2. L'actualisation des conditions de consultation des assemblées délibérantes des collectivités d'outre-mer
a) La consécration constitutionnelle des règles de consultation
En application de l'article 74 dans son ancienne rédaction, issue de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, les territoires d'outre-mer étaient consultés, d'une part sur les lois organiques touchant leurs statuts et, d'autre part, sur les lois ordinaires relatives aux « autres modalités de leur organisation particulière » 34 ( * ) .
L'article 74, sixième alinéa, de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, élargit et précise le champ de la consultation des collectivités d'outre-mer. Il dispose en effet que le statut de la collectivité d'outre-mer fixe « les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence ».
Ainsi, les institutions des collectivités d'outre-mer doivent désormais être consultées non seulement sur leur organisation particulière mais sur toutes les dispositions particulières à ces collectivités. En outre, les projets de décret et d'ordonnance figurent explicitement parmi les actes soumis à l'obligation de consultation. Enfin, la consultation sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux intéressant les compétences de ces collectivités a reçu ainsi une consécration constitutionnelle.
L'assemblée délibérante de toute collectivité d'outre-mer doit par conséquent être consultée sur trois séries d'actes :
- les projets de loi et les projets d'ordonnance ou de décret relatifs aux dispositions particulières à la collectivité ;
- les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux concernant les compétences de la collectivité ;
- les propositions de loi comportant des dispositions visées dans les deux séries d'actes précédents.
b) Les règles définies par le projet de loi organique
Les nouvelles règles constitutionnelles relatives à la consultation des institutions des collectivités d'outre-mer ont reçu leur première traduction législative aux articles 9 et 10 de la loi du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dont s'inspirent les articles 3 à 6 du projet de loi organique , définissant les statuts de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le champ des actes soumis à la consultation des assemblées délibérantes de ces collectivités sera beaucoup plus étendu que celui prévu, pour Mayotte, à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales 35 ( * ) , et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article 24 de la loi du 11 juin 1985 36 ( * ) .
Ainsi, le projet de loi organique prévoit que ces institutions locales sont consultées sur :
- les projets de loi, les propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la collectivité ;
- les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à la collectivité ;
- les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviendraient dans les domaines de compétence de la collectivité ;
- les traités et accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution 37 ( * ) , et qui interviendraient dans les domaines de compétence de la collectivité.
L'assemblée délibérante doit se prononcer dans un délai d'un mois, qui peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence.
* 34 Dans sa décision du 7 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a considéré que l'organisation particulière comprend toute disposition qui introduit, modifie ou supprime une disposition spécifique à un ou plusieurs territoires d'outre-mer.
* 35 Cet article dispose que le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements.
* 36 Cet article prévoit seulement la consultation du conseil général de l'archipel sur les avant-projets de loi et sur les projets de décret.
* 37 Il s'agit des traités de paix, des traités de commerce, des traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l'Etat, qui modifient des dispositions de nature législative, qui sont relatifs à l'état des personnes, ou qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire. Ces traités et accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.