21. Ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l'action sociale à Mayotte
a) Le dispositif proposé
Le 21° de l'article 11 du présent projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l'action sociale à Mayotte.
C'est sur le fondement de l'article 62 de la loi n° 2003-660 de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 et des articles 84 et 92 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit que le Gouvernement a été habilité à prendre pour Mayotte, par voie d'ordonnance, des dispositions relatives aux centres communaux d'action sociale et à actualiser le code de l'action sociale et des familles.
Concernant les délais prescrits par la loi, ceux-ci ont été respectés :
- en effet, l'article 62 de la loi du 21 juillet 2003 prévoit que les ordonnances relatives à Mayotte soient prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant sa promulgation ;
- le même article dispose que le projet de loi de ratification soit déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de l'ordonnance. Or, le texte a été déposé au Sénat en date du 19 octobre 2005.
La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a profondément modifié le statut de l'île, pour le rapprocher progressivement de celui des départements d'outre-mer. Ainsi, en 2004, conformément à l'article 2 de cette loi, l'exécutif de la collectivité départementale a été transféré du préfet au président du conseil général.
Outre la suppression de dispositions législatives et réglementaires devenues sans objet, le présent texte tire les conséquences de ce transfert de compétences dans le domaine de l'aide sociale et étend à Mayotte les dispositions législatives relatives aux centres communaux d'action sociale (CCAS) :
- le 1° de l'article 1 er de l'ordonnance supprime des références relatives à l'autorité de l'État en tant qu'exécutif de la collectivité, dans des dispositions du code de l'action sociale et des familles concernant l'accès aux informations sur les origines personnelles dans les cas d'adoption ;
- le 2° du même article prévoit que l'aide sociale à l'enfance sera dorénavant gérée par le président du conseil général, et non plus par le préfet ;
- les 3° , 4° et 5° de cet article, qui modifient l'article L. 542-2, L. 542-3 et L.542-4 du code de l'action sociale et des familles, prévoient la possibilité à Mayotte de créer dans chaque commune un CCAS et définissent leurs missions et leurs règles de fonctionnement, notamment celles relatives au transfert d'informations sur les personnes prises en charge et au secret professionnel. Ces dispositions organisent en outre la prise en charge par les CCAS des demandes d'admission à l'aide sociale (instruction, recours...), gérées précédemment par une commission d'admission, dont la suppression est prévue par l' article 2 de l'ordonnance.
De même, les actions de prévention spécialisée en faveur des enfants et des familles, l'attribution de l'aide sociale à l'enfance et l'habilitation des organismes chargés d'intervenir pour le compte de ce service, jusqu'alors confiées au représentant de l'État, sont transférées au président du conseil général ( 8° à 13° de l' article 1er ). La procédure d'agrément des organismes privés ou publics en charge de l'aide sociale à l'enfance doit faire l'objet d'un règlement spécifique relatif à l'aide sociale à Mayotte.
Les 6°, 7° , 14° et 15° de ce même article procèdent aux modifications d'ordre rédactionnel qui découlent de l'ensemble de ces modifications.
Enfin, le 16° stipule que, sauf disposition contraire, un décret en conseil d'État détermine les modalités d'application du titre IV du code de l'action sociale et des familles relatif à Mayotte.
b) La position de votre commission
Ces mesures, qui étendent à l'île de Mayotte les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux centres communaux d'action sociale et à l'aide sociale à l'enfance, ont pour vocation d' accroître les moyens d'intervention des maires de Mayotte et du président du conseil général dans ce domaine, afin qu'ils puissent mieux répondre aux besoins de la population.
Votre commission vous propose de ratifier cette ordonnance sans modification.