TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Le titre V du projet de loi, qui se compose de sept articles après son vote par les députés, comporte des dispositions transitoires .
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel s'attachant à l'intitulé de cette division.
Votre commission vous propose d'adopter l'intitulé de cette division sans modification. |
Article 14
Entrée en
vigueur différée des articles 1er à 5
Les directives 2003/54 et 2003/55 indiquent que les consommateurs domestiques doivent pouvoir choisir librement leur fournisseur d'électricité ou de gaz naturel au plus tard le 1 er juillet 2007. Le Gouvernement n'entendant pas anticiper cette échéance, l'article 14 indique, en conséquence, que les articles du projet de loi relatifs à l'ouverture à la concurrence pour les particuliers n'entreront en vigueur qu'à cette date. Par ailleurs, il prévoit également une entrée en vigueur différée du tarif social en gaz naturel.
Les modifications de l'Assemblée nationale
Afin de tirer les conséquences des différents enrichissements apportés au texte au cours de la discussion, les députés ont réécrit cet article. A cette occasion, ils ont prévu une entrée en vigueur de l'article créant un tarif social en gaz avec la promulgation de la loi. De la sorte, les ménages les plus modestes pourront, dès cet hiver, bénéficier de cette mesure .
Propositions de votre commission
Votre commission vous propose, par un amendement , une nouvelle rédaction pour le premier alinéa de cet article afin de tirer les conséquences de ses propositions d'amendements en matière de suppression du médiateur national de l'énergie, de séparation comptable des opérateurs énergétiques et de protection des petits consommateurs professionnels.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 15
Date limite
d'entrée en application de la séparation juridique des
gestionnaires de réseaux de distribution
A nouveau, conformément aux dispositions des directives 2003/54 et 2003/55, l'article 14 précise que la séparation juridique des gestionnaires de réseaux de distribution doit être effective, au plus tard, le 1 er juillet 2007.
Les députés ont voté cet article dans la rédaction du projet de loi initial.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 16
Dispositions
transitoires relatives aux organes dirigeants des gestionnaires de
réseaux de distribution
L'article 16 permet aux conseils d'administration ou de surveillance des entreprises gestionnaires de réseaux de distribution, issues de la séparation juridique opérée par le projet de loi, qui sont soumises aux dispositions de la loi relative à la démocratisation du secteur public, de siéger valablement dans l'attente de l'élection des représentants du personnel. Cette élection doit néanmoins intervenir dans un délai de six mois à compter de la séparation juridique.
Sur cet article, les députés ont seulement voté un amendement rédactionnel de la commission des affaires économiques.
Propositions de votre commission
Votre commission vous soumet, quant à elle, un amendement de précision.
En effet, tant que la filiale de GDF chargée du transport continue à appartenir au secteur public, les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 prévoyant des règles en matière de composition du conseil d'administration (un tiers de représentants des salariés et, jusqu'à la limite d'un tiers, des représentants de l'Etat) continuent à s'appliquer. Par ailleurs, l'article 12 de la loi du 9 août 2004 a introduit une limitation à deux du nombre de représentants de l'Etat, laissant ainsi à Gaz de France le soin de désigner, par l'intermédiaire de l'assemblée générale des actionnaires, la majorité absolue des administrateurs. Cette rédaction a assuré à l'entreprise de conserver le contrôle de la filiale dans le respect de son indépendance et lui a permis, dès lors, sa consolidation par une intégration globale dans ses comptes.
Or, cette limitation à deux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration a été supprimée par l'article 11 du projet de loi. Autant votre commission comprend que de telles dispositions puissent être sorties de la loi de 2004 puisqu'elles auraient vocation à n'être que transitoires, autant il lui apparaît indispensable de les rétablir au sein du titre du projet de loi regroupant précisément de telles dispositions transitoires, pour maintenir l'actuel conseil d'administration de GDF entre la promulgation de la loi et la privatisation de l'entreprise.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 16 bis
(nouveau)
(Article 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier
2003)
Sanctions en cas de non respect des dispositions relatives au stockage
hivernal de gaz naturel
Sur proposition de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur, les députés ont introduit une disposition de coordination au sein de l'article 31 de la loi du 3 janvier 2003. Celle-ci permet au ministre chargé de l'énergie d'infliger des sanctions pécuniaires ou de prononcer le retrait ou la suspension des autorisations de transport de gaz naturel à l'encontre des auteurs de manquements aux règles relatives à l'obligation de stockage hivernal de gaz naturel, définie aux articles 30-1 et 30-3 de cette même loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 17
Application de
certaines dispositions du projet de loi à Mayotte
Dernier article du projet de loi initial, l'article 17 rend applicables à Mayotte plusieurs dispositions du projet de loi.
Sont concernés :
- les II et III de l'article 1 er (éligibilité des consommateurs domestiques d'électricité) ;
- l'article 4 (maintien des tarifs réglementés de vente d'électricité) ;
- le III de l'article 13 (contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité) ;
- et l'article 14 (éligibilité de tous les consommateurs à compter du 1 er juillet 2007).
Cet article a été adopté par les députés dans des termes identiques à ceux du projet de loi initial.
Propositions de votre commission
Votre commission vous soumet un amendement de coordination sur cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 18 (nouveau)
(Article
L. 132-27 [nouveau] du code du travail applicable dans la
collectivité territoriale de Mayotte)
Régime de protection
sociale des IEG à Mayotte
Les députés ont ensuite inséré un article 18 en adoptant un amendement de M. Mansour Kamardine, défendu par M. Jean Proriol.
Ces dispositions, qui insèrent un article L. 132-27 dans le code du travail, ont pour objet d'aligner le régime de protection sociale des industries électriques et gazières à Mayotte sur le régime métropolitain.
Le premier alinéa de cet article L. 132-27 indique que jusqu'au 31 décembre 2010 des accords professionnels ou d'entreprise peuvent améliorer le régime du travail et de la protection sociale du personnel des IEG de Mayotte en adaptant, compte tenu des spécificités locales, certaines des dispositions du statut national du personnel des IEG. De tels accords doivent alors être agréés par les ministres chargés de l'énergie, du travail, de l'outre-mer et, le cas échéant, de la protection sociale.
En vertu du deuxième alinéa , un accord professionnel ou d'entreprise pourra, à partir du 1 er janvier 2011, remplacer les dispositions du régime du travail du personnel des IEG par celles du statut national des IEG, à l'exception de ce qui relève de son régime spécial de protection sociale.
Selon le troisième alinéa , cet accord devra, avant d'être agréé, faire l'objet d'un avis de la commission consultative du travail de Mayotte, des organisations syndicales nationales les plus représentatives des IEG et du Conseil supérieur de l'énergie.
A défaut d'un agrément, les dispositions du statut national non reprises dans les accords pourront être étendues à Mayotte, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la situation locale, comme l'indique le quatrième alinéa .
Enfin, le dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'application de l'article et les conditions d'obtention de l'agrément.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 19 (nouveau)
(Article
46-4 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000)
Régime de protection sociale des IEG à Mayotte
Adopté dans les mêmes conditions que l'article précédent, l'article 19 pérennise la disposition de la loi du 10 février 2000 en vertu de laquelle les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité à Mayotte sont égaux au coût d'utilisation de ces réseaux réellement supportés par Électricité de Mayotte.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
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Au cours de sa réunion du mercredi 4 octobre 2006, votre commission des affaires économiques a donné un avis favorable aux dispositions du présent projet de loi, sous réserve de l'adoption des amendements proposés par son rapporteur . |