Rapport n° 281 (2005-2006) de Mme Catherine TASCA , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 29 mars 2006
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INTRODUCTION
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I. LE CONSEIL DE L'EUROPE POURSUIT SON oeUVRE DE
PROMOTION ET DE PROTECTION DES oeUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET
AUDIOVISUELLES ENTREPRISE EN 1979
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II. LE DISPOSITIF FRANÇAIS DE CONSERVATION
DU PATRIMOINE AUDIOVISUEL DEVRA ÊTRE REMANIÉ POUR PRENDRE EN
COMPTE LES PRESCRIPTIONS DE LA PRÉSENTE CONVENTION
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A. LA BNF PARTICIPE À LA CONSERVATION DE
NOMBREUSES COLLECTIONS AUDIOVISUELLES
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B. LA MISSION DU CNC SERA ÉTENDUE À
LA GESTION DU DÉPÔT LÉGAL DES oeUVRES AUDIOVISUELLES SUR
SUPPORT NUMÉRIQUE
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C. L'INA EST CHARGÉ DE LA COLLECTE DES
ÉMISSIONS DES TÉLÉVISIONS HERTZIENNES ET DES CINQ
CHAÎNES DE RADIO-FRANCE
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A. LA BNF PARTICIPE À LA CONSERVATION DE
NOMBREUSES COLLECTIONS AUDIOVISUELLES
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I. LE CONSEIL DE L'EUROPE POURSUIT SON oeUVRE DE
PROMOTION ET DE PROTECTION DES oeUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET
AUDIOVISUELLES ENTREPRISE EN 1979
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CONCLUSION
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EXAMEN EN COMMISSION
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PROJET DE LOI
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ANNEXE I - ETUDE D'IMPACT
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ANNEXE II - ETAT DES RATIFICATIONS DE LA
CONVENTION
N° 281
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 mars 2006 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant l'approbation de la convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel et de son protocole sur la protection des productions télévisuelles ,
Par Mme Catherine TASCA,
Sénatrice.
(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice - présidents ; MM. Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1893 , 2251 et T.A. 446
Sénat : 388 (2004-2005)
Traités et conventions. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Les Etats membres du Conseil de l'Europe ont conclu, le 8 novembre 2001, une convention relative à la protection du patrimoine audiovisuel et un protocole qui en étend les dispositions aux productions télévisuelles. Notre pays a signé ces deux textes le 14 mars 2002, et le Sénat est aujourd'hui appelé à l'examiner après l'Assemblée nationale.
Ces documents s'inscrivent dans les actions de coopération culturelle qui constituent une des compétences propres du Conseil de l'Europe, au même titre que la promotion des droits de l'homme, l'harmonisation des ordres juridiques européens ou le développement de la cohésion sociale.
Ces textes poursuivent les travaux antérieurs menés par le Conseil en matière de protection de l'image . Leurs dispositions apportent un progrès au regard de nombreuses législations nationales existantes, mais impliquent quelques modifications dans l'ordre juridique interne français. En effet, notre pays s'est doté de longue date d'une législation protectrice dans le domaine de l'image, dont les dispositions sont souvent plus exhaustives que celles contenues dans la Convention. Ces difficultés, minimes, seront résolues par quelques compléments législatifs ou réglementaires, portant sur des éléments pratiques d'organisation entre les trois institutions françaises chargées de collecter les images, la Bibliothèque nationale de France (BNF) et le Centre National de la Cinématographie (CNC), et l'Institut National de l'Audiovisuel (INA).
I. LE CONSEIL DE L'EUROPE POURSUIT SON oeUVRE DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES oeUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES ENTREPRISE EN 1979
A. L'INSTAURATION D'UN DÉPÔT LÉGAL OBLIGATOIRE POUR LES IMAGES EN MOUVEMENT
La promotion du cinéma constitue un des éléments majeurs de l'action culturelle du Conseil de l'Europe ; cette institution a ainsi successivement élaboré, depuis 1979, des recommandations sur la conservation du patrimoine cinématographique européen, la distribution des films en Europe, et instituant le Fonds Eurimages, qui constituent autant d'étapes positives pour la protection du patrimoine cinématographique.
La présente convention est née du constat que, dans la plupart des Etats membres, la sauvegarde du patrimoine audiovisuel dépendait uniquement d'un acte de dépôt volontaire, ce qui conduisait à une protection lacunaire.
La convention et le Protocole instaurent donc le principe du dépôt légal obligatoire pour les images en mouvement , produites ou coproduites et mises à disposition auprès du public dans chaque Partie . Par dépôt légal , on entend non seulement l' obligation de déposer un exemplaire de référence dans un organisme d'archives désigné à cet effet par les Parties, mais aussi celle de la conservation , ce qui nécessite, le cas échéant, des travaux de restauration. A ces deux obligations s'ajoute celle de la mise à disposition pour des consultations à des fins scientifiques ou de recherches, tout en respectant les règlementations internationales et nationales en matière de droits d'auteurs.
La convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel et son protocole sont les premiers instruments internationaux contraignants en la matière . Ils instituent un archivage systématique des oeuvres audiovisuelles, afin de les faire bénéficier des nouvelles technologies en matière de conservation et de restauration, et permettre ainsi de lutter durablement contre leur dépérissement. Ces mesures doivent contribuer à la pérennité du patrimoine audiovisuel.
B. CE DÉPÔT S'ACCOMPAGNE D'UNE PROTECTION DE SUPPORTS PARFOIS FRAGILES
La notion de patrimoine audiovisuel européen est relativement récente, et la commémoration du Centenaire du cinéma a renforcé la prise de conscience de sa fragilité. Le premier siècle du cinéma a accompagné tous les événements importants dont l'Europe a été l'enjeu : révolution industrielle, guerres, grandes découvertes scientifiques, et, avec l'émergence de la télévision, la production audiovisuelle n'a cessé de croître . Une grande partie de ce patrimoine est malheureusement perdue, faute d'avoir été considéré comme digne de protection et de restauration. En outre, on sait depuis quelques années qu'il ne suffit pas de collecter les films, mais également veiller à leur conservation : les films sur nitrate se décomposent et leurs images finissent par disparaître ; les films en tri acétate , qui se sont imposés à partir des années 50 se dégradent également. Les supports actuels , qui ne comportent plus de cellulose, exigent cependant de bonnes conditions d'entreposage . Les nouvelles techniques numériques présentent des avantages, mais la conservation, à long terme, de documents numérisés n'est pour l'instant pas assurée au-delà d'une décennie.
La notion de patrimoine audiovisuel comprend le cinéma, la télévision, la vidéo et, de plus en plus, les produits du multimédia, de l'interactivité et tout produit à venir grâce au développement des nouvelles technologies. C'est ce vaste ensemble qui doit être protégé, et c'est la raison pour laquelle la convention , dans ses principes, s'applique à l'ensemble des images en mouvement . Dans ce contexte, les supports ne sont pas précisés pour rendre possible l'application de la convention à toute nouvelle forme d'expression audiovisuelle. Toutefois, les modalités d'application du dépôt légal aux images en mouvement, autres que les oeuvres cinématographiques, devront être établies par des protocoles à venir . Ainsi, le premier protocole conclu à cette fin porte sur la protection des productions télévisuelles.
Le dépôt légal, dont la France a été pionnière, est le seul moyen d'assurer la protection de ce patrimoine. Toute nouvelle image en mouvement doit être déposée pour garantir l'existence d'un exemplaire de référence, seule manière de le protéger efficacement.
Par ailleurs, les images en mouvement doivent être mises à disposition pour consultation à des fins culturelles, scientifiques et de recherche. Elles doivent demeurer à la disposition des personnes intéressées, aussi bien en tant que témoignage à caractère éducatif et culturel qu'en tant que documents de travail à l'usage des chercheurs.
Il appartient à chaque Partie d'instaurer le dépôt légal des images en mouvement sur son territoire. Cette obligation porte exclusivement sur les images en mouvement produites postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention, et sur la production nationale, non sur des images uniquement distribuées ou diffusées dans le pays. Ces dispositions visent à réduire la masse, et donc le coût, des images à déposer.
Cependant, les coproductions, dont notre pays assure une part importante au sein de la production cinématographique européenne, ne sont pas incluses dans le champ de la Convention dans le cas où leur première diffusion au public ne se déroule pas en France.
Le but de la convention étant de préserver l'ensemble des images en mouvement, celle-ci instaure également le principe d'un dépôt volontaire couvrant, par exemple, les productions étrangères, ainsi que les images en mouvement produites avant l'entrée en vigueur de la convention.
C. LA NOTION D'IMAGES EN MOUVEMENT DÉCOULE D'UNE RECOMMANDATION DE L'UNESCO
La notion d'« images en mouvement », qui ne figure pas dans le droit français positif, est définie dans la recommandation adoptée par l'Unesco en 1980, qui la décrit ainsi :
« On entend par « images en mouvement » toute série d'images fixées sur un support, accompagnées ou non d'une sonorisation qui, lorsqu'elles sont projetées, donnent une impression de mouvement, et qui ont pour objet la communication ou la distribution au public ou ont été réalisées à des fins de documentation :
- productions cinématographiques (telles que longs métrages, courts métrages, films de vulgarisation scientifique, bandes d'actualité et documentaires, films d'animation et films didactiques) ;
- productions télévisuelles réalisées par ou pour les organismes de radiodiffusion,
- productions vidéographiques autres que celles dont il est question aux alinéas (a) et (b) ci-dessus .»
Les critères relatifs aux «images en mouvement » sont volontairement indéfinis afin de tenir compte de l'évolution technologique.
Le terme «oeuvre cinématographique », tel qu'il a été défini par la Convention européenne sur la coproduction cinématographique, établie par le Conseil de l'Europe en 1992, a été repris dans la définition utilisée par l'article 2.b de cette convention.
La Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 novembre 2005, reconnaît, dans sa déclaration préliminaire « que la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations où les expressions peuvent être menacées d'extinction ou de graves altérations ».
Cette nécessité s'applique, en l'occurrence, à la protection des oeuvres audiovisuelles.
Dès l'entrée en vigueur de la Convention, chaque Partie est tenue d'instituer un système de dépôt légal pour toutes les oeuvres cinématographiques.
La Convention ne détermine pas les modalités de dépôt légal des images en mouvement autres que les oeuvres cinématographiques. En effet, la diversité et l'important volume des productions télévisuelles impliquent de rédiger des protocoles qui définissent les conditions et les modalités pratiques de ces catégories d'images en mouvement.
La Convention déclare explicitement que les obligations ne sauraient en rien porter atteinte aux dispositions des traités internationaux relatifs à la protection des droits d'auteur et des droits voisins. 1 ( * ) Le Préambule de la Convention se réfère aux traités internationaux en vigueur, et une «clause de non préjudice» est prévue à l'article 4, dont la formulation reprend la clause de non préjudice des principaux traités relatifs aux droits voisins.
Le traité fondamental en matière de droit d'auteur est la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, qui a été révisée pour la dernière fois en 1971, à Paris. Dans le domaine de la protection des droits voisins, le traité fondamental est la Convention de Rome, qui prévoit une protection aux artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Les mécanismes de protection mis en place par ces conventions ont été complétés par plusieurs traités internationaux et régionaux concernant divers aspects du droit d'auteur et des droits voisins. Tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ont adhéré à un ou à plusieurs traités dans ce domaine.
Cependant, le champ très large de la présente convention laisse subsister quelques imprécisions en matière de dépôt légal. Il en est ainsi des oeuvres inachevées, ou de celles qui n'ont pas trouvé de distributeurs : ces documents ne sont pas inclus, stricto sensu, dans l'obligation de dépôt ; mais la satisfaction d'une telle obligation serait, en l'occurrence, difficile à réaliser.
Les protocoles à venir devraient préciser ces éléments.
II. LE DISPOSITIF FRANÇAIS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE AUDIOVISUEL DEVRA ÊTRE REMANIÉ POUR PRENDRE EN COMPTE LES PRESCRIPTIONS DE LA PRÉSENTE CONVENTION
Trois organismes concourent principalement, en France, à la conservation du patrimoine audiovisuel : la Bibliothèque Nationale de France (BNF), le Centre National du Cinéma (CNC) et l'Institut National de l'Audiovisuel (INA).
A. LA BNF PARTICIPE À LA CONSERVATION DE NOMBREUSES COLLECTIONS AUDIOVISUELLES
La BNF détient, au site François Mitterrand, 250.000 images documentaires, 900.000 documents sonores et 90.000 vidéogrammes.
Ces collections sont issues des dépôts de la Phonothèque nationale, créée en 1938, et rattachée en 1977 à la Bibliothèque nationale. Cette dernière reçoit depuis 1992 le dépôt légal des documents électroniques. Le département de l'Audiovisuel, créé en 1994, est chargé de poursuivre l'enrichissement de la collection patrimoniale audiovisuelle, d'établir la bibliographie nationale des documents audiovisuels et multimédias, et d'organiser leur communication aux chercheurs.
Ses collections s'accroissent, annuellement, du fait du dépôt légal, de 15.000 documents sonores, de 7.000 vidéos et de 7.000 documents multimédias et électroniques. Le département de l'audiovisuel procède également à des acquisitions qui complètent les collections patrimoniales et constituent des collections encyclopédiques en accès libre. Enfin, des dons et des dépôts sont régulièrement reçus.
Cet ensemble est composé de nombreux types de supports, du VHS au DVD.
En 1975, est instauré le dépôt légal des vidéogrammes et des supports multimédias, dont la BNF est alors destinataire.
Le bilan actuel du département est une collection vidéo regroupant 60 000 fictions, 48 000 documentaires, 8 000 captations de spectacles vivants et de vidéos musicales et 9 000 spots publicitaires. Les documents multimédias sont au nombre de 80 000, sur des supports divers comme les jeux vidéos, les bases de données et les logiciels. Cette collection de documents électroniques évolue en fonction des évolutions technologiques ; elle regroupe, aujourd'hui, 50 000 documents multimédias et 30 000 documents électroniques, dont 750 périodiques.
Les oeuvres sur support numérique seront prochainement transférées, de la BNF au CNC, avec l'accord des deux partenaires.
B. LA MISSION DU CNC SERA ÉTENDUE À LA GESTION DU DÉPÔT LÉGAL DES oeUVRES AUDIOVISUELLES SUR SUPPORT NUMÉRIQUE
Le CNC sera chargé, avec l'application de la présente convention, de gérer le dépôt légal d'oeuvres audiovisuelles sur support numérique, alors que c'est la BNF qui en est actuellement dépositaire.
Ce transfert est anticipé par une disposition contenue dans le projet de loi sur les droits d'auteurs actuellement en discussion devant le Parlement : l'article 27 de ce projet propose, en effet, une nouvelle rédaction de l'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique qui le prévoit.
Le CNC se prépare depuis deux ans à recevoir dans son site de Bois d'Arcy ces oeuvres sur support numérique, dont le stockage et la conservation sont moins onéreux que ceux des oeuvres argentiques. Ces données peuvent, en effet, être compressées et stockées sur disque dur.
La collecte des films par le CNC en 2005 s'est élevée à 881 titres, contre 869 en 2004 ; ces titres se répartissent ainsi :
Titres |
% |
Bobines |
|
Longs métrages français |
207 |
23% |
1 153 |
Longs métrages étrangers importés |
248 |
28% |
1 610 |
Courts métrages |
233 |
26% |
276 |
Films institutionnels |
7 |
1% |
7 |
Films publicitaires |
186 |
21% |
188 |
Total |
881 |
100% |
3 234 |
S'agissant des longs métrages, 455 titres ont été enregistrés, 145 producteurs de longs métrages français et 54 distributeurs ont déposé 56% des longs métrages français sortis en 2005 et 64% des longs métrages importés, sortis en 2005.
Au total, 55% des longs métrages sortis dans l'année et déposables sont enregistrés au dépôt légal.
Il faut relever que 85% des longs métrages sortis entre 1977 et 2005, et entrant dans le champ de la loi, ont été déposés. La moyenne annuelle de dépôt depuis 1994 est de 397 titres . Elle était de 100 avant 1994.
La moyenne annuelle de dépôt, depuis 1994, des documents cinématographiques autres (courts métrages, essentiellement) est de 246 titres
Quant aux films institutionnels, ils ne représentent plus qu'une part minime de la collecte des courts métrages. Des contacts sont maintenus avec des interlocuteurs, et les dépôts se font au gré de ces contacts, notamment avec de grandes institutions comme la SNCF ou EDF. La moyenne annuelle de dépôts depuis 1994 est passée à 28 titres.
186 titres de films publicitaires ont été enregistrés au dépôt légal, rassemblés par le BVP (Bureau de vérification de la Publicité) et récupérés par le dépôt légal auprès de la Commission de classification du CNC. Cette collecte varie selon les fréquences de passage des films en Commission de Classification.
Il faut rappeler que le CNC a précisé, en mars 2006, que le cinéma français avait produit en 2005 un total inégalé de 240 films, dont 187 d'initiative française. Ce chiffre est supérieur de 20 à 2004 et de 3 à 2003, qui avait atteint un premier record.
L'origine des longs métrages déposés est la suivante :
Pays |
Nb dépôts |
% |
France |
122 |
26,8% |
Coproductions françaises |
84 |
18,5% |
Etats-Unis |
144 |
31,6% |
Royaume-Uni |
28 |
6,2% |
Japon |
11 |
2,4% |
Espagne |
9 |
2,0% |
Allemagne |
8 |
1,8% |
Italie |
7 |
1,5% |
Corée |
6 |
1,3% |
Danemark |
5 |
1,1% |
Chine |
4 |
0,9% |
Canada |
3 |
0,7% |
Iran |
3 |
0,7% |
Portugal |
3 |
0,7% |
Argentine |
2 |
0,4% |
Autriche |
2 |
0,4% |
Mexique |
2 |
0,4% |
République tchèque |
2 |
0,4% |
Russie |
2 |
0,4% |
Finlande, Inde, Israël, Luxembourg, Thaïlande, Turquie, Uruguay |
7 |
1,5% |
Total |
455 |
100% |
C. L'INA EST CHARGÉ DE LA COLLECTE DES ÉMISSIONS DES TÉLÉVISIONS HERTZIENNES ET DES CINQ CHAÎNES DE RADIO-FRANCE
L' INA gère un fonds d'images et de sons constitué des archives des chaînes publiques de radio et de télévision, depuis qu'elles existent et également, depuis le 1 er janvier 1995, du dépôt légal auquel sont astreints l'ensemble des diffuseurs nationaux hertziens de télévision privée et publique, ainsi que les cinq chaînes nationales de Radio France.
Le département « Droits et Archives », chargé du premier volet de documents, gère un ensemble de 500.000 heures de télévision, 600.000 heures de radios et plus d'un million de photos, soit au total plus de 2,5 millions de documents.
Le dépôt légal représente, annuellement, plus de deux millions de documents, dont 700.000 heures de télévision et 400.000 heures de radio. Ce deuxième ensemble, en croissance constante, est géré par l'Inathèque.
Ces fonds sont destinés tant à un usage professionnel qu'à des fins de recherche. Depuis octobre 1998, un centre de consultation est installé à cet effet, sur le site François Mitterrand de la BNF.
Le dispositif de fonctionnement de l'INA répond aux prescriptions de la convention et ne sera donc pas modifié par son adoption.
La collecte est assurée par un dispositif adapté : le versement physique, et la captation numérique est assurée en liaison avec Radio France qui achemine les signaux des cinq radios (France Culture, France Inter, France Musique, France Info, Radio Bleue) jusqu'à l'Inathèque, une solution technologique unique a été mise en place, qui permet la captation et l'enregistrement numérique du signal, la compression selon la norme MPEG, et la gravure d'un CD de conservation et d'un CD Worm de consultation.
Pour les émissions de télévision, une analyse des grilles de programme des sept chaînes de télévision hertziennes nationales, avant diffusion, détermine la liste des émissions soumises à l'obligation de dépôt. Les diffuseurs versent ces programmes à l'Inathèque, quinze jours après leur diffusion.
Par ailleurs, l'INA a lancé en avril 1999, le Plan de Sauvegarde et de Numérisation (PSN) des archives de la radio-télévision française, qui doit permettre d'assurer la conservation physique du patrimoine, d'accroître les volumes sauvegardés, d'offrir des contenus numérisés de qualité, et de les rendre à terme, accessibles en ligne pour la consultation et la commercialisation. Pour les fonds anciens, le plan patrimoine combine des opérations de sauvegarde systématique (PSN : Plan Sauvegarde Numérisation) confiées à des entreprises extérieures, des opérations de sauvegarde à la demande (SNC : Sauvegarde Numérisation Communication) effectuées sur les chaînes de traitement internes de l'INA. Lorsqu'une demande porte sur un programme qui n'a pas encore été sauvegardé, il doit d'abord l'être, puis numérisé dans son intégralité, avant d'être communiqué pour visionnage et exploitation au client.
CONCLUSION
La présente convention organise un mécanisme de dépôt et de protection des oeuvres présentant, quel que soit leur support, des images en mouvement. Cette extension, à l'ensemble des Etats membres du Conseil de l'Europe, de dispositifs déjà en oeuvre dans notre pays, permettra une meilleure collecte et une préservation accrue d'oeuvres soit artistiques, soit reflétant la vie quotidienne des pays européens.
En France, la Convention conduira à centraliser au CNC l'ensemble du dépôt légal en ce domaine, quel qu'en soit le support, ce qui rationalisera notre dispositif.
L'adoption de ce texte confirmera le fort engagement de notre pays dans la promotion de la diversité culturelle, et prolongera le rôle actif qu'il a joué dans l'adoption, par l'Unesco, le 20 octobre 2005, de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission a examiné le présent rapport lors de sa séance du 29 mars 2006.
A la suite de l'exposé du rapporteur, et suivant son avis, la commission a adopté le projet de loi.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel et de son protocole sur la protection des productions télévisuelles, adoptés à Strasbourg le 8 novembre 2001 et dont les textes sont annexés à la présente loi. 2 ( * )
ANNEXE I - ETUDE D'IMPACT3 ( * )
I - ÉTAT DE DROIT EXISTANT
L'État de droit du dépôt légal existant en France est encadré par la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, et son décret n° 93-1429 du 31/12/1993. Le décret n°69-675 du 19 juin 1969 est relatif à la conservation des films par le Centre National de la Cinématographie.
L'ordonnance du 20 février 2004, relative à la partie législative du code du patrimoine, a abrogé et codifié certaines dispositions de la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, notamment au regard des observations développées dans le paragraphe relatif aux oeuvres cinématographiques visées par la Convention.
Concernant des biens corporels grevés de droits de propriété littéraire et artistique, la présente convention doit également s'apprécier au regard de l'ensemble des normes nationales et internationales ayant trait à ces questions, et principalement : Le Code de la propriété intellectuelle français, la Convention de Berne du 09 septembre 1886 révisée, la Convention de Genève du 06 septembre 1952 révisée (ainsi que leurs traités additionnels), la Convention de Rome du 26 octobre 1961, l'accord relatif aux aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexé à l'Accord instituant l'OMC.
Un certain nombre de directives et règlements communautaires ont également été pris sur la question, notamment la Directive 2001/29/CE du Parlement et du Conseil européens du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
Enfin, il convient d'inclure les dispositions de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, qui vient d'être adoptée par le Parlement.
II - MODIFICATIONS DU DROIT INTERNE À ENVISAGER
1/ Les documents audiovisuels soumis au dépôt légal
La Convention s'articule autour de la notion d'images en mouvement, inconnue en droit français, mais définie de telle sorte qu'elle n'est nullement incompatible avec la notion de documents audiovisuels définie à l'article 1 de la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal.
« L' ensemble d'images en mouvements » auquel correspond la notion générique peut être « accompagné d'une sonorisation ou non ». Or, si l'article 1 précité fait bien état de « documents audiovisuels » d'une part et de « documents sonores » d'autre part, il ne prévoit pas le cas de documents audiovisuels non sonorisés.
Toutefois, on voit mal pourquoi, par analogie, un document non sonorisé ne bénéficierait pas de la protection instaurée par le dépôt légal en droit français, d'autant que l'article L. 112-2 du Code de la Propriété intellectuelle définit les oeuvres audiovisuelles (notion plus étroite, mais la plus proche de celle de « documents audiovisuels » en droit français) comme les oeuvres consistant dans des « séquences animées d'images sonorisées ou non ».
a) Les oeuvres cinématographiques visées par la Convention
Toujours compatible avec le système législatif français, mais cette fois préjudiciable à sa cohérence, est le détail de la convention selon lequel les images en mouvement sont définies « quelle que soit la méthode d'enregistrement et la nature du support », tandis que l'oeuvre cinématographique désigne « les images en mouvement (...) destinées à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique » (article 2.a).
La Convention a choisi de s'attacher à l'appellation indéfinie d' « images en mouvement » afin de pouvoir s'adapter aux évolutions technologiques. On ne peut douter que l'indifférence témoignée à l'égard de la nature du support ne réponde au même souci.
Or, le dépôt légal des oeuvres cinématographiques effectué au Centre National de la Cinématographie concerne uniquement les vidéogrammes fixés sur support photochimique (article 2-1 du Code de l'industrie cinématographique, article 23 du décret du 31 décembre 1993).
Et si actuellement la majorité des salles cinématographiques ne sont équipées que pour l'exploitation des oeuvres sur support photochimique, il faut penser que des salles de projection numérique seront bientôt prêtes à diffuser des oeuvres tournées et fixées sur support numériques et destinées à être exploitées sous cette forme sans avoir fait l'objet d'un kinescopage (retour sur pellicule).
En l'état actuel des textes sur le dépôt légal, le CNC n'est donc pas dans l'obligation de recueillir les vidéogrammes sur support numériques. Selon l'article 18 du décret du 31 décembre 1993, c'est la BNF, chargée de recueillir les autres vidéogrammes, qui serait en charge de ces supports quand bien même ils constitueraient les supports d'exploitation d'oeuvres cinématographiques.
Il paraît donc important que les oeuvres cinématographiques, quels que soient leurs supports (photochimique et numérique), soient toutes déposées auprès du CNC en tant organisme unique voué à leur conservation, leur restauration et leur mise à disposition. Les articles 2-1 du Code de l'industrie cinématographique et 23 du décret du 31 décembre 1993 devraient donc être modifiés en conséquence.
Autre différence avec le système français : Les oeuvres cinématographiques auxquelles s'applique la Convention y sont définies comme « les images en mouvement de toute durée (...) destinées à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique ». D'autre part, l'article 8.2 de la convention fixe le délai dans lequel doit intervenir le dépôt légal de l'oeuvre à compter de la date de fin de la production « si l'oeuvre n'a pas été montrée au public ».
Il ressort de ces stipulations que les images en mouvement destinées à être diffusés en salle mais qui ne l'ont pas été ou même n'ont pas été communiquées au public doivent faire l'objet d'un dépôt légal.
Or, l'article 24 du décret du 31 décembre 1993 n'astreint au dépôt légal que « les documents cinématographiques ayant obtenu un visa d'exploitation (...) et qui sont représentés pour la première fois sur le territoire national dans une salle de spectacle cinématographique. »
On le voit, le fait que l'oeuvre soit, selon la Convention, « destinée à l'exploitation en salle » suffit à cadrer avec l'exigence française du visa d'exploitation, puisque le visa s'impose pour toute exploitation commerciale. Cela garantit également l'origine professionnelle de l'oeuvre, à l'exclusion des images d'amateurs. En revanche, le fait que, l'oeuvre déposée puisse ne pas avoir été diffusée en salle est en contradiction avec le second critère de l'article 24 précité.
Le champ d'application de la Convention est donc indiscutablement plus large que celui du décret précité, puisqu'il doit aussi concerner :
- Les oeuvres cinématographiques vouées au départ à une exploitation en salles, mais finalement communiquées au public par un autre mode de diffusion qui suppose la délivrance d'un visa d'exploitation ou qui n'en suppose pas.
- Les oeuvres cinématographiques vouées au départ à une exploitation en salles mais n'ayant jamais été communiquées au public par quelque mode de diffusion que ce soit.
Il paraît ainsi que le second critère de l'article 24 précité devrait être supprimé pour ne pas nuire à l'application pleine et entière de la convention. L'article 1 de la loi du 20 juin 1992 devrait être également retouché, qui dit que « les documents (...) font l'objet d'un dépôt obligatoire (...) dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public ».
b) Les productions télévisuelles visées par le Protocole
Les productions télévisuelles régies par le Protocole sont décrites comme « toutes les images en mouvement (...) qui ont été produites pour transmission par émetteur terrestre, câble, satellite ou d'autres moyens pour réception par le public à l'exception des images en mouvement transmises sur demande individuelle et des images interactives en mouvement » (article 1.a). Mais à la différence des oeuvres cinématographiques, le dépôt légal concerne les productions audiovisuelles « qui ont été transmises par des radiodiffuseurs relevant de sa compétence pour la première fois dans le public après l'entrée en vigueur du présent protocole » (article 4.1).
La communication préalable au public est dans le Protocole un des critères présidant à l'exigence de dépôt légal des productions télévisuelles. Les productions télévisuelles non communiquées au public se trouvent donc en principe hors du champ d'application du Protocole. Ceci est exactement conforme à la loi du 20 juin 1992 qui ne concerne que « les documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés » (article 7). Le champ d'application de la loi française est même plus large que celui de la Convention puisqu'il concerne aussi bien les documents audiovisuels que les documents sonores.
D'autre part, les productions télévisuelles concernées étant celles produites « pour transmission (...) par d'autres moyens pour réception par le public », on pourrait penser que tous les programmes diffusés sur Internet sont concernés par l'obligation de dépôt légal.
Mais en excluant les images en mouvement transmises sur demande individuelle, le Protocole écarte de son champ d'application la vidéo à la demande et les programmes autres que de radio et de télévision diffusés sur les réseaux numériques, ce qui correspond à l'actuel projet de loi sur la confiance dans l'économie numérique qui définit la communication publique en ligne comme « toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication ».
Le dépôt légal du web ne fait donc pas l'objet du présent Protocole. L'actualisation récente de la loi du 20 juin 1992 par la loi sur la confiance dans l'économie numérique a permis d'organiser le dépôt légal français du web.
c) Le patrimoine audiovisuel cinématographique et télévisuel soumis au dépôt légal
L'exigence d' « appartenance au patrimoine audiovisuel » des images en mouvement à déposer (oeuvres cinématographiques et productions télévisuelles confondues) est un critère ouvert de rattachement national des oeuvres qui s'accommode parfaitement des dispositions du décret du 31 décembre 1993 qui soumet à l'obligation de dépôt légal, d'une part les documents cinématographiques « représentés pour la première fois sur le territoire national » (article 24) et les documents audiovisuels et sonores « lorsqu'ils sont d'origine française » (articles 31, 32, 34).
Toutefois, la Convention pose une seconde exigence pour les oeuvres cinématographiques : celles-ci sont obligatoirement déposées si elles font partie du patrimoine audiovisuel mais aussi « produites ou coproduites sur le territoire de la partie concernée ». Cette seconde exigence n'existe pas dans le système français. Le champ de la loi française apparaît donc sensiblement plus étroit que celui de la Convention, en ce qu'il ne fait pas obligation de dépôt légal aux oeuvres coproduites sur le territoire français mais représentées pour la première fois dans un autre pays.
Cependant, les articles 27 et 28 du décret du 31 décembre 1993, prévoyant le dépôt légal des oeuvres cinématographiques autres que celles visées à son article 24 lorsqu'elles sont importées à plus de six exemplaires sur le territoire français, permettent de satisfaire à l'exigence susdite.
Les cas de coproductions entre Etats signataires sont pris en compte par l'article 5, alinéa 2 de la convention (« chaque Partie est libre de prévoir une dispense de dépôt légal pour autant que les images en mouvement aient satisfait aux obligations du dépôt légal dans une des autres parties concernées ») et par l'article 3.3 du Protocole (« chaque Partie est libre de prévoir une dispense de dépôt légal dans le cas où une production télévisuelle fait l'objet d'un dépôt légal dans une autre des parties »), laissant aux signataires la possibilité de déterminer entre eux, ou de charger les coproducteurs de déterminer entre eux, qui aura la charge du dépôt légal.
Cette possibilité est totalement facultative, mais il peut être utile de l'insérer dans le système législatif et réglementaire existant.
2/ Les organismes dépositaires
a) Organismes d'archives
L'absence de monopole public du dépôt légal manifestée par la Convention et son Protocole n'apparaît pas en contradiction avec les textes français.
Certes, la loi du 20 juin 1992 énumère les organismes publics gérant le dépôt légal pour le compte de l'État et renvoie à un décret la possibilité de confier à d'autres établissements publics la responsabilité du dépôt légal, exprimant ainsi clairement son intention de ne confier cette tâche qu'à des institutions publiques. Mais la Convention n'interdit nullement un tel monopole, se contentant de laisser le signataire choisir (alternativement ou cumulativement) entre les institutions publiques ou privées et, pour les productions télévisuelles, entre les radiodiffuseurs et d'autres organismes dépositaires.
Il convient d'être particulièrement attentif à l'obligation, pour chaque Partie, de veiller à ce que les organismes d'archives d'oeuvres cinématographiques ou de productions télévisuelles disposent de moyens appropriés pour assurer leurs missions de conservation, de documentation, de restauration et de mise à disposition des images en mouvement (article 7 de la Convention et article 6 du Protocole) ainsi que de prendre « des dispositions propres à assurer la sauvegarde des images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et soumises à un danger imminent qui menace leur existence matérielle, lorsqu'elles n'ont pu être autrement protégées par la voie du dépôt légal » (article 10 de la Convention, applicable au Protocole).
Les exigences de la Convention et son Protocole au regard des modalités de dépôt et particulièrement des éléments à déposer (un original ou un matériel permettant de retrouver la qualité originelle, selon la convention) paraissent en phase avec celles développées par le système français (articles 26 et 37 du décret du 31 décembre 1993).
- Les dispositions du Protocole relatives à un système d'évaluation, de sélection ou d'échantillonnage des productions télévisuelles soumises au dépôt légal, par ailleurs non obligatoires, ont été introduites à la demande de la France afin de ne pas remettre en cause la pratique française de sélection de certains documents télévisuels en vue d'un échantillonnage mise en place par les articles 31, 32 et 35 du décret du 31 décembre 1993.
Les délais impartis par le système français aux déposants pour remplir les obligations du dépôt légal, tant en cinéma ( un mois à compter de la première représentation publique) qu'en télévision (15 jours après la date de diffusion), se situent d'ores et déjà en deçà de ceux requis par la Convention (12 mois ou tout autre délai raisonnable dans la convention, délai non défini dans le Protocole), à ceci près qu'une modification éventuelle de la loi française en vue de tenir compte des oeuvres cinématographiques non communiquées au public devra faire application du point de départ de délai fixé de façon impérative par la Convention pour ce type d'oeuvre, le délai courant alors à compter de la fin de la production.
b) Les organismes de dépôt volontaire
- Traités dans les articles 11 et suivants de la Convention, ces organismes peuvent être des institutions publiques ou privées et se confondre, si bon semble au signataire, avec les organismes de dépôt légal.
Le degré d'exigence de la Convention n'est cependant pas le même pour toutes les images en mouvements : Là où l'État doit encourager et favoriser le dépôt volontaire des oeuvres cinématographiques ainsi que la coopération entre les deux types d'organismes dépositaires, libre à lui d'encourager et promouvoir le dépôt volontaire des productions télévisuelles.
Ce type d'institution étant absent du système légal français, encore que largement présent en pratique (la plupart des laboratoires ayant assuré la postproduction d'un film cinématographique en conserve l'internégatif sans limitation de durée), il appartient à l'État de décider des moyens les plus appropriés pour officialiser en tout ou partie cette pratique.
- De plus, chaque Partie doit encourager les organismes d'archives et de dépôt volontaire à conclure des contrats avec les déposants précisant les droits et obligations afférents aux images en mouvement déposées (article 15 de la Convention).
Ainsi, l'élaboration de contrats-type de dépôt et/ou la validation légale des contrats-type de dépôt d'ores et déjà élaborés par le CNC en concertation avec des représentants des déposants, et ce après visa éventuel d'un comité d'experts placé sous l'égide d'une autorité étatique, pourraient être envisagées. Publiés au Journal officiel et/ou annexés aux cahiers des charges des organismes étatiques concernés, ces contrats-type pourront ainsi être opposables aux différents partenaires du dépositaire.
En outre, dans la mesure où le déposant est généralement titulaire des droits susceptibles d'être mis en oeuvre à l'occasion de la restauration/ consultation publique, le passage par le visa du comité d'expert pourra offrir l'occasion de mettre en place les axes de négociation de la cession de ces droits.
3 / Droits de propriété intellectuelle mis en cause par le dépôt légal
L'article 9 de la Convention, applicable au Protocole, dispose que « chaque Partie peut dans la législation autoriser la reproduction, à des fins de restauration, des images en mouvement qui ont fait l'objet d'un dépôt légal ».
Ce stipulant, la Convention ne fait que suivre l'article 9 de la Convention de Berne qui permet à ses Parties de prévoir dans leur législation une limitation, sous réserve que cette copie ne gêne en aucune façon l'exploitation normale de l'oeuvre, ni ne porte atteinte aux autres intérêts légitimes des ayants-droit.
L'article 6 de la loi du 20 juin 1992 prévoit, quant à lui, les missions des organismes d'archives dans le double respect des droits des ayants-droit et de ceux, pour le chercheur, « d'accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches, et dans l'enceinte de l'organisme dépositaire, aux documents conservés ».
La Convention ne fait pas obligation aux signataires de prévoir cette exception dans leur législation, parce que la voie contractuelle entre organisme d'archives et ayants-droit peut également servir aux mêmes fins. Elle laisse donc ses signataires le soin de décider des moyens pour se mettre en phase avec leur législation nationale et internationale sur les droits d'auteur et les droits voisins.
Il est en effet indiscutable que la reproduction des images en mouvement aux fins de restauration, tout comme leur reproduction/ communication au public en vue de leur consultation scientifique (aspect non prévu par la convention ou le protocole, mais qu'il paraît logique de considérer), met en oeuvre les droits de l'auteur et les droits voisins du producteur de l'oeuvre cinématographique ou de la production télévisuelle concernée.
Or, le dépôt légal d'images en mouvement auprès de l'organisme d'archives ne s'accompagne jamais du transfert de tout ou partie des droits de propriété intellectuelle le grevant.
La loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information vient répondre à cette attente. Ses articles 22 et 25 stipulent que les auteurs, artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et entreprises de communication audiovisuelle ne peuvent interdire aux organismes dépositaires la consultation de l'oeuvre sur place par des chercheurs accrédités sur des postes individuels de consultation, ainsi que la reproduction sur tout support et par tout procédé d'une oeuvre, nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place par ces chercheurs.
4 / Comité permanent de suivi de la convention
L'article 16 de la convention institue un comité permanent au sein duquel chacune des Parties signataires peut se faire représenter, munie d'un droit de vote. Ledit comité pourra faire des recommandations aux Parties, suggérer des modifications à la Convention, examiner toute question relative à son interprétation et faire des recommandations au comité des Ministres pour l'adhésion à la Convention de tout Etat autre que ceux de l'article 19.
Afin que la France participe à ce suivi, il faudra sans doute prévoir les modalités de désignation d'un ou plusieurs représentant du dépôt légal français au sein du Comité permanent.
ANNEXE II - ETAT DES RATIFICATIONS DE LA CONVENTION
Situation au 9/5/2006 Etats membres du Conseil de l'Europe Etats non membres du Conseil de l'Europe Organisations internationales
Renvois
:a.: Adhésion - s.: Signature
sans réserve de ratification - su.: Succession - r.: signature "ad
referendum".
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int/ |
* 1 Les principaux traités internationaux en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins actuellement en vigueur sont la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (1886, révisée par l'Acte de Paris de 1971), la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961), la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (1971) et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent commerce (Accord ADPIC, 1994). Par ailleurs, il existe deux traités conclus sous les auspices de l'OMPI, mais qui ne sont pas encore entrés en vigueur: le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (1996) et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (1996). Dans le cadre du Conseil de l'Europe, deux traités régionaux sur le droit d'auteur et/ou les droits voisins ont été conclus: l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1960) et la Convention européenne concernant des questions de droit d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontière par satellite (1994).
* 2 Voir le texte annexé au document Assemblée nationale n° 1893 (XIIe législature).
* 3 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.