10. Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte
Le onzième alinéa (10°) du présent article 11 propose la ratification de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture , à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, prise sur le fondement des habilitations à légiférer par ordonnances données au Gouvernement par les alinéas I-1°-e) (droit rural outre-mer) et I-7°-e) (droit applicable à certaines professions et activités commerciales, artisanales et de services de Mayotte) de l'article 62 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003.
Prise dans le délai de dix-huit mois fixé par le premier alinéa du paragraphe III de l'article 62 précité, l'ordonnance a fait l'objet d'un projet de loi de ratification déposé lui aussi dans le délai imparti par le dernier alinéa dudit paragraphe III, soit six mois après la publication de l'ordonnance , le projet n° 479 (2004-2005) ayant en effet été déposé sur le bureau du Sénat le 15 juillet 2005 .
A cet égard, votre commission s'étonne - et c'est un euphémisme - que ce projet de loi de ratification n'ait été accompagné d'aucune demande de rectification de certains des articles du code rural visés par l'ordonnance. En effet, entre la publication de celle-ci en janvier 2005 et l'adoption du projet de loi de ratification par le conseil des ministres au mois de juillet suivant, a été adoptée la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux , dont quelques articles ont profondément modifié les dispositions du code rural que l'article 2 de l'ordonnance étend ou adapte à Mayotte.
Mais cette observation pourrait être également formulée quant au libellé du présent alinéa de l'article 11 du projet de loi car, aux corrections visées ci-dessus, auraient dû être ajoutées celles rendues nécessaires par :
- la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises , qui a des conséquences similaires sur les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance ;
- la loi de finances pour 2006 ( n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ), qui affecte une disposition de l'article 10 de l'ordonnance ;
- et la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 , qui concerne pour sa part deux dispositions dudit article 10.
Le présent projet de loi n° 360 ayant été déposé sur le bureau du Sénat le 17 mai 2006, soit plus de quatre mois après la dernière des différentes lois ci-dessus mentionnées, il ne serait pas admissible qu'on impute ces omissions à la longueur du processus interministériel d'élaboration des textes législatifs.
Cette ordonnance comporte dix-huit articles organisés en trois titres :
- le titre I er , consacré aux chambres consulaires de Mayotte , est divisé en trois chapitres portant respectivement dispositions communes (article 1 er ), dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture (article 2) et dispositions relatives à la chambre de commerce et d'industrie ainsi qu'à la chambre de métiers et de l'artisanat (articles 3 à 5) ;
- le titre II est scindé en deux chapitres constitués, pour le premier, de dispositions de droit rural (articles 6 à 10) et, pour le second, de dispositions de droit économique (articles 11 et 12) rendues applicables à Mayotte ;
- enfin, le titre III contient six articles de dispositions transitoires et finales (articles 13 à 18).
L' article premier modifie l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte qui prévoyait qu'avant le 1 er janvier 2005, la chambre professionnelle de Mayotte 319 ( * ) serait, conformément aux dispositions de l'accord sur l'avenir de Mayotte du 27 janvier 2000, remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés « chambre d'agriculture de Mayotte » , « chambre de commerce et d'industrie de Mayotte » et « chambre de métiers de Mayotte » .
Ces trois chambres consulaires devaient fonctionner selon des règles identiques à celles applicables aux établissements de même nature dans les départements d'outre-mer, sauf en ce qui concerne leur financement : le mécanisme propre à la chambre professionnelle de Mayotte, prévu par l'ordonnance de 1981, reposant sur une taxe additionnelle aux impôts locaux fixée par le conseil général, était maintenu, un décret en Conseil d'État devant répartir le produit de cette taxe entre les trois nouveaux établissements.
Un dispositif transitoire , préparatoire à cette nouvelle organisation consulaire visant à rapprocher Mayotte du droit commun applicable dans les collectivités d'outre-mer, a été mis en place en 2001 : la chambre professionnelle a été organisée en trois sections distinctes ayant chacune à sa tête un président, et des élections ont été tenues, sur la base de ce principe, en octobre 2001.
Toutefois, la création effective des trois organismes consulaires de plein exercice se heurtait à un certain nombre de contraintes , certaines formelles, d'autres plus fondamentales, que l'article 1 er de la présente ordonnance de janvier 2005 vise précisément à lever en modifiant et complétant l'article 45 de la loi du 11 juillet 2001. Au plan formel , cet article 1 er :
- confère à la chambre d'agriculture de Mayotte une qualification originale adaptée aux spécificités locales ( « chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture » ou CAPAM) et étend à la chambre des métiers la dénomination usuelle en métropole et outre-mer depuis les décrets n° 2004-1164 et 1165 du 2 novembre 2004 ( « chambre de métiers et de l'artisanat » ) ;
- supprime la date-limite du 1 er janvier 2005 pour la création des nouvelles chambres consulaires, date qui n'a du reste pas pu être respectée.
Quant aux modifications de fond apportées par l'article premier de l'ordonnance à l'économie générale du dispositif institué par l'article 45 de la loi du 11 juillet 2001, elles sont au nombre de trois :
- il est tout d'abord prévu de créer, par décret, des services communs aux trois chambres ou à deux d'entre elles, dans le but de limiter leurs frais de fonctionnement en mutualisant certaines de leurs activités ;
- il est ensuite ouvert une faculté d'instituer des adaptations transitoires afin de différer l'application à Mayotte de la totalité de la réglementation des chambres consulaires en vigueur dans les départements d'outre-mer, à l'instar de celles organisées dans lesdits départements lors de la création, entre 1968 et 1975, des chambres de métiers ;
- il est enfin tenu compte du fait que, contrairement à ce qu'avait prévu l'article 2 de l'ordonnance du 1 er avril 1981, les ressources de la chambre professionnelle n'étaient pas assurées par une taxe additionnelle aux impôts locaux fixée par le conseil général de Mayotte, mais par une contribution directement versée par ce dernier ; ce sont ainsi ces ressources qu'un décret devra répartir entre les trois futures chambres consulaires .
Le mécanisme ainsi prévu par l'article 45 de la loi du 11 juillet 2001, tel que modifié par les dispositions de l'article premier de l'ordonnance du 20 janvier 2005, a pu être formellement mis en oeuvre par le décret en Conseil d'État n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte. Les élections aux trois chambres consulaires ont eu lieu en juillet 2006 .
L' article 2 de l'ordonnance modifie et, surtout, complète le chapitre I er du titre VII du livre V du code rural (modification de l'article L. 571-1 et insertion de cinq nouveaux articles L. 571-2 à L. 571-6) afin d' étendre à Mayotte , en les adaptant au regard tant des caractéristiques économiques et sociales locales que des compétences particulières de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture (CAPAM), certaines des dispositions du chapitre I er du titre I er du livre V du code rural relatives aux attributions , à la composition , aux élections , au fonctionnement et au régime financier des chambres d'agriculture , ainsi que les articles L. 515-1 à L. 515-5 du code, c'est-à-dire l'ensemble du chapitre V du titre I er de son livre V, qui concernent le statut des salariés desdites chambres.
Cet article pose une première difficulté dans la mesure où certains des articles du code rural que l'article L. 571-1 rend applicables ou non-applicables à Mayotte ont été très substantiellement modifiés par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (dite LDTR), dont la promulgation a été postérieure d'un mois seulement à la publication de l'ordonnance . Ainsi, les articles L. 511-1 et L. 511-3 (non applicables à Mayotte en application de l'article L. 571-1), relatifs aux chambres départementales, ont-ils vu leur contenu étoffés et précisés par l'article 216 de la loi dans des termes qui devraient être rendus applicables à Mayotte, sinon directement, du moins avec des adaptations. En outre, l'article 219 a abrogé les articles L. 511-4 (non applicable) et L. 511-4-1 (applicable) pour les reprendre, sous les articles L. 514-2 et L. 514-3, dans un chapitre portant dispositions communes aux chambres départementales et régionales jusqu'alors non applicable à Mayotte. Ainsi, ces différentes modifications auraient rendues nécessaire une première série de corrections au contenu de l'article 2 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 .
Comme votre commission l'a indiqué à titre liminaire, le Gouvernement aurait dès lors dû accompagner tant le projet de loi n° 479 que le présent texte des propositions de rectification adéquates pour donner à la procédure de ratification toute son utilité.
Reste qu'une seconde difficulté est née de la publication au Journal officiel du 3 octobre 2006 de l' ordonnance n° 2006-1207 du 2 octobre 2006 relative aux chambres d'agriculture , qui a complexifié encore davantage la situation : en effet, cette récente ordonnance a de nouveau modifié le contenu du titre I er du livre V du code rural consacré aux chambres d'agriculture, et notamment son chapitre I er . Les incidences de cette ordonnance sur le présent article 2 sont, elles aussi, multiples :
- tout d'abord, un article L. 510-1 nouveau est inséré avant le chapitre I er du titre I er du livre V du code rural pour affirmer l'organisation des chambres d'agriculture en réseau et regrouper différentes dispositions générales leur étant applicables et qui, jusqu'alors, figuraient sous d'autres articles, en particulier les articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 511-5. Si les articles L. 511-1 et L. 511-5 n'en sont pour autant pas modifiés 320 ( * ) , l' article L. 511-2, en revanche, est supprimé : or, la rédaction de l'article L. 571-1 résultant du présent article 2 soumettait la CAPAM aux dispositions de cet article L. 511-2, ce qui rend dès lors nécessaire d'étendre à Mayotte, directement ou sous réserve d'adaptations, certains alinéas du nouvel article L. 510-1 ;
- par ailleurs, l' article L. 511-4 , qui avait été abrogé en février 2005 par la loi relative au développement des territoires ruraux, est rétabli pour compléter les missions d'animation et de développement des territoires ruraux dévolues aux chambres départementales d'agriculture, introduire la fonction de centre de formalités des entreprises et clarifier certaines dispositions antérieures, ensemble de dispositions dont l'application à Mayotte semblerait bienvenue ;
- en outre, l' article L. 511-6 est abrogé : il n'est dès lors plus pertinent, dans le texte de l'article L. 571-1, d'en exclure explicitement l'application à Mayotte ;
- enfin, les dispositions communes aux chambres départementales et régionales prévues par l' article L. 514-2 sont, elles aussi, complétées de mesures susceptibles d'être en partie étendues à la CAPAM .
Dans ce contexte, votre commission vous propose, par amendement , de corriger substantiellement la rédaction de l'article 2 afin, d'une part, que l'article L. 571-1 du code rural étende à Mayotte les articles pertinents du titre I er du livre V et, d'autre part, que les adaptations propres à la CAPAM prévues par les articles L. 571-2 à L. 571-6 prennent bien en compte les améliorations apportées aux missions comme au fonctionnement des chambres départementales tant par la loi DTR que par l' ordonnance n° 2006-1207 du 2 octobre 2006.
L' article 3 modifie le code de commerce pour rendre applicables à Mayotte celles de ses dispositions législatives qui concernent les chambres de commerce et d'industrie (CCI). Cette extension s'accompagne toutefois de certaines adaptations visant à :
- exclure l'application des articles relatifs aux délégués consulaires , Mayotte, à la différence des départements d'outre-mer, n'ayant pas de juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus ;
- écarter celle de l'article L. 711-5 , la collectivité de Mayotte n'établissant pas de schéma directeur et ne suivant pas la procédure d'implantation des équipements commerciaux et artisanaux prévue par le code de l'urbanisme ;
- maintenir le mode de financement de la CCI de Mayotte , conformément aux dispositions de la nouvelle rédaction de l'article 45 de la loi du 11 juillet 2001 résultant de l'article premier de l'ordonnance, en écartant par conséquent l'application à Mayotte de l'article L. 712-1 relatif à l'imposition, principale ressource des CCI de métropole et d'outre-mer ;
- aligner la situation de Mayotte sur celle des départements d'outre-mer en matière d'autorisation donnée aux CCI pour fonder et administrer divers types d'établissements commerciaux ou d'enseignement , en confiant au préfet de Mayotte ce pouvoir prévu par l'article L. 711-6 du code de commerce au profit du ministre chargé de la tutelle des CCI.
Or, il s'avère qu'à la suite de la restructuration complète des chapitres I er et II du titre I er du livre VII du code de commerce opérée par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises pour réorganiser et moderniser le réseau des chambres de commerce et d'industrie 321 ( * ) , plusieurs des références visées et mesures prévues par le présent article sont désormais inadaptées .
Ainsi, les dispositions du code de commerce relatives à la taxe additionnelle à la taxe professionnelle , dont le produit pourvoit aux dépenses ordinaires des CCI, ne figurent-elles plus sous l'article L. 712-1 du code, mais sous l' article L. 712-2 , qui est donc celui dont l'application doit être écartée à Mayotte. De même, le nouvel article L. 711-5 ne concerne plus les compétences des CCI pour l' établissement des schémas directeurs et l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux , compétences qui sont désormais pour partie évoquées au dernier alinéa (4°) de la nouvelle rédaction de l' article L. 711-2 et qui pourront du reste être étendues à Mayotte sous réserve d'adaptation . Quant à l' article L. 711-5 , qui se rapporte maintenant aux missions des CCI en matière de formation professionnelle et de formation continue , il pourra être en partie adapté à Mayotte sauf en ce qui concerne la faculté ouverte aux CCI de créer, en liaison avec les organisations professionnelles, des fonds d'assurance-formation (FAF), puisque le code du travail mahorais ne contient pas de dispositions analogues à celles de l'article L. 961-10 du code du travail permettant d'encadrer et d'organiser ces FAF. En outre, conformément à l'objectif d'allégement de la tutelle poursuivi par la loi PME, le dispositif d' autorisation ministérielle préalable institué par l'ancien article L. 711-6 a été supprimé : dès lors, il n'est plus nécessaire de prévoir expressément qu'à Mayotte, ce pouvoir est exercé par le représentant de l'État.
Par ailleurs, il convient également d'exclure l'application à Mayotte des dispositions du code de commerce applicables aux chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI), qui constituent la section 2 du chapitre I er du titre I er de son livre VII ( i.e. les articles L. 711-6 à L. 711-10). En conséquence, il est également nécessaire de ne pas appliquer à Mayotte l' article L. 712-4 , dont le mécanisme est conditionné par l'établissement d'un schéma directeur par la CRCI, ni l' article L. 712-5 , qui autorise les CRCI à abonder le budget des CCI de leur circonscription, et d' adapter pour le même motif l' application de l' article L. 712-7 , relatif à la tutelle des CCI.
Votre commission rappelle que toutes ces modifications, qu'elle vous proposera d'adopter par amendement, auraient pu figurer dans le présent projet de loi, sous forme de compléments à la proposition de ratification de l'ordonnance. En effet, le délai ayant couru entre la promulgation de la loi PME au début du mois d'août 2005 et la date d'adoption du présent projet de loi en conseil des ministres, à la mi-mai 2006, semble suffisamment large pour qu'ils aient pu être préparés sans difficultés.
Afin de permettre le fonctionnement de la nouvelle CCI de Mayotte, l' article 4 étend à la collectivité l'application des quelques articles de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas été codifiés par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.
Il convient de relever que le 2° du paragraphe III de l'article 4 de cette ordonnance du 18 septembre 2000 prévoit que la plupart de ces articles de la loi de 1898 seront abrogés lorsqu'entrera en vigueur la partie réglementaire du code de commerce . La commission supérieure de codification ayant approuvé cette partie réglementaire lors de sa réunion du 22 septembre 2006, sa publication devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2006.
L' article 5 rend applicable à Mayotte l'article 5 du code de l'artisanat, qui affirme que les chambres de métiers (et de l'artisanat) sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat de leur circonscription .
Les articles 6 à 10 étendent à Mayotte l'application de divers articles du code rural concernant la définition des activités agricoles (article 7), le statut et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles (article 8) 322 ( * ) , l' amélioration génétique du cheptel bovin, porcin, ovin et caprin ainsi que le statut et le fonctionnement des établissements agréés de l'élevage et leurs relations avec les instituts techniques nationaux (article 9), et enfin le développement agricole , lequel a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural (article 10).
S'agissant de l' article 8 , il convient tout d'abord de relever que le champ de l'extension juridique à Mayotte qu'il organise a été considérablement augmenté par la publication de l'ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles . Cette ordonnance, en effet, modifie divers articles du titre II du livre V du code rural et, surtout, le complète d'un nombre important d'articles nouveaux 323 ( * ) pour clarifier , actualiser et mettre en cohérence le statut de la coopération agricole avec les différentes évolutions législatives apportées au droit commun des sociétés tant par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques que par la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 sur la sécurité financière. Ainsi, tel que le présent article 8 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 a rédigé l'article L. 572-1 du code rural, l'intégralité de ces modifications et de ces ajouts est immédiatement applicable à Mayotte , sous réserve des quelques dispositions transitoires prévues, pour l'ensemble du territoire national, par l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006.
Par ailleurs, la lecture attentive et coordonnée de l'article 8 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 et de l'ensemble de l'ordonnance du 5 octobre 2006 conduit votre commission à préconiser deux corrections à la rédaction dudit article 8.
Il conviendrait tout d'abord de le compléter de dispositions rectifiant la rédaction des articles L. 524-6-1 et L. 524-6-3 nouveaux du code rural pour leur application à Mayotte : en effet, dans la mesure où les sociétés coopératives agricoles mahoraises ne sont pas autorisées à faire appel public à l'épargne, il est nécessaire de supprimer desdits articles les éléments concernant spécifiquement les sociétés coopératives agricoles faisant appel public à l'épargne.
En revanche, rien ne semble pouvoir justifier l'exclusion de l'application à Mayotte des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1 du code rural, relatifs à l' adhésion à l'association nationale de révision de la coopération agricole des fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision , alors qu'à l'inverse, l'article L. 528-1, qui institue un Haut Conseil de la coopération agricole et dont les dispositions sont donc tout aussi générales, est applicable à Mayotte. Certes, il n'existe aujourd'hui dans la collectivité aucune fédération de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision, mais ce constat ne doit pas conduire à en écarter l'hypothèse. Ainsi, le parallélisme des formes s'imposant en l'espèce, il convient donc de rendre applicable à Mayotte l'ensemble de l'article L. 527-1 .
Telles sont les deux corrections que votre commission vous propose d'apporter au texte de l'article 8 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 . Elles ne préjugent évidemment pas des restrictions que le Gouvernement pourrait éventuellement vouloir mettre à l'application à Mayotte des modifications apportées au titre II du livre V du code rural par l'ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles.
S'agissant par ailleurs de l' article 10 de l'ordonnance du 20 janvier 2005, qui insère un article L. 842-1 nouveau dans le code rural pour rendre applicables à Mayotte les articles L. 820-1 à L. 820-5 du même code, une modification du texte de l'article codifié s'avère également nécessaire . En effet, depuis la date de publication de l'ordonnance, ont été abrogés :
- par le paragraphe III de l'article 52 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), l'article L. 820-4 qui concernait l' Agence de développement agricole et rural , établissement public national de l'État à caractère administratif qui, en application du paragraphe II de l'article 52 susvisé, a été dissous le 1 er janvier 2006 ;
- et par le paragraphe II de l'article 91 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006, l'article L. 820-5 relatif à la coopération entre les organismes publics ou privés chargés des actions de développement agricole visés par l'article L. 820-2 et les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire.
Il convient de souligner que cette seconde suppression s'est accompagnée par l'insertion, avant le titre I er du livre VIII du code rural, d'un article L. 800-1 nouveau précisant les domaines de la coopération entre les établissements ou organismes relevant du code rural et élargissant le nombre de ceux appelés à coopérer, au nombre desquels figurent les organismes visés par l'article L. 820-2 du code rural.
Aussi l'amendement de votre commission vous proposera-t-il de modifier l'article L. 842-1 du code rural afin de ne plus faire référence qu'aux articles L. 820-1 à L. 820-3 du même code, et de renvoyer également à l'article L. 800-1 de celui-ci .
L' article 11 étend à Mayotte les dispositions du titre I er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle afin de simplifier les formalités administratives imposées aux entreprises mahoraises dans leurs relations avec les administrations de l'État, les établissements publics de l'État à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte ou visés par l'article L. 327-7 du code du travail applicable à Mayotte et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.
L' article 12 étend à Mayotte six articles de la loi n° 66-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (dite loi Raffarin) modifiée par la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 relative à l'initiative économique (dite loi Dutreil I), et respectivement relatifs :
- à l' immatriculation des artisans au répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat (article 19 de la loi Raffarin, à l'exception de la faculté ouverte au président de la chambre des métiers et de l'artisanat d'informer le préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16 de la loi Raffarin, qui exige une qualification professionnelle pour l'exercice de certaines activités artisanales, mais qui n'est pas applicable à Mayotte) ;
- à la délivrance gratuite d'un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise (RDDCE) à toute personne assujettie à l'immatriculation au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet (article 19-1 introduit par la loi Dutreil I) ;
- à l' existence, au sein du répertoire des métiers, d'une section spécifique «Artisans d'art» (article 20) ;
- aux conditions de reconnaissance des qualités d'artisan ou d'artisan d'art et d'attribution du titre de maître artisan (article 21) ;
- au fonds artisanal (article 22) ;
- aux sanctions pénales , principales et complémentaires, encourues par les personnes physiques et morales reconnues coupables d' exercice illégal de la profession d'artisan , c'est-à-dire de non immatriculation au registre des métiers ou d'usage illégal du mot artisan ou d'un de ses dérivés (article 24, à l'exception de l'incrimination relative au non-respect des dispositions de l'article 16 et de l'habilitation donnée aux agents de la DGCCRF à rechercher et à constater les infractions prévues par l'article 24).
L' article 13 organise la situation des agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés aux services de la direction de l'agriculture et de la forêt et aux services vétérinaires de l'État à Mayotte pour y assurer des fonctions relevant, à compter de sa création, de la CAPAM.
Mis à la disposition de celle-ci par la collectivité départementale mahoraise, ces agents pourront solliciter, avant le 30 juin 2010, soit leur affectation dans un emploi de cette collectivité, soit leur mise à disposition de l'État pour exercer un emploi dans un service déconcentré à Mayotte du ministère chargé de l'agriculture. Dans cette hypothèse, ils pourront bénéficier, conformément aux dispositions de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, de leur intégration dans la fonction publique de l'État, territoriale ou hospitalière, la condition d'emploi s'appréciant à la date de leur nouvelle affectation.
Quant aux agents qui, au 1 er janvier 2011, continueront à exercer leur activité au sein de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, ils seront recrutés par celle-ci en qualité de contractuels, ce qui mettra fin à leur mise à disposition par la collectivité départementale de Mayotte.
Les articles 14 à 16 comportent des mesures transitoires relatives aux élections aux trois chambres consulaires nouvellement créées par l'article premier.
L' article 14 vise à faire coïncider, après les premières élections consulaires à Mayotte organisées en juillet 2006, la date de renouvellement du mandat des membres des chambres mahoraises avec celle du renouvellement général des membres des chambres consulaires départementales de métropole et d'outre-mer. Ainsi, le mandat des membres de la CAPAM s'achèvera en 2013 324 ( * ) tandis que celui des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le fera en 2009. Cette disposition étant de nature réglementaire pour les chambres de métiers et de l'artisanat, c'est l'article 32 du décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 précité qui a fixé les dispositions similaires pour le mandat des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, qui s'achèvera ainsi en 2010, comme celui des membres des autres chambres métropolitaines et ultramarines.
S'agissant de l'organisation de ces premières élections et, en particulier, de l'établissement des listes électorales, l' article 15 a prévu de conserver le principe, mis en oeuvre en 1987 pour la chambre professionnelle de Mayotte et reconduit en 2001 pour l'établissement des listes des électeurs de chacune des trois sections de cette chambre, de confier cette mission à une commission unique, présidée par un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel de Mayotte. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission ont été fixées par les articles 13, 15, 17, 22, 25, 35 et 36 du décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 susvisé.
Enfin, l' article 16 limite, jusqu'à une date fixée par décret, le mode de votation au seul vote à l'urne, c'est-à-dire par l'électeur lui-même ou par un autre électeur ayant reçu procuration de sa part. Cette dérogation temporaire au droit positif 325 ( * ) a semblé nécessaire dans la mesure où, à Mayotte, l'absence d'un système d'adresse et d'un état civil sûrs interdit le vote par correspondance tandis que le vote par voie électronique n'est pas encore adapté à la situation de la plupart des ressortissants des trois chambres consulaires mahoraises.
Pour ce qui concerne enfin les dispositions finales , l' article 17 a prévu que l'ordonnance entrerait en vigueur le premier jour du mois ayant suivi sa publication au Journal officiel , c'est-à-dire le 1 er février 2005 , tandis que l' article 18 fixe la liste des ministres responsables de son application .
Votre commission vous propose de ratifier cette ordonnance sous réserve de ces modifications.
* 319 Elle-même installée en octobre 1988 en application de l'ordonnance n° 81-297 du 1 er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte et du décret n° 87-797 du 25 septembre 1987.
* 320 Ce qui ne manque au demeurant pas de susciter de nombreuses questions juridiques, qui ne pourront toutefois obtenir des réponses qu'à l'occasion de la ratification de l'ordonnance n° 2006-1207 : il ne peut donc être exclu que le contenu de cette ordonnance soit alors modifié, ce qui nécessiterait d'éventuelles rectifications nouvelles aux articles L. 571-1 et suivants du code rural.
* 321 Cette restructuration a été confirmée par l'annexe II de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie Législative), qui a du reste complété marginalement les dispositions nouvellement insérées par l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 au huitième alinéa (7°) de l'article L. 920-1 du code de commerce.
* 322 Sous les réserves suivantes : les sociétés coopératives agricoles de Mayotte ne peuvent comprendre d'associés non coopérateurs ou de sociétés d'intérêt collectif agricole, ni émettre des titres participatifs, des certificats coopératifs d'investissement ou des obligations ayant le caractère de valeurs mobilières ou faire appel public à l'épargne pour accroître leurs moyens financiers, ni appliquer la législation relative à la participation et à l'intéressement des salariés ou celle concernant l'actionnariat des salariés. Par ailleurs, il ne peut être constitué à Mayotte de sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle ou d'union de ces sociétés pour faciliter le recours de leurs adhérents au crédit.
* 323 Les articles L. 524-1-1 et L. 524-1-2, L. 524-2-2 et L. 524-2-3, L. 524-4-1, L. 524-6-1 à L. 524-6-4, L. 526-3 à L. 526-10 et L. 527-1-1.
* 324 Compte tenu de la proximité du prochain renouvellement général des chambres d'agriculture, prévu en janvier 2007, c'est le renouvellement général suivant qui a été retenu.
* 325 Par exemple, le vote électronique et le vote par correspondance pour les élections aux CCI sont autorisés par le dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code de commerce.