II. LA CONVENTION APPORTE UNE PROTECTION ÉVOLUTIVE, CONTRE LES FRAUDES EN PERPÉTUELLE MUTATION

Ce texte établit une définition normalisée pour tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, des activités illicites en matière d'accès à des programmes de radiodiffusion, de télévision ou de services électroniques , et élabore un arsenal répressif minimal , consistant, outre les sanctions entraînées par les activités illicites, en des mesures de confiscation des dispositifs illicites, ainsi que des bénéficies et gains financiers en résultant . La convention prévoit également la mise en oeuvre d'une coopération internationale facilitant cette nécessaire répression, et des consultations, tous les deux ans, des Etats-parties sur les modifications éventuellement opportunes des termes du texte. Cette dispositions est particulièrement importante, car elle intègre le caractère très évolutif des mécanismes de fraudes, et donc des modalités optimales de leur répression.

Ainsi, la convention définit-elle, tout d'abord, son but, qui est « de rendre illicite sur le territoire des Parties certaines activités qui permettent un accès non autorisé à des services protégés, et de rapprocher les législations des Parties dans ce domaine » (art. 1 er ).

Les « services protégés » sont définis comme : « l'un des services suivants, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel ;

-  les services de programmes de télévision, tels que définis à l'article 2 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière amendée ;

-  les services de radiodiffusion sonore, à savoir les programmes de radio destinés au public qui sont transmis avec ou sans fil, y compris par satellite ;

-  les services de la société de l'information, entendus comme des services fournis par la voie électronique, à distance et sur demande individuelle du destinataire des services, ou la fourniture d'un accès condi-tionnel à ces services, considérée comme un service à part entière (art. 2) ;

Les infractions visées par la convention sont :

a)  La fabrication ou la production à des fins commerciales de dispositifs illicites ;

b)  L'importation à des fins commerciales de dispositifs illicites ;

c)  La distribution à des fins commerciales de dispositifs illicites ;

d)  La vente ou la location à des fins commerciales de dispositifs illicites ;

e)  La détention à des fins commerciales de dispositifs illicites ;

f)  L'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins commerciales de dispositifs illicites ;

g)  La promotion commerciale, le marketing ou la publicité en faveur de dispositifs illicites » (art. 4).

Ces activités illicites doivent être réprimées par des sanctions pénales ou administratives, qui sont « effectives, dissuasives et proportionnées » (art.6).

Les dispositifs permettant ces activités illicites peuvent être confisqués, tout comme les bénéfices et gains financiers en résultant (art. 6).

Des consultations entre Etats parties à la convention sont organisées au moins tous les deux ans pour examiner l'opportunité de réviser ou d'élargir les dispositions de la Convention (art. 9). Il s'agit d'en organiser l'actualisation pour permettre une répression adaptée aux évolutions techniques frauduleuses.

L'adhésion à ces dispositions d'Etats non membres du Conseil de l'Europe peut être autorisée (art. 13). Cette possibilité est un atout, car la réception frauduleuse de programmes d'origine européenne se constate dans un champ géographique plus large que la zone occupée par les Etats membres du Conseil de l'Europe.

*

* *

La Convention est déjà entrée en vigueur dans les Etats l'ayant ratifiée 1 ( * ) , puisqu'ils sont au nombre de six (Bulgarie, Chypre, Moldavie, Pays-Bas, Roumanie et Suisse), alors que trois ratifications seulement étaient nécessaires à sa mise en oeuvre.



* 1 Voir annexe II

Page mise à jour le

Partager cette page