déterminés ni par des conventions collectives, ni par des accords professionnels ou interprofessionnels, ni par la loi, mais par les accords eux-mêmes, le simple maintien du texte du 5° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale aurait entraîné l'assujettissement à la CSG de ce type d'indemnités pour la fraction soumise à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, c'est-à-dire pour la fraction située au-delà de quatre fois le plafond de la sécurité sociale. La cohérence aurait été parfaite entre les assiettes d'impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales.

Toutefois, le présent article modifie ce dispositif, pour prévoir qu'en l'absence de montant légal ou conventionnel pour l'indemnité de rupture du contrat de travail - ce qui sera le cas des contrats de travail volontairement rompus à la suite d'un accord de GPEC - le plafond de non assujettissement à la CSG sera l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, ce plafond ne pourra pas être supérieur au plafond de non assujettissement défini par l'article 80 duodecies , c'est-à-dire quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

Il est possible, voire probable, que le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement servant de référence pour l'exonération de CSG sera au final inférieur au montant de l'indemnité de départ volontaire accordée dans le cadre d'un accord de GPEC.

Cette rédaction aboutit donc à prévoir deux assiettes d'exonération : l'une pour l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales (quatre fois le plafond de la sécurité sociale), l'autre pour la CSG (l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement).

Le régime d'exonération est soumis au respect de quatre conditions entourant l'accord collectif négocié entre les partenaires sociaux et ses conditions de mise en oeuvre :

- l'absence d'opposition de l'autorité administrative : l'autorité administrative compétente doit ne pas s'être opposée au contenu de l'accord collectif en ce qui concerne la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

- l'accès du salarié à un emploi stable : le salarié dont le contrat de travail est rompu doit avoir occupé effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord collectif et avoir retrouvé un emploi stable à la date de rupture de son contrat de travail ;

- la mise en place d'un comité de suivi par l'accord collectif ;

- la validation, par le comité de suivi, du projet de reclassement du salarié dans un emploi stable : il reviendra en effet au comité de suivi de reconnaître la stabilité de l'emploi de reclassement.

Le projet de loi de financement renvoie à un décret la mise en oeuvre de ce dispositif, notamment ce qui concerne la définition des caractéristiques de l'emploi de reclassement ainsi que les principes d'organisation du comité de suivi.

L'exposé des motifs ajoute que le décret précisera également les modalités de contrôle exercé par l'autorité administrative sur la définition des emplois menacés dans l'accord collectif.

Pour ce qui est de la notion de « reclassement en emploi stable », l'exposé des motifs donne des indications sur le contenu du décret : le retour à un emploi stable supposerait d'avoir retrouvé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée de six mois et plus, en contrat de travail temporaire de six mois et plus, ou d'avoir créé ou repris une entreprise. Ces éléments ont été confirmés à l'Assemblée nationale par le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher.

L'annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale indique expressément que la mesure fera l'objet d'une compensation , sans toutefois préciser son montant (fiche n° 52). Cette absence d'information s'explique, semble-t-il, par le caractère différé de l'impact de la mesure ainsi que par un coût qui resterait relativement modeste. D'après les indications fournies à votre commission, en effet, la mesure ne coûterait que quelques millions d'euros à l'Etat en compensation de charges sociales, financés par simple redéploiement des crédits de la politique de l'emploi.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Comme l'indique l'exposé des motifs, le dispositif contenu dans le présent article vise à accompagner les restructurations de notre tissu économique et à favoriser l'émergence de solutions nouvelles en anticipant les mutations de l'emploi. Il incite les partenaires sociaux à prendre les décisions « à froid », en amont d'un éventuel plan de licenciement. Gérard Larcher a ainsi indiqué à l'Assemblée nationale : « dans la logique de la loi de cohésion sociale, il paraît préférable de traiter à froid les adaptations et les restructurations plutôt que d'attendre la crise, de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi et de devoir gérer dans la précipitation et le drame l'avenir d'hommes et de femmes et celui d'un bassin d'emploi ».

Votre commission ne peut qu'approuver la philosophie qui sous-tend cette mesure tout en s'interrogeant sur l'effet d'aubaine dont pourraient profiter certaines grandes entreprises.

Elle vous propose d'adopter cet article modifié par un amendement de portée rédactionnelle .

Article 13 bis (art. L. 122-14-13 du code du travail)
Exonération généralisée de cotisations sociales des indemnités de départ à la retraite

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de créer un nouveau cas d'exonération de cotisations sociales pour les indemnités de départ en retraite.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article est issu d'un amendement présenté par les députés Bruno Gilles, Dominique Tian et Philippe Vitel, adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis défavorable du Gouvernement et de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Il tend de facto à généraliser à l'ensemble des indemnités de départ en retraite et pour tous les salariés le bénéfice des exonérations de cotisations sociales accordées aujourd'hui aux mises à la retraite d'office.

Les mises à la retraite d'office bénéficient actuellement d'un statut fiscal et social très avantageux, tant pour l'entreprise que pour les salariés. L'indemnité versée au salarié est assimilée à une indemnité de rupture du contrat de travail et, à ce titre, elle n'est soumise ni à impôts, ni à cotisations sociales en dessous d'un plafond de 155.340 euros.

L'article 56 du présent projet de loi de financement prévoit, d'ici deux ans, la mise en extinction du dispositif des mises à la retraite d'office avant l'âge de soixante-cinq ans. Cette mesure, destinée à accroître le taux d'emploi des seniors, s'accompagne nécessairement de la fin des avantages fiscaux et sociaux qui leur étaient liés.

Paradoxalement, le présent article aboutit, en modifiant la rédaction de l'article L. 122-14-13 du code du travail, à neutraliser entièrement, pour les entreprises et les salariés concernés, le surcoût correspondant à la fin de ces avantages.

Le paragraphe I vise à créer un nouveau mode de départ en retraite, le « départ décidé en commun » par l'employeur et le salarié , qui viendrait ainsi s'ajouter aux deux dispositifs actuels, le départ volontaire et la mise à la retraite d'office. Ce nouveau cas de cessation d'activité serait assimilé, pour ses effets, à une mise à la retraite.

Toutefois, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 122-14-13 comporte une erreur de conception qui rend le dispositif inapplicable en l'état.

Les conditions d'éligibilité au dispositif ne sont pas exigeantes : le salarié doit avoir au minimum soixante ans et disposer d'une durée d'assurance de quarante ans pour pouvoir bénéficier du taux plein.

Le paragraphe II propose de compenser les pertes de recettes correspondantes pour les organismes de sécurité sociale et pour l'État par la création de taxes additionnelles sur les boissons alcoolisées. Ce gage n'ayant pas été levé par le Gouvernement, l'adoption du présent article entraînerait donc mécaniquement une forte hausse du prix des alcools.

II - La position de votre commission

Votre commission est tout à fait opposée à l'économie générale de cet article. Si ce texte était voté et sa rédaction corrigée de façon à être parfaitement applicable, son adoption entraînerait des pertes de recettes très élevées pour la sécurité sociale, de l'ordre de 470 à 700 millions d'euros par an.

Les assurés sociaux sont en réalité davantage pénalisés lorsqu'on leur impose une cessation précoce d'activité, ce qui les empêche de choisir librement leur âge de départ en retraite ou de bénéficier de la surcote, que par la suppression des mises à la retraite d'office avant soixante-cinq ans. Si, aujourd'hui, les salariés et les entreprises bénéficient d'un cadre très avantageux, les charges correspondantes sont reportées sur l'ensemble des contribuables et des assurés sociaux. D'ailleurs, le renchérissement des mises à la retraite d'office est destiné à être compensé, dans le plan national d'action concerté en faveur des seniors, par la suppression de la contribution Delalande, qui permettra une économie de 500 millions d'euros par an pour les entreprises à partir de 2010.

Votre commission estime que les dispositions de cet article viennent contredire la politique en faveur de l'emploi des personnes âgées de plus de cinquante ans et notamment le « plan seniors » élaboré en concertation avec les partenaires sociaux. En outre, elles sont contraires à l'esprit de l'article 56 du présent projet de loi qui met fin aux possibilités de mise à la retraite d'office avant soixante-cinq ans.

Votre commission constate enfin que le taux d'activité des seniors demeure très bas et que les comportements individuels et collectifs tardent à s'adapter à la nouvelle donne posée par la réforme de 2003. Le présent article aurait un effet radicalement inverse à l'objectif poursuivi par la réforme.

Pour ces raisons, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 14 (art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale)
Affectation à la Caisse nationale d'assurance maladie de l'excédent du panier de recettes fiscales destinées à compenser les allégements généraux de charges

Objet : Cet article a pour objet d'affecter à la Cnam l'éventuel surplus entre le produit des impôts et taxes affectés à la compensation des allégements généraux de charges et les pertes de cotisations liées à ces allégements.

I - Le dispositif proposé

Cet article vient compléter le dispositif de l'article 56 de la loi de finances pour 2006 qui a institué le financement des allégements généraux de cotisations sociales par l'affectation à la sécurité sociale d'un panier de neuf recettes fiscales.

L'article L. 131-8 de la sécurité sociale , introduit par l'article 56 de la loi de finances pour 2006, a en effet mis en place, à compter du 1 er janvier 2006, un nouveau mode de financement des allégements généraux de cotisations, non plus par crédits budgétaires, mais par une série de neuf impôts et taxes :

- la taxe sur les salaires, à hauteur de 95 %,

- le droit assis sur les bières et les boissons non alcoolisées,

- le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels,

- le droit de consommation sur les produits intermédiaires,

- les droits de consommation sur les alcools,

- la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire,

- la taxe sur les primes d'assurance automobile,

- la TVA brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques,

- la TVA brute collectée par les fournisseurs de tabacs.

Le rendement actuellement prévu de ces recettes pour 2006 est de 19,4 milliards d'euros , alors que les allégements à compenser devraient s'élever à 19,1 milliards . On constate donc un écart entre les deux montants prévus de 300 millions au bénéfice du panier de recettes.

Or, pour l'année 2006, le IV de l'article L. 131-8 a prévu une compensation des allégements à l'euro près. Cela signifie qu'un écart positif au titre des recettes devrait revenir à l'Etat.

L'article 23 du projet de loi de finances pour 2007 prévoit néanmoins une destination différente pour ce surplus, à savoir un reversement, en 2007, à la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).

Le présent article vise à étendre cette mesure à 2007 et aux années suivantes . A cet effet, il complète l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale pour y préciser que, à compter de 2007, en cas d'écart positif entre le produit des recettes transférées et le montant des allégements généraux, le montant correspondant sera transféré à la Cnam.

Ainsi, en 2007, la Cnam devrait recevoir :

- 330 millions au titre de l'excédent de 2006, sur lesquels néanmoins 230 millions seront prélevés pour accroître le financement du fonds de financement de la CMU-C ;

- 250 millions au titre de l'excédent de 2007, selon les estimations fournies dans l'exposé des motifs du présent article.

On rappellera qu'en cas d'écart négatif en 2007 et 2008, l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale a prévu un rapport du Gouvernement au Parlement et, si l'écart est supérieur à 2 %, la saisine d'une commission sous l'égide d'un magistrat de la Cour des comptes qui rendrait un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement. Rien n'est prévu pour les années suivantes.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a précisé que la mesure d'affectation du surplus du panier de recettes à la seule Cnam ne serait valable que pour 2007. A partir de 2008, si un surplus est constaté, il sera affecté à l'ensemble des branches de la sécurité sociale dans des conditions fixées par la loi de financement.

III - La position de votre commission

Votre commission se félicite que le calibrage du panier de recettes transférées à la sécurité sociale pour compenser les allégements généraux de cotisations sociales ait été correct. Elle approuve le choix de reverser l'excédent constaté à la Cnam, compte tenu de la situation actuellement dégradée de la branche maladie. Elle regrette cependant qu'une partie du versement soit aussitôt prélevée pour alimenter le budget de l'Etat, sur la ligne toujours insuffisamment dotée du fonds CMU-C.

Les perspectives pour les années suivantes restent fragiles , surtout depuis l'annonce de l'extension du dispositif d'exonération à l'ensemble des cotisations patronales au niveau du Smic (hors cotisation patronale AT-MP) pour les entreprises de moins de vingt salariés, une mesure qui aura un coût de 320 millions en 2007 mais qui pourrait approcher 600 millions en année pleine.

Aussi, afin de garantir une compensation à l'euro près des allégements généraux de charges pour les régimes de sécurité sociale , votre commission vous propose de compléter l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale en précisant qu'en cas d'écart négatif entre le produit des impôts et taxes et le montant des dépenses d'allégement, l'écart fasse l'objet d'une régularisation dans la plus prochaine loi de finances.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 15 (art. L. 1126-1 et L. 2222-21 du code de la propriété des personnes publiques, art. L. 114-1 du code des assurances, art. L. 135-7 et L. 135-10-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Affectation au fonds de réserve pour les retraites des avoirs non réclamés issus de contrats d'assurance vie

Objet : Cet article a pour objet d'affecter au fonds de réserve des retraites le produit des contrats d'assurance vie en déshérence.

I - Le dispositif proposé

Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le fonds de réserve des retraites (FRR) a pour mission d'alimenter, de 2020 à 2040, les différents régimes de retraite grâce à des sommes qui auront été préalablement mises en réserve.

Cet article prévoit d'apporter au FRR une nouvelle ressource : l'affectation des avoirs en déshérence de l'assurance vie qui sont aujourd'hui « acquis à la communauté des assurés ».

L'exposé des motifs fournit quelques indications sur l'esprit général et le chiffrage de cette mesure : « (...) la proximité de l'assurance vie avec les produits d'épargne devrait conduire à leur réserver le même traitement que les avoirs et dépôts. Il est donc proposé que les contrats d'assurance vie suivent sur ce point le droit commun des produits d'épargne et que leur valeur de rachat ou de transfert soit acquise à l'Etat au bout de trente ans, délai de prescription de droit commun en matière successorale. Ces sommes seraient alors reversées au FRR. Selon des travaux conduits par les établissements financiers, le montant des avoirs d'assurance vie en déshérence pourrait atteindre entre 1 et 2 milliards d'euros. »

Le paragraphe I propose de compléter l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques (1°) et, par cohérence, de modifier les renvois correspondants dans l'article L. 2222-21 du même code (2°) .

L'article L. 1126-1 énumère la liste des biens qui sont acquis à l'Etat, Son champ d'application actuel couvre, à l'issue d'une prescription trentenaire ou conventionnelle :

- les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières ;

- les dépôts de sommes d'argent et les avoirs en espèces dans les banques et les établissements de crédit ;

- les dépôts de titres.

Les montants des coupons, intérêts ou dividendes y figurent également, mais dans le cadre d'une prescription quinquennale ou conventionnelle.

Le projet de loi prévoit d'y ajouter désormais les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert, si elles n'ont fait l'objet d'aucune demande de prestation auprès de l'organisme d'assurance dans un délai de trente années. Ce délai est décompté à partir de la date de décès de l'assuré ou du terme du contrat.

Par coordination, il est ensuite proposé d'ajouter un renvoi technique dans la rédaction de l'article L. 2222-21 qui habilite la puissance publique à prendre connaissance des documents établis par les banques et les établissements financiers. Cette possibilité de contrôle sur pièces et sur place est relativement large : elle s'étend à l'ensemble des sommes et des titres qui peuvent être remis à l'Etat.

Le paragraphe II tend à compléter l'article L. 114-1 du code des assurances qui énonce les règles applicables en matière de prescription. Le principe général consiste à ce que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance soient prescrites au bout de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Il est toutefois possible d'y déroger en cas de sinistre, de déclaration fausse ou inexacte ou lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers.

Ce délai est porté à dix ans dans les contrats d'assurance vie, lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.

Le projet de loi propose d'ajouter à ces dispositions un nouveau cas, dérogatoire cette fois, pour les contrats d'assurance vie. Sauf cas de sinistre, la prescription sera de trente ans à compter du décès de l'assuré.

Le paragraphe III tend à apporter trois modifications dans le code de la sécurité sociale.

La première concerne l'article L. 135-7, qui énumère les neuf ressources du FRR. Seule l'une d'entre-elles, la fraction de 65 % du prélèvement sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, est de nature récurrente ; les autres présentent un caractère aléatoire (excédents du FSV ou de la Cnav) ou exceptionnel (fraction du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés). Le du présent article se borne à proposer d'y ajouter désormais les sommes acquises à l'État au titre des avoirs non réclamés issus de contrats d'assurance vie.

Les comptes du FRR

2003

2004

2005

2006

2007

PRODUITS

3.645,7

2.533,6

2.877,0

2.828,0

3.301,5

Abondements

3.326,4

2.158,0

1.529,3

1.568,0

1.601,5

Excédent Cnav (N-1)

1.659,0

945,9

254,6

0,0

0,0

Prélèvement de 2 % sur les revenus du capital

1.152,9

1.211,6

1.271,4

1.566,0

1.581,5

Assurance vie en déshérence

20,0

Caisses d'épargne

432,5

Réserves de la CPS de Mayotte

81,8

Produits financiers

319,3

375,6

1.347,7

1.260,0

1.700,0

Produits de trésorerie courante

319,3

306,7

175,2

120,0

Produits de gestion financière

68,4

1.172,5

1.140,0

Soulte IEG

3.060,0

Produits exceptionnels

0,5

0,8

0,2

CHARGES

13,7

33,4

622,6

540,0

550,0

Frais de gestion administrative

13,7

17,7

60,4

66,0

Fiscalité

0,0

0,0

0,0

Charges de gestion financière

15,7

562,0

474,0

Charges exceptionnelles

0,2

Compte de résultat

305,6

342,2

725,1

720,0

1.150,0

Solde annuel hors soulte et hors plus-values latentes

3.632,0

2.500,2

2.254,4

2.288,0

2.751,5

Solde cumulé hors soulte et hors plus-values latentes

16.445,5

18.945,6

21.200,1

23.488,1

26.239,6

Performance de placement

Depuis le 28 juin 2004

Sur l'année 2005

Sur le premier semestre 2006

Performance de l'actif (y compris trésorerie)

15,70 %

12,40 %

1,9 %

Performance des mandats investis

29,30 %

19,20 %

1 %

Source : PLFSS annexe 8

Le prévoit ensuite de créer un nouvel article L. 135-10-1 au sein du code de la sécurité sociale précisant que, par exception aux règles générales de la gestion financière du FRR en matière de règles des marchés publics et de sélection des mandats de gestion, les ressources tirées des contrats d'assurance vie en déshérence seront placées directement en titres de créances négociables, c'est-à-dire en obligations, titres participatifs de société du secteur public ou emprunts d'Etat. Par ailleurs, leur gestion sera confiée, sous l'autorité du directoire, à la Caisse des dépôts et consignations.

Le modifie la rédaction de l'article L. 932-13 du code la sécurité social pour intégrer les règles introduites à l'article L. 144-1 du code des assurances, en ce qui concerne la prescription trentenaire des contrats d'assurance. Il s'agit donc d'une disposition miroir.

Le paragraphe IV prévoit que les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats d'assurance vie en cours à la date de publication de la présente loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé l'obligation pour le FRR d'investir ces avoirs exclusivement en titres de créance négociable. Elle a considéré que, compte tenu de la faiblesse relative des montants en cause, il serait inopportun de réserver un sort particulier aux avoirs non réclamés de l'assurance vie.

En conséquence, ces avoirs seront fondus dans la masse globale des actifs gérés par le fonds, ce qui devrait permettre de les investir dans des produits financiers plus dynamiques.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve l'économie générale de cet article ainsi que la modification apportée par l'Assemblée nationale.

Elle observe toutefois que les fonds en déshérence font désormais l'objet d'une recherche informatisée et auront ainsi tendance à se tarir à l'avenir. La loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière a en effet instauré une obligation d'information annuelle pour les contrats d'assurance vie, que le souscripteur ait payé des primes ou non au cours de l'année. En outre, les articles 6, 7 et 8 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ont créé un dispositif de recherche des bénéficiaires en cas de décès.

Par ailleurs, ce transfert de ressources au FRR est de portée limitée, que l'annexe 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale chiffre à 20 millions d'euros pour l'année 2007. Le montant compris entre 1 et 2 milliards d'euros évoqué dans l'exposé des motifs du projet de loi doit donc être interprété avec prudence. Il est d'ailleurs fait référence ici à une évaluation du stock de ces actifs, pas à un flux annuel.

La question du tarissement des ressources du FRR reste entière. Ses actifs ne devraient s'élever qu'à 23,5 milliards d'euros à la fin 2006, contre 16,4 milliards trois ans plus tôt. Le problème réside essentiellement dans le caractère exceptionnel des abondements et dans la diminution régulière de leur montant annuel.

Votre commission souhaite que la clause de rendez-vous de la réforme des retraites qui doit intervenir en 2008 soit l'occasion de s'interroger sur l'avenir de ce fonds.

Les instances dirigeantes du FRR demandent désormais elles aussi une clarification aux pouvoirs publics. Elles estiment qu'avec seulement 1,3 milliard d'euros de dotation par an de 2006 à 2020, soit sensiblement son niveau actuel, le fonds ne pourrait couvrir que 22 % des besoins de financement des régimes concernés, alors qu'il serait souhaitable qu'il soit en mesure de couvrir la moitié, et indispensable qu'il en couvre au moins le tiers. Il lui faudrait recevoir, en moyenne, au minimum 3,7 milliards d'euros par an de 2006 à 2020 6 ( * ) .

Malgré ce démarrage particulièrement poussif, votre commission estime que deux raisons plaident encore en faveur du maintien du FRR : son caractère vertueux et le niveau de la rémunération des capitaux placés. Mais en l'absence d'abondement provenant par exemple de recettes de futures privatisations, sa légitimité risque de se trouver posée rapidement, la taille critique n'ayant plus aucune chance d'être atteinte en 2020.

Au bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 bis (art. L. 135-10 du code de la sécurité sociale)
Modalités de gestion du fonds de réserve des retraites

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à assouplir le cadre de gestion du fonds de réserve des retraites.

I - Le dispositif proposé

Cet article vise à répondre à une demande formulée par les instances dirigeantes du fonds de réserve des retraites (FRR) pour adapter son cadre de gestion à l'évolution des marchés financiers, en lui donnant une plus grande souplesse et une meilleure réactivité, sans modifier sa politique d'investissement.

Le FRR considère en effet que la recherche d'un rendement optimal pour son portefeuille d'actifs nécessite de disposer des mêmes possibilités d'agir que celles dont disposent les fonds de réserve européens (Suède, Norvège, Finlande, Irlande, Luxembourg) ayant des missions identiques.

Le présent article propose en conséquence de remanier la rédaction de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de la gestion administrative et financière du fonds par la Caisse des dépôts et consignations.

Le paragraphe I autorise le FRR à placer ses actifs auprès de prestataires de services d'investissement, au lieu des seules entreprises d'investissement comme la loi le prévoit actuellement. Il s'agit donc d'élargir le champ de la gestion financière déléguée.

Il est également proposé de supprimer la disposition prévoyant l'obligation pour ces établissements d'assurer un service de gestion à titre principal. En effet, il est presque impossible pour le FRR de contrôler cette condition quand le placement est fait en dehors de la zone euro. Lorsque les autorités réglementaires de l'Etat d'origine délivrent un agrément permettant d'exercer un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, elles ne distinguent pas si ce service est exercé ou non à titre principal. Et dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle, les autorités réglementaires françaises ne font d'ailleurs pas davantage la distinction posée en principe par le texte actuellement en vigueur.

Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale qui porte sur les possibilités d'action dérogatoire, que le FRR est susceptible de mettre en oeuvre à titre exceptionnel et temporaire.

Le FRR peut en effet assumer aujourd'hui directement la gestion des ses actifs sans recourir aux entreprises d'investissement et dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale.

Il est prévu de remplacer ces dispositions par des modalités beaucoup plus détaillées, en indiquant qu'une gestion directe est possible dans des conditions définies par voie réglementaire ;

- ou bien dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds ;

- ou bien lorsque le FRR décide d'investir ses actifs dans des parts ou dans des actions d'organismes de placement collectif français ou étrangers.

Cette rédaction plus précise permettra de se prémunir contre d'éventuels problèmes ultérieurs d'interprétation des textes et sécurisera les relations contractuelles avec les partenaires du fonds.

En l'occurrence, il s'agit également pour le FRR de saisir des opportunités occasionnelles d'investissement, ou inversement de désinvestissement, sans recourir à la très longue procédure d'attribution des mandats de gestion qui obéit au formalisme du code des marchés publics.

D'après les renseignements disponibles, cet assouplissement sera étroitement encadré par un arrêté ministériel et contrôlé par le directoire du FRR, après avis du comité de sélection des gérants du fonds.

Le paragraphe III introduit une mesure technique destinée à permettre au FRR de placer ses actifs dans des instruments innovants couramment employés dans le domaine du capital risque.

Dans sa version actuelle, l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le FRR est autorisé à détenir ou à utiliser les instruments financiers énumérés au I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :

- les actions et les autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou au droit de vote ;

- les titres de créance représentant chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet ;

- les parts ou les actions d'organismes de placements collectifs ;

- les instruments financiers à terme ;

- tous les instruments financiers équivalents qui sont émis sur le fondement de droits étrangers.

Les instances dirigeantes du FRR craignent que cette formulation ne soit interprétée de façon trop restrictive et lui impose d'investir ses actifs sur ces seuls supports. Pour renforcer leur latitude d'action dans le domaine du capital risque et éviter toute ambiguïté, il est donc proposé d'inclure expressément, dans cet article, la possibilité pour le FRR d'investir ses actifs dans des droits représentatifs d'un placement financier.

III - La position de votre commission

Votre commission constate que le FRR, créé en 1999, n'est devenu opérationnel qu'avec beaucoup de retard, en juin 2004. Ce délai, beaucoup trop long, s'explique par la complexité du montage administratif rendu indispensable par la nécessité de respecter le formalisme des marchés publics.

Elle juge donc essentiel de lui donner les moyens d'effectuer des placements efficaces pour améliorer ses performances.

Au bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Article 16 (art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et art. 154 quinquies du code général des impôts)
Modalités de versement de l'acompte versé par les établissements financiers au titre des contributions sociales dues sur les revenus des placements

Objet : Cet article ajuste les modalités de versement par les établissements financiers des contributions sociales sur les revenus de placement afin d'appliquer pleinement la règle des droits constatés.

I - Le dispositif proposé

Contrairement aux contributions sociales dues sur les revenus du patrimoine, prélevées après déclaration des revenus, les contributions sociales sur les produits de placements sont versées à l'administration fiscale par les banques et les assurances pour le compte de leurs clients. L'Agence centrale comptable du Trésor centralise cette recette pour toutes les trésoreries générales et la reverse à l'Acoss, en principe le 5 et le 25 de chaque mois.

A ce système s'ajoute un mécanisme d'acomptes pour la CSG due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et de janvier. Ce mécanisme a été institué pour prendre en compte une éventuelle baisse du produit de la CSG. Les acomptes sont calculés sur 90 % des revenus de l'année précédente. Ils sont reversés au régime général pour 7/9 èmes en septembre et pour 2/9 èmes en novembre. Une fois les montants de produits de placements connus pour l'année écoulée, le solde éventuel est versé en début d'année.

Le présent article propose d'ajuster le mécanisme des acomptes afin d'appliquer pleinement le principe des droits constatés et d'étendre ce dispositif à l'ensemble des produits de placement.

Le paragraphe I modifie le IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale qui fixe les règles de versement des acomptes dus par les établissements payeurs.

Désormais, conformément au A , la CSG sur les revenus de placement due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sera déterminée sur la base du montant des revenus de placement soumis l'année précédente à la CSG au titre de ces deux mois, donc sur 100 % et non plus 90 % des revenus en question.

Par ailleurs, les acomptes versés seront de 80 % du montant le 25 septembre et de 20 % le 25 novembre. L'Etat doit reverser ces sommes dans un délai de dix jours francs aux organismes affectataires.

Le B du même paragraphe prévoit que lorsque l'établissement payeur estime que le versement dû est supérieur à la contribution dont il sera finalement redevable au titre des mois de décembre et de janvier, il peut réduire son versement à due concurrence. Il s'agit, par cette disposition, de transposer au domaine social ce qui existe pour l'impôt sur les sociétés et d'apporter un peu de souplesse au bénéfice des établissements payeurs.

Toutefois, si la CSG réellement due au titre de ces deux mois est supérieure au versement réduit de l'établissement payeur, le C du même paragraphe prévoit que la majoration mentionnée au 1 de l'article 1731 du code général des impôts, soit une majoration de 5 % sur les sommes dues, s'applique à cette différence.

Le paragraphe II effectue une coordination rédactionnelle dans le code de l'action sociale et des familles.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour accroître d'environ 270 millions le produit attendu de cet article, estimé à un peu plus de 365 millions d'euros pour le régime général. Cet amendement constitue le « gage » de l'augmentation de l'Ondam soins de ville pour 2007 de 0,8 % à 1,1 %.

Il a pour objet d'anticiper les contributions sociales dues sur les revenus de placement en généralisant leur prélèvement à la source par les organismes financiers. En effet, si les épargnants choisissent l'imposition selon le barème de l'impôt sur le revenu plutôt que le prélèvement libératoire, le prélèvement des contributions sociales, dont le montant est identique quel que soit le mode de paiement, est décalé d'un an.

Grâce à cet amendement, des recettes supplémentaires de 270 millions d'euros sont attendues. La CSG qui sera collectée au titre de cette mesure, soit 200 millions d'euros, sera, à titre exceptionnel en 2007, entièrement reversée à la Cnam.

III - La position de votre commission

La disposition relative à l'affectation aux régimes d'assurance maladie de la totalité de la CSG supplémentaire qui sera collectée par anticipation en 2007 manque de précision (VIII nouveau de l'article). Aussi, votre commission vous propose une nouvelle rédaction de ce paragraphe afin de déterminer, uniquement pour 2007, une clé de répartition de la CSG assise sur les produits du capital permettant d'en partager le montant entre les caisses, de manière à affecter 195 à 200 millions de recettes nouvelles à la Cnam.

Sur un plan plus général, votre commission approuve ces mesures qui n'ont pas d'impact direct pour les particuliers et concernent pour l'essentiel les établissements financiers. Elles permettront en outre d'améliorer la gestion de la trésorerie du régime général, ce qui est positif.

Mais votre commission estime important de souligner que ces mesures d'ajustement et d'anticipation des prélèvements sociaux sont des mesures à effet unique , dont l'incidence financière n'interviendra qu'en 2007. Elles ne permettent donc en aucune manière de résoudre le problème du financement, par des ressources durables, de la sécurité sociale.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 17 (art. L. 139-1 du code de la sécurité sociale)
Répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie du produit de la contribution sociale généralisée

Objet : Cet article a pour objet d'aménager les modalités de la répartition de la fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) affectée aux régimes obligatoires d'assurance maladie.

I - Le dispositif proposé

Le produit de la CSG est attribué, pour un peu plus de 70 %, à l'assurance maladie, le reste se répartissant pratiquement à parts égales entre la branche famille et le fonds de solidarité vieillesse.

La CSG attribuée au risque maladie est partagée entre le régime général, pour plus de 87 % du total, et les autres régimes obligatoires.

Cette répartition est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale . Le mécanisme mis en oeuvre a évolué à plusieurs reprises ; il découle actuellement de mesures votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.

Ainsi, l'attribution de la CSG aux régimes obligatoires d'assurance maladie autres que le régime général est réalisée sur la base du montant alloué à ces régimes au titre de la répartition de 1998. Chaque année, ensuite, le montant affecté à ces régimes est calculé à partir du montant de l'année précédente auquel est appliqué le taux d'évolution de l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement entre les deux derniers exercices connus. Les montants attribués sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation de la commission de répartition de la CSG.

La Cnam perçoit le solde des recettes de CSG maladie.

Afin d'apprécier la pertinence de ce dispositif, le législateur a prévu un mécanisme d'évaluation au terme d'un délai de cinq ans. Ce bilan a été dressé en 2005 et discuté lors de la réunion de la commission de la répartition de la CSG du 29 novembre 2005. Les aménagements proposés par le présent article en sont directement issus.

Le paragraphe I modifie l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale sur deux points :

- le 1° vise à garantir que la Cnam soit bien destinataire du surplus des recettes de CSG créées par l'article 72 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

Cet article 72 a ramené de 5 % à 3 % le taux forfaitaire de la réduction d'assiette de la CSG sur les salaires afin d'améliorer le rendement de cette recette en faveur de la Cnam.

Aussi, afin de ne pas reporter l'impact de cette majoration d'assiette sur la réactualisation des montants de CSG attribués aux autres régimes obligatoires, il est proposé de préciser que cette réactualisation est calculée en fonction de l'évolution, sur les deux derniers exercices connus, de l'assiette de la CSG, avant application de la réduction forfaitaire pour frais professionnels.

- le 2° insère un mécanisme permettant aux régimes qui en font la demande d'obtenir, sous certaines conditions, une majoration du montant de la CSG qu'ils perçoivent.

Le bilan effectué par la commission de la répartition de la CSG a fait ressortir que certains régimes sont financièrement défavorisés par la règle actuelle de répartition de la CSG, l'assiette de leurs cotisations maladie évoluant plus vite que celle de la CSG maladie. Un dispositif de rebasage des montants de CSG maladie attribués aux régimes d'assurance maladie dont le dynamisme de la masse salariale est nettement supérieur aux évolutions de la CSG prises en compte pour la revalorisation annuelle de leurs attributions, a donc été ici proposé.

Il s'agit d'insérer un mécanisme permettant, tous les trois ans, aux régimes qui en font la demande, d'obtenir une majoration du montant de CSG maladie qui leur est attribué, lorsqu'ils pourront justifier d'une évolution, sur les trois exercices précédents, de l'assiette de leurs cotisations maladie supérieure à l'évolution de la CSG.

Selon l'exposé des motifs, ce mécanisme devrait en particulier bénéficier à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) qui, du fait de la structure démographique de ses affiliés, enregistre une évolution très dynamique de la masse salariale de ses cotisants.

En conséquence de ce dispositif de rebasage, toute majoration de la part de CSG attribuée à un régime viendra minorer d'autant le reliquat affecté à la Cnam.

Le paragraphe II fixe les dates d'application de ces nouvelles dispositions. Pour le 1°, la première application des nouvelles mesures interviendra pour les attributions de CSG au titre de l'année 2007. Pour le mécanisme visé au 2°, les nouvelles dispositions s'appliqueront pour les attributions de CSG relatives à l'exercice 2008.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 18 (art. L. 245-6 du code de la sécurité sociale)
Taux de la contribution des laboratoires pharmaceutiques assise sur leur chiffre d'affaires

Objet : Cet article a pour objet de fixer à 1 % le taux de la contribution sur le chiffre d'affaires de 2007 des laboratoires pharmaceutiques.

I - Le dispositif proposé

La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a institué, au profit de la Cnam, une contribution sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques dont le régime est déterminé par l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.

Le taux de la contribution a été fixé à 0,6 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France.

L'article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a porté, à titre exceptionnel, ce taux à 1,76 % pour le chiffre d'affaires réalisé par les laboratoires pharmaceutiques au cours de l'année 2006.

Le présent article propose à nouveau une majoration exceptionnelle du taux de 0,6 %, en le fixant à 1 % pour le chiffre d'affaires réalisé en 2007. L'exposé des motifs du projet de loi justifie cette mesure par l'évolution de la dépense de médicaments.

Le rendement de cette contribution s'est élevé à 143 millions d'euros en 2005. Il est estimé à 368 millions d'euros en 2006.

Pour 2007, l'annexe chiffrant l'impact des mesures nouvelles indique que l'augmentation du taux de la contribution de 0,6 % à 1 % entraînera une recette supplémentaire de 100 millions d'euros. Le rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution chiffre à 170 millions d'euros la perte imputable au passage de 1,76 % à 1 % du taux de la contribution.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel visant à renforcer la mention du caractère exceptionnel de la majoration du taux de la contribution.

III - La position de votre commission

Tout en constatant que le Gouvernement propose à nouveau cette année une majoration de la contribution sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique, votre commission se félicite de voir que le Gouvernement a bien pris en compte le caractère exceptionnel de la majoration de l'an dernier. Elle prend acte avec satisfaction de la diminution du taux proposé pour le calcul de la contribution due sur les résultats de 2007.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 19 (art. L. 376-1, L. 455-2 et L. 583-4 code de la sécurité sociale et art. 475-1 du code de procédure pénale)
Affectation du produit net comptable des cessions des terrains et des bâtiments des établissements de santé à la Caisse nationale d'assurance maladie

Objet : Cet article a pour objet de permettre aux établissements de santé de reverser à la Cnam une partie du produit net comptable des cessions de leurs terrains et bâtiments.

I - Le dispositif proposé

Cet article s'insère dans le cadre plus général du plan « Hôpital 2007 » doté de 10 milliards d'euros, qui a entraîné une relance massive de l'investissement hospitalier. De fait, l'effort consenti, aujourd'hui engagé à plus de 80 %, a déjà permis de rattraper le retard accumulé, notamment en matière de mise aux normes, et de contribuer à l'amélioration de l'offre de soins.

Le dispositif proposé par le présent article vise à compléter cet effort d'investissement et à encourager les établissements de santé à mieux valoriser leur patrimoine, « à l'instar de ce qui est réalisé par l'Etat » comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi.

Il prévoit que les établissements de santé peuvent - ce n'est pas une obligation - reverser à la Cnam une partie du produit net comptable des cessions de leurs terrains et bâtiments.

Le reversement attendu pour 2007 au titre de ces cessions est de 115 millions d'euros. Il est à rapprocher du montant moyen des cessions d'immobilisations par les établissements de santé observé au cours des dix dernières années, soit environ 100 millions d'euros par an.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à préciser que les recettes attendues de ces cessions immobilières devront contribuer au financement des investissements hospitaliers.

III - La position de votre commission

Votre commission s'interroge sur la portée réelle de cet article . Les établissements de santé choisiront-ils vraiment de reverser une partie du produit de leurs cessions à la Cnam sans qu'aucune forme d'incitation ne soit prévue ? Certes, la Cnam contribue au financement des investissements hospitaliers, notamment à travers le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). Mais ne sera-t-il pas plus attractif pour les établissements de santé de valoriser leur patrimoine immobilier à leur seul profit ?

A cet égard, l'amendement voté à l'Assemblée nationale n'ajoute aucune disposition normative et l'article en reste au stade de la pétition de principe.

Or, pour être effectif, il faudrait que les modalités de mise en oeuvre soient moins imprécises et que, pour le moins, l'affectation se fasse sur un compte de la Cnam spécifiquement dédié à l'investissement hospitalier. Cela suppose aussi une concertation préalable avec les représentants des établissements de santé.

Aussi, renonçant à supprimer purement et simplement cet article , votre commission estime néanmoins nécessaire de prévoir que les sommes reversées à la Cnam au titre du produit des cessions immobilières seront exclusivement affectées au financement des investissements hospitaliers .

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 20 (art. L. 137-11 du code de la sécurité sociale, L. 741-10 et L. 741-10-1 nouveau du code rural)
Recours des caisses contre les tiers responsables de dommages occasionnés à un assuré social

Objet : Cet article propose divers aménagements en matière de recours par les caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables de dommages envers un assuré social.

I - Le dispositif proposé

L'utilisation de la procédure du recours contre tiers permet aux caisses de sécurité sociale de récupérer auprès du responsable de l'accident ou de son assureur les sommes correspondant aux prestations versées aux victimes.

Afin de remédier au caractère relativement disparate des dispositions juridiques régissant cette procédure, le présent article comporte trois séries de mesures pour améliorer les conditions des recours des caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables de dommages envers un assuré social :

des mesures d'harmonisation législative

Le paragraphe I modifie l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale afin de rendre obligatoire l'information de la victime par la caisse de sécurité sociale du recours de celle-ci contre le tiers responsable. Cette obligation existe en matière d'accidents du travail, aux termes des dispositions de l'article L. 455-2. Il est proposé de la prévoir, de la même manière, pour les assurances sociales du régime général.

Le paragraphe V apporte la même précision à l'article L. 752-23 du code rural .

Le paragraphe II étend au recours contre tiers exercé dans le cadre des accidents du travail la disposition qui prévoit, pour les assurances du régime général, que si la caisse n'est pas appelée en déclaration de jugement commun, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif. Le troisième alinéa de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale est donc complété par l'ajout d'une phrase ayant cet objet.

la possibilité pour les caisses d'allocations familiales d'exercer un recours contre le tiers responsable des dommages afin de récupérer les prestations familiales versées à la suite de ces dommages

Le paragraphe III insère un nouvel article L. 583-4 dans le code de la sécurité sociale afin de permettre aux caisses d'allocations familiales d'exercer un recours contre le tiers responsable des dommages résultant d'une atteinte à la personne (dans le cadre de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures) aux fins de récupérer les prestations familiales versées à la suite de ces dommages. Cette mesure est justifiée, dans l'exposé des motifs du projet de loi, par le fait que « le code de la sécurité sociale ne contient aucune disposition spécifique indiquant que les prestations familiales peuvent faire l'objet d'une récupération auprès des tiers responsables des dommages ».

Un décret devra définir les prestations familiales qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur.

Il s'agit, pour le ministère de la santé et des solidarités, de lever l'ambiguïté résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a écarté la possibilité pour les caisses d'allocations familiales d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre de la personne tenue à réparation, et donc de permettre expressément aux Caf d'exercer ce recours en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elles ont versées en lien avec le préjudice causé.

la possibilité pour les organismes sociaux de récupérer les frais de procédure devant les tribunaux répressifs

Le paragraphe IV complète l'article 475-1 du code de procédure pénale afin de prévoir explicitement que les juridictions pénales peuvent condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie intervenante, c'est-à-dire aux organismes sociaux, les sommes qu'ils ont pu exposer au titre des frais non payés par l'Etat. Il s'agit simplement de transposer en matière pénale les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui autorisent déjà les organismes sociaux à récupérer les frais autres que les dépens devant les juridictions civiles.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les mesures d'harmonisation législative contenues dans cet article.

Elle est toutefois plus réservée sur les dispositions de récupération des prestations familiales . En effet, si le principe n'est pas contestable, les dispositions prévues apparaissent en contradiction avec les conclusions de deux rapports récents 7 ( * ) qui ont fait l'objet d'un très large consensus parmi les différentes parties intéressées (victimes et leurs associations, magistrats, assureurs, puissance publique), ainsi qu'avec le programme d'action en faveur des victimes présenté en conseil des ministres par le Garde des Sceaux le 18 septembre 2003. Il ne semble dès lors pas souhaitable de légiférer sur un seul aspect de la question du recours contre tiers au détour d'un article du projet de loi de financement, sans prendre en compte l'ensemble de la question et en dehors de toute cohérence législative.

Une réforme plus globale du recours des tiers payeurs a également été proposée par le Médiateur de la République dans sa proposition de réforme 03-R10. Il y suggère que l'on corrige certaines conséquences inéquitables apparues dans l'exercice du recours subrogatoire des organismes sociaux à l'égard du montant des indemnités allouées aux victimes de dommages corporels. Il estime en effet nécessaire de mieux déterminer l'étendue du recours des tiers payeurs , en procédant notamment à une évaluation poste par poste et en établissant, à l'intention des juridictions administratives et judiciaires, une nomenclature des chefs de préjudice ainsi qu'une table de concordance entre les prestations versées par les tiers payeurs et les postes de préjudice sur lesquels ils peuvent s'imputer.

S'inspirant de cette proposition de réforme, votre commission vous propose de remplacer le paragraphe III de l'article par deux paragraphes visant à modifier, d'une part, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Ces dispositions prévoient :

- que les recours subrogatoires s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices que les caisses ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;

- la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; dans ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ;

- si le tiers payeur établit qu'il a préalablement versé à la victime une prestation indemnisant un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

Votre commission émet enfin des doutes sur le chiffrage de la mesure qui ouvrirait des ressources supplémentaires pour les caisses de sécurité sociale évaluées à 150 millions d'euros.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 20 (art. L. 731-4 du code rural)
Equilibre du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

Objet : Cet article additionnel a pour objet d'affirmer le principe selon lequel la responsabilité de l'équilibre du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (Ffipsa) incombe in fine à l'Etat.

Cet article additionnel répond à la nécessité de trouver une solution au lancinant problème du déséquilibre financier désormais structurel du Ffipsa. Le déficit cumulé de ce fonds devrait en effet s'établir à 3,9 milliards d'euros à la fin de l'année 2006. En l'absence de mesure de redressement, son déficit prévisionnel pour l'année 2007 est évalué à 2,1 milliards d'euros, soit près de 15 % des prestations versées par le régime des exploitants agricoles.

Dans son rapport de septembre 2006 sur l'exécution de la loi de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes s'est inquiétée de la gravité de la situation. Les magistrats financiers ont ainsi souligné :

- que l'article 117 de la loi de finances rectificative pour 2005 n'a autorisé la reprise par l'Etat que d'une partie seulement (2,5 milliards d'euros) de la créance détenue par le Ffipsa sur la puissance publique ;

- que cette opération « laisse subsister dans les comptes [du Ffipsa] une créance nette de 618 millions d'euros » ;

- que le Ffipsa « est une structure dont l'Etat a la responsabilité du rééquilibrage [financier] dans le silence de la loi, car il le contrôle » ;

- que le ministre des finances considère que « le postulat selon lequel il revient à l'Etat d'assurer l'équilibre des établissements publics n'apparaît pas établi a priori » et que « cette orientation montre que l'Etat n'est pas disposé à régler rapidement et de manière transparente cette question ».

En conséquence, la Cour des comptes recommande la suppression de ce fonds. Pour éviter d'en arriver à pareille extrémité, votre commission souhaite revenir à la situation qui prévalait entre 1959 et 2004, lorsque l'Etat assurait le bouclage financier de la protection sociale agricole en comblant chaque année le déficit du budget annexe des prestations sociales agricoles (Bapsa).

Dans cet objectif, le présent article propose de modifier la rédaction de l'article L. 731-4 du code rural énonçant les différentes ressources du Ffipsa. Dans sa rédaction actuelle, issue de l'article 40 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, il est fait référence à la « dotation budgétaire de l'Etat destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds ». Votre commission propose de supprimer les mots « le cas échéant » afin de lever toute ambiguïté sur la participation financière de la puissance publique.

Après avoir établi la responsabilité de l'Etat, dans le sens souhaité par la Cour des comptes, il ne sera plus possible de différer davantage le rééquilibrage de ce fonds, aujourd'hui notoirement sous-financé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet .

Article 20 bis
Alignement de règles du code rural sur celles du code de la sécurité sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre aux salariés agricoles régis par le code rural certaines dispositions récemment inscrites dans le code de la sécurité sociale.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article procède à plusieurs coordinations entre le code de la sécurité sociale et le code rural afin de rendre applicables aux salariés agricoles certaines évolutions récemment inscrites dans le code de la sécurité sociale.

Le paragraphe I précise que l'exonération de cotisations de la contribution des employeurs aux régimes de retraite supplémentaires concerne également le secteur agricole.

Le paragraphe II et le 3° du paragraphe III fixent les conditions d'exonération de cotisations sociales des sommes versées au titre des contrats de prévoyance collectifs obligatoires couvrant des personnes du secteur agricole. Le paragraphe VI précise que ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007 aux contrats nouveaux ou reconduits.

Le 1° du paragraphe III dispose que la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail entre dans l'assiette des cotisations sociales.

Le 2° du paragraphe III précise les modalités d'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Le 4° du paragraphe III introduit dans le code rural les modalités d'exclusion de l'assiette des assurances sociales agricoles des actions gratuites attribuées aux salariés et aux mandataires sociaux.

Le paragraphe IV précise le régime social des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat d'une infraction de travail dissimulé.

Le paragraphe V assouplit les conditions fixées par l'article 27 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 pour permettre aux groupements d'employeurs multisectoriels de bénéficier des allégements de cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels.

II - La position de votre commission

Votre commission estime qu'il serait préférable d'harmoniser les dispositions du code rural avec celles du code de la sécurité sociale au moment où ce dernier est modifié ou fait l'objet d'évolutions.

Sous réserve de cette observation, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 20 ter
Habilitation des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à la vérification de l'assiette des cotisations des régimes de retraite complémentaire et des contributions d'assurance chômage

Objet : Introduit à l'Assemblée nationale, cet article a pour objet d'optimiser les ressources de la protection sociale en habilitant les inspecteurs du recouvrement à vérifier le calcul des cotisations dues aux organismes de retraite complémentaire ainsi que le calcul des contributions d'assurance chômage.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article tire les conséquences du constat selon lequel les régimes de retraite complémentaire et d'assurance chômage ne diligentent pas eux-mêmes de contrôles et se privent donc de recettes non négligeables, évaluées à environ 200 millions d'euros par an.

Or, comme l'assiette des cotisations dues aux régimes de retraite complémentaire est similaire à celle ces régimes obligatoires de base, le travail de vérification, effectué par les agents des Urssaf chargés du contrôle, pourrait s'appliquer à l'ensemble de ces cotisations et contributions.

Le premier alinéa de l'article prévoit donc que les Urssaf sont habilitées, dans le cadre de leurs contrôles, à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations de retraite complémentaire obligatoire, d'une part, et des contributions d'assurance chômage et des cotisations de l'association pour la garantie des salaires (AGS), d'autre part.

Il précise que le résultat de ces vérifications est transmis aux institutions concernées aux fins de recouvrement.

Parmi les organismes qui pourraient bénéficier de la mesure, figurent la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants placiers à cartes multiples (CCVRP), l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa), la maison des artistes, le fonds CMU, le syndicat de transports ou encore l'institution de retraite complémentaire des employés de maison (Ircem), autant d'organismes qui ne disposent pas de leur propre corps d'inspection.

Le deuxième alinéa de l'article dispose qu'une convention conclue entre les Urssaf et les organismes de retraite complémentaire et d'assurance chômage fixe les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les Urssaf.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite de cette initiative qui va permettre d'accroître les ressources d'un certain nombre d'organismes de protection sociale tout en réalisant des économies d'échelle grâce à l'utilisation d'un seul corps d'inspecteurs. Cette formule présentera en outre l'avantage d'assurer au cotisant un seul interlocuteur.

Par ailleurs, pour rendre effective une disposition votée à l'article 22 de la loi de financement pour 2006, votre commission vous propose un amendement tendant à reporter d'un an le transfert de l'Acoss aux Urssaf du recouvrement de la contribution sur les contrats d'assurance relatifs aux véhicules terrestres à moteur. Il paraît en effet préférable que ce transfert intervienne concurremment avec le réaménagement de la gestion des comptes des grandes entreprises par la branche recouvrement. Le transfert n'interviendra donc que le 1 er janvier 2008.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 21 (art. L. 161-1-1 et L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale)
Absence de compensation par l'Etat des pertes de recettes pour la sécurité sociale des mesures relatives à l'assujettissement des stagiaires en entreprise, au contrat de transition professionnelle et à l'extension de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises

Objet : Cet article prévoit, par dérogation à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la non-compensation de trois mesures d'exonération de charges sociales.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application. »

A défaut d'avoir pu élever au niveau organique ce principe de la compensation obligatoire par l'Etat des exonérations de charges sociales, issu de la loi Veil du 25 juillet 1994, votre commission a souhaité que la loi organique précise que toute dérogation à ce principe devra être expressément autorisée par une loi de financement. Ainsi, désormais, l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale indique, dans son IV : « Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base . »

En application de ces dispositions, le présent article prévoit la non-compensation de trois mesures relatives aux stages en entreprise, au contrat de transition professionnelle et à l'extension de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises (Accre).

Le paragraphe I complète l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa tendant à préciser que les règles relatives à l'assujettissement des stagiaires en entreprise ne donnent pas lieu à l'application de l'article L. 131-7, autrement dit ne sont pas compensées.

La loi relative à l'égalité des chances du 31 mars 2006 a en effet revu le dispositif des stages en entreprise en rendant obligatoire une convention tripartite entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement. Elle a également introduit une franchise de cotisations et contributions sociales pour les sommes versées aux stagiaires dans la limite de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, c'est-à-dire 360 euros en 2006, dans le cas où la durée de présence du stagiaire est égale à la durée légale du travail.

Ni les effectifs concernés, ni le coût de la mesure ne sont renseignés dans l'annexe 5 du présent projet de loi de financement, compte tenu de sa récente entrée en vigueur. En revanche, l'exposé des motifs du projet de loi estime que ce dispositif devrait être financièrement équivalent, pour la sécurité sociale, à l'ancien dispositif.

Le paragraphe II précise que la non-compensation du dispositif de franchise de cotisations sociales des stagiaires en entreprises s'applique dès la publication de la loi du 31 mars 2006 relative à l'égalité des chances.

Le paragraphe III prévoit que la mise en oeuvre des exonérations liées au contrat de transition professionnelle (CTP) ne donne pas lieu à compensation.

Mis en place à titre expérimental par l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006, le contrat de transition professionnelle s'adresse aux salariés dont le licenciement pour cause économique est envisagé dans sept bassins d'emploi précisément délimités (Charleville-Mézières, Montbéliard, Morlaix, Saint-Dié, Toulon, Vitré, Valenciennes), où il se substitue à la convention de reclassement personnalisé.

Pendant la durée du contrat, qui est au maximum de douze mois, l'intéressé perçoit une allocation de transition professionnelle égale à 80 % de son salaire brut antérieur. Cette allocation n'entre pas dans l'assiette de la CSG et de la CRDS.

La non-compensation de cette mesure s'applique à compter de la publication de l'ordonnance du 13 avril 2006 et au plus tard jusqu'au 31 mai 2008, une évaluation du dispositif étant en effet prévue en juin 2008.

Compte tenu du caractère expérimental de la mesure et des faibles effectifs concernés (cent bénéficiaires au 30 juin 2006), la non-compensation n'aura qu'un impact financier assez faible.

Le paragraphe IV prévoit que la mesure d'extension de l'Accre proposée à l'article 11 ne sera pas compensée.

Actuellement, les exonérations incluses dans le dispositif des aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises ne donnent pas lieu à compensation. En effet, créée en 1979, soit avant la loi Veil du 25 juillet 1994, l'Accre n'entre pas dans le périmètre des mesures dont la compensation par l'Etat est obligatoire. Son coût n'est toutefois pas négligeable : il atteint près de 100 millions d'euros en 2006 pour un nombre de bénéficiaires d'environ 70.000.

Le choix de ne pas compenser l'extension de l'Accre prévue à l'article 11 se justifie par un souci de cohérence et de clarté : la mise en place de deux régimes différents d'exonérations, l'un compensé pour certains bénéficiaires, l'autre non pour les autres bénéficiaires, serait à l'évidence inutilement lourde et complexe. Mais il faut souligner que le choix de la non-compensation n'est pas systématiquement retenu lorsqu'un complément de mesures intervient. Par exemple, l'abattement de quinze points accordé aux particuliers employeurs cotisant sur l'assiette réelle mise en place en 2006 est compensé alors que les exonérations antérieures pour les aides à domicile ne le sont pas.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Même si les mesures prévues par cet article n'auront pas un impact financier extrêmement important pour la sécurité sociale, votre commission regrette vivement, une fois de plus, que certaines réductions ou exonérations de charges sociales ne soient pas compensées par l'Etat à la sécurité sociale.

Cela revient en effet à mettre à la charge de la sécurité sociale des politiques qui sont celles de l'Etat , comme, dans le cas présent, le soutien au reclassement des licenciés économiques ou l'aide à la création d'entreprise.

La multiplication des dispositifs d'exonération et le caractère non systématique de leur compensation, en dépit du principe posé dans l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, ne sont pas acceptables pour votre commission.

Elle vous demande donc de supprimer cet article.

Article 22
Approbation du montant des compensations des exonérations, des réductions ou des abattements d'assiette de cotisations ou de contributions de sécurité sociale

Objet : Cet article propose d'approuver le montant de la compensation des exonérations de cotisations et contributions sociales dites « ciblées », soit 2,9 milliards d'euros, leur détail figurant dans l'annexe 5 du projet de loi de financement.

I - Le dispositif proposé

Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale , conformément aux dispositions de la loi organique du 2 août 2005.


Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale

(extraits du C du I)

C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. (...) A cette fin :

c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l'annexe prévue au 5° du III de l'article LO 111-4 ;

Article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale

(extraits du III)

III. - Sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année des annexes :

5° Enumérant l'ensemble des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions, présentant les mesures nouvelles introduites au cours de l'année précédente et de l'année en cours ainsi que celles envisagées pour l'année à venir et évaluant l'impact financier de l'ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d'assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l'état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ;

Ces dispositions de la loi organique revêtent une très grande importance pour votre commission. Lors de la discussion de la nouvelle loi organique, elle avait en effet souhaité voir le principe de la compensation élevé au niveau organique.

L'article propose d'approuver le montant des compensations pour 2007, en le fixant à 2,9 milliards d'euros . Ce chiffre correspond cette année uniquement aux dispositifs ciblés , les allégements généraux étant financés par un panier de neuf recettes fiscales affecté à ce titre au régime général en application de l'article 56 de la loi de finances pour 2006. Les allégements ciblés sont compensés par des crédits budgétaires.

L'annexe 5 fournit le détail de ces exonérations. Avant d'en mesurer l'enjeu financier, ce document présente d'abord une sorte de panorama de l'ensemble des dispositifs d'exonérations existants.

Présentation des dispositifs d'exonération de cotisations ou contributions sociales

- Allégement général sur les bas salaires (« réduction Fillon ») ;

- mesures visant à promouvoir l'apprentissage, la qualification et les stages ;

- mesures destinées à favoriser l'emploi de publics en difficulté : jeunes et titulaires de minima sociaux ;

- mesures ciblées sur les services à la personne ;

- dispositifs propres à l'emploi dans le secteur agricole ;

- exonérations ciblées sur certains territoires (zones de revitalisation rurale ou urbaine, zones franches urbaines, Dom) ;

- exonérations ciblées sur certains secteurs d'activité (hôtels, cafés, restaurants, jeunes entreprises innovantes, marins salariés) ;

- exonérations applicables aux travailleurs non salariés non agricoles ;

- mesures applicables aux différents types de volontariat ;

- mesures de réductions ou d'abattement de l'assiette des cotisations ou contributions de sécurité sociale entrées en vigueur postérieurement à la loi du 13 août 2004 (Cesu préfinancé, attribution gratuite d'actions, bonus exceptionnel de 1.000 euros).

Dans l'annexe au projet de loi de financement pour 2006, ces dispositifs étaient au nombre de 46, il y en a 54 dans le document de cette année , ce qui témoigne d'un recours de plus en plus fréquent au mécanisme d'exonération de charges.

Les principales mesures nouvelles déjà votées et applicables en 2006 et 2007 ont été introduites par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et la loi du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Elles représentent un enjeu financier estimé entre 200 et 300 millions d'euros.


Les mesures nouvelles entrées en vigueur en 2006

- Exonérations issues de la loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne ;

- exonérations de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;

- bonus exceptionnel susceptible d'être alloué aux salariés en 2006 ;

- réforme de la protection sociale des stagiaires en entreprises ;

- mise en oeuvre, à titre expérimental, du contrat de transition professionnelle ;

- instauration du volontariat associatif.

En 2007, les dispositifs existants devraient à nouveau être complétés par de nouvelles exonérations . L'encadré ci-dessous fournit la liste de ce qui est actuellement envisagé. Selon l'annexe 5, « il est difficile de faire à ce stade une évaluation des montants financiers à compenser. En conséquence aucun crédit n'a encore été inscrit dans le projet de loi de finances pour 2007 ».


Les mesures dont l'adoption est envisagée pour 2007

- extension de l'exonération générale de cotisations patronales au niveau du Smic pour les entreprises de moins de vingt salariés - article 23 du projet de loi de finances ;

- extension du dispositif d'exonération de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises (Accre) - article 11 du présent projet ;

- extension des exonérations « services à la personne » aux CCAS et à certains organismes sociaux et médico-sociaux - article 12 du présent projet ;

- modification du régime social des indemnités versées dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) - article 13 du présent projet ;

- diverses mesures du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié (mesures non compensées) ;

- mise en oeuvre du chèque transport (ajouté au projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié) ;

- exonérations applicables aux sommes versées aux arbitres sportifs (proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux arbitres).

Le montant de l'ensemble de ces mesures d'exonérations - générales et ciblées - est non seulement élevé, mais il progresse fortement entre 2005 et 2007.

Le tableau ci-après fournit une synthèse du coût des exonérations pour les exercices 2005, 2006 et 2007. Il affiche aussi le montant des mesures d'exonération non compensées, également en augmentation au cours de la période.

Coût des exonérations

(en millions d'euros)

Dispositifs

2005

2006

2007

Allégements généraux

17.438

19.082

20.163

Allégements ciblés

2.825

3.465

2.884

dont mesures nouvelles 2006

292

183

Total mesures compensées

20.263

22.547

23.047

Mesures non compensées

2.146

2.392

2.568

Total exonérations compensées et non compensées

22.408

24.939

25.616

Ce tableau fait notamment apparaître :

- le coût très élevé de la politique d'allégement de charges sociales, qui dépasse 25,6 milliards d'euros en 2007 ;

- le poids des mesures non compensées, qui sera supérieur à 2,5 milliards d'euros en 2007, soit à peine moins que les mesures d'allégement ciblées et compensées.

La compensation des exonérations ciblées, évaluée à 2,9 milliards d'euros pour 2007, se fait par crédits budgétaires. Quatre missions y contribuent pour l'essentiel ainsi que le montre le tableau ci-après.

(en millions d'euros)

Compensation budgétaire

2005
Exécution

2006
LFI

2007
PLF

Mission Travail

1.291

1.511

1 . 529

Mission Outre-mer

713

867

823

Mission Ville

399

359

333

Mission Industrie

39

105

105

Total des allégements ciblés compensés

2.442

2.885

2.884

Pour la mission Travail, il s'agit principalement de compenser les exonérations liées au contrat d'apprentissage (700 millions inscrits dans le projet de loi de finances pour 2007) et au contrat de professionnalisation (400 millions) ainsi qu'au développement des services à la personne. La mission Outre-mer finance la franchise de cotisations patronales pour les entreprises implantées dans les départements d'outre-mer, mesure la plus importante en termes de volume financier, soit 800 millions. La mission Ville compense les exonérations liées aux zones franches urbaines, la mission Industrie celles relatives aux jeunes entreprises innovantes.

Ces crédits se révèlent être, année après année, insuffisants. En 2005, l'insuffisance constatée a été de 600 millions d'euros , notamment au titre des exonérations outre-mer. Pour 2006, par rapport aux prévisions des régimes actualisées au 31 août 2006, les insuffisances de crédits s'élèveraient à 580 millions dont 200 millions sur les exonérations outre-mer, 150 millions sur les contrats d'apprentissage et 130 millions au titre du plan services à la personne.

Dans ces conditions, tout laisse à penser que les prévisions budgétaires pour 2007, quasiment identiques à celles de 2006, ne permettront pas de faire face aux besoins financiers de la compensation.

En conséquence, les créances détenues à ce titre par les régimes de sécurité sociale sur l'Etat ne pourront que perdurer.

Au 31 décembre 2005, le montant total des créances sur l'Etat des régimes de sécurité sociale au titre des mesures d'exonération de charges sociales pour les exercices 2005 et antérieurs s'élevait à 3,11 milliards d'euros. Ce montant était de 3,07 milliards au 30 juin 2006 , compte tenu de versements de l'Etat intervenus entre ces dates.

Devant le poids accru de la charge financière liée à cette dette de l'Etat pour les régimes de sécurité sociale, le Gouvernement a décidé de prendre en charge les frais financiers correspondants. L'article 23 du projet de loi de finances prévoit ainsi d'affecter en 2007 une quote-part de droits tabacs , à savoir 1,69 %, soit 160 millions d'euros , aux caisses du régime général afin de couvrir les frais financiers de l'année 2007 liés à la dette de l'Etat sur les exercices précédents.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission constate une nouvelle fois cette année l'inflation des dispositifs d'allégement de charges sociales . Nombre de réformes sont en effet aujourd'hui systématiquement accompagnées d'un volet « exonérations sociales », toujours au détriment de la sécurité sociale. Cela montre avec évidence que les équilibres financiers de la sécurité sociale ne sont jamais la priorité , passant toujours après les enjeux de la politique de l'emploi ou de telle ou telle politique sectorielle.

Elle dénonce par ailleurs les insuffisances de crédits budgétaires et les retards de versement de ces crédits destiné à compenser les mesures d'allégement ciblées pour lesquelles une telle compensation est prévue. Ces défaillances de l'Etat entraînent en effet un besoin de financement accru pour la sécurité sociale ainsi que des charges financières significatives pour celle-ci.

L'annonce par le Gouvernement de la prise en charge de ces frais financiers est certes un élément positif mais il serait plus satisfaisant que l'Etat règle sa créance vis-à-vis de la sécurité sociale et surtout que les crédits budgétaires des allégements ciblés soient correctement estimés en loi de finances initiale.

Votre commission insiste sur la nécessaire mise en oeuvre effective de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale qui pose le principe de la neutralité des flux de trésorerie dans les relations financières entre l'Etat et les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale .

Sous réserve de ces observations, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

* 1 Ce complément d'assiette ne concerne évidemment pas les non-salariés agricoles.

* 2 Proposition de loi relative à la création d'une assurance dépendance, présentée par Alain Vasselle et plusieurs de ses collègues - n° 145 (session ordinaire de 2003-2004) - annexée au procès-verbal de la séance du 13 janvier 2004.

* 3 Rapport fait par André Lardeux au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées - Sénat n° 313 (session ordinaire de 2003-2004).

* 4 Rapport Assemblée nationale n° 2454 (douzième législature) - Rapport Sénat n° 466 (Session extraordinaire de 2004-2005) - Juillet 2005.

* 5 Question orale sans débat n° 1007S d'Alain Vasselle - JO du 30 mars 2006, p. 889.

* 6 Audition de Raoul Briet, président du conseil de surveillance du FRR, par la commission des finances du Sénat, le 14 juin 2006.

* 7 Rapport du groupe de travail sur l'indemnisation du dommage corporel présidé par Yvonne Lambert-Faivre (juin 2003). Rapport du groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels présidé par Jean-Pierre Dintilhac (octobre 2005).

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