TITRE II : TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE
UNIQUE
CHEF-LIEU ET SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITÉ
Article L.O. 6421-1 nouveau du
code général des collectivités territoriales
Territoire
de la collectivité - chef-lieu et subdivisions
Le nouvel article L.O. 6421-1 du code général des collectivités territoriales, reprenant les dispositions du droit commun des départements 206 ( * ) , prévoit que le chef-lieu de la collectivité est fixé par décret, après consultation du conseil général.
TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
Article
L.O. 6430-1 nouveau du code général des collectivités
territoriales
Institutions de la collectivité
Le nouvel article L.O. 6430-1 du code général des collectivités territoriales a pour objet de définir les institutions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le modèle des institutions du département.
Ainsi, le conseil général serait l'assemblée délibérante de la collectivité, le président du conseil général en étant l'exécutif. Ces institutions comprendraient en outre une commission permanente et un conseil économique et social.
Compte tenu des compétences que le projet de loi organique tend à reconnaître à Saint-Pierre-et-Miquelon, il semble préférable de substituer à la commission permanente un « conseil exécutif », comme à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
En effet, comme dans ces collectivités, le projet de loi organique donne au mandat des membres de l'assemblée délibérante de Saint-Pierre-et-Miquelon une durée de cinq ans, par référence à la durée du mandat des collectivités dotées de compétences normatives (Assemblée de Polynésie française, Nouvelle-Calédonie).
Par conséquent, dans un objectif de cohérence, votre commission vous soumet un amendement tendant à remplacer, au sein du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, la dénomination de commission permanente par celle de conseil exécutif.
Ce dernier suivrait des règles de composition et exercerait des compétences analogues, sous réserve de quelques adaptations, à celles prévues pour les conseils exécutifs de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 207 ( * ) .
Elle vous propose en outre un amendement de coordination visant à prévoir que les institutions de la collectivité comprennent un conseil économique, social et culturel, et non un conseil économique et social. En effet, si la loi du 11 juin 1985 crée seulement un « comité économique et social », il semble indispensable, au bénéfice de l'actualisation du statut de la collectivité, de doter cette dernière d'un organisme consultatif dont les compétences seraient étendues à la culture, sur le modèle des conseils économiques, sociaux et culturels de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Tel est le sens de l'amendement que votre commission vous propose au nouvel article L.O. 6433-1 du code général des collectivités territoriales.
Articles L.O. 6431-1 à
L.O. 6431-31 nouveaux : du code général des
collectivités territoriales
Institutions de la collectivité -
Conseil général
Les nouveaux articles L.O. 6431-1 à L.O. 6431-31 du code général des collectivités territoriales déterminent la composition et les règles de fonctionnement du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, en reprenant les dispositions du droit commun des départements.
Ainsi, les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de l'archipel, que la loi du 11 juin 1985 définit par référence aux normes régissant à cette époque les départements, seront actualisées.
Ces règles seront sensiblement identiques à celles prévues par les articles 4 et 5 du projet de loi organique pour les institutions de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
1. Règles de composition et de formation du conseil général
Les règles de composition et de formation du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui comptera comme aujourd'hui 19 membres 208 ( * ) , seraient définies, par les nouveaux articles L.O. 6431-1 à L.O. 6431-5 du code général des collectivités territoriales, sur le modèle des dispositions concernant les conseils généraux des départements 209 ( * ) .
Cependant, à la différence des projets de statut de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ces règles ne comprendraient pas de dispositif visant à sanctionner l'absentéisme aux réunions du conseil général par une démission d'office.
Par ailleurs, l'article L.O. 6431-4 ne précise pas que lors de la dissolution du conseil général par décret motivé pris en conseil des ministres, le décret doit fixer la date des nouvelles élections. Il prévoit en outre qu'en cas d'urgence, le conseil général pourrait être provisoirement suspendu par arrêté du représentant de l'État et non par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer comme dans les projets de statut de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Votre commission considère que ces deux dispositions seraient également pertinentes à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle vous soumet par conséquent deux amendements tendant à :
- permettre au conseil général -ou territorial- de sanctionner l'absentéisme de l'un de ses membres en le déclarant démissionnaire d'office après quatre absences consécutives aux réunions de l'assemblée dans un délai d'au moins quatre mois (article additionnel après l'article L.O. 6431-3) ;
- prévoir que le décret de dissolution du conseil général, lorsque son fonctionnement se révèle impossible, doit fixer la date des nouvelles élections (art. L.O. 6431-4).
- prévoir que la suspension du conseil général en cas d'urgence relève d'un arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer.
2. Siège et règlement intérieur du conseil général
Les nouveaux articles L. O. 6431-6 et L.O. 6431-7 du code général des collectivités territoriales, reprenant les articles L. 3121-7 et L. 3121-8 du même code, visent à fixer le siège de l'assemblée délibérante à l'hôtel de la collectivité et à prévoir que le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement.
3. Régime des réunions et séances du conseil général
Les nouveaux articles L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9 du code général des collectivités territoriales définissent les conditions de réunion du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le modèle des règles applicables aux conseils généraux des départements (art. L. 3121-9 et L. 3121-10 du code général des collectivités territoriales).
Comme à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le conseil général pourrait en outre être réuni à la demande du représentant de l'État.
Le régime des séances de l'assemblée délibérante, défini par les nouveaux articles L.O. 6431-10 à L.O. 6431-12, suivrait également les règles du droit commun des départements (art. L. 3121-11 à L. 3121-13 du code général des collectivités territoriales)
4. Délibération du conseil général
Les nouveaux articles L.O. 6431-13 à L.O. 6431-16 du code général des collectivités territoriales définissent les conditions d'adoption et de publication des délibérations du conseil général, sur le modèle des dispositions du droit commun des départements 210 ( * ) .
L'article L.O. 6431-16 reprend, dans son second alinéa, les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales, permettant à tout électeur ou à tout contribuable de la collectivité de demander la communication des délibérations du conseil général et des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par voie de presse.
Ces dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi organique. Elles figurent d'ailleurs, pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dans le projet de loi ordinaire.
Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à supprimer ces dispositions du projet de loi organique pour les réintroduire dans le projet de loi ordinaire.
5. Information de l'assemblée délibérante
Les nouveaux articles L.O. 6431-17 à L.O. 6431-21 du code général des collectivités territoriales fixent les modalités d'information des membres du conseil général sur les affaires de la collectivité.
Ces dispositions, identiques à celles prévues pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, sont établies sur le modèle des règles du droit commun des départements (art. L. 3121-18 à L. 3121-21 du code général des collectivités territoriales).
6. Création de commissions au sein de l'assemblée délibérante et représentation de celle-ci au sein d'organismes extérieurs
Les nouveaux articles L.O. 6431-22 et L.O. 6431-24 définissent les conditions dans lesquelles le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon pourra, après l'élection de sa commission permanente, former ses commissions, procéder à la désignation de ses membres ou délégués dans des organismes extérieurs, et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente.
L'amendement proposé par votre commission pour substituer à la commission permanente un conseil exécutif s'appliquerait par conséquent à ces articles. Votre commission vous soumet en outre un amendement de coordination visant à prendre en compte cette modification.
Ces règles reprennent les dispositions du droit commun des départements (art. L. 3121-22 et L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales).
L' article L.O. 6431-23 précise les modalités de création, au sein de l'assemblée délibérante, des missions d'information et d'évaluation.
Comme pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le nombre de membres requis pour obtenir une délibération sur la création d'une telle mission serait fixé à un sixième de l'effectif du conseil général, contre un cinquième pour les conseils généraux des départements (art. L. 3121-22-1). La mise en oeuvre de cette faculté d'information, qui ne figurait pas dans la loi du 11 juin 1985, serait donc facilitée.
7. Fonctionnement des groupes d'élus du conseil général
Les nouveaux articles L.O. 643-21 et L.O. 6431-26 du code général des collectivités territoriales fixent les règles de fonctionnement des groupes d'élus au sein du conseil général.
Reprenant les dispositions du droit commun des départements 211 ( * ) , ces articles permettent au conseil général d'affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif et du matériel de bureau.
8. Les relations du conseil général avec le représentant de l'État
Les nouveaux articles L.O. 6431-27 à L.O. 6431-31 du code général des collectivités territoriales définissent les relations de l'assemblée délibérante avec le représentant de l'État.
Définies par le titre III de la loi du 11 juin 1985 (art. 30 et 31), ces relations seraient largement précisées par le projet de loi organique, qui reprend à cette fin les règles applicables aux départements.
Ainsi, l'article 30 de la loi du 11 juin 1985 dispose essentiellement que le représentant de l'État est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général.
L'article L.O. 6431-27 , reprenant et complétant l'article L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales, prévoit que le représentant de l'État est entendu par le conseil général à sa demande et qu'il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des rapports adressés aux conseillers généraux sur les affaires qui doivent leur être soumises.
Votre commission vous soumet à cet article un amendement rédactionnel.
Par ailleurs, l'article L.O. 6431-28 reprend les dispositions de l'article 31 de la loi du 11 juin 1985, relatives à l'information réciproque du président du conseil général et du représentant de l'État pour l'exercice de leurs attributions.
L'article L.O. 6431-29 , reprenant l'article L. 3121-26 du code général des collectivités territoriales, prévoit que le représentant de l'État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État dans l'archipel.
Cette disposition figurait déjà au III de l'article 14 de la loi du 11 juin 1985.
En outre, l'article L.O. 6431-30 permet au représentant de l'État de demander au conseil général ou à la commission permanente de procéder à une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération .
Cette demande devrait intervenir dans les quinze jours suivant la transmission de l'acte, par un arrêté motivé. Dans le cas d'une nouvelle lecture, l'acte ou la délibération ne deviendrait exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général.
Ce dispositif s'inspire des règles applicables en Nouvelle-Calédonie (art. 103 et 129 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).
Votre commission vous soumet à cet article un amendement de coordination avec la dénomination de « conseil exécutif ».
Enfin, l'article L.O. 6431-31 permet au représentant de l'État, en cas de carence des institutions de la collectivité, de prendre les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures devraient avoir pour objet de rétablir le fonctionnement normal des institutions, d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, et le respect des engagements internationaux de la République.
Votre commission vous soumet à cet article un amendement tendant à reprendre, comme il est également proposé pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la formulation figurant à l'article 166 du statut de la Polynésie française.
La loi du 11 juin 1985 comporte d'ailleurs une disposition analogue, aux termes de laquelle le représentant de l'État « veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale ».
CHAPITRE II
LE
PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE
ET LE BUREAU DU CONSEIL
GÉNÉRAL
Articles L.O. 6432-1 à
L.O. 6432-9 nouveaux du code général des collectivités
territoriales
Institutions de la collectivité - Président,
commission permanente et bureau du conseil général
Les nouveaux articles L.O. 6432-1 à L.O. 6432-9 du code général des collectivités territoriales déterminent les modalités de désignation du président du conseil général et les conditions d'organisation de la commission permanente et du bureau.
I. Désignation, responsabilité et remplacement du président du conseil général
Les nouveaux articles L.O. 6432-1 à L.O. 6432-4 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de définir les modalités de désignation du président du conseil général, ainsi que les conditions de mise en cause de sa responsabilité, de son remplacement et le régime des incompatibilités auquel il sera soumis.
Désignation du président du conseil général
L' article L.O. 6432-1 détermine les conditions d'élection du président du conseil général, en reprenant les dispositions de l'article 9 de la loi du 11 juin 1985, identiques à celles de l'article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales relatives à l'élection du président du conseil général du département.
Mise en cause de la responsabilité du président du conseil général
L' article L.O. 6432-2 a pour objet de permettre au conseil général de mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance constructive .
Comme pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ce dispositif est établi sur le modèle de celui qui figure à l'article 38 de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
Ainsi, la motion de défiance devrait indiquer les motifs pour lesquels elle est présentée, et le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d'adoption.
La motion serait soumise à des conditions de délibération et d'adoption identiques à celles prévues par les articles L.O. 6222-4 et L.O. 6322-4 du code général des collectivités territoriales pour les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 212 ( * ) .
Remplacement du président du conseil général
L' article L.O. 6432-3 fixe les modalités de remplacement du président du conseil général en cas de vacance de son siège pour quelque cause que ce soit.
Conformément aux dispositions du droit commun des départements 213 ( * ) , les fonctions de président seraient d'abord exercées provisoirement par un vice-président, dans l'ordre des nominations ou, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil, avant qu'il ne soit procédé au renouvellement de la commission permanente.
Régime des incompatibilités du président du conseil général
L' article L.O. 6432-4 du code général des collectivités territoriales, reprenant les dispositions de l'article L. 3122-3 de ce code, définit les incompatibilités liées aux fonctions de président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon 214 ( * ) .
Ces fonctions seraient incompatibles avec celles de maire, mais aussi avec toute autre fonction publique non élective et avec les fonctions de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Ces incompatibilités sont similaires à celles prévues par l'article 17-1 de la loi du 11 juin 1985.
II. Organisation de la commission permanente et du bureau
Les nouveaux articles L.O. 6432-5 à L.O. 6432-8 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de définir les modalités d'élection des membres de la commission permanente, ainsi que les conditions d'expiration des pouvoirs de celle-ci.
A cette fin, ils reprennent, en les adaptant, les dispositions du droit commun des départements (art. L. 3122-4 à L. 3122-7 du code général des collectivités territoriales).
L' article L.O. 6432-5 se distingue des dispositions équivalentes des projets de statut de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 215 ( * ) en laissant au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon la faculté de fixer le nombre de membres de la commission permanente . Celle-ci pourrait ainsi compter deux à six vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs autres membres.
Le projet de loi organique tend ainsi à préserver la latitude que la loi du 11 juin 1985 accordait déjà, à cet égard, à l'assemblée délibérante de la collectivité.
En effet, l'article 9, quatrième alinéa, de cette loi, dispose qu' » aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau ».
Les articles L. 3122-4 et L. 3211-5 du code général des collectivités territoriales donnent d'ailleurs aux conseils généraux une faculté identique pour déterminer la composition de leur commission permanente.
Les conditions de candidature et d'élection aux fonctions de membre de la commission permanente sont également définies sur le modèle des dispositions de droit commun.
Le nouvel article L.O. 6432-9 du code général des collectivités territoriales reprend les dispositions de l'article L. 3122-8 du même code, afin de prévoir que le président et les membres de la commission permanente ayant reçu de celui-ci la délégation d'une partie de ses fonctions forment le bureau .
Le projet de loi organique vise ainsi à préserver une dénomination utilisée au sein de la loi du 11 juin 1985, héritée de l'ancien statut départemental de l'archipel.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à réécrire la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales relative à la commission permanente, afin de doter la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon d'un conseil exécutif dont la composition et le fonctionnement suivraient celui des conseils exécutifs de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 216 ( * ) , en fixant cependant le nombre de vice-présidents à cinq au lieu de quatre, afin de respecter le format actuel de la commission permanente 217 ( * ) .
En conséquence, et conformément au souhait exprimé par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa délibération du 6 octobre 2006 relative aux projets de loi organique et ordinaire, le bureau du conseil général serait supprimé. Le conseil exécutif comprendrait, outre le président, quatre vice-présidents et deux autres conseillers.
L'amendement proposé tend en outre :
- à reprendre la section 3 relative à la dissolution et à la suspension du conseil exécutif figurant dans le projet de statut de Saint-Martin (art. L.O. 6322-15), afin de permettre au Gouvernement et au représentant de l'État de prendre les mesures appropriées lorsque le fonctionnement de cette institution locale se révèle impossible ;
- à prévoir, au sein d'une section 4, que le contentieux de l'élection du président du conseil territorial et du conseil exécutif est confié au conseil d'État, selon un dispositif analogue à celui proposé par votre commission pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
CHAPITRE III
LE CONSEIL
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Articles L.O. 6433-1 à
L.O. 6433-3 nouveaux du code général des collectivités
territoriales
Institutions de la collectivité - conseil
économique et social
Les nouveaux articles L.O. 6433-1 à L.O. 6433-3 du code général des collectivités territoriales définissent la composition et les compétences du conseil économique et social de l'archipel.
L'article 18 de la loi du 11 juin 1985 dote en effet la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon d'un comité économique et social, exerçant des compétences consultatives.
Le projet de loi organique actualise les règles de fonctionnement de cette institution en reprenant les dispositions relatives au conseil économique et social de Mayotte (art. L. 3533-1 à L. 3533-5).
Il paraît souhaitable que les professionnels, les syndicats, organismes ou associations concourant à la vie culturelle de l'archipel puissent également exercer auprès du conseil général, un rôle consultatif.
Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à doter Saint-Pierre-et-Miquelon, comme les autres collectivités d'outre-mer, d'un conseil économique, social et culturel .
Cet amendement tend par conséquent à intégrer le domaine culturel dans la composition et les compétences de cette institution. A cette fin, il réécrit entièrement le chapitre III du titre III du livre III de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales.
CHAPITRE IV
CONDITIONS
D'EXERCICE DES MANDATS
Articles L.O. 6434-1 à
L.O. 6434-10 nouveaux du code général des collectivités
territoriales
Institutions de la collectivité - Conditions d'exercice
des mandats
Les nouveaux articles L.O. 6434-1 à L.O. 6434-10 du code général des collectivités territoriales définissent les conditions d'exercice des mandats des membres du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, par référence aux dispositions applicables aux membres des conseils généraux des départements.
1. Droit à la formation
Le nouvel article L.O. 6434-1 du code général des collectivités territoriales rend applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 de ce code.
Les élus de la collectivité territoriale bénéficieront ainsi des mêmes garanties en matières de droit à la formation que les élus des départements, qu'il s'agisse du droit à un congé de formation (art. L. 3123-11), ou de la compensation des pertes de revenu subies du fait de l'exercice du droit à la formation (art. L. 3123-12).
Votre commission estime nécessaire l'harmonisation des garanties accordées aux élus des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'exercice de leur mandat. Aussi vous soumet-elle un amendement tendant à réécrire le présent chapitre , afin de permettre aux conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon -les conseillers territoriaux si l'on tient compte du changement de dénomination proposé par votre commission- de déterminer, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées à ces élus :
- en matière d'autorisation d'absence ou de crédit d'heure ;
- dans l'exercice d'une activité professionnelle ;
- à l'issue de leur mandat ;
- en matière de droit à la formation, de régime de sécurité sociale et de retraite.
2. Régime indemnitaire
Les nouveaux articles L.O. 6434-2 et L.O. 6434-3 du code général des collectivités territoriales précisent le régime indemnitaire des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon, en reprenant les règles applicables aux conseillers généraux des départements. Ce régime indemnitaire n'était pas défini au sein de la loi du 11 juin 1985.
Il appartiendra au conseil général de fixer, par une délibération adoptée à la majorité absolue de ses membres, le montant de l'indemnité versée à ceux-ci pour l'exercice effectif de leurs fonctions (art. L.O. 6434-2, premier alinéa).
En cas de renouvellement de l'assemblée, cette délibération devrait être adoptée dans les trois mois suivant l'installation du nouveau conseil général (art. L.O. 6434-2, deuxième alinéa).
Par ailleurs, chaque délibération relative aux indemnités devrait être assortie d'un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.
Enfin, l' article L.O. 6434-3 rend applicables aux élus de l'archipel les dispositions de droit commun relatives au plafonnement du montant total des rémunérations et indemnités de fonction perçues par un élu qui serait par ailleurs titulaire d'autres mandats électoraux, qui siégerait à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale ou qui exercerait des fonctions dans une société d'économie mixte locale.
Votre commission vous propose, au sein de son amendement réécrivant le chapitre III, de préciser le régime indemnitaire des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en reprenant le dispositif prévu par les articles L. 3123-15 à L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales pour les conseillers généraux des départements. Votre commission vous propose d'ailleurs un dispositif similaire pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Ainsi, il reviendrait au conseil général -territorial- de fixer l'indemnité de ses membres, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice majoré 820).
Le tableau suivant présente les plafonds qui seraient institués pour l'indemnité des membres du conseil territorial :
Fonction 218 ( * ) |
Taux nominal |
Conseiller territorial |
Traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, majoré de 40 % |
Président du conseil territorial |
Indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 % |
Vice-président |
Indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 % |
Membre du conseil exécutif autre que le président et les vice-présidents |
Indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 % |
3. Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
Le nouvel article L.O. 6434-6 du code général des collectivités territoriales prévoit, sur le modèle de l'article L. 3123-26 du même code, que la collectivité territoriale prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général dans l'exercice de leurs fonctions. Cette disposition relève de la loi ordinaire.
L' amendement proposé par votre commission tend par conséquent à retirer cet article du projet de loi organique, pour l'insérer dans le projet de loi ordinaire.
4. Responsabilité et protection des élus
Le nouvel article L.O. 6434-10 du code général des collectivités territoriales confère au président du conseil général, aux vice-présidents et aux conseillers généraux ayant reçu délégation certaines des protections dont bénéficient les exécutifs des communes, départements et régions 219 ( * ) .
Les conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon chargés de fonctions exécutives bénéficieraient par conséquent :
- d'une protection matérielle organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le code général des collectivités territoriales ;
- d'une protection contre les violences, menaces et outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, la collectivité étant par ailleurs tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice subi.
Ne figurent pas dans le projet de loi organique les dispositions relatives à la protection du président du conseil général, du conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits n'ayant pas le caractère d'une faute détachable de l'exercice de ces fonctions.
Elles se trouvent en revanche à l'article L. 6434-9 du projet de loi.
Votre commission estime que l'ensemble des dispositions relatives à la responsabilité et à la protection des élus relève des règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité au sens de l'article 74 de la Constitution et doit par conséquent figurer au sein de la loi organique.
Aussi, l' amendement que vous soumet votre commission tend-il à insérer dans le projet de loi organique les dispositions relatives à la protection de certains élus lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales 220 ( * ) .
* 206 Article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales.
* 207 Cf. le commentaire des articles L.O. 6432-5 à L.O. 6432-8 ci-après.
* 208 Cf. l'article L.O. 525 du code électoral, à l'article 7 du projet de loi organique.
* 209 Art. L. 3121-2 à L. 3121-6 du code général des collectivités territoriales.
* 210 Art. L. 3121-14 à L. 3121-16 du code général des collectivités territoriales.
* 211 Art. L. 3121-24 et L. 3121-24-1 du code général du code des collectivités territoriales
* 212 Cf. le commentaire de ces articles.
* 213 Article L. 3122-2 du code général des collectivités territoriales, cf. le tableau de concordance joint en annexe au présent rapport.
* 214 Cf. le commentaire de l'article L.O. 6322-3 relatif à Saint-Martin.
* 215 Cf. le commentaire des articles L.O. 6222-5 et L.O. 6322-5 du code général des collectivités territoriales.
* 216 Cf. le commentaire des articles L.O. 6222-5 à L.O. 6222-14 et L.O. 6322-5 à L.O. 6322-14, créés par les articles 4 et 5 du projet de loi organique.
* 217 Celle-ci comprend, outre le président du conseil général, cinq vice-présidents et deux conseillers. Le nouveau conseil exécutif aurait la même composition.
* 218 Tenant compte du changement de dénomination proposé par votre commission.
* 219 Ces protections ont été définies par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels et par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Cf. l'article L. 3123-29 du code général des collectivités territoriales.
* 220 Un autre amendement tend à retirer ces dispositions de l'article premier du projet de loi.