4. L'ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
a) Une double habilitation
L'ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna a été prise sur le fondement de deux habilitations :
- la première procède de l'article 62 de la loi précitée de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 , dont le d ) du 4° dispose que le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'adaptation du droit économique, commercial, monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;
- la seconde est celle prévue à l'article 140 de la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière, qui dispose que « le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte ».
b) Le respect des règles formelles
L'habilitation définie par la loi de programme du 21 juillet 2003 impose le respect de plusieurs exigences formelles , auxquelles satisfait l'ordonnance du 19 août 2004 :
- tout d'abord, être prise 24 mois au plus tard après la promulgation de la loi (premier alinéa du III de l'article 62 de la loi de programme précitée). L'ordonnance ayant été prise le 19 août 2004, l'obligation est respectée ;
- ensuite, le projet de loi de ratification doit avoir été déposé devant le Parlement « au plus tard six mois à compter de sa publication » (troisième alinéa du III de l'article 62 précité). Le projet de loi n° 108 (2004-2005) tendant à ratifier l'ordonnance a été déposé sur le bureau du Sénat le 8 décembre 2004, soit moins de 6 mois après la publication de cette dernière ;
- enfin, le II de l'article 62 de la loi de programme pour l'outre-mer précité prévoit la consultation des différents organes des territoires concernés par les ordonnances . Dans le cas présent, il est précisé que le conseil général de Mayotte a rendu son avis le 3 juin 2004, le congrès de Nouvelle-Calédonie le 18 mai 2004, l'assemblée de Polynésie le 17 mai 2004 et l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna le 19 mai 2004.
En conséquence, l'ensemble des règles formelles a été respecté.
c) L'objet de l'ordonnance : l'adaptation des dispositions à caractère économique et financier
Le code monétaire et financier, issu de l'ordonnance n° 2000-1233 du 14 décembre 2000, a été profondément modifié par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques 310 ( * ) (NRE) et par la loi du 1 er août 2003 relative à la sécurité financière 311 ( * ) (LSF).
Les mesures contenues dans ces deux lois n'avaient fait l'objet d'aucune extension aux collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie . L'article 62 de la loi de programme pour l'outre-mer prévoyait donc une ordonnance afin de permettre l'application de ces textes dans ces collectivités.
L'ordonnance est ainsi divisée en sept titres :
- le titre I permet d'adapter les pouvoirs des autorités de régulation , et notamment de l'autorité des marchés financiers (AMF), à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
- le titre II étend les dispositions des deux lois précitées relatives aux prestataires de services financiers, principalement l'agrément et le contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
- le titre III étend les dispositions relatives aux instruments financiers, notamment les titres de créances négociables ;
- le titre IV adapte, pour les collectivités d'outre-mer, les garanties offertes aux particuliers en ce qui concerne le démarchage bancaire et financier ;
- le titre V étend les dispositions relatives aux OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) et aux sociétés de gestion de portefeuille ;
- le titre VI intègre au droit applicable dans les collectivités d'outre-mer les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment . Toutefois, il faut relever que l'article 44 de la loi NRE, qui oblige les sociétés civiles créées avant 1978 à procéder à leur immatriculation dans les dix-huit mois, n'est pas rendu applicable en Polynésie française, cette collectivité étant compétente en matière de droit commercial ;
- le titre VII permet à l'État, en application de l'article 139 de la loi NRE, d'être représenté, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, au conseil d'administration d'entreprises dans lesquelles il détient une participation minoritaire et indirecte. Il convient de relever, comme pour le titre VI, que ces dispositions dérogatoires du droit commun des sociétés ne peuvent être étendues à la Polynésie française, compétente en matière de droit commercial.
Votre commission se félicite de voir étendues à l'outre-mer, dans le respect des spécificités locales, les importantes mesures contenues dans ces deux lois, et vous propose de ratifier cette ordonnance sans modification .
* 310 Voir à ce propos le rapport n° 5 (2000-2001) de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, déposé le 4 octobre 2000.
* 311 Voir à ce propos le rapport n° 206 (2002-2003) de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, déposé le 12 mars 2003.