II. LA DOUBLE EXTENSION DU RÉGIME DE L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF
Le titre II du projet de loi crée un nouveau statut pour les personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances.
Rappelons que, chaque année, le plus souvent pendant les vacances scolaires, 36 000 directeurs et 200 000 animateurs occasionnels accueillent près de 1,5 million d'enfants dans les centres de vacances et près de 5 millions dans les centres de loisirs sans hébergement.
A l'heure actuelle, leur situation juridique, qui est régie par l'annexe II à la convention collective de l'animation, est remise en cause :
- d'une part, par une jurisprudence qui vise à banaliser leurs contrats de travail, en alignant leurs salaires et cotisations sociales sur les minima sociaux ;
- d'autre part, par la loi sur les 35 heures qui fixe de nouvelles règles d'équivalences des temps de travail.
Comme votre rapporteur l'a préalablement expliqué 2 ( * ) , les conditions particulières d'exercice de leur activité, qui imposent une présence permanente auprès des enfants et empêchent de déterminer le temps de travail effectif, justifient une adaptation aux règles du code du travail.
Les différents acteurs qui ont réfléchi à la rénovation de leur statut, et notamment le Conseil économique et social saisi en 2000, s'accordent pour penser que l'application pure et simple du code du travail ne serait pas réaliste : elle entraînerait un accroissement substantiel du coût des séjours que ni les familles ni les organisateurs ne semblent pouvoir supporter en l'état actuel. Il convient en effet de rappeler qu'aujourd'hui, un jeune qui a entre 4 et 9 ans paye 49 euros par jour en pension complète dans un centre de vacances.
C'est la raison pour laquelle le présent projet de loi propose d'adapter le régime applicable aux animateurs occasionnels à la réglementation du temps de travail.
A. UN RISQUE DE CONCURRENCE DÉLOYALE VIS-À-VIS D'ORGANISMES QUI ÉVOLUENT SUR LE MÊME MARCHÉ QUE LES ASSOCIATIONS
Comme votre rapporteur a eu l'occasion de l'exposer lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi au Sénat en mai dernier 3 ( * ) , la pérennité du secteur est aujourd'hui remise en cause par l'illégalité qui affecte l'annexe II de la convention collective de l'animation, laquelle régit les personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances et de loisirs.
Le système dérogatoire instauré par l'annexe II est, en effet, aujourd'hui en contradiction avec la nouvelle définition légale du temps de travail telle qu'elle résulte de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, relative à la réduction du temps de travail. Aux termes de l'article L. 212-4 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ce régime est, par ailleurs, contraire à la position de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), qui s'est prononcée en 2003 sur le système de rémunération du régime d'équivalence allemand : selon cette jurisprudence, toutes les heures passées en permanence de garde doivent être rémunérées et, s'il est possible de déroger par voie d'accord collectif au taux horaire conventionnel, pour autant, ces heures ne pourront être rémunérées en dessous du SMIC.
Comme il était indiqué dans le rapport susvisé, cette situation juridique nouvelle a amené certaines directions départementales du travail à adresser des mises en garde à destination des associations du secteur de l'animation sur la caducité des dispositions de l'annexe II.
C'est pour mettre un terme à cette insécurité juridique que le projet de loi crée au sein du code du travail le régime de l'engagement éducatif.
1. Le nouveau régime de l'engagement éducatif
Ce régime vise à :
- clarifier et étendre la définition des personnels pédagogiques occasionnels, d'une part.
L'annexe II à la convention collective nationale sur l'animation considère comme occasionnelles les personnes employées sous contrat à durée déterminée pendant les congés scolaires (notamment Noël, février, Pâques, été, centres de loisirs du mercredi) à l'exclusion :
- des personnels qui animent ou gèrent à temps plein ou partiel un équipement de loisirs ou de service enfance et qui peuvent être amenés au titre de leurs fonctions à assurer l'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
- des personnels qui animent quotidiennement les centres de loisirs en période scolaire ;
- des salariés qui ont été amenés, au cours de la même année scolaire, à effectuer des tâches rémunérées d'animation les lundi, mardi, jeudi, vendredi des semaines scolaires chez le même employeur ou pour le compte d'un autre employeur.
L'article 11 du projet de loi précise plus simplement le caractère occasionnel de cet engagement en le plafonnant à 80 jours travaillés pour chaque personne par an.
Le nouveau régime s'appliquera non seulement, comme c'est le cas actuellement, aux directeurs et animateurs, mais aussi aux formateurs non professionnels qui participent de manière occasionnelle à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer les fonctions de directeur (BAFD) ou d'animateur (BAFA). On dénombre à 7 500 personnes les formateurs ainsi définis.
- modifier le mode de rémunération des personnels pédagogiques occasionnels, d'autre part.
Alors que l'annexe II à la convention prévoit aujourd'hui un forfait de deux heures de rémunération pour une journée de travail, le texte remplace ce régime d'équivalence d'heures par l'application d'un forfait journalier, dont un décret fixera le montant minimum journalier par référence au salaire minimum de croissance (SMIC). Un tel système s'appliquait aux assistantes maternelles antérieurement à la réforme introduite par la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux.
Au cours de son audition par votre commission lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, a indiqué que le montant de cette rémunération journalière serait fixé par décret à 16 euros pour les animateurs et à 30 euros pour les directeurs, le niveau de rémunération actuel des personnels étant compris dans une fourchette de 16 à 35 euros par jour pour les animateurs et de 19,50 à 46 euros pour les directeurs.
Le projet de loi précise en outre que la rémunération est versée aux personnels sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont ils peuvent bénéficier.
* 2 Voir le rapport n° 293 (2004-2005) sur le volontariat associatif et l'engagement éducatif de M. Bernard Murat, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 13 avril 2005.
* 3 Voir le rapport n° 293 (2004-2005) précité.