2. Le projet de statut de Saint-Barthélemy : une collectivité dotée de l'autonomie et de compétences étendues
L' article 4 du projet de loi organique , qui crée le livre II de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales relatif au statut de Saint-Barthélemy, donne à cette collectivité un régime législatif fondé sur le principe de l'identité législative assorti d'exceptions . Les dispositions législatives et réglementaires seront par conséquent applicables dans la nouvelle collectivité, à l'exception de celles relatives à ses domaines de compétence.
La collectivité de Saint-Barthélemy serait en effet compétente pour fixer les règles applicables dans de nombreuses matières , y compris dans le domaine de la loi : impôts, droits et taxes ; cadastre ; urbanisme, construction, habilitation, logement ; circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes ; voirie, droit domanial et biens de la collectivité ; environnement ; accès au travail des étrangers ; énergie ; tourisme ; création et organisation des services et établissements publics de la collectivité.
Par ailleurs, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile relèveraient du principe de spécialité législative. Ils ne seraient donc applicables à Saint-Barthélemy que sur mention expresse.
S'agissant de la compétence attribuée à la collectivité en matière fiscale , le projet de loi organique précise que l'État conservera les compétences en matière de droit pénal, de procédure pénale et que l'ensemble des engagements internationaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux auxquels la France a adhéré seraient applicables de plein droit. Par ailleurs, afin d'éviter toute évasion fiscale au détriment de la métropole, les personnes ne résidant pas depuis au moins cinq ans à Saint-Barthélemy resteront soumises à la fiscalité définie par l'État.
La collectivité de Saint-Barthélemy serait en outre dotée de l'autonomie . A ce titre, elle pourra soumettre les transferts de propriété foncière entre vifs à une déclaration et exercer, le cas échéant, un droit de préemption afin de préserver la cohésion sociale de l'île, d'assurer l'effectivité du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder les espaces naturels.
Elle pourra également participer à l'exercice des compétences de l'État en matière pénale, afin de définir des peines sanctionnant les infractions aux règles qu'elle édicte. Conformément à l'article 74 de la Constitution, cette participation s'effectuerait sous le contrôle de l'État, selon une procédure assurant à chaque étape l'intervention de ce dernier.
Dans le cadre de l'autonomie, la future collectivité pourra également modifier ou abroger une loi intervenue dans ses domaines de compétence après l'entrée en vigueur du statut, lorsque le Conseil constitutionnel a constaté cet empiètement.
Par ailleurs, le projet de loi organique prévoit que si la collectivité de Saint-Barthélemy accédait au statut de pays et territoire d'outre-mer de l'Union européenne , elle exercerait également des compétences en matière douanière, à l'exception des mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation, qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France.
Le statut de la nouvelle collectivité lui permettra d' être habilitée, à sa demande, à adapter les lois et règlements à ses caractéristiques et contraintes , selon un dispositif s'inspirant de celui défini pour les départements et régions d'outre-mer à l'article 1 er du projet de loi organique.
Enfin, la collectivité exercera en matière de coopération régionale et de relation avec les États et territoires de la zone de la Caraïbe des compétences analogues à celles des départements et régions d'outre-mer.