III. LA CONVENTION FISCALE SOUMISE À L'APPROBATION DU PARLEMENT
A. HISTORIQUE DU PROJET DE CONVENTION
Le projet de convention fiscale entre la France et la Slovénie vise à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales. Ce texte remplacera l'ancienne convention franco-yougoslave du 28 mars 1974. L'applicabilité de cette convention dans le cadre des relations bilatérales a été confirmée par un échange de lettres du 25 mai 1994.
La Slovénie avait demandé, dès 1993, qu'une nouvelle convention fiscale avec la France soit conclue. Dans un premier temps, la France n'avait pas jugé opportun de donner une suite favorable à la demande slovène, dans la mesure où les dispositions de la convention franco-yougoslave de 1974 étaient très favorables à nos intérêts. De nouvelles conventions ayant ensuite été conclues entre la France et des Etats de l'ex-Yougoslavie (Macédoine et Croatie), une négociation a été engagée avec la Slovénie.
Le commerce bilatéral franco-slovène s'est considérablement accru depuis l'indépendance de la Slovénie, nos exportations ayant atteint 1,4 milliard d'euros en 2005, pour 944 millions d'importations slovènes.
Dans ce contexte prometteur, la convention fiscale franco-slovène en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, paraphée le 24 septembre 2002 et signée le 7 avril 2004 à Ljubljana, permettra de renforcer la présence française en Slovénie.
B. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
La convention du 7 avril 2004 est conforme dans ses grandes lignes au modèle de convention de l'OCDE, sous réserve des aménagements habituellement retenus dans les conventions conclues par la France.
L'article 2 énumère les impôts visés par la convention. La nouvelle convention couvre non seulement les impôts sur les revenus, mais également l'impôt sur la fortune. Les règles d'imposition de la fortune sont directement inspirées du modèle de convention de l'OCDE, mais comportent une disposition spécifique aux fins d'aligner le régime des actions, parts ou droits dans une société à prépondérance immobilière sur celui des immeubles (article 22).
A l'article 4, si la résidence est définie conformément au modèle de l'OCDE, la notion de résident est étendue, à la demande de la France, aux sociétés de personnes.
L'article 6 , conformément aux dispositions du modèle de l'OCDE, prévoit que les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. Cependant, le paragraphe 4 précise que les revenus des parts ou actions conférant à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Cette précision, qui constitue un ajout par rapport au modèle de l'OCDE, permet à la France d'appliquer les dispositions particulières de sa législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés immobilières.
En ce qui concerne les règles d'attribution et de détermination des bénéfices des entreprises , l'article 7, conformément au modèle de l'OCDE, prévoit qu'une entreprise est imposée dans l'Etat où elle exerce son activité. Cependant, à la demande de la France, sera appliquée pour la détermination des bénéfices imputables aux établissements stables la règle normale d'attribution des bénéfices sur la base d'une comptabilité séparée et non la méthode indirecte prévue par le modèle OCDE.
A l'article 8, les bénéfices du trafic international maritime et aérien sont imposables selon la règle classique dans l'état de l'entreprise. A la demande de la Slovénie, l'article ne fait pas référence à la navigation intérieure, le territoire slovène étant dépourvu de trafic fluvial.
Conformément au modèle de l'OCDE, l'article 9 détermine les règles applicables en présence d' entreprises associées . Il tend à éviter les transferts anormaux de bénéfices.
Aux articles 10, 11 et 12, le principe de l'imposition des dividendes, des intérêts et des redevances dans l'état de résidence de leur bénéficiaire est conforme au modèle OCDE. Une retenue à la source sera cependant prélevée dans les conditions définies aux points 3, 4 et 5 du protocole, tant que la Slovénie n'est pas membre de l'Union européenne.
Toutefois, la France a obtenu de nombreux cas d'exonérations. Ainsi, concernant les intérêts, la règle de l'imposition exclusive dans l'Etat de résidence du bénéficiaire s'applique lorsque ce dernier est l'un des états contractants. Il en est de même lorsque les intérêts sont payés soit par l'un de ces états, soit au titre de créances ou de prêts garantis. Concernant les redevances, il y a exonération dans l'Etat de la source lorsque les paiements sont afférents à des droits d'auteur en matière littéraire ou artistique. En outre, les directives communautaires « Mères-filles » et « Intérêts-redevances » ont été prises en compte lors de la négociation de la convention.
S'agissant des dividendes, la France améliore sa position par rapport à l'ancienne convention signée avec l'ex-Yougoslavie.
En réalité, la retenue à la source temporaire sur les revenus passifs ne trouvera pas à s'appliquer compte tenu des délais de ratification du traité dans les deux états ; cet événement sera postérieur à l'entrée de la Slovénie dans l'Union européenne.
En ce qui concerne les gains en capital , l'article 13 se distingue du modèle de l'OCDE et permet à la France, conformément à sa pratique habituelle, d'appliquer sa législation pour l'imposition des plus-values provenant de l'aliénation d'actions, parts ou droits dans des sociétés ou entités à prépondérance immobilière.
Le projet de convention reprend le modèle de l'OCDE en ce qui concerne les règles applicables aux rémunérations des professions dépendantes (article 14), aux jetons de présence (article 15), les pensions et rémunérations similaires (article 17) et aux étudiants (article 20).
L'article 16 relatif aux artistes et aux sportifs déroge au modèle de l'OCDE en prévoyant que, conformément à la pratique conventionnelle de la France, les activités des intéressés sont financées principalement par des fonds publics d'un Etat, les revenus correspondants ne sont imposables que dans cet Etat.
L'article 18 relatif aux rémunérations et pensions publiques prévoit l'imposition exclusive de ces revenus dans l'Etat qui les paie, conformément au principe retenu par le modèle de l'OCDE. Toutefois, l'imposition est réservée à l'Etat de la résidence quand bénéficiaire possède la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps la nationalité de l'autre Etat.
Les rémunérations des enseignants et chercheurs (article 19) ne sont imposables que dans l'Etat où ils étaient immédiatement avant de se rendre dans l'Etat où ils enseignent. Ce principe ne s'applique toutefois qu'au cours des 24 premiers mois du séjour de l'enseignant ou du chercheur. Ces dispositions font l'objet d'un article particulier à la demande de la Slovénie.
Pour tous les autres revenus , l'article 21, conforme au modèle de l'OCDE en ce qu'il prévoit l'imposition exclusive de ces revenus dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif, y déroge en prévoyant, conformément à la pratique conventionnelle de la France, une disposition tendant à éviter les doubles exonérations lorsque l'Etat de résidence auquel est attribué un droit exclusif d'imposer les « autres revenus » ne l'exerce pas effectivement compte tenu de sa législation interne. Dans ce cas, l'Etat de la source des revenus conserve le droit de taxer, selon sa législation, ces « autres revenus ».
A noter, le nombre des ressortissants français immatriculés en Slovénie au 31 décembre 2005 s'élève à 508 (il s'agit pour moitié de binationaux franco-slovènes). Le nombre des Français non immatriculés est évalué à environ 150. Le nombre des Slovènes résidant en France est estimé à environ 24.000.