Article 4 (art. L. 983-1 du code du travail)
Décision
implicite d'acceptation de la prise en charge financière par les OPCA de
formations dans le cadre du contrat de professionnalisation
Objet : Cet article tend à donner à l'absence de réponse d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) à une demande de prise en charge d'actions de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation valeur de décision implicite d'acceptation à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
I - Le dispositif proposé
Le contrat de professionnalisation a été mis en place par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, dans le but de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle grâce à l'acquisition d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle.
Les bénéficiaires en sont :
- les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation initiale ;
- les demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus quand un parcours de professionnalisation est de nature à favoriser leur retour vers l'emploi ;
- les salariés intérimaires placés sous le régime d'un contrat à durée déterminée ;
- les personnels navigants au sein des entreprises d'armement maritime.
Le contrat de professionnalisation peut être conclu :
- dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (CDD), pour une durée minimale comprise entre six et douze mois. Le contrat de professionnalisation conclu à ce titre est renouvelable une seule fois, si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation, ou pour cause de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation ;
- dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) débutant par une période de professionnalisation d'une durée minimale comprise entre six et douze mois. La durée minimale de la période de professionnalisation peut être portée à vingt-quatre mois, en ce qui concerne les jeunes sans qualification reconnue ou pour certaines qualifications ou certifications. Un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord conclu dans le champ d'un OPCA interprofessionnel fixe ces adaptations.
Les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation âgés de moins de vingt-six ans perçoivent, pendant la durée du CDD ou la période de professionnalisation du CDI, une rémunération égale à :
- 55 % du Smic pour les moins de vingt et un ans ;
- 70 % du Smic pour les plus de vingt et un ans et moins de vingt-six ans.
Ces rémunérations sont portées respectivement à 65 % et à 80 % du Smic si le bénéficiaire est au moins titulaire d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau. Les titulaires d'un contrat âgés de vingt-six ans et plus perçoivent au minimum 85 % de la rémunération minimale conventionnelle, sans que ce montant puisse être inférieur au Smic.
La formation, effectuée sur le temps de travail, est dispensée par un organisme de formation ou par l'entreprise si celle-ci dispose des moyens nécessaires. Elle peut être encadrée par un tuteur. Elle est comprise entre 15 % (150 heures minimum) et 25 % de la durée totale de l'action de professionnalisation prévue au contrat.
L'employeur bénéficie d'une exonération de cotisations sociales patronales (assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et allocations familiales) si la personne en formation a moins de vingt-six ans ou quarante-cinq ans et plus.
Les OPCA prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et les enseignements généraux, professionnels et technologiques tels que frais pédagogiques, rémunérations, cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, frais de transport et d'hébergement, sur la base de forfaits horaires. Les forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.
Or, selon l'exposé des motifs du projet de loi, « des difficultés apparaissent dans la prise en charge financière de formations par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), certains d'entre eux ayant une définition restrictive de la liste des formations qu'ils acceptent de financer ».
C'est afin de faire face aux ajournements que provoque cette situation que le Gouvernement a souhaité « compléter l'article L. 983-1 du code du travail afin d'introduire la notion de décision implicite d'acceptation à défaut d'une réponse de l'OPCA dans un délai d'un mois ».
II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale
Cet article a été adopté dans une rédaction modifiée par un amendement prévoyant que le délai d'un mois avant décision implicite d'acceptation de la demande de prise en charge d'une formation court « à compter de la réception du contrat de professionnalisation » par l'OPCA et non « à compter de la réception d'un dossier complet ». L'exposé des motifs de l'amendement précise à cet égard : « exiger un dossier complet revient à ajouter une condition qui pourrait entraver le cours de la procédure, à rebours de l'objectif recherché ».
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.