16. Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Le 16° de cet article vise à ratifier l'ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, prise sur la base de l'article 62 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer.
Les dispositions de cette loi sont étendues avec les adaptations nécessitées par l'organisation particulière de la collectivité, et notamment par la compétence dévolue aux Îles Wallis et Futuna pour les biens et droits immobiliers régis par la commune.
Les adaptations proposées tiennent également compte de l'absence d'avocats et d'huissiers de justice, et de l'organisation particulière coutumière de la propriété foncière, qui impose d'exclure de l'ordonnance les voies d'exécution portant sur les biens immobiliers et les fonds de commerce.
Cette ordonnance est bien intervenue dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, comme prévu par l'habilitation. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance a également été déposé devant l'Assemblée nationale dans les délais prescrits -six mois à compter de la publication de l'ordonnance 331 ( * ) .
Votre commission vous propose de ratifier cette ordonnance sans modification.
17. Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane
Le dix-huitième alinéa (17°) de l'article 11 ratifie l'ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane. Cette ordonnance a été prise en application du 2° du I de l'article 62 de la loi de programme pour l'outre-mer 332 ( * ) du 21 juillet 2003, qui autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier en Guyane.
En effet, il importait de prendre en compte les spécificités des 8 millions d'hectares de la forêt guyanaise . Celle-ci se caractérise notamment par le fait que l' État en est, à l'heure actuelle, quasiment le seul propriétaire . En outre, sur le plan juridique, la forêt guyanaise n'était pas soumise au code forestier et était gérée par l'Office national des forêts (ONF) dans un cadre réglementaire spécifique.
L'ordonnance inscrit donc la forêt guyanaise dans le cadre juridique commun, tout en prenant en compte les spécificités de la Guyane.
a) Le contenu de l'ordonnance
L'ordonnance comprend huit articles. Les six premiers modifient le code forestier. Le septième modifie le code du domaine de l'État. Le dernier, enfin, traite des conditions d'application de l'ordonnance.
L'article premier déplace les dispositions de l'article L. 14 du code forestier sous un nouvel article L. 15. Concomitamment, il porte une nouvelle rédaction de l'article L. 14. Au terme de cette nouvelle rédaction, l'article L. 14 :
- tire la conséquence de l'absence, en Guyane, de centre régional de la propriété forestière (CRPF) en prévoyant que la commission régionale de la forêt et des produits forestiers y est substituée ;
- étend à 100 hectares les seuils au-delà desquels des documents de gestion doivent être prévus pour la forêt privée 333 ( * ) ;
- spécifie que les principes de la gestion durable des forêts s'appliquent en Guyane.
L'article 2 développe de façon très importante le chapitre II du titre VII du livre I er du code forestier, qui porte les dispositions relatives au département de la Guyane. L'article L. 172-1 est en effet remplacé par sept articles L. 172-1 à L. 172-7. Ceux-ci tendent notamment à :
- réserver l'application du code forestier à des périmètres définis par décret (article L. 172-2 nouveau) ;
- permettre le transfert à titre gratuit aux collectivités territoriales de forêts appartenant au domaine privé de l'État (article L. 172-3 nouveau) ;
- permettre la cession ou la concession aux communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt de forêts appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales (article L. 172-6 nouveau).
L'article 3 modifie le chapitre II du titre V du livre II du code forestier pour appliquer ces mêmes principes à la forêt privée.
L'article 4 porte deux types de dispositions :
- en premier lieu, une mesure de simplification administrative. Dans le cadre du défrichement et du changement de destination de parcelles boisées, la procédure d'autorisation préalable ne s'applique que dans des périmètres définis par décret ;
- en second lieu, des dispositions sanctionnant les délits et contraventions portant atteinte aux bois et forêts.
Les articles 5 et 6 portent des modifications de conséquence.
L'article 7 modifiait le code du domaine de l'État, d'une part pour tenir compte de la présence, en Guyane, d'agriculteurs exploitant des terrains du domaine de l'État sans titre et, d'autre part, pour permettre les cessions gratuites aux collectivités territoriales prévues par l'article 2 de l'ordonnance. Il convient de noter que ces dispositions ne figurent plus dans le code du domaine public, dont les articles ont été abrogés par l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Elles sont désormais portées par les articles L. 5142-2 et L. 5143-1 du CGPPP.
L'article 8 , enfin, est relatif à l'application de l'ordonnance par les ministres concernés.
L'ordonnance n'a donc pas excédé l'habilitation délivrée par le législateur.
b) La validité de la ratification
Le paragraphe III de l'article 62 de la loi du 21 juillet 2003 précité posait deux conditions de validité pour cette ordonnance :
- qu'elle soit prise avant le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la loi du 21 juillet 2003. L'ordonnance datant du 28 juillet 2005, cette condition est remplie ;
- que le projet de loi de ratification de cette ordonnance soit déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de l'ordonnance. Votre rapporteur constate que l'Assemblée nationale a bien enregistré le dépôt du projet de loi de ratification dans ce délai 334 ( * ) . Cette deuxième condition est donc également remplie.
Votre commission vous propose de ratifier cette ordonnance sans modification.
* 331 Projet de loi n° 2524 (2004-2005).
* 332 Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer.
* 333 En métropole, ces seuils sont de 25 hectares.
* 334 Projet de loi n° 2754 (XII ème législature), enregistré le 14 décembre 2005.