TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

Article L.O. 6220-1 nouveau du code général des collectivités territoriales
Définition des institutions de la collectivité

Le nouvel article L.O. 6220-1 du code général des collectivités territoriales a pour objet de désigner les institutions de la nouvelle collectivité de Saint-Barthélemy, qui comprendraient :

- le conseil général, assemblée délibérante de la collectivité, dotée de compétences dans le domaine de la loi ;

- le président du conseil général, autorité exécutive de la collectivité, responsable devant l'assemblée ;

- le conseil exécutif, chargé d'exercer collégialement certaines compétences exécutives ;

- le conseil économique, social et culturel, investi de pouvoirs consultatifs.

Inspirées du droit commun des départements, les institutions de Saint-Barthélemy s'en distingueraient cependant pour donner à la collectivité une structure adaptée à ses prérogatives très étendues, qui exigent que soient organisés des mécanismes de responsabilité et de transparence.

CHAPITRE PREMIER
LE CONSEIL GÉNÉRAL

Articles L.O. 6221-1 à L.O. 6221-33 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Institutions de la collectivité - Conseil général

Les nouveaux articles L.O. 6221-1 à L.O. 6221-33 du code général des collectivités territoriales définissent l'organisation et le fonctionnement du conseil général de Saint-Barthélemy.

1. Des règles de composition et de formation adaptant le régime de droit commun des départements

Les articles L.O. 6221-1 à L.O. 6221-7 ont pour objet de fixer les règles de composition et de formation du conseil général, en reprenant, comme pour Saint-Martin, les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux conseils généraux des départements.

L' article L.O. 6221-1 , sur le modèle de l'article L. 3121-2 du code général des collectivités territoriales, fait référence aux dispositions du code électoral définissant la composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux. Ces dispositions se situeraient au titre II du livre VI du code électoral, et figurent à l'article 7 du projet de loi organique. Le conseil général de Saint-Barthélemy comprendrait dix-neuf membres, élus pour cinq ans 95 ( * ) .

En outre, cet article tend à rappeler que le président du conseil général et les membres du conseil général devraient déposer, dans les conditions définies par la législation relative à la transparence financière de la vie politique, une déclaration de situation patrimoniale .

Les articles L.O. 6221-2 et L.O. 6221-3 reprennent les dispositions des articles L. 3121-3 et L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales, relatifs à la démission des conseillers généraux de leur propre initiative ou d'office, par décision du tribunal administratif, lorsqu'ils refusent de remplir une des fonctions qui leurs sont dévolues par les lois.

L' article L.O. 6221-4 tend à fixer un régime de sanction de l'absentéisme au sein du conseil général. Ainsi, tout membre de l'assemblée délibérante qui manquerait à quatre réunions consécutives dans un délai d'au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil devrait être déclaré démissionnaire d'office par celui-ci, lors de la dernière séance de la réunion suivante.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement rédactionnel.

Les articles L.O. 6221-5 et L.O. 6221-6 ont pour objet de définir les modalités de dissolution ou de suspension du conseil général lorsque son fonctionnement se révèle impossible et de déterminer comment sont traitées les affaires courantes dans une telle hypothèse ou en cas de démission de tous les membres de l'assemblée.

Ainsi, l'article L. 6221-5, reprenant les dispositions du droit commun des départements (art. L. 3121-5 du code général des collectivités territoriales), s'en distingue toutefois en prévoyant que le Gouvernement peut prononcer la dissolution du conseil général d'office ou à la demande de son président .

Conformément au droit commun, la dissolution ne pourrait être prononcée que par un décret motivé pris en conseil des ministres. L'article L.O. 6221-5 précise que ce décret devrait être pris après avis du conseil général.

Votre commission vous soumet un amendement visant à supprimer cette précision contradictoire et inutile.

Suivant le régime de droit commun des départements, le Parlement devrait être informé de la dissolution. Par ailleurs, le décret de dissolution devrait fixer la date des nouvelles élections , selon une disposition analogue à celle figurant à l'article 157 du statut de la Polynésie française.

En outre, en cas d'urgence, le ministre chargé de l'outre-mer pourrait suspendre le conseil général par arrêté motivé , pour une durée maximale d'un mois.

L' article L.O. 6221-6 , reprenant les dispositions de l'article L. 3121-6 du code général des collectivités territoriales, tend à prévoir qu' il reviendrait au président du conseil général d'expédier les affaires courantes en cas de dissolution ou de suspension du conseil général, de démission de tous ses membres en service, ou d'annulation devenue définitive de leur élection.

La réélection du conseil général devrait intervenir dans un délai de deux mois, l'assemblée se réunissant de plein droit le second dimanche suivant le premier tour de scrutin. Il appartiendrait au représentant de l'État de convoquer les élus pour la première réunion du conseil général, dont il fixerait l'heure et le lieu.

Enfin, l' article L.O. 6221-7 vise à rendre applicable au conseil général de Saint-Barthélemy les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre. Il s'agit des articles L. 2124-1 à L. 2124-7 de ce code, qui permettent notamment, en cas de mobilisation générale, au conseil municipal de délibérer valablement lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance et, en temps de guerre, au représentant de l'État de prendre les mesures visant à préserver l'intérêt de la collectivité.

2. Fonctionnement du conseil général

Les articles L.O. 6221-8 à L.O. 6221-33 ont pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement du conseil général de Saint-Barthélemy, en définissant son siège, ses conditions de réunion, les règles d'adoption des délibérations, d'information des membres, de fonctionnement des groupes d'élus, ou encore les relations avec le représentant de l'État.

Ces dispositions reprennent, pour la plupart, le régime de droit commun des départements.

a) Siège et règlement intérieur

L' article L.O. 6221-8 , adaptant l'article L. 3121-7 du code général des collectivités territoriales, établit le siège du conseil général à l'hôtel de la collectivité.

Par ailleurs, l' article L.O. 6221-9 , reprend exactement les termes de l'article L. 3121-8 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement.

b) Régime des réunions du conseil général

Le régime des réunions du conseil général de Saint-Barthélemy serait établi par transposition des règles de droit commun figurant aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du code général des collectivités territoriales.

L'article L.O. 6221-10 tend ainsi à prévoir que le conseil général se réunira au moins une fois par trimestre, la première réunion après son renouvellement se tenant de plein droit le second dimanche suivant le premier tour de scrutin. Le conseil général serait d'ordinaire réuni à l'initiative de son président.

Cependant, l' article L.O. 6221-11 permet également la réunion du conseil général à la demande du conseil exécutif, du quart de ses membres -soit deux- ou du représentant de l'État, ou encore par décret en cas de circonstances exceptionnelles.

Comme pour Saint-Martin, les possibilités de réunion de l'assemblée délibérante à la demande d'une partie de ses membres seraient plus larges que dans le droit commun ; il suffirait en effet que la demande soit formulée par un quart des membres contre un tiers dans le cas des conseils généraux des départements. Par ailleurs, le nombre de demandes de réunions émises par un même membre serait limité à une par trimestre au lieu d'une par semestre dans le droit commun.

c) Régime des séances du conseil général

Les articles L.O. 6221-12 et L.O. 6221-13 adaptent à Saint-Barthélemy, le régime des séances fixé par les articles L. 3121-11 et L. 3121-12 du code général des collectivités territoriales pour les conseils généraux des départements 96 ( * ) .

Les séances du conseil général seraient par conséquent publiques, l'assemblée pouvant cependant, sur la demande de cinq de ses membres ou de son président, décider de se réunir à huis clos.

Il reviendrait au président du conseil général d'assurer la police de l'assemblée.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir que le conseil territorial ne peut se réunir à huis clos lorsqu'il délibère dans l'exercice de ses compétences normatives d'attribution.

d) Règles relatives aux délibérations du conseil général

Les articles L.O. 6221-15 à L.O. 6221-18 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de fixer les règles relatives à l'adoption et à la publication des délibérations du conseil général. A cette fin, ils transposent les dispositions des articles L. 3121-14 à L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales, déterminant ces règles pour les conseils généraux des départements 97 ( * ) .

Comme pour Saint-Martin, ces règles ne diffèrent du droit commun qu'en matière de vote sur les nominations.

En effet, alors que l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales dispose que les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret, le nouvel article L.O. 6221-16 tend à permettre au conseil général de décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

Par ailleurs, l'article L.O. 6221-18 ne reprend pas les dispositions de l'article L. 3121-17, deuxième alinéa, permettant à tout électeur ou contribuable du département de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations et des procès-verbaux des séances publiques du conseil général, et de les reproduire par la voie de la presse.

e) Information des membres du conseil général

Les articles L.O. 6221-19 à L.O. 6221-23 visent à définir les conditions d'information des membres du conseil général sur les affaires de la collectivité faisant l'objet d'une délibération, en transposant pour l'essentiel les dispositions de droit commun (art. L. 3121-18 à L. 3121-21 du code général des collectivités territoriales).

Outre l'affirmation du droit à l'information des conseillers généraux ( art. L.O. 6221-19 ), le projet de loi reprend donc le principe de diffusion de l'information par les moyens matériels les plus appropriés ( art. L.O.6221-20 ), la possibilité d'exposer des questions orales en séance ( art. L.O. 6221-22 ) et la présentation chaque année, par le président du conseil général, d'un rapport spécial rendant compte de la situation de la collectivité, de l'exécution des délibérations et faisant l'objet d'un débat ( art. L.O. 6221-23 ).

S'agissant des rapports relatifs aux affaires soumises au conseil général, l' article L.O. 6221-21 prévoit qu'ils doivent être adressés aux conseillers généraux au moins dix jours avant la réunion du conseil général, soit un délai inférieur de deux jours au délai de droit commun.

f) Constitution des commissions et représentation du conseil général au sein d'organismes extérieurs

Les articles L.O. 6221-24 à L.O. 6221-26 ont pour objet de préciser les modalités de formation des commissions, de désignation des membres du conseil général appelés à siéger dans des organismes extérieurs et de création de missions d'information et d'évaluation. A cette fin, le projet de loi transpose à la nouvelle collectivité les dispositions des articles L. 3121-22 à L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales.

Le conseil général pourrait ainsi, après avoir procédé à l'élection du conseil exécutif, former ses commissions et désigner ses membres ou délégués siégeant au sein d'organismes extérieurs.

Il pourrait en outre déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif 98 ( * ) ( art. L.O. 6221-24 ).

En outre, l' article L.O. 6221-25 tend à rendre la création de missions d'information et d'évaluation plus facile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin que dans les assemblées départementales, en permettant à un sixième des membres du conseil général d'en faire la demande, contre un cinquième dans le droit commun (art. L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales).

g) Définition des moyens et du fonctionnement des groupes d'élus

Les nouveaux articles L.O. 6221-27 et 6221-28 du code général des collectivités territoriales visent à définir les moyens et le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général, en reprenant les dispositions du droit commun des départements.

L'article L.O. 6221-27, inspiré de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales, permet au conseil général d'adopter des délibérations relatives au fonctionnement des groupes d'élus, qui ne pourraient toutefois modifier les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

Cet article se distingue du droit commun en prévoyant non seulement que le conseil général pourrait affecter aux groupes d'élus, pour un usage propre ou pour un usage commun, un local administratif et des moyens de fonctionnement (matériel de bureau, frais de documentation, de courrier et de télécommunication), mais aussi qu'un local commun et du matériel de bureau pourraient être prêtés aux élus n'appartenant pas à la majorité du conseil général qui constitueraient un groupe.

L' article L.O. 6221-28 reprend l'article L. 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales, afin de préciser qu'un espace doit être réservé à l'expression des groupes d'élus au sein du bulletin d'information générale qui pourrait être diffusé par la collectivité.

h) Relations du conseil général avec le représentant de l'État

Les articles L.O. 6221-29 à L.O. 6221-33 ont pour objet de définir les relations entre le conseil général et le représentant de l'État. Ils reprennent en partie le droit commun des départements 99 ( * ) .

L' article L.O. 6221-29 permet au représentant de l'État d'être entendu à sa demande par le conseil général. Le représentant de l'État à Saint-Barthélemy disposera ainsi d'une faculté permanente 100 ( * ) , alors que le représentant de l'État dans le département ne peut être entendu qu'avec l'accord du président du conseil général (art. L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales).

Par ailleurs, le représentant de l'État à Saint-Barthélemy recevra communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers généraux sur les affaires soumises à leur délibération.

L' article L.O. 6221-30 adapte à Saint-Barthélemy les dispositions de l'article L. 3121-25-1 du code général des collectivités territoriales, en prévoyant que le président du conseil général reçoit, sur sa demande, du représentant de l'État, les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions et réciproquement, que le représentant de l'État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

L' article L.O. 6221-31 reprend les dispositions de l'article L. 3121-26 du code général des collectivités territoriales relatives au rapport spécial que doit présenter chaque année le représentant de l'État sur l'activité des services de l'État dans la collectivité.

L' article L. 6221-32 tend à permettre au représentant de l'État de demander :

- une nouvelle lecture d'une délibération du conseil général, dans les quinze jours suivant la transmission qui lui en est faite ;

- une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif, dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris.

Ce dispositif est calqué sur les articles 103, premier alinéa, et 129 du statut de la Nouvelle-Calédonie 101 ( * ) .

En cas de nouvelle lecture ou de seconde délibération, l'acte ou la délibération ne deviendrait exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général ou le conseil exécutif.

L' article L.O. 6221-33 a pour objet de permettre au représentant de l'État de « prendre les mesures exigées par les circonstances » lorsque les institutions de la collectivité ont négligé de prendre les décisions qui leur incombaient. Cette prérogative de substitution du représentant de l'État aux institutions de la collectivité ne pourrait être mise en oeuvre qu'après une mise en demeure .

En outre, les mesures prises par le représentant de l'État dans l'exercice de ces pouvoirs exceptionnels devraient viser à rétablir le fonctionnement normal des institutions ou à assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

Votre commission vous soumet à cet article comme, d'ailleurs, à l'article similaire du projet de statut de Saint-Martin, un amendement tendant à reprendre la formulation de l'article 166 du statut de la Polynésie française, disposant que « le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française ».

Cet amendement tend en outre à préciser la rédaction de cet article, en reprenant les objectifs définis par le projet de loi organique pour l'exercice, par le représentant de l'État, de ses prérogatives exceptionnelles en cas de carence des institutions de la collectivité.

CHAPITRE II
LE PRESIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
ET LE CONSEIL EXÉCUTIF

Articles L.O. 6222-1 à L.O. 6224-14 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Institutions de la collectivité - Président du conseil général et conseil exécutif

Les nouveaux articles L.O. 6222-1 à L.O. 6222-14 du code général des collectivités territoriales tendent à définir les conditions de nomination et le régime des incompatibilités du président du conseil général, ainsi que le fonctionnement du conseil exécutif de Saint-Barthélemy.

1. Le président du conseil général

a) Désignation, remplacement et incompatibilités

L' article L.O. 6222-1 a pour objet de fixer les modalités d'élection du président du conseil général, en adaptant les dispositions du droit commun des départements (art. L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales).

Le président du conseil général de Saint-Barthélemy serait cependant élu pour la durée du mandat du conseil général, soit cinq ans, et non pour trois ans, comme les présidents des assemblées départementales, soumises à un renouvellement triennal par moitié.

Les conditions de remplacement du président du conseil général sont définies à l' article L.O. 6222-2 , qui reprend les dispositions de l'article L. 3122-2 du code général des collectivités territoriales. Aussi, le remplacement du président du conseil général serait-il provisoirement assuré par un vice-président, avant qu'il ne soit procédé au renouvellement du conseil exécutif.

L' article L.O. 6222-3 établit le régime d'incompatibilités auquel sera soumis le président du conseil général de la future collectivité, selon un dispositif analogue à celui fixé par le droit commun des départements (art. L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales), sous réserve de quelques adaptations. Ainsi, les fonctions de président du conseil général de Saint-Barthélemy ne seraient pas seulement incompatibles avec celles de membre de la commission européenne, du Directoire de la Banque centrale européenne ou du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, mais aussi avec toute autre fonction publique non élective .

Le président du conseil général qui se trouverait dans une situation d'incompatibilité disposerait d'un délai d'un mois pour choisir, le cas échéant, de conserver ou d'abandonner ces fonctions.

b) Responsabilité devant le conseil général

L' article L.O. 6222-4 a pour objet d'organiser la procédure de mise en cause de la responsabilité du président du conseil général devant cette assemblée, en reprenant le dispositif de la « motion de défiance constructive » défini à l'article 38 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse 102 ( * ) .

Cependant, la motion de défiance ne pourrait viser, à Saint-Barthélemy comme à Saint-Martin, que le président du conseil général, autorité exécutive de la collectivité, et non, comme c'est le cas en Corse, l'ensemble du conseil exécutif, collégialement investi du pouvoir de diriger la collectivité territoriale.

Ainsi, le conseil général pourrait mettre en cause la responsabilité de son président en adoptant, à la majorité absolue des membres le composant, une motion de défiance qui devrait comporter le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président du conseil général .

Pour être soumise au vote, la motion devrait avoir reçu la signature du tiers des conseillers généraux. Si elle est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entrerait immédiatement en fonction, avant qu'il ne soit procédé au renouvellement du conseil exécutif.

Ce mécanisme paraît de nature à garantir la responsabilité politique du président du conseil général, ainsi que la stabilité des institutions locales.

2. Le conseil exécutif de la collectivité

a) Désignation et fonctionnement du conseil exécutif

Les articles L.O. 6222-5 à L.O. 6222-14 ont pour objet de déterminer les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil exécutif, en reprenant en partie les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la commission permanente des conseils généraux des départements (art. L. 3122-5 à L. 3122-7).

Le conseil exécutif serait composé de sept membres élus par le conseil général, dont le président de ce dernier, quatre vice-présidents et deux autres conseillers ( art. L.O. 6222-5 ).

L' article L.O. 6222-6 définit les modalités d'élection des membres du conseil exécutif autres que le président du conseil général, sur le modèle des dispositions relatives à la désignation des membres de la commission permanente d'un conseil général de département 103 ( * ) .

L' article 6222-7 adapte les dispositions de l'article L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales, afin d'organiser le remplacement des membres du conseil exécutif, autres que le président, dont le siège deviendrait vacant.

Par ailleurs, l' article L.O. 6222-8 permet au conseil général de mettre fin aux fonctions d'un vice-président, sur proposition du président, avant d'élire son successeur.

Une disposition analogue est prévue pour Saint-Martin (art. L.O. 6322-8).

Le conseil général pourrait également mettre un terme aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif n'ayant pas la qualité de vice-président en accord avec le groupe auquel il appartient.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement tendant à prévoir que les recours contre les délibérations du conseil général visant à mettre fin aux fonctions d'un vice-président devront être portés devant le Conseil d'État .

Compte tenu des pouvoirs exercés par les membres du conseil exécutif de la collectivité, il semble en effet pertinent que ce type de contentieux soit confié au Conseil d'État, par coordination avec les amendements de votre commission tendant à transférer à cette juridiction le contentieux de l'élection des conseillers généraux de la collectivité 104 ( * ) , ainsi que celui de l'élection du président du conseil général et du conseil exécutif 105 ( * ) .

L' article L.O. 6222-9 organise une procédure de suspension et de révocation des membres du conseil exécutif, s'inspirant des dispositions applicables au maire et à ses adjoints (art. L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales).

Ainsi, le président du conseil général et les membres du conseil exécutif pourraient, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés :

- être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer , pour une durée n'excédant pas un mois ;

- être révoqués par décret motivé pris en conseil des ministres . Les personnes ainsi révoquées seraient inéligibles pendant un an aux fonctions de président du conseil général et de membre du conseil exécutif, sauf s'il était procédé auparavant au renouvellement intégral de l'assemblée.

Outre un amendement rédactionnel, votre commission vous soumet à cet article un amendement , tendant à confier au Conseil d'État l'examen des recours contre les arrêtés visant à suspendre le président du conseil général et les membres du conseil exécutif .

Cet amendement répond à la même logique de coordination que l'amendement présenté à l'article L.O. 6222-8 afin d'attribuer l'ensemble du contentieux relatif aux élus de la collectivité au Conseil d'État.

L' article L.O. 6222-10 , adaptant les dispositions de l'article L. 3122-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux pouvoirs de la commission permanente des conseils généraux des départements, vise à prévoir l'expiration des pouvoirs du conseil exécutif de Saint-Barthélemy à l'ouverture de la première réunion du conseil général suivant son renouvellement intégral.

b) Régime des réunions du conseil exécutif

Les articles L.O. 6222-11 à L.O. 6222-14 ont pour objet de fixer le régime des réunions du conseil exécutif de Saint-Barthélemy.

Il revient au président du conseil général de convoquer le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile ( art. L.O. 6222-11 ), de présider ses réunions ( art. L.O. 6222-12 ), d'en arrêter l'ordre du jour ( art. L.O. 6222-13). Une copie de l'ordre du jour doit être adressée au représentant de l'État au moins quarante-huit heures avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

Comme à Saint-Martin, le représentant de l'État pourrait demander à être entendu par le conseil exécutif ou faire inscrire à l'ordre du jour de cet organe toute question relevant de la compétence de l'État.

Le conseil exécutif ne peut délibérer que sur les questions inscrites à son ordre du jour.

Enfin, ses réunions ne seraient pas publiques ( art. L.O. 6222-14 ).

A cet égard, votre commission considère que les réunions du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, comme celles du conseil exécutif de Saint-Martin, devraient faire l'objet d'un communiqué . Une disposition de cette nature figure d'ailleurs à l'article 85 du statut de la Polynésie française, pour les réunions du conseil des ministres de cette collectivité.

Votre commission vous soumet par conséquent un amendement tendant à compléter en ce sens le nouvel article L.O. 6222-14 du code général des collectivités territoriales 106 ( * ) .

En outre, votre commission vous propose un amendement visant à permettre au représentant de l'État d'assister , par accord avec le président du conseil général, aux réunions du conseil exécutif .

Cette disposition reprend une mesure transitoire prévue par le projet de loi organique pour Saint-Martin, dont votre commission suggère l'extension et la pérennisation. Elle s'inspire des règles de droit commun relatives aux relations du représentant de l'État avec le conseil général.

Il serait précisé que le représentant de l'État est destinataire des convocations adressées aux membres du conseil exécutif.

c) Suspension et dissolution du conseil exécutif

Votre commission vous soumet un amendement tendant à reprendre le dispositif relatif à la suspension et à la dissolution du conseil exécutif de Saint-Martin, lorsque son fonctionnement se révèle impossible 107 ( * ) . Dans une telle situation, le conseil exécutif de Saint-Barthélemy pourrait donc être dissout d'office ou à la demande du président du conseil général, par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil général.

Le décret de dissolution devrait fixer la date des élections du nouveau conseil exécutif.

En outre, en cas d'urgence, le conseil exécutif pourrait être provisoirement suspendu, pour une durée maximale d'un mois, par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer.

d) Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et du conseil exécutif

Votre commission vous propose, à l'article 7 du projet de loi organique, de confier au Conseil d'État le contentieux de l'élection des conseillers généraux de Saint-Barthélemy.

Par coordination et en raison de l'étendue des prérogatives qui leur sont attribuées, votre commission vous soumet un amendement tendant à appliquer au contentieux de l'élection du président du conseil général et du conseil exécutif les règles définies pour le contentieux de l'élection des conseillers généraux. Les réclamations devraient par conséquent être adressées au Conseil d'État dans les quinze jours suivant l'élection.

CHAPITRE III
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

Articles L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Institutions de la collectivité - Conseil économique, social et culturel

Les nouveaux articles L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3 du code général des collectivités territoriales tendent à créer un conseil économique, social et culturel (CESC) doté de compétences consultatives et chargé d'assister, à ce titre, le conseil général de Saint-Barthélemy.

Une telle institution complète l'organisation de toutes les collectivités d'outre-mer, afin d'assurer la participation des acteurs économiques, sociaux et culturels à leur fonctionnement.

Le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy, comme celui de Saint-Martin, serait organisé sur le modèle du conseil économique et social de Mayotte 108 ( * ) (art. L. 35331 à L. 3533-5 du code général des collectivités territoriales).

1. Règles de constitution du conseil économique, social et culturel

L' article L.O. 6223-1 prévoit que le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy serait composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de l'île.

Le nombre de représentants de chaque catégorie d'activité serait fixé par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de la place de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de l'île. Le même arrêté devrait par ailleurs déterminer la liste des organismes et activités de la collectivité ainsi représentés.

Comme les membres du conseil général, ceux du conseil économique, social et culturel exerceraient leurs fonctions pendant cinq ans. Les conseillers généraux ne pourraient être membres du conseil économique, social et culturel.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement rédactionnel.

2. Fonctionnement du conseil économique, social et culturel

L' article L.O. 6223-2 organise le fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy en reprenant les dispositions de l'article L. 3533-2 du code général des collectivités territoriales relatif à Mayotte et en lui donnant une autonomie financière renforcée.

Il appartient au conseil économique, social et culturel d'établir son règlement intérieur et d'élire en son sein son président et les membres de son bureau.

Comme pour les deux conseils de Mayotte, le conseil général devrait mettre à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement , notamment afin d'assurer le secrétariat des séances du conseil, ainsi que ses services, à titre permanent ou temporaire, afin de lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.

Cependant, le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy bénéficierait d' une véritable autonomie financière , fondée sur le versement d'une dotation spécifique qui constituerait une dépense obligatoire pour la collectivité. Cette organisation s'inspire de celle prévue à l'article 152 du statut de la Polynésie française, pour le conseil économique et social de cette collectivité. Le conseil économique, social et culturel pourrait en outre recevoir des dons.

Le président du conseil économique, social et culturel serait l'ordonnateur de son budget ; il pourrait déléguer cette fonction à un membre du bureau. Il ne pourrait en revanche déléguer la compétence qui lui serait reconnue pour adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières 109 ( * ) . Ce dispositif est également le calque du régime établi par l'article 152 du statut de la Polynésie française.

Enfin, le président du conseil économique, social et culturel devrait assurer la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il pourrait déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

Votre commission vous soumet à l'article L.6223-2 un amendement rédactionnel.

3. Compétences du conseil économique, social et culturel

L' article L.O. 6223-3 définit les compétences du conseil économique, social et culturel qui seraient plus étendues que celles attribuées aux deux conseils consultatifs de Mayotte (art. L. 3533-3 du code général des collectivités territoriales).

Le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy devrait en effet être consulté par le conseil général sur :

- la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité ;

- la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité ;

- la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de l'île ;

- les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

Il donnerait par ailleurs son avis sur les résultats de la mise en oeuvre de ces différents instruments.

En outre, le conseil économique, social et culturel serait consulté sur les projets et propositions d'actes du conseil général à caractère économique, social et culturel, ainsi que sur les projets et propositions de délibération fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement durable.

Selon une formule analogue à celle prévue pour la consultation du conseil général sur les projets et propositions de loi, le conseil économique, social et culturel disposerait d'un délai d'un mois pour rendre son avis 110 ( * ) . Cet avis serait réputé rendu à l'expiration de ce délai.

L'article L.O. 6223-3 permettrait également au conseil économique, social et culturel de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, de réaliser des études sur des questions relevant de sa compétence. Une telle prérogative constitue une originalité par rapport aux attributions, plus réduites, du conseil économique, social et culturel de Mayotte. Toutefois, le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française dispose également de la possibilité de réaliser des études (article 151 du statut).

De même, le projet de loi entend donner au conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy une place importante au sein des institutions de la collectivité en lui permettant de donner son avis sur toute proposition de délibération et en prévoyant qu'il puisse être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle.

Enfin, compte tenu de l'étendue des prérogatives ainsi attribuées au conseil économique, social et culturel, ses rapports et avis seraient rendus publics , selon une disposition reproduisant celle qui figure à l'article 151 du statut de la Polynésie française.

CHAPITRE IV
CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

Articles L.O. 6224-1 à L.O.6224-8 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Institutions de la collectivité - Conditions d'exercice des mandats

Le chapitre IV du titre II du projet de statut de Saint-Barthélemy rassemble les articles L.O. 6224-1 à L.O. 6224-8, relatifs aux conditions d'exercice des mandats, et répartis en quatre sections, dont deux ne comprennent que des articles relevant de la loi ordinaire 111 ( * ) .

1. Garanties accordées aux conseillers généraux

Le nouvel article L.O. 6224-1 du code général des collectivités territoriales vise à permettre au conseil général de fixer les garanties accordées à ses membres en ce qui concerne les autorisations d'absence, le crédit d'heure, l'exercice d'une activité professionnelle, le droit à la formation et le régime de sécurité sociale et de retraite.

A cette fin, le conseil général serait tenu de se fonder sur les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux.

Le nouvel article L.O. 6224-2 prévoit que les membres du conseil général reçoivent une indemnité fixée par l'assemblée délibérante pour l'exercice effectif de leurs fonctions.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement tendant à étendre à Saint-Barthélemy les dispositions relatives au régime indemnitaire des membres du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon (art. L.O. 6434-2 et L.O. 6434-3), en les complétant par une définition du montant maximal des indemnités de fonction que pourrait fixer le conseil territorial. Ce montant maximal serait déterminé, conformément aux règles de droit commun des départements et selon les mêmes taux de majoration, par référence au traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (soit une indemnité maximale de 5.164 euros pour un conseiller territorial et de 7.487 euros pour le président).

Il serait ainsi précisé, sur le modèle de l'article L. 3123-15-1 du code général des collectivités territoriales, que la délibération fixant les indemnités des membres du conseil général doit, lorsque celui-ci est renouvelé, être adoptée dans les trois mois suivant son installation. Par ailleurs, toute délibération relative aux indemnités de fonction d'un ou de plusieurs membres devrait être accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

Enfin, l'amendement vise à étendre à Saint-Barthélemy le dispositif de plafonnement du montant total des indemnités défini à l'article L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales, pour les membres du conseil général siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale.

Enfin, les délibérations par lesquelles le conseil général de Saint-Barthélemy fixera les garanties accordées à ses membres et leur régime indemnitaire devraient être adoptées à la majorité absolue des conseillers généraux ( article L.O. 6224-3 ).

2. Responsabilité et protection des élus

Les nouveaux articles L.O. 6224-7 et L.O. 6224-8 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de définir le régime de responsabilité et de protection des conseillers généraux, en reprenant les dispositions des articles L. 3123-28, deuxième alinéa, et L. 3123-29, premier et deuxième alinéas, du même code, relatifs aux élus des départements 112 ( * ) .

* 95 Cf. le nouvel article L.O. 481 du code électoral, à l'article 7 du projet de loi organique.

* 96 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 97 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 98 L'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil général du département peut déléguer l'exercice de certaines de ses attributions à son président.

* 99 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 100 Une disposition identique figure à l'article L.O. 6321-31, à l'article 5 du projet de loi organique, consacré au projet de statut de Saint-Martin.

* 101 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 102 Art. L. 4422-31 du code général des collectivités territoriales, cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 103 Art. L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales, cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 104 Cf l'article 7 du projet de loi organique.

* 105 Cf. l'amendement proposé à l'article L.O. 6222-9.

* 106 Un amendement identique est proposé à l'article L.O. 6322-14 du projet de statut de Saint-Martin.

* 107 Ce dispositif figure à l'article L.O. 6322-15 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 5 du projet de loi organique.

* 108 La collectivité départementale de Mayotte est par ailleurs dotée d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

* 109 Cet article, rangé parmi les dispositions du code des juridictions financières applicables à la Polynésie française, permet à l'ordonnateur d'adresser au comptable du territoire un ordre de réquisition, auquel il doit se conformer aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

* 110 Ce délai pourrait être réduit à quinze jours par le président du conseil général en cas d'urgence.

* 111 Il s'agit des articles L. 6224-4 à L. 6224-6 relatifs à la responsabilité de la collectivité en cas d'accident et à l'honorariat des conseillers généraux.

* 112 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page