B. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE MISE EN oeUVRE

1. Aspect symbolique

La convention de 2005 a un lien évident de parenté et constitue un bloc avec trois autres textes : la convention de 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, la convention signée par les Etats membres du Conseil de l'Europe le 8 novembre 2001 relative à la protection du patrimoine audiovisuel, et la convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine immatériel ; ces deux derniers textes sont en cours d'adoption par le Parlement.

C'est cependant la première fois qu'un instrument normatif international est consacré, plutôt qu'au patrimoine, aux expressions culturelles constituées de biens et de services présents et futurs.

Par ailleurs, la convention de 2005 innove dans le domaine de la coopération internationale et des échanges avec les « autres cultures ».

2. Dispositif d'action

. La spécificité des biens et services culturels est reconnue

L'article premier définit les objectifs de la convention. Celle-ci vise notamment à reconnaître la nature spécifique des activités et services culturels en tant que porteurs d'identité, de valeurs et de sens, et à réaffirmer l'importance du lien entre culture et développement, en particulier pour les pays en développement.

La convention définit la diversité culturelle comme la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes ou des sociétés trouvent leur expression. Il peut donc s'agir d'expressions culturelles non matérialisées par des produits culturels (on peut y inclure le folklore, les cérémonies religieuses ou rituelles, les modes de préparation ou de consommation des aliments...).

Selon la Convention, la diversité culturelle vise tous les modes de création, production, diffusion ou distribution artistique, quels que soient les moyens et technologies utilisés, ce qui permettra d'inclure les nouvelles technologies qui verront le jour dans un avenir proche ou lointain.

. La protection des biens et services culturels est légitimée

La Convention affirme le droit souverain des Etats de conserver, d'adopter et de mettre en oeuvre les politiques et mesures qu'ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.

Elle précise (articles 5 à 7) qu'un Etat partie peut adopter des mesures au niveau national destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire.

L'article 6 donne des exemples de mesures qui peuvent être prises par les Etats, mais n'en dresse pas une liste exhaustive.

De plus, la Convention (art. 8) prévoit qu'un Etat puisse, lorsque les expressions culturelles sont soumises, sur son territoire, à un risque d'extinction ou à une grave menace, prendre toutes les mesures de protection appropriées.

. Culture, développement durable et solidarité internationale

La convention rappelle (article 2 § 6) que la protection et la promotion de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice de générations présentes et futures.

Par ailleurs, elle engage les Etats parties à soutenir la coopération pour le développement et la réduction de la pauvreté, en particulier avec les pays en développement (articles 14 à 17). Les moyens proposés sont :

- le renforcement des industries culturelles des pays en développement ;

- le renforcement des capacités par l'échange d'informations, d'expériences et d'expertises, la formation des ressources humaines, le développement des moyennes, petites et micro-entreprises ;

- le soutien financier, notamment par l'établissement d'un Fonds international pour la diversité culturelle (article 18).

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