TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

Le titre IV du statut de Saint-Martin définit au sein de six chapitres les règles applicables aux finances de la collectivité, inspirées du régime de droit commun des finances départementales.

CHAPITRE PREMIER
LE BUDGET ET LES COMPTES
DE LA COLLECTIVITÉ

Articles L.O. 6361-1 à L.O. 6361-12 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Budget et comptes de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6361-1 à L.O. 6361-12 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de fixer les principes généraux du budget et des comptes de la collectivité de Saint-Martin.

L' article L.O. 6361-1 vise ainsi à poser le principe selon lequel le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et dépenses annuelles.

Adaptant les dispositions de droit commun (art. L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales), il prévoit que le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses, et qu'il est divisé en chapitres et en articles.

Par ailleurs, l'article L.O. 6361-1 renvoie à un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer la définition de ses conditions d'application. A la différence de l'article L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales, il ne prévoit pas que certaines interventions, activités ou services puissent être individualisés au sein de budgets annexes. Pourtant, l'article L.O. 6361-9 tend à définir les opérations susceptibles de faire l'objet de budgets annexes.

Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à mentionner cette possibilité au sein des dispositions générales relatives au budget de la collectivité.

1. Débat d'orientation budgétaire

Reprenant les dispositions de l'article L. 3312-3 du code général des collectivités territoriales, le nouvel article L.O. 6361-2 prévoit qu'un débat a lieu au conseil général sur les orientations générales du budget, deux mois avant son adoption.

Conformément au droit commun, il revient au président du conseil général de préparer et de présenter le projet de budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et toutes les décisions modificatives doivent être soumis au vote du conseil général.

2. Vote des crédits

L' article L.O. 6361-3 vise à fixer les modalités de vote des crédits de la collectivité, en transposant les dispositions de l'article L. 3312-3 du code général des collectivités territoriales.

Le principe est celui du vote par chapitre, le conseil général pouvant toutefois décider de procéder à un vote par article.

En outre, le conseil général pourrait spécifier que certains crédits sont spécialisés par article. Dans un tel cas, le président du conseil général ne pourrait pas effectuer de virement d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

3. Distinction des autorisations de programme et des crédits de paiement

Le nouvel article L.O. 6361-4 a pour objet d'étendre à Saint-Martin les dispositions de l'article L. 3312-4 du code général des collectivités territoriales, permettant au conseil général de distinguer, au sein des dotations affectées aux dépenses d'investissement comme au sein des dotations affectées aux dépenses de fonctionnement, des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Si la distinction entre autorisation de programme et crédits de paiement était effectuée au sein de la section d'investissement du budget, le président du conseil général pourrait, jusqu'à l'adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent par chapitre ( art. L.O. 6361-5 ).

4. Reprise et affectation des déficits et excédents budgétaires

Si la section d'investissement du budget faisait apparaître un excédent après reprise de résultat, le conseil général pourrait reprendre les crédits correspondants en recette de fonctionnement, selon des conditions définies par décret ( art. L.O. 6361-6 ).

En outre, le nouvel article L.O. 6361-7 reprend les dispositions de l'article L. 3312-6 du code général des collectivités territoriales, relatives à l'affectation de l'excédent ou à la reprise du déficit de la section de fonctionnement.

5. Fonds de concours

Le nouvel article L.O. 6361-8 permet l'utilisation de la procédure des fonds de concours, lorsque des fonds versés à la collectivité par des personnes physiques ou morales pour participer à des dépenses d'intérêt public sont directement portés en recettes au budget .

Le versement de ces fonds devrait au préalable avoir été accepté par le conseil général. Le dernier devrait par ailleurs ouvrir un crédit supplémentaire d'un même montant au chapitre destiné à supporter la dépense.

Enfin, l'emploi des fonds ainsi intégrés au budget devrait être conforme à l'intention de leur donateur.

6. Budgets annexes

Le nouvel article L.O. 6361-9 vise à fixer le régime des budgets annexes dont pourraient faire l'objet les opérations des services de la collectivité non dotés de la personnalité morale ou dont l'activité principale consiste à produire des biens ou à rendre des services susceptibles de donner lieu à une tarification.

Les opérations des budgets annexes s'exécuteraient selon les mêmes modalités que le budget général.

La délibération instituant de tels budgets devrait définir les conditions d'utilisation de leur solde en fin de gestion.

7. Subventions de la collectivité

Le nouvel article L.O. 6361-10 tend à fixer le régime des subventions que pourrait attribuer la collectivité. Celles-ci devraient en principe ainsi faire l'objet d'une délibération distincte du vote du budget.

Le conseil général pourrait cependant décider, pour les subventions dont le versement n'est pas soumis à des conditions d'octroi, d'individualiser au sein du budget les crédits correspondants par bénéficiaire ou d'établir une liste des bénéficiaires dans un état annexé au budget, comportant l'objet et le montant de la subvention.

Dans ces deux cas, l'individualisation des crédits ou l'établissement de la liste de bénéficiaires emporterait l'attribution des subventions.

8. Communication des documents budgétaires de la collectivité

Le nouvel article L.O. 6361-12 a pour objet de rendre applicable à Saint-Martin l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, relatif aux conditions de communication au public des procès-verbaux des conseils municipaux, des budgets et comptes de la commune et des arrêtés municipaux.

Le régime de communication des documents budgétaires de la collectivité relève de la loi ordinaire.

Votre commission vous soumet par conséquent un amendement tendant à supprimer l'article L.O. 6361-12, dont les dispositions seraient reprises au sein du projet de loi simple.

CHAPITRE II
ADOPTION ET EXÉCUTION DU BUDGET

Articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Adoption et exécution du budget de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 , rassemblés au sein du chapitre II du titre VI du projet de statut, relatif aux finances de la collectivité de Saint-Martin, ont pour objet de définir les conditions d'adoption et d'exécution du budget.

A cette fin, ils reprennent et adaptent à la collectivité les principes généraux et les modalités d'adoption et d'exécution du budget des collectivités territoriales, figurant au chapitre II du titre premier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales 190 ( * ) (art. L. 1612-1 à L. 1612-20).

Les règles appliquées dans ce domaine à Saint-Martin ne diffèreraient donc pas du droit commun des collectivités territoriales.

Elles visent notamment à permettre au président du conseil général de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses lorsque le budget n'a pas été adopté avant le 1 er janvier, ainsi qu'à définir les règles d'équilibre du budget et les conditions de sa transmission au représentant de l'État et à la chambre territoriale des comptes.

La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, pourrait en effet proposer à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire si l'arrêté des comptes faisait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement (art. L.O. 6362-12).

Le projet de loi organique retient donc pour Saint-Martin, dont la population s'élève à près de 35.000 habitants, le seuil fixé par le droit commun 191 ( * ) pour les communes de moins de 20.000 habitants, les autres collectivités étant soumises à cette procédure dès que leur déficit budgétaire atteint 5 % des recettes de la section de fonctionnement.

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6363-4 un amendement rédactionnel.

Elle vous propose en outre, à l'article L.O. 6362-8, un amendement tendant à corriger une référence erronée.

CHAPITRE III
DÉPENSES

Articles L.O. 6363-1 à L.O. 6363-3 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Dépenses de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6363-1 à L.O. 6363-3 du code général des collectivités territoriales, rassemblés au sein du chapitre III du titre VI du projet de statut, fixent les règles applicables aux dépenses de la collectivité, par référence, d'une part, aux dépenses obligatoires des communes, départements et régions, dont le conseil général de Saint-Martin exercera les compétences sur le territoire de la collectivité, et, d'autre part, au régime des dépenses de la collectivité départementale de Mayotte.

Ainsi, l' article L.O. 6361-1 tend à rendre obligatoires pour la collectivité de Saint-Martin les dépenses obligatoires :

- des communes, définies à l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ;

- des départements, définies à l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, soit notamment les dépenses relatives à l'action sociale, à l'insertion et aux collèges ;

- des régions, définies à l'article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales, soit en particulier les dépenses relatives aux lycées.

Le budget de la collectivité de Saint-Martin devrait par ailleurs obligatoirement comporter les dépenses liées à l'exercice des compétences qui lui sont transférées.

Les articles L.O. 6363-2 et L.O. 6363-3 visent à définir le régime des dépenses imprévues de la collectivité, en reprenant les dispositions applicables en ce domaine à la collectivité départementale de Mayotte.

Ainsi, l'article L.O. 6363-2 permet au conseil général de Saint-Martin de porter au budget de la collectivité un crédit pour dépenses imprévues, en section de fonctionnement comme en section d'investissement. Le montant de ce crédit, conformément aux dispositions de l'article L. 3562-2 du code général des collectivités territoriales relatif à Mayotte, ne pourrait excéder, pour chacune des deux sections, 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de cette section.

L'article L.O 6363-3 a pour objet de fixer les conditions d'utilisation du crédit pour dépenses imprévues , en reprenant exactement les règles définies par l'article L. 3562-3 du code général des collectivités territoriales relatif à Mayotte.

Le président du conseil général devrait par conséquent rendre compte au conseil général de l'emploi de ce crédit lors de la première séance suivant l'ordonnancement de chaque dépense.

CHAPITRE IV
RECETTES

Articles L.O. 6364-1 à L.O. 6364-4 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Recettes de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6364-1 à L.O. 6364-4 , rassemblés au sein du chapitre IV du titre VI du projet de statut de Saint-Martin, ont pour objet de déterminer les règles applicables aux recettes de la collectivité 192 ( * ) .

L' article L.O. 6364-1 prévoit que les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité comprendront :

- les recettes fiscales et non fiscales destinées à la section de fonctionnement du budget des communes (art. L. 2331-1 et L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales) ;

- les recettes fiscales et non fiscales destinées à la section de fonctionnement du budget des départements (art. L. 3332-1 et L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales) ;

- les recettes destinées à la section de fonctionnement des budgets des régions (art. L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales).

En outre, les recettes de la section de fonctionnement se composeraient du produit des impôts et taxes que la collectivité pourrait instituer dans le cadre de la compétence qui lui est transférée en matière fiscale.

L' article L.O. 6364-2 définit les recettes de la section d'investissement de la collectivité, qui comprendraient, outre les recettes créées par le conseil général dans l'exercice de ses compétences :

- les recettes fiscales et non fiscales instaurées par la loi pour la section d'investissement du budget des communes (art. L. 2331-5 et L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales) ;

- les recettes prévues par la loi pour la section d'investissement du budget et des départements (art. L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales) ;

- les recettes créées par la loi pour alimenter la section d'investissement du budget des régions (art. L.  4331-3 du code général des collectivités territoriales).

De façon quelque peu redondante, l' article L.O. 6364-4 tend à rappeler que la collectivité pourra percevoir le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qui lui seront attribuées en matière fiscale (art. L.O. 6314-2, I, 1°).

CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPTABILITÉ

Ce chapitre comprend deux articles relevant du projet de loi ordinaire (art. L. 6365-1 et L. 6365-2).

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Articles L.O. 6366-1
Définition des dispositions législatives applicables à Saint-Martin en matière financière

Le nouvel article L.O. 6366-1 du code général des collectivités territoriales précise que les dispositions législatives que le titre VI du projet de statut rend applicables à Saint-Martin dans le domaine financier sont celles qui sont en vigueur à la date de promulgation de la loi organique.

* 190 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 191 A l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales.

* 192 L'article L. 6364-3, relatif à la dotation globale de fonctionnement que l'Etat devra verser chaque année à la collectivité de Saint-Martin, figure dans le projet de loi ordinaire.

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