TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
Le titre VI du projet de statut de Saint-Barthélemy définit au sein de six chapitres les règles relatives aux finances de la future collectivité, selon des dispositions similaires à celles prévues pour Saint-Martin, inspirées du régime de droit commun des finances départementales.
CHAPITRE PREMIER
LE
BUDGET ET LES COMPTES
DE LA COLLECTIVITÉ
Articles L.O. 6261-1 à L.O. 6261-12 nouveaux du code
général des collectivités territoriales
Budget et
comptes de la collectivité
Les nouveaux articles L.O. 6261-1 à L.O. 6261-12 du code général des collectivités territoriales tendent à définir les principes généraux du budget et des comptes de la collectivité de Saint-Barthélemy, selon des termes identiques à ceux prévus pour Saint-Martin 139 ( * ) .
Votre commission vous soumet, à l' article L.O. 6261-1 , fixant les conditions d'établissement du budget en sections de fonctionnement et d'investissement, en chapitres et en articles, un amendement visant à permettre que certaines activités soient identifiées au sein de budgets annexes.
En effet, l'article L.O. 6261-1 ne reprend pas cette précision qui figure à l'article L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales dont il adapte les dispositions, alors que l'article L.O. 6261-9 décrit les opérations qui pourraient faire l'objet de budgets annexes.
Votre commission vous propose en outre un amendement tendant à supprimer l' article L.O. 6261-12 établissant un renvoi aux dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales relatif au régime de communication au public des actes du conseil général.
Ce dispositif relève en effet de la loi ordinaire. Votre commission vous propose par conséquent à l'article premier du projet de loi simple un amendement visant à réintroduire un article L. 6261-12.
CHAPITRE II
ADOPTION ET
EXÉCUTION DU BUDGET
Articles L.O. 6262-1 à
L.O. 6262-19 nouveaux du code général des collectivités
territoriales
Adoption et exécution du budget de la
collectivité
Les nouveaux articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de définir les procédures d'adoption et d'exécution du budget de la collectivité de Saint-Barthélemy.
A cette fin, ils adaptent à la collectivité les dispositions générales applicables aux budgets des communes, des départements et des régions, figurant au chapitre II du titre premier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (art. L.O. 1612-1 à L.O. 1612-20) 140 ( * ) .
La procédure budgétaire définie pour Saint-Barthélemy répond par conséquent aux exigences de droit commun.
Il appartient au représentant de l'État de saisir, le cas échéant, la chambre territoriale des comptes en cas de manquement de la collectivité à ces règles. Ce pourrait être le cas si la collectivité n'avait pas adopté son budget avant le 31 mars de l'exercice auquel il doit s'appliquer 141 ( * ) , où si le conseil général n'inscrivait pas au budget une dépense obligatoire 142 ( * ) .
Par ailleurs, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, pourrait, lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, proposer des mesures de redressement ( art. L.O. 6262-12 ).
Comme Saint-Martin, Saint-Barthélemy se voit donc appliquer cette procédure visant au rétablissement de l'équilibre budgétaire à partir du niveau de déficit fixé pour les communes de moins de 20.000 habitants. 143 ( * )
Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel à l'article L.O. 6262-4.
CHAPITRE
III
DÉPENSES
Articles L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3 nouveaux du code
général des collectivités territoriales
Dépenses
de la collectivité
Les nouveaux articles L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de fixer les règles applicables aux dépenses de la collectivité de Saint-Barthélemy.
Ainsi, l'article L.O. 6263-1 définit les dépenses obligatoires de la collectivité, par référence aux collectivités auxquelles elle se substitue. Sont donc obligatoires pour Saint-Barthélemy les dépenses qui le sont pour les communes, les départements et les régions. Par ailleurs, les dépenses liées à l'exercice des compétences transférées à la collectivité doivent également figurer au budget, pour des sommes suffisantes.
Les articles L.O. 6263-2 et L.O. 6263-3 du code général des collectivités territoriales visent à permettre à la collectivité de porter à son budget, en section d'investissement comme en section de fonctionnement, un crédit pour dépenses imprévues.
Conformément aux règles de droit commun applicables aux départements 144 ( * ) , ce crédit ne pourrait dépasser, pour chaque section, 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
Il appartient en outre au président du conseil général de déterminer l'utilisation du crédit pour dépenses imprévues et d'en rendre compte devant l'assemblée délibérante de la collectivité.
CHAPITRE
IV
RECETTES
Articles L.O. 6264-1 à L.O. 6264-4 nouveaux du code
général des collectivités territoriales
Recettes de la
collectivité et dispositions diverses
Les nouveaux articles L.O. 6264-1 à L.O. 6264-4 déterminent les recettes de la collectivité de Saint-Barthélemy par référence aux recettes des collectivités auxquelles elle se substituera et dont elle exercera les compétences.
Ainsi, l'article L.O. 6264-1 vise à prévoir que les recettes de section de fonctionnement de la collectivité se composent des recettes définies par le code général des collectivités territoriales pour alimenter la section de fonctionnement du budget des communes (art. L. 2331-1 et L. 2331-2), des départements (art. L. 3332-1 et L. 3332-2) et des régions (art. L. 4331-2). Elles comprennent également les recettes créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences fiscales.
L' article L.O. 6264-2 définit de la même façon les recettes de la section d'investissement.
Cet article comporte par ailleurs une définition des modalités de calcul de la dotation globale de fonctionnement versée à Saint-Barthélemy. Cette définition relève de la loi ordinaire et figure d'ailleurs au nouvel article L. 6264-3 du code général des collectivités territoriales, à l'article premier du projet de loi simple.
Votre commission vous soumet par conséquent un amendement tendant à supprimer cette disposition, à l'article L.O. 6264-2.
Enfin, l' article L.O. 6264-4 a pour objet de rappeler que la collectivité percevra le produit des impositions de toute nature qu'elle pourra établir sur son territoire en application de l'article L.O. 6214-2 du code général des collectivités territoriales.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS
RELATIVES À LA COMPTABILITÉ
Ce chapitre ne comporte que des dispositions relevant de la loi ordinaire.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS
DIVERSES
Articles L.O. 6266-1 nouveau du code général des collectivités territoriales
Le nouvel article L.O. 6266-1 du code général des collectivités territoriales précise que les dispositions législatives dont le titre VI du projet de statut prévoit l'application aux finances de Saint-Barthélemy, seront celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique.
* 139 Cf. le commentaire des articles L.O. 6361-1 à L.O. 6361-12 du projet de loi organique.
* 140 Voir le tableau de concordance joint en annexe au présent rapport.
* 141 Art. L.O. 6262-2 nouveau du code général des collectivités territoriales.
* 142 Art. L.O. 6262-13 nouveau du code général des collectivités territoriales.
* 143 Cf. l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales. Pour les autres collectivités, les mesures de redressement peuvent être proposées dès que le déficit atteint 5 % des recettes de la section de fonctionnement.
* 144 Cf. les articles L. 3562-2 et L. 3562-3 du code général des collectivités territoriales et le tableau de concordance joint en annexe au présent rapport.