TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITE

CHAPITRE PREMIER
BUDGETS ET COMPTES

Articles L.O. 6171-1 à L.O. 6171-26 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Budget et comptes de la collectivité - Adoption du budget de la collectivité et règlement des comptes de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6171-1 à L.O. 6171-26 du code général des collectivités territoriales rassemblent les dispositions relatives à l'organisation du budget de la collectivité, à son adoption et au règlement des comptes.

Budgets et comptes de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6171-1 à L.O. 6171-4 reprennent les dispositions applicables aux départements récemment modifiées par l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.

L' article L.O. 6171-1 reprend ainsi les dispositions de l'article L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales définissant le budget et ses divisions, tandis que l' article L.O. 6171-2 rend applicables les dispositions de l'article L. 3312-1 prévoyant la tenue d'un débat sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois avant l'examen du budget de la collectivité.

L' article L.O. 6171-3 reprend les dispositions de l'article L. 3312-3 relatives au vote par chapitre ou par article et l' article L.O. 6171-4 celles de l'article L. 3312-4 relatives aux autorisations de programme, d'engagement et crédits de paiement.

Transformation des excédents de la section d'investissement en recettes de fonctionnement et subventions

L' article L.O. 6171-5 reprend des dispositions prévues par l'article L. 2311-6 du code général des collectivités territoriales concernant la transformation des excédents de la section d'investissement en recettes de fonctionnement s'agissant des budgets municipaux, en les transposant à la collectivité départementale de Mayotte, comme pour les autres collectivités d'outre-mer désignées par le présent projet de loi organique.

L' article L.O. 6171-6 reprend les dispositions de l'article L. 2311-7 concernant les conditions d'attribution des subventions prévues pour les communes métropolitaines, en les rendant applicables au budget de la collectivité départementale.

Adoption et exécution du budget

Les nouveaux articles L.O. 6171-9 à L.O. 6171- 26 du code général des collectivités territoriales reprennent en les adaptant les dispositions relatives aux principes généraux et aux modalités d'adoption et d'exécution du budget des collectivités territoriales, ainsi qu'à l'inscription des dépenses obligatoires, figurant au chapitre II du titre premier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales 80 ( * ) (art. L. 1612-1 à L. 1612-20).

Les règles appliquées dans ce domaine à Mayotte ne diffèrent donc pas du droit commun des collectivités territoriales.

Elles visent notamment à permettre au président du conseil général de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses lorsque le budget n'a pas été adopté avant le 1 er janvier, ainsi qu'à définir les règles d'équilibre du budget et les conditions de sa transmission au représentant de l'État et à la chambre territoriale des comptes.

La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, pourrait proposer à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire si l'arrêté des comptes faisait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement (art. L.O. 6171-20).

Votre commission vous soumet des amendements :

- tendant à corriger des références erronées, aux articles L.O. 6171-13, L.O. 6171-17, L.O. 6171-18 , L.O. 6171-19 et L.O. 6171-24 ;

- rédactionnels, aux articles L.O. 6171-18, L.O. 6171-21, L.O. 6171-22 ;

- tendant à insérer un article additionnel après l'article L.O. 6171-26 afin de préciser que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Mayotte, par coordination avec les dispositions proposées pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Articles L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Dépenses de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3 du code général des collectivités territoriales, rassemblés au sein du chapitre II du titre VII du projet de statut, tendent à fixer les règles applicables aux dépenses de la collectivité, par référence, d'une part, aux dépenses obligatoires des départements et régions, et, d'autre part, au régime des dépenses actuellement prévu par l'article L. 3562-1 du code général des collectivités territoriales pour la collectivité départementale de Mayotte.

Dépenses obligatoires

Ainsi, l' article L.O. 6172-1 tend à rendre obligatoires pour la collectivité de Mayotte les dépenses obligatoires :

- des départements, définies à l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, soit notamment les dépenses relatives à l'action sociale, à l'insertion et aux collèges ;

- des régions, définies à l'article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales, soit en particulier les dépenses relatives aux lycées.

Le budget de la collectivité de Mayotte devrait par ailleurs obligatoirement comporter les dépenses liées à l'exercice des compétences qui lui sont transférées.

En outre, un second paragraphe reprend la liste des dépenses obligatoires prévue actuellement pour la collectivité départementale de Mayotte par l'article L. 3562-1 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer la référence aux dépenses obligatoires des départements et des régions, pour ne conserver que la liste de dépenses obligatoires déjà prévue pour la collectivité départementale. En effet, il ne parait pas possible de prévoir au titre des dépenses obligatoires celles portant sur les collèges et les lycées, alors même que la collectivité n'en a pas la compétence.

Dépenses imprévues

Les nouveaux articles L.O. 6172-2 et L.O. 6172-3 du code général des collectivités territoriales reprennent les dispositions actuellement prévues pour Mayotte aux articles L. 3562-2 et L. 3562-3, qui permettent au conseil général de prévoir un crédit pour dépenses imprévues.

Articles L.O. 6173-1 à L.O. 6175-1 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Recettes de la collectivité et dispositions diverses

Les nouveaux articles L.O. 6173-1 à L.O. 6175-1 du code général des collectivités territoriales définissent les recettes de la collectivité départementale.

Utilisation des fonds libres

L' article L.O. 6173-1 reprend les dispositions de l'article L. 3331-1 du code général des collectivités territoriales, abrogé par l'article 4, II, de la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements.

Ces dispositions déterminent l'utilisation des fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant, qui doivent être cumulés, suivant leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours, afin que le conseil général puisse leur donner, le cas échéant, une affectation nouvelle, au sein d'un budget supplémentaire.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à remplacer les dispositions abrogées.

Recettes des sections de fonctionnement et d'investissement

Les articles L.O. 6173-2 et L.O. 6173-3 tendent respectivement à définir les recettes de la section de fonctionnement et les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité, en reprenant sans modification les dispositions des articles L. 3563-3 et L. 3563-4 du code général des collectivités territoriales introduites par la loi du 11 juillet 2001 et relatives aux recettes de la collectivité départementale de Mayotte.

Rappelons que la collectivité départementale de Mayotte bénéficie actuellement de la dotation globale de fonctionnement, de la dotation globale d'équipement et du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

L' article L.O. 6173-4 rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions de l'article L. 3334-1 relatives à la dotation globale de fonctionnement et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 relatifs à la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article L.O. 6175-1
Précision relative à l'application des dispositions législatives visées

Le nouvel article L.O. 6175-1 tend à préciser que les dispositions législatives auxquelles renvoie le titre VII du statut de Mayotte, relatif aux finances de la collectivité, sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique.

Par conséquent, les modifications apportées à ces dispositions après la promulgation du statut ne seront pas applicables à la collectivité.

* 80 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page