ORDONNANCE N° 2005-432 DU 6 MAI 2005 RELATIVE AU RÉGIME COMMUNAL ET AU STATUT DES ÉLUS DE CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie

Article 1

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) est modifié conformément aux articles 2 à 26 de la présente ordonnance.

Article 2

Après l'article L. 121-20-2, il est inséré un article L. 121-20-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20-3. - Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal. »

Article 3

1° L'intitulé de la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Garanties accordées aux membres des conseils municipaux ».

2° Cette section comprend une sous-section I, intitulée : « Garanties accordées dans l'exercice du mandat », qui comprend les articles L. 121-28 à L. 121-33 et une sous-section II, intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat », qui comprend l'article L. 121-33-1.

Article 4

L'article L. 121-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-29. - Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :

« - de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 121-28 ;

« - de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions.

« Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an. Chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti. »

Article 5

Le II de l'article L. 121-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

« 2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants ;

« 3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

« 4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 122-13, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.

« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2°. »

Article 6

Dans la sous-section II de la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un article L. 121-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-33-1. - A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »

Article 7

L'article L. 121-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences mentionnées au premier alinéa pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. »

Article 8

L'article L. 121-37 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. »

Article 9

L'article L. 121-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-38. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 10

L'article L. 121-38-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-38-1. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 11

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 121-39-1, après les mots : « leur publication » sont insérés les mots : « ou affichage ».

2° Au I du même article, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique. »

3° Au III du même article, après les mots : « leur publication » sont insérés les mots : « ou affichage ».

Article 12

Au premier alinéa de l'article L. 122-11, après les mots : « d'empêchement des adjoints » sont ajoutés les mots : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, ».

Article 13

Au 3° de l'article L. 122-20, après le mot : « budget » sont ajoutés les mots : « , et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ».

Article 14

Il est inséré, après la section III du chapitre II du titre II du livre Ier, une section IV intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat », qui comprend les articles suivants :

« Art. L. 122-29. - A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :

« - être inscrit à l'agence pour l'emploi conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie ;

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 123-4, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue de son mandat.

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 122-30.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 122-30. - L'allocation prévue à l'article L. 122-29 est financée par le fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat institué par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les communes de plus de 1 000 habitants versent une cotisation annuelle au fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales. »

Article 15

L'article L. 123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti. »

Article 16

Dans la section II du chapitre III du titre II du livre Ier, après l'article L. 123-2, sont insérés les articles L. 123-2-1, L. 123-2-2 et L. 123-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 123-2-1. - Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.

« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.

« Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 121-5.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 123-2-2. - Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.

« Art. L. 123-2-3. - Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal. »

Article 17

Après l'article L. 125-7, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Participation des habitants et des usagers

à la vie des services publics

« Art. L. 126-1. - Les communes de plus de 10 000 habitants, les groupements de communes de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.

« Cette commission, présidée par le maire, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend les membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.

« La commission examine chaque année sur le rapport de son président :

« 1° Un rapport produit par le délégataire de service public comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service ;

« 2° Un rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères ;

« 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.

« Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :

« 1° Tout projet de délégation de service public visé à l'article L. 321-1, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce ;

« 2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière visée à la section III du chapitre III du titre II du livre III. »

Article 18

Il est inséré après le chapitre VI du titre II du livre Ier un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. 127-1. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Art. L. 127-2. - Le maire et les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.

« La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« Art. L. 127-3. - Les dispositions de l'article L. 127-1 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents des groupements de communes ayant reçu délégation. »

Article 19

1° Dans la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier, après l'article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-1. - Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir des rivages avec des engins de plage et des engins non immatriculés.

« Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.

« Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.

« Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.

« Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation. »

2° Au premier alinéa de l'article L. 131-13, après les mots : « en vertu de l'article L. 131-2 », sont ajoutés les mots : « et de l'article L. 131-2-1 ».

Article 20

Dans la section I du chapitre II du titre III du livre Ier, après l'article L. 132-1, il est inséré un article L. 132-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-1. - Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

« Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.

« Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 132-2 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.

« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »

Article 21

La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 163-13 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. »

Article 22

Dans la section II du chapitre III du titre VI du livre Ier, après l'article L. 163-14, il est inséré un article L. 163-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 163-14-1. - L'article L. 121-20-3 s'applique aux groupements de communes comptant une population de 50 000 habitants ou plus. »

Article 23

L'article L. 166-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.

« Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué. »

Article 24

Après l'article L. 166-1, il est inséré un article L. 166-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 166-1-1. - Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical. »

Article 25

L'article L. 221-2 est ainsi modifié :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ainsi que les frais de formation mentionnés à l'article L. 121-38. » ;

b) Le 6° est complété comme suit :

« Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.

« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. »

Article 26

Dans le chapitre VIII du titre Ier du livre III, après l'article L. 318-3, il est inséré un article L. 318-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 318-4. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »

Article 27

Le titre IV de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE IV

« DISPOSITIONS COMMUNES AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT, AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DU CONGRÈS ET AUX PRÉSIDENTS ET AUX MEMBRES DES ASSEMBLÉES DE PROVINCE

« Art. 13. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président et les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président du congrès, les présidents et vice-présidents des assemblées de province ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

« Art. 13-1. - Les fonctionnaires régis par le titre II du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de président ou de membre du congrès ou de président ou de membre des assemblées de province. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la Polynésie française

Article 28

L'article 7 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 susvisée est complété par les dispositions suivantes : « ou le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française. »

Chapitre III

Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 29

Il est inséré dans le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« COMMUNES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« Chapitre unique

« Dispositions applicables aux communes

de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 2581-1. - La présente partie du code est applicable aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour cette application il y a lieu de lire :

« 1° "Collectivité territoriale au lieu de : "département ;

« 2° "Conseil général au lieu de : "conseil régional.

« Art. L. 2581-2. - Les articles L. 2113-1 à L. 2113-26 ne sont pas applicables aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 30

Sont abrogés :

1° Le code des communes (partie Législative) en tant qu'il est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de son livre IV ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 334-3-1 du code électoral ;

3° L'article 100 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 31

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 7, après les mots : « ou municipal, » sont insérés les mots : « au congrès, au gouvernement ou aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l'assemblée de la Polynésie française, ou élus président de la Polynésie française, ou élus à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou au » ;

2° L'article 11 bis est complété par les mots : « , par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ».

Article 32

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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