ORDONNANCE N° 2004-1233 DU 20 NOVEMBRE 2004 RENDANT APPLICABLE À MAYOTTE LA LOI N° 91-650 DU 9 JUILLET 1991 PORTANT RÉFORME DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Article 1

Il est ajouté à la loi du 9 juillet 1991 susvisée deux articles 100 et 101 ainsi rédigés :

« Art. 100. - La présente loi est applicable à Mayotte dans les conditions définies à l'article 101.

« Art. 101. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

« 1° "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance ou "tribunal de commerce par : "tribunal de première instance ;

« 2° "procureur de la République par : "procureur de la République près le tribunal de première instance ;

« 3° "département par : "collectivité départementale. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est complété par les dispositions suivantes :

« Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées à Mayotte par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. »

Article 3

Le 5° de l'article 2285 du code civil est supprimé.

Article 4

La présente ordonnance est applicable aux procédures introduites et aux voies d'exécution diligentées à compter du 1er janvier 2005.

Article 5

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

ORDONNANCE N° 2005-10 DU 4 JANVIER 2005 PORTANT STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNES ET DES GROUPEMENTS DE COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE AINSI QUE DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

(modifiée par l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française)

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1

La présente ordonnance s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française.

Article 2

Sauf dérogation prévue par la présente ordonnance, les fonctionnaires en activité qu'elle régit ont vocation à servir, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, sur les emplois permanents de ces collectivités et établissements.

Article 3

Le fonctionnaire régi par la présente ordonnance est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

Article 4

Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

1° S'il ne possède la nationalité française ;

2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;

3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

4° S'il n'est en position régulière au regard du code du service national ;

5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

Article 5

Les fonctionnaires appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers établis dans le respect du statut général formé par les dispositions de la présente ordonnance et les règles communes d'application fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 6

Les cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en quatre catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant :

a) Conception et encadrement ;

b) Maîtrise ;

c) Application ;

d) Exécution.

Un cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades. Les grades peuvent être organisés en grade initial et en grades d'avancement.

Chaque grade donne vocation à occuper des emplois comprenant l'exercice d'un certain nombre de missions énumérées dans le statut particulier.

L'accès aux cadres d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'intégration dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Article 7

Le statut particulier de chaque cadre d'emplois est établi par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 5.

Le statut particulier fixe notamment les emplois que les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ont vocation à occuper, le classement de chaque cadre d'emplois dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 6, les conditions d'accès au cadre d'emplois, la hiérarchie des grades qui le composent, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 5 fixe les conditions et les limites dans lesquelles les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent déroger aux règles communes qu'il définit.

Article 8

I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national et des obligations de la réserve opérationnelle, soit pour faire face temporairement, pour une durée maximale d'un an, à la vacance d'un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par les articles 40 à 45, 47, 56 et 57.

Ils peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à des besoins occasionnels.

II. - Des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents non titulaires dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois susceptible d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois de niveau « conception et encadrement » mentionnés au a de l'article 6, lorsque les besoins des services le justifient.

Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de deux ans, renouvelables une seule fois.

Article 9

Dans les cas mentionnés au II de l'article 8, des emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires de l'Etat régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en disponibilité conformément aux dispositions des statuts dont ils relèvent.

Les fonctionnaires ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de six ans, renouvelables une fois.

Chapitre II

Droits et obligations

Section 1

Garanties

Article 10

La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu'elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur emploi.

Article 11

Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.

Toutefois, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.

De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l'administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans ces organes.

Article 12

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Article 13

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés au deuxième alinéa de l'article 10 ;

2° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés à l'article 12 ;

3° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;

4° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

Article 14

La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement, au Parlement européen, à l'assemblée de la Polynésie française, à l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'une collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ou membres du Conseil économique et social, du gouvernement de la Polynésie française ou du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.

De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentant d'une collectivité publique, au sein d'une institution prévue par la loi ou d'un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu'ils y ont prises.

Article 15

Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent agir en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Sous réserve des nécessités de service, les responsables des organisations syndicales représentatives bénéficient de décharges d'activité de service. Ils peuvent bénéficier d'un détachement pour occuper des fonctions permanentes.

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

Au-delà d'un nombre d'agents dont le seuil est fixé par le haut-commissaire, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.

Article 16

Les fonctionnaires participent, par l'intermédiaire de leurs représentants siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.

Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.

Article 17

L'exercice du droit de grève par les fonctionnaires ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

Lorsque les salariés font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.

Dans les services des collectivités mentionnées à l'article 1er comptant plus de 10 000 habitants et de leurs établissements publics, le préavis doit obligatoirement émaner de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives en Polynésie française, ou dans la collectivité ou l'établissement public.

Il précise les motifs du recours à la grève.

Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement public intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

Article 18

Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Article 19

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Article 20

Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires.

Les fonctionnaires peuvent bénéficier d'un congé de formation, dans les conditions prévues à l'article 61.

Ils peuvent être tenus de suivre des formations définies par les statuts particuliers dans l'intérêt du service.

Section 2

Obligations

Article 21

Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les agents publics occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Article 22

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

Article 23

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Article 24

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement et la totalité des suppléments pour charges de famille. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue néanmoins à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Chapitre III

Organismes particuliers de la fonction publique
des communes de la Polynésie française

Section 1

Organismes consultatifs

Article 25

Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Ce conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française et de représentants des communes.

Il est présidé par un représentant des communes élu en son sein.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par arrêté du haut-commissaire compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. Les représentants des communes sont élus par les maires. Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le haut-commissaire fixe les modalités d'élection des représentants des communes.

Le centre de gestion et de formation institué à l'article 30 assure le secrétariat du conseil supérieur et prend en charge les dépenses afférentes à son fonctionnement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres et les règles de convocation et de fonctionnement de cet organisme.

Article 26

Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est saisi pour avis par le haut-commissaire des projets de statut particulier. Il peut être en outre saisi de tout projet de loi et de texte réglementaire relatif à la fonction publique régie par le présent statut général.

Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel communal. Il est consulté sur le programme annuel de formation élaboré par le centre de gestion et de formation.

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er sont tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés par le conseil supérieur dans le cadre de ses travaux d'études et de statistiques.

Article 27

Il est créé, auprès du centre de gestion et de formation, une commission administrative paritaire unique pour l'ensemble des fonctionnaires appartenant à une même catégorie au sens de l'article 6 de la présente ordonnance.

Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er sont désignés parmi les maires et les présidents de groupement de communes et d'établissement public administratif.

Les représentants du personnel sont élus. Les listes des candidats sont présentées par les organisations syndicales.

Les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant des collectivités et établissements. Lorsqu'elles siègent en conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par une personne, n'appartenant pas à la commission intéressée, désignée par le président du tribunal administratif.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment la composition, les règles de fonctionnement des commissions, les modalités d'élection et la durée des mandats de leurs membres.

Article 28

Les commissions administratives paritaires connaissent des tableaux d'avancement. Elles sont consultées sur les refus de titularisation et les refus de décharge de service pour activité syndicale ou pour formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat précise les autres décisions d'ordre individuel portant modification de la situation administrative des agents sur lesquelles elles sont également consultées et les modalités de cette consultation.

Article 29

I. - Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article 1er comptant au moins cinquante agents. En deçà de ce seuil, un comité technique paritaire peut être institué par l'organe délibérant là où l'organisation des services le justifie.

Les comités sont composés paritairement de représentants de la collectivité ou de l'établissement et de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité. Ils sont présidés soit par le maire ou son représentant, soit par le président du groupement de communes ou son représentant, soit par le président de l'établissement public ou son représentant.

II. - Les comités techniques paritaires connaissent des questions relatives :

1° A l'organisation des administrations intéressées ;

2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;

3° Aux conditions d'hygiène et de sécurité. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition des comités techniques paritaires, la durée des mandats de leurs membres et leur mode de désignation ainsi que les règles de fonctionnement de ces organismes.

Section 2

Centre de gestion et de formation

Article 30

I. - Il est créé un établissement public local à caractère administratif dénommé centre de gestion et de formation, dont le personnel est régi par le présent statut général. Cet établissement est soumis à la tutelle de l'Etat.

Le conseil d'administration du centre de gestion et de formation est composé de représentants élus des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, titulaires d'un mandat municipal. Cette composition tient compte des effectifs d'agents que comportent les collectivités et établissements. Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

II. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er sont obligatoirement affiliés au centre de gestion et de formation même s'ils n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet.

Article 31

Le centre de gestion et de formation assure, pour l'ensemble des fonctionnaires, le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline.

Le centre de gestion et de formation organise les concours et les examens professionnels. Il établit les listes d'aptitude prévues aux articles 43 et 44.

Il assure la publicité des créations et vacances d'emplois des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er pour toutes les catégories d'agents. A peine de nullité des nominations, les créations et vacances d'emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion et de formation.

Le centre de gestion et de formation est rendu destinataire, en même temps que les membres du comité technique paritaire, des dossiers concernant les suppressions d'emplois.

Le centre de gestion et de formation assume la prise en charge prévue à l'article 70 des fonctionnaires momentanément privés d'emploi et procède au reclassement de ces fonctionnaires, y compris en cas d'inaptitude physique à l'exercice de leurs fonctions.

Article 32

Le centre de gestion et de formation organise les actions de formation des agents régis par le présent statut général.

Il établit, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, un programme annuel de formation en application des règles fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois.

Il est chargé de la mise en oeuvre de ce programme. Il peut toutefois déléguer par convention la mise en oeuvre d'actions de formation à un autre établissement public, aux communes ou à leurs établissements publics.

Il peut assurer également, par voie de convention avec la Polynésie française ou avec l'Etat, des actions de formation pour les agents relevant de leur fonction publique respective.

Article 33

Le centre de gestion et de formation peut assurer toute tâche administrative relative à la gestion des fonctionnaires régis par le présent statut général, à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er.

Il peut dans les mêmes conditions recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou des fonctionnaires pour assurer des services communs à plusieurs collectivités ou établissements. Il peut également mettre des fonctionnaires à la disposition d'une ou plusieurs collectivités ou d'un ou plusieurs établissements en vue de les affecter à des missions permanentes ou pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacun de ces collectivités ou établissements.

Il peut assurer la gestion d'oeuvres sociales et de services locaux en faveur des fonctionnaires, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et d'établissements qui le demandent.

Article 34

I. - Les ressources du centre de gestion et de formation sont constituées :

a) Du produit de la cotisation obligatoire versée par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs affiliés ;

b) Des participations, fixées par voie de conventions, versées par les communes, les groupements de communes et établissements bénéficiaires de prestations rendues en leur faveur ou en faveur de leurs agents ;

c) Des subventions versées par des collectivités publiques.

II. - La cotisation mentionnée au a du I est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels dressés pour le règlement des charges sociales.

Cette cotisation est liquidée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements à la caisse de prévoyance sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de formation, dans la limite du taux maximum d'un pour cent.

III. - Les dépenses supportées par le centre de gestion et de formation pour l'exercice de ses missions de gestion mentionnées à l'article 31, pour le fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et pour la formation obligatoire des agents sont financées par les cotisations mentionnées au a du I et, le cas échéant, par des subventions mentionnées au c du I.

Les dépenses supportées par le centre de gestion et de formation pour l'exercice des autres actions de formation, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées en application du deuxième alinéa de l'article 33 et pour l'exercice de missions facultatives sont réparties entre les collectivités et établissements bénéficiaires des actions de formation par convention conclue entre le centre et chacune de ces collectivités et établissements.

Article 35

Les actes du centre de gestion et de formation relatifs à l'organisation des concours, à l'inscription des candidats admis à ces concours sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois et le budget du centre sont exécutoires dans les conditions prévues par les articles L. 121-30, L. 121-31 et L. 122-29 du code des communes tel que rendu applicable à la Polynésie française par la loi du 29 décembre 1977 susvisée.

Chapitre IV

Accès aux emplois de la fonction publique
des communes de la Polynésie française

Section 1

Création des emplois

Article 36

Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article 1er sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé.

Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.

Article 37

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut créer des emplois à temps non complet et le régime de ces emplois.

Toute modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un emploi s'assimile à une suppression d'emploi suivie de la création d'un nouvel emploi.

Section 2

Recrutement

Article 38

Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité de nomination en informe le centre de gestion et de formation qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L'emploi est pourvu par nomination d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude correspondante établie, à la suite d'un concours ou dans le cadre de la promotion interne, en application des articles 43 et 44 de la présente ordonnance. Il peut également être pourvu par voie de mutation, de détachement, ou, dans les conditions fixées par chaque cadre d'emplois, par voie d'avancement de grade et, en ce qui concerne les emplois du niveau « exécution » au sens du d de l'article 6, par voie de recrutement direct.

Article 39

Le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement procède à la nomination des fonctionnaires.

Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.

Article 40

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ouverts dans des conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française :

1° Aux candidats justifiant de diplômes, de l'accomplissement d'études ou d'une expérience professionnelle ;

2° Dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires régis par le présent statut général. Les intéressés doivent avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une formation.

Les matières et les programmes sont fixés par le haut-commissaire.

Les modalités d'organisation des concours sont déterminées par le centre de gestion et de formation.

Article 41

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des fonctionnaires ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française et dont le handicap a été déclaré compatible avec l'emploi postulé.

Les candidats ayant cessé d'être reconnus travailleurs handicapés peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

Article 42

Par dérogation aux articles 6 et 40, les fonctionnaires des communes peuvent être recrutés sans concours :

a) Par voie des emplois réservés aux personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française ;

b) Lors de la constitution initiale d'un cadre d'emplois dans les conditions énoncées au chapitre VI ;

c) Pour le recrutement au grade le moins élevé de la filière concernée de fonctionnaires du niveau « exécution », le cas échéant, selon les conditions d'aptitude prévues par les cadres d'emplois.

Article 43

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. La liste d'aptitude est établie par le centre de gestion et de formation dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.

Les listes d'aptitude sont valables sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d'un délai de deux ans à compter de la proclamation des résultats.

Article 44

En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des cadres d'emplois fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de la Polynésie française suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :

1° Inscription par voie de concours sur une liste d'aptitude en application du 2° de l'article 40 ;

2° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;

3° Inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les listes d'aptitude sont valables sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d'un délai de deux ans à compter soit de la proclamation des résultats du concours visé au 1° ou de l'examen visé au 2°, soit de la publication de la liste visée au 3°.

Article 45

Les fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires de la Polynésie française accèdent à la fonction publique des communes de la Polynésie française dans les conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois par voie de détachement suivi ou non d'intégration.

Section 3

Stage

Article 46

Les fonctionnaires sont nommés stagiaires lors de leur recrutement.

La titularisation peut être prononcée par l'autorité de nomination à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d'emplois.

La période normale de stage est validée pour l'avancement. La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.

L'agent peut être licencié pendant la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Section 4

Mutations

Article 47

Un fonctionnaire titulaire d'un grade peut être muté, avec son accord, dans un emploi d'une autre commune, d'un autre groupement de communes ou d'un autre établissement public correspondant à son grade. La mutation est prononcée par l'autorité de la collectivité d'accueil. Sauf accord entre l'autorité de la collectivité d'accueil et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité de la collectivité d'accueil à l'autorité de la collectivité d'origine.

L'autorité de nomination procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.

Les mutations concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés sont examinées en priorité.

Chapitre V

Des carrières

Section 1

Notation et avancement

Article 48

Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en détachement une note chiffrée, assortie d'une appréciation générale, exprimant sa valeur professionnelle.

Le pouvoir de notation est exercé par l'autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la commune ou de l'établissement public.

La note ainsi que l'appréciation générale doivent être portées à la connaissance de l'intéressé, à l'occasion d'un entretien avec l'autorité ayant pouvoir de notation.

Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations. A la demande du fonctionnaire, elles peuvent en proposer la révision.

Article 49

Le dossier du fonctionnaire comporte toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait mention dans ce dossier, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.

Tout fonctionnaire qui en fait la demande a accès à son dossier individuel.

Article 50

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois auquel ils appartiennent.

L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.

L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

L'avancement de grade est prononcé, après inscription du fonctionnaire à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire sur l'avis de la commission administrative paritaire, par cette autorité, en application des règles et selon des modalités fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Le refus du fonctionnaire peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement.

Article 51

Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice des fonctions qu'ils exercent, ils peuvent, sur leur demande, être reclassés dans des emplois d'un autre cadre d'emplois s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois s'ils remplissent, nonobstant les limites d'âge supérieures, les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.

Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa par la voie de l'intégration dans un cadre d'emplois de niveau équivalent ou inférieur.

Lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents aboutit à reclasser, dans son emploi d'intégration, un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, celui-ci conserve le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où il bénéficie, dans le cadre d'emplois d'intégration, d'un indice au moins égal.

Section 2

Positions et congés

Article 52

Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes :

1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;

2° Détachement ;

3° Disponibilité ;

4° Accomplissement des obligations relatives au service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;

5° Congé parental.

Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité de nomination.

Article 53

I. - L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité.

II. - Le fonctionnaire en activité et exerçant à temps complet peut sur sa demande et en fonction des nécessités du service être autorisé à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.

Les conditions d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article 1er.

A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à son grade.

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.

Article 54

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.

Toutefois, si son état de santé résulte d'une maladie contractée ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident ;

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;

4° A des congés de longue durée, en cas de maladies énumérées par la réglementation applicable en Polynésie française, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.

Si la maladie ouvrant droit au congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans ;

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ;

6° Au congé de formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article 61 ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;

8° Au congé lié aux charges parentales.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité.

Article 55

Des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées aux fonctionnaires régis par le présent statut général.

Article 56

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une collectivité ou un établissement public autre que sa collectivité d'origine. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité du service, avec l'accord du fonctionnaire. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine.

La mise à disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire ; elle cesse de plein droit lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée à la suite de la création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficie de la mise à disposition.

Par dérogation à l'article 2, la mise à disposition est également possible auprès d'un organisme public d'intérêt général.

La mise à disposition peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle intervient après signature d'une convention entre la collectivité d'origine et l'organisme ou la collectivité d'accueil qui précise les conditions d'emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d'origine.

Article 57

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois d'origine, mais continuant à bénéficier dans son cadre d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire par l'autorité de nomination dont il dépend. Il est révocable par l'autorité de la collectivité d'accueil.

Le fonctionnaire ne peut être détaché qu'auprès de la Polynésie française pour occuper un emploi vacant de cette collectivité d'outre-mer ou auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er autre que sa collectivité ou son établissement d'origine pour occuper un emploi vacant relevant d'un autre cadre d'emplois que celui auquel il appartient.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Le détachement peut être de courte ou de longue durée.

A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d'emplois.

A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade. Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine avant l'expiration de son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par la collectivité de rattachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin.

Article 58

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui interrompt à titre provisoire son activité et cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La disponibilité peut être prononcée par l'autorité de nomination, soit à la demande de l'intéressé sous réserve des nécessités du service, soit d'office à l'expiration d'un congé de longue maladie.

A l'expiration de la période de disponibilité, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d'emplois dans les conditions applicables à la réintégration d'un fonctionnaire à l'expiration d'un détachement de longue durée. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Article 59

I. - Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national est placé dans la position « accomplissement des obligations du service national ». Il perd le droit à son traitement d'activité.

Il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, à l'issue de cette période.

La durée du service national accompli par le fonctionnaire est comptée pour le calcul de l'ancienneté d'échelon dans le grade dans la limite de la durée légale en vigueur.

II. - Le fonctionnaire qui accomplit une période d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

Article 60

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son service d'origine pour élever son enfant.

Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande, pour une période maximale de deux ans, à la mère ou au père fonctionnaire. Dans cette position accordée à la mère après un congé pour maternité ou pour adoption lorsqu'il s'agit d'un enfant de moins de trois ans, ou au père après la naissance ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite. Il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire.

A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité d'origine, sur sa demande et à son choix, sur un des postes disponibles correspondant à son ancien emploi.

Article 61

Le fonctionnaire ayant accompli au moins trois années de services effectifs peut bénéficier, sous réserve des nécessités du service, d'un congé pour parfaire sa formation personnelle.

Le temps passé en congé de formation est pris en compte, dans sa totalité, pour l'avancement et pour le calcul des droits à pension de retraite.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les modalités d'application du présent article.

Section 3

Rémunération

Article 62

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités afférentes aux fonctions.

Le montant du traitement mensuel brut est fixé en fonction du grade de fonctionnaire et de l'échelon auquel il est parvenu. Il est égal au produit de l'indice afférent à chaque échelon par la valeur du point d'indice fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Les cotisations sociales sont retranchées du traitement de base.

Le régime indemnitaire applicable dans chaque collectivité est fixé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes ou de l'établissement public. Les indemnités allouées aux fonctionnaires régis par le présent statut général sont fixées dans la limite de celles dont bénéficient les fonctionnaires de la Polynésie française occupant des emplois comparables.

Les fonctionnaires sont affiliés au régime de protection sociale géré par la caisse de prévoyance sociale applicable aux salariés de la Polynésie française.

Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.

Le fonctionnaire qui est atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente ou d'une maladie professionnelle a droit à une allocation d'invalidité cumulable avec son traitement dans les limites de la réglementation en vigueur.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Section 4

Discipline

Article 63

Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes :

1° Premier groupe :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours ;

2° Deuxième groupe :

a) La radiation du tableau d'avancement ;

b) L'abaissement d'échelon ;

c) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

d) Le déplacement d'office ;

3° Troisième groupe :

a) La rétrogradation ;

b) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à six mois ;

4° Quatrième groupe :

La révocation.

Les sanctions disciplinaires, à l'exception de l'avertissement, sont inscrites au dossier du fonctionnaire. Les sanctions mentionnées au b et au c du premier groupe sont effacées automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois.

L'intervention d'une autre sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire de fonctions assortie du sursis entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Article 64

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité de nomination. Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme ne peut être prononcée sans avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.

L'avis du conseil de discipline de même que la décision prononçant la sanction disciplinaire doivent être motivés.

Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier.

Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent.

Un décret en Conseil d'Etat définit la composition du conseil de discipline et règle la procédure disciplinaire.

Section 5

Cessation de fonctions et perte d'emploi

Article 65

La cessation définitive de fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de qualité de fonctionnaire résulte :

1° De la démission régulièrement acceptée ;

2° Du licenciement ;

3° De la révocation ;

4° De l'admission à la retraite.

La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets.

Toutefois l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration en cas de réintégration dans la nationalité française ou à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.

Article 66

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dont le montant est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 67

Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. La limite d'âge peut être reculée d'une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à trois ans.

Article 68

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de cette dernière doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Article 69

Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui est en disponibilité ne peut, sous peine de sanction, exercer en raison de leur nature. En ce qui concerne les fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut être prévu que cette interdiction sera limitée dans le temps et assortie, en cas de non-respect, de sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance des droits à pension.

Article 70

Un emploi ne peut être supprimé, après avis du comité technique paritaire et information du centre de gestion et de formation, que par mesure d'économie ou pour réorganisation des services. Le fonctionnaire occupant l'emploi supprimé est reclassé dans un emploi correspondant à son grade après avis de la commission administrative paritaire. Faute d'emploi vacant, il est maintenu en surnombre dans la collectivité ou l'établissement pendant un an.

Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant dans la collectivité ou l'établissement correspondant à son grade lui est proposé en priorité.

Au terme de ce délai, et si aucun emploi n'a pu lui être proposé, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion et de formation. Pendant la période de prise en charge, il est placé sous l'autorité du centre de gestion et de formation, lequel exerce à son égard les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il reçoit la rémunération correspondant à l'indice qu'il détient dans son grade.

Le centre de gestion et de formation peut lui confier des missions et lui proposer tout emploi correspondant à son grade. La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emplois par l'intéressé. Ne peut être comprise dans le décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Chapitre VI

Dispositions diverses, transitoires et finales

Section 1

Dispositions diverses

Article 71

Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.

Article 72

Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par le procureur de la République.

Article 72-1

( créé par art. 30 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15/02/06)

Les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers pourront déroger aux dispositions de la présente ordonnance qui ne répondraient pas aux caractères spécifiques des corps de sapeurs-pompiers et aux missions dévolues à ces derniers. »

Section 2

Dispositions transitoires

Article 73

Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance :

a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ;

b) Avoir accompli des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois.

Article 74

Les agents mentionnés à l'article 73 ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité de nomination, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s'ils remplissent les trois conditions suivantes :

a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé à la date de l'intégration ;

b) Avoir accompli, à la date de l'intégration, des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er ;

c) Remplir les conditions énumérées à l'article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire.

Article 75

Dans un délai de trois ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants.

Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré.

Jusqu'à l'expiration du délai d'option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire.

A l'expiration du délai, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient.

Article 76

Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé.

Les agents sont classés, sans reprise d'ancienneté, dans le cadre d'emplois et dans un grade à l'échelon qui correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis.

Une indemnité différentielle est attribuée à l'agent classé à l'échelon terminal d'un grade lorsque la rémunération correspondant à cet échelon est inférieure à celle antérieurement perçue.

Après leur intégration dans leur cadre d'emplois, les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement.

Article 77

Il est créé, dans chaque subdivision administrative de la Polynésie française, une commission de conciliation présidée par le chef de la subdivision administrative ou son représentant qui a voix délibérative.

Cette commission comprend, à parts égales, des représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er de la subdivision d'une part, des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel communal d'autre part. Elle peut faire appel à des personnes extérieures en qualité d'expert.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine la composition et les règles de fonctionnement des commissions de conciliation ainsi que le mode de désignation de leurs membres.

Article 78

Les commissions de conciliation se prononcent sur les contestations relatives aux conditions d'intégration dont elles sont saisies par les agents intéressés après notification des décisions prises par le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement sur les demandes d'intégration.

Dans le cas mentionné au premier alinéa, le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement doit statuer à nouveau sur la demande d'intégration dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission. S'il ne suit pas cet avis, il doit motiver son refus.

Article 79

Jusqu'à la mise en place du centre de gestion et de formation, les communes peuvent confier au Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française les missions dévolues à ce centre mentionnées à l'article 32 et au deuxième alinéa de l'article 33.

Article 80

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente ordonnance, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement au sens de l'article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires de l'Etat régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en position de détachement conformément aux statuts dont ils relèvent.

La durée du détachement de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et renouvelable une fois.

Section 3

Dispositions finales

Article 81

I. - A l'article 1er de la loi susvisée du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française :

1° Les mots : « , du livre III » sont remplacés par les mots : « et du livre III » ;

2° Les mots : « et du livre IV "Personnel communal » sont supprimés.

II. - L'article 14 de la loi mentionnée au I est abrogé.

Article 82

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance, notamment celles des articles 7, 15 et 20 et du chapitre V.

Article 83

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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