C. LES MODIFICATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LES REMARQUES DE VOTRE COMMISSION

1. Les modifications de l'Assemblée nationale

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale concernent la forme et le fond du titre IV du présent projet de loi.

a) Sur la forme

Sur proposition du rapporteur de la commission des lois M. Christian Vanneste, l'Assemblée nationale a adopté deux séries d'amendements visant à tenir compte des modifications législatives antérieures ayant bouleversé l'environnement juridique du projet de loi voire les dispositions du projet de loi lui-même.

La première série d'amendements vise à prendre en compte les modifications sémantiques introduites par la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 et à rendre aux articles 21, 23 et 26 du présent projet de loi leur sens initial.

Cette loi a substitué à l'ancienne dichotomie « communication audiovisuelle/correspondance privée » issue de la loi du 30 septembre 1986 un dispositif complexe créant un cadre juridique approprié aux « services de la société de l'information » et permettant d'étendre les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux seuls services de radio et de télévision diffusés sur internet.

Pour ce faire, le texte adopté a modifié la définition de la « communication au public en ligne » sur laquelle reposait le présent texte. Une nouvelle catégorie générique, la « communication au public par voie électronique », fut ainsi créée, elle-même subdivisée en « communication audiovisuelle » et en « communication au public en ligne », la première notion désignant l'ensemble des services de radio et de télévision quel que soit leur support de diffusion (y compris sur Internet) et la seconde la totalité des sites Internet à l'exception des services audiovisuels.

En transformant la « communication au public en ligne » en subdivision de la « communication au public par voie électronique », la loi pour la confiance dans l'économie numérique a par conséquent considérablement réduit le champ du dépôt légal de la toile fixé à l'origine par la présente disposition. Dans son acception actuelle, la rédaction des articles concernés exclut en effet de l'obligation de dépôt légal l'ensemble des services de radio et de télévision diffusés sur internet.

En substituant à l'expression « communication au public », celle, plus extensive, de « communication au public par voie électronique », l'Assemblée nationale a ainsi réintroduit dans le champ du dépôt légal l'ensemble des services de radio et de télévision diffusés sur la toile.

La seconde série d'amendements, qui concerne les articles 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 tend à prendre en compte la codification partielle, au sein du code du patrimoine, par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 73 ( * ) , des articles de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 ainsi que de l'abrogation des dispositions ainsi codifiées.

b) Sur le fond

Les deux principales mesures adoptées par l'Assemblée nationale en matière de dépôt légal de la Toile ont été proposées par le rapporteur de la commission des lois, M. Christian Vanneste et concernent l'article 23 du projet de loi.

La première d'entre elles consiste à garantir aux organismes dépositaires que des codes d'accès ou des procédés techniques ne pourront faire obstacle à la collecte par robot du dépôt légal de la Toile.

Votre rapporteur tient à préciser que si les mesures techniques bénéficient désormais d'une protection juridique autonome aux termes de l'article 6 1. de la directive transposée, les États peuvent toutefois prendre des mesures appropriées pour garantir l'exercice de certaines exceptions.

La seconde mesure consiste à habiliter les organismes de gestion des noms de domaine ainsi que le CSA à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les déclarants afin de déterminer le champ de l'Internet français.

2. Les remarques et les propositions de votre commission

a) Des assouplissements nécessaires aux modalités de consultation des fonds du dépôt légal garanties par le contrat d'objectifs et de moyens

Votre rapporteur tient à rappeler que le présent texte tend à introduire une exception pour « la consultation de l'oeuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage leur est exclusivement réservé ».

Cette disposition f ait directement écho à l'article 6 de la loi du 20 juin 1992 codifié à l'article L. 132-4 du code du patrimoine précisant que « la consultation des documents déposés [...] se fait dans le double respect des principes définis par le code de la propriété intellectuelle et de ceux inhérents au droit, pour le chercheur, d'accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches et dans l'enceinte de l'organisme dépositaire, aux documents conservés. »

Conformément à l'article 5.3.n) 74 ( * ) de la directive de 2001 76 ( * ) , le présent texte pose deux limites au champ d'application de l'exception. D'une part, la consultation des documents doit impérativement se faire dans les locaux de l'organisme dépositaire et d'autre part, la consultation n'est ouverte qu'aux chercheurs accrédités.

Votre rapporteur estime qu'il y a là une importante contradiction entre le fait de mettre en oeuvre tant de moyens pour collecter et conserver des documents et celui d'obliger les chercheurs à se déplacer dans les emprises franciliennes des organismes dépositaires pour avoir communication des contenus. Notre pays s'est ainsi doté d'un dépôt légal à caractère national dont la restitution demeure très largement parisienne et locale.

L'INA, en particulier, ne dispose que d'une seule emprise, le centre de consultation de l'Inathèque, situé en rez-de-jardin de la BnF, pour la consultation des fonds du dépôt légal de la radiotélévision. Rien, pourtant, ne justifie qu'un étudiant, un professionnel ou un chercheur parisien dispose d'un accès privilégié par rapport à ses homologues de province. A l'heure du numérique et de la société de l'information, une extension territoriale de cet accès paraît indispensable, sous peine d'atténuer la dimension d'intérêt général et de service public attribué à cette mission régalienne.

Votre commission se félicite par conséquent que le second contrat d'objectifs et de moyens signé entre l'INA et l'État en novembre 2005 définisse un nouveau dispositif mettant à profit les évolutions technologiques pour mieux répondre aux besoins des chercheurs et des universitaires sur l'ensemble du territoire dans un cadre sécurisé. Ce document précise en effet que l'accès au patrimoine audiovisuel pour les chercheurs et universitaires installés en régions sera facilité par l'implantation de six points de consultation hors du Centre de consultation de l'INA à la Bibliothèque nationale de France.

b) Une nouvelle disposition tendant à faciliter l'exploitation des archives de l'Institut

Votre commission vous propose d'adopter une nouvelle disposition tendant à encadrer juridiquement les accords conclus par l'Institut avec les organisations syndicales représentatives des artistes-interprètes.

Afin de répondre au mieux à sa mission de service public de valorisation des programmes audiovisuels et sonores de son fonds d'archives, l'INA souhaite en effet mettre en place un régime simplifié d'autorisation, de calcul et de versement des compléments de rémunération des artistes-interprètes, se substituant aux économies complexes des textes qu'il doit actuellement appliquer.

Cette dérogation limitée au régime des droits exclusifs répond à une difficulté pratique : pour les plus vielles archives exploitées par l'INA et dont il est propriétaire, les contrats de travail des artistes-interprètes ont généralement disparu ou lorsqu'ils existent, la recherche des ayants droit peut s'avérer longue et incertaine, interdisant de ce fait leur utilisation.

A ce titre, un accord d'entreprise relatif aux artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision a d'ores et déjà été conclu le 16 juin 2005 par l'Institut et l'ensemble des syndicats représentatifs concernés.

L'INA envisage de conclure avec les syndicats représentatifs des autres catégories d'artistes-interprètes (artistes-musiciens et choristes des archives télévisuelles et radiophoniques, ...) un accord collectif sur des bases similaires à celles retenues par l'accord collectif précité du 16 juin 2005.

Votre commission vous propose donc d'encadrer cette pratique pour permettre à l'Institut d'exploiter des archives qu'elle a par ailleurs la mission de numériser.

* 73 Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine prise en application de l'article 33 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et ratifiée par le XIV de l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9  décembre 2004 de simplification du droit.

* 74 Cet article autorise les États membres à prévoir une exception au droit de reproduction et au droit de communication au public « lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication ou par mise à disposition, à des fins de recherches ou d'études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements visés au 2, point c) 75 , d'oeuvres et d'autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d'achat ou de licence ».

* 76 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

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