C. LA RÉFORME DU PACS
Enfin, l'Assemblée nationale a introduit un volet consacré à la réforme du pacte civil de solidarité (PACS).
1. La prise en compte du rapport du groupe de travail portant réflexions et propositions de réforme sur le PACS
A l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté des amendements tendant à mettre en oeuvre une partie des préconisations du rapport du groupe de travail portant réflexions et propositions de réforme sur le pacte civil de solidarité (PACS) remis le 30 novembre 2004 à M. Dominique Perben, alors garde des sceaux.
a) Des mesures de publicité plus efficaces
L'Assemblée nationale a tout d'abord amélioré la publicité du PACS en en prévoyant la mention en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires (sans faire apparaître l'identité du partenaire). En effet, en l'absence de mesure de publicité appropriée, les greffes des tribunaux d'instance doivent actuellement faire face à un million de demandes de certificats de non-PACS par an ( articles 515-3, 515-3-1 et 515-7 du code civil - article 21 bis du projet de loi ).
S'agissant des PACS conclus sous le régime de la loi du 15 novembre 1999, le projet de loi diffère d'une année l'entrée en vigueur de cette publicité, afin de permettre aux partenaires ne souhaitant pas voir figurer cette mention sur leur acte de naissance de dissoudre leur PACS. Néanmoins, les partenaires ayant conclu leur PACS antérieurement pourront demander à ce que cette formalité soit immédiate.
b) L'adoption d'un régime patrimonial plus adapté
L'Assemblée nationale a ensuite adopté à l'unanimité un amendement du Gouvernement tendant à modifier le régime patrimonial du PACS -actuellement l'indivision- pour prévoir un régime de séparation de biens .
? La complexité du régime patrimonial du PACS, qui repose sur deux présomptions d'indivision différentes selon le type de biens, est très critiquée :
- les meubles meublants dont les partenaires feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié, sauf déclaration contraire dans la convention initiale. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie ;
- les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.
En outre, le champ de l'indivision est incertain puisque la formulation du texte ne permet pas de savoir avec certitude s'il comprend les revenus, les deniers, et les biens créés après la signature du PACS.
Or, l'indivision est un régime très critiqué car lourd et par nature temporaire. Il peut s'avérer extrêmement injuste pour les partenaires restés dans l'ignorance de ces effets radicaux, ce qui est le cas pour la plupart.
? Le projet de loi soumet donc le PACS au régime de la séparation des patrimoines, suivant les préconisations du groupe de travail. Il se rapproche par conséquent du régime de séparation de biens prévu par la loi du 13 juillet 1965 pour les époux aux articles 1536 à 1543 du code civil.
Les partenaires pourraient cependant opter pour un régime d'indivision organisé.
Ces dispositions ne s'appliqueraient de plein droit qu'aux PACS conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi .
Toutefois, les partenaires ayant conclu un pacte sous l'empire de la loi ancienne auraient la faculté de soumettre celui-ci aux dispositions de la loi nouvelle par convention modificative.
? L'Assemblée nationale a enfin prévu que le principe de solidarité des partenaires à l'égard des dettes contractées pour les besoins de la vie courante ne s'appliquerait plus à l'égard des dettes manifestement excessives ( articles 515-4, 515-5, 515-5-1 à 515-5-3 - article 21 ter du projet de loi ).