2. Le référendum local
La loi organique n° 2003-705 du 1 er août 2003 relative au référendum local définit les conditions dans lesquelles les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision de ses électeurs.
Sur l'initiative du Sénat, les projets d'actes individuels sont exclus du champ des référendums locaux et la valeur décisionnelle des résultats de ce type de scrutin est subordonnée à une participation électorale au moins égale à la moitié des électeurs inscrits dans la collectivité .
La loi organique n° 2003-705 du 1 er août 2003 relative au référendum local a inséré, au sein du titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales, consacré à la libre administration des collectivités territoriales, un chapitre intitulé « Participation des électeurs aux décisions locales », comprenant, au sein d'une section unique dénommée « Référendum local », les articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14.
Dans sa décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003 sur la loi organique relative au référendum local, le Conseil constitutionnel a considéré que celle-ci devait s'appliquer à toutes les collectivités territoriales régies par le titre XII de la Constitution.
Le projet de loi organique tend à rendre le mécanisme du référendum local applicable dans les quatre collectivités d'outre-mer qu'il vise, en adaptant les dispositions du code général des collectivités territoriales.
Ce dispositif, situé au chapitre II du titre III consacré au sein du livre relatif à chacune d'entre elles, à la participation des électeurs à la vie de la collectivité, figure au nouvel article L.O. 6142-1 du code général des collectivités territoriales pour Mayotte, au nouvel article L.O. 62321-1 pour Saint-Barthélemy, au nouvel article L.O. 6332-1 pour Saint-Martin et au nouvel article L.O. 6442-1 pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le référendum local avait auparavant fait l'objet d'une première inscription dans le statut d'une collectivité d'outre-mer, à l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française. Alors que le projet de loi envisageait de renvoyer, pour les modalités d'organisation des référendums locaux, aux dispositions du code général des collectivités territoriales, le législateur avait procédé, sur l'initiative du Sénat et de votre commission des Lois, à une réécriture rassemblant dans la loi organique l'ensemble des dispositions pertinentes.
Le projet de loi organique qui vous est soumis tend à définir le champ des référendums décisionnels susceptibles d'être organisés par les institutions des quatre collectivités intéressées, à identifier les autorités compétentes pour en prendre l'initiative et à renvoyer leurs modalités d'organisation aux dispositions du droit commun des collectivités territoriales .
Les référendums pourraient donc porter sur :
- tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire relevant de la compétence du conseil général ou du conseil exécutif ;
- tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil général ou du conseil exécutif .
Seraient cependant exclus du champ des référendums décisionnels qui seraient organisés à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon :
- les avis que le conseil général est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance ;
- les propositions qu'il peut adresser au Gouvernement pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à la collectivité ;
- les demandes visant à autoriser le président du conseil général à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec des États, territoires ou organismes régionaux de la Caraïbe ;
- les propositions d'adhésion de la France à des organismes régionaux de la Caraïbe ;
- les projets d'actes individuels relevant du conseil exécutif de chaque collectivité.
Il reviendrait exclusivement au conseil général de décider l'organisation d'un référendum .
Cependant, l'initiative des propositions tendant à organiser un référendum serait partagée par le conseil général et le conseil exécutif de la collectivité. Le régime ainsi proposé est proche de celui adopté pour la Polynésie française, où la décision de soumettre une question à référendum appartient à l'assemblée de la collectivité, le conseil des ministres pouvant toutefois soumettre à référendum un projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions, après autorisation donnée par l'assemblée.
S'agissant des quatre collectivités visées par le projet de loi organique, le conseil général ne pourrait soumettre à référendum un projet d'acte réglementaire relevant du président du conseil général ou du conseil exécutif que sur proposition de ces derniers.
Enfin, le dispositif envisagé par le projet de loi renvoie les modalités d'organisation des référendums décisionnels au droit commun, en rendant applicables dans les quatre collectivités visées les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :
- l'article L.O. 1112-3, qui donne à l'assemblée délibérante la compétence pour déterminer les modalités d'organisation du référendum local et définit les conditions d'exercice du contrôle de légalité sur la délibération procédant de cette compétence ;
- l'article L.O. 1112-5, premier alinéa, qui dispose que les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité qui l'a décidée ;
- l'article L.O. 1112-6, en ce qu'il rend caduque la délibération qui organiserait un référendum local en cas de dissolution de l'assemblée délibérante, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, et exclut l'organisation de plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an ;
- l'article L.O. 1112-7, qui fixe les règles concernant l'adoption, la publicité et le contrôle du texte soumis à référendum, en précisant qu'il ne peut être adopté que si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin ;
- l'article L.O. 1112-8, qui dispose qu'un dossier d'information sur l'objet du référendum est mis à la disposition du public ;
- l'article L.O. 1112-9, qui définit les règles applicables à l'organisation de la campagne en vue du référendum local ;
- l'article L.O.1112-10, qui précise les conditions d'habilitation des partis et groupements politiques à participer à la campagne ;
- l'article L.O. 1112-11, qui fixe la composition du corps électoral admis à participer au référendum local ;
- l'article L.O. 1112-12, qui rend applicables et adapte certaines dispositions du code électoral aux opérations préparatoires au scrutin, aux opérations de vote, au recensement des votes et à la proclamation des résultats ;
- l'article L.O. 1112-13, qui rend applicables aux référendums locaux les dispositions pénales du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral ;
- l'article L.O. 1112-14, qui soumet le contentieux de la régularité des référendums locaux aux mêmes conditions que celles appliquées à l'élection des membres de l'assemblée délibérante de la collectivité ayant décidé de l'organiser. Le contentieux de la régularité d'un référendum local organisé par le conseil général de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon serait donc soumis au tribunal administratif compétent.
En outre, il serait précisé que les dispositions du code électoral visées par le régime de droit commun du référendum local s'appliqueraient dans les conditions fixées par le projet de loi organique et le projet de loi.