ORDONNANCE N° 2005-1045 DU 26 AOÛT 2005 RELATIVE À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS ET AU DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT DANS LE CORPS DES SAPEURS-POMPIERS DE MAYOTTE
Chapitre Ier
Organisation et fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte
Article 1
L'article L. 3551-8 du code général des collectivités territoriales est complété par les deux alinéas suivants :
« Le service d'incendie et de secours de Mayotte n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2.
« S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation. »
Article 2
Après l'article L. 3551-10 du même code, sont insérés les articles L. 3551-10-1 à L. 3551-10-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 3551-10-1. - Le service d'incendie et de secours de Mayotte est doté de l'autonomie financière.
« Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.
« Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 3551-10-6, et est organisé en centres d'incendie et de secours.
« Il comprend un service de santé et de secours médical.
« Art. L. 3551-10-2. - Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.
« Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
« Le nombre des membres du conseil d'exploitation, la durée de leur mandat et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.
« Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :
« - le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ;
« - le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;
« - un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 3551-10-3 ;
« - deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'Association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle des autres membres du conseil d'exploitation.
« Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.
« Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
« Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
« En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres.
« Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il émet notamment un avis sur les projets de budget et les comptes.
« Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.
« Art. L. 3551-10-3. - Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.
« Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours de Mayotte.
« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale de Mayotte, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.
« Le nombre et le mode de désignation des membres de cette commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement de la commission sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
« Art. L. 3551-10-4. - Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général.
« Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.
« Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.
« Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte assure :
« - la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
« - la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours de Mayotte.
« Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.
« Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
« Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être assisté d'un directeur adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.
« Art. L. 3551-10-5. - Le service d'incendie et de secours de Mayotte dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.
« Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.
« Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours de Mayotte sont le cas échéant précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
« Art. L. 3551-10-6. - Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :
« - des sapeurs-pompiers professionnels ;
« - des sapeurs-pompiers volontaires ;
« - des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
« Un arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.
« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
« Art. L. 3551-10-7. - Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : "au service départemental d'incendie et de secours sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale.
« Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.
« Art. L. 3551-10-8. - Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.
« Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centres d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.
« Art. L. 3551-10-9. - Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
« Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'alinéa précédent. »
Article 3
L'article L. 3551-11-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-11-1. - Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours de Mayotte est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours. »
Chapitre II
Développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers de Mayotte
Article 4
Le 8° de l'article L. 3562-1 du même code est complété par les mots : « et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ; ».
Article 5
Il est ajouté à la loi du 3 mai 1996 susvisée un article 27 ainsi rédigé :
« Art. 27. - Les articles 1er à 11, 15-1 à 15-4, 15-6 et 15-8, 25 et 26 de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« I. - Pour leur application à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« a) "services d'incendie et de secours ou "service départemental d'incendie et de secours par "service d'incendie et de secours de Mayotte, sous réserve des dispositions du V ci-dessous ;
« b) "directeur départemental des services d'incendie et de secours par "directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ;
« c) "conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours par "conseil général sur propositions du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte.
« II. - A l'article 6-1, les mots : "section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail sont remplacés par les mots : "section 7 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.
« III. - A l'article 8, les mots : "L. 950-1 du code du travail sont remplacés par les mots : "L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte et le second alinéa n'est pas applicable.
« IV. - A l'article 9, le premier alinéa n'est pas applicable et au second alinéa, les mots : "A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, sont supprimés.
« V. - Aux articles 15-2 et 15-3, les mots : "chaque service départemental d'incendie et de secours sont remplacés par les mots : "le conseil général de Mayotte.
« VI. - A l'article 15-3, les mots : "dont il assurait la gestion sont remplacés par le mot : "engagés.
« VII. - A l'article 15-4, les mots : "par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service sont remplacés par les mots : "par les régimes d'assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement.
« VIII. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article 15-4 sont ainsi rédigés :
« Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant ou partagée, le cas échéant, entre les conjoints survivants. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.
« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à son ou ses conjoints. »
« IX. - L'article 15-6 est ainsi rédigé :
« Art. 15-6. - Les sapeurs-pompiers volontaires en service au 1er janvier 2006, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime institué à l'article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au dernier alinéa de l'article 15-2. »
« X. - A l'article 26, les mots : "dans un département sont remplacés par les mots : "à Mayotte. »
Chapitre III
Dispositions finales
Article 6
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 7
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1 er janvier 2006.
Article 8
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.