Rapport n° 192 (2005-2006) de M. Bernard MURAT , fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 1er février 2006
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INTRODUCTION
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I. L'ANNONCE PAR LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE LA CRÉATION D'UN SERVICE CIVIL VOLONTAIRE : UN
NOUVEL ÉLAN POUR LE VOLONTARIAT ASSOCIATIF
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II. LA DOUBLE EXTENSION DU RÉGIME DE
L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF
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I. L'ANNONCE PAR LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE LA CRÉATION D'UN SERVICE CIVIL VOLONTAIRE : UN
NOUVEL ÉLAN POUR LE VOLONTARIAT ASSOCIATIF
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article 1er - Définition du contrat de
volontariat associatif
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Article 1er bis (article additionnel après
l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991)
Exemption de la condition de ressources pour bénéficier de l'aide juridique
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Article 2 - Interdiction de recruter un volontaire
pour des missions exercées antérieurement par un
salarié
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Article 3 - Nationalité du volontaire et
diverses incompatibilités
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Article 4 - Motif légitime de
démission et report des droits à l'indemnisation du
chômage
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Article 5 - Validation des acquis de
l'expérience
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Article 6 - Encadrement du contrat de
volontariat
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Article 6 bis - Rupture anticipée du
contrat de volontariat en cas de signature d'un contrat de travail
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Article 7 - Conditions d'indemnisation du
volontaire
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Article 7 bis - Report de l'âge limite pour
les concours de la fonction publique
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Article 7 ter - Titre-repas pour le
volontaire
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Article 7 quater (nouveau) - Création d'un
chèque repas du bénévole sur le modèle du
titre-restaurant
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Article 8 - Protection sociale du
volontaire
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Article 9 bis - Principe de compensation des
pertes de recettes sociales
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Article 9 ter - Rapport du Gouvernement sur les
modalités de compensation des pertes de recettes sociales
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Article 10 - Modalités de
l'agrément
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Article 10 bis (nouveau) - Possibilité pour
le groupement d'intérêt public « Coupe du monde de rugby
France 2007 » de recourir à des volontaires
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TITRE II - L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF
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Article 13 - Sécurisation juridique du
FONJEP
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Article 14 (nouveau) - Publication des
rémunérations des cadres dirigeants de certaines
associations
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Article 15 (nouveau) - Amnistie des infractions
antérieures à la promulgation de la loi
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Article 16 (nouveau) - Publicité par voie
électronique des subventions accordées par les personnes morales
de droit public aux associations
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Article 1er - Définition du contrat de
volontariat associatif
N° 192
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 1er février 2006 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relatif au volontariat associatif et à l' engagement éducatif,
Par M. Bernard MURAT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Ambroise Dupont, Jacques Legendre, Serge Lagauche, Jean-Léonce Dupont, Ivan Renar, Michel Thiollière, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Pierre Martin, David Assouline, Jean-Marc Todeschini, secrétaires ; M. Jean Besson, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Jean-Marie Bockel, Yannick Bodin, Pierre Bordier, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Yves Dauge, Mme Annie David, MM. Christian Demuynck, Denis Detcheverry, Mme Muguette Dini, MM. Louis Duvernois, Jean-Paul Émin, Mme Françoise Férat, MM. François Fillon, Bernard Fournier, Hubert Haenel, Jean-François Humbert, Mme Christiane Hummel, MM. Soibahaddine Ibrahim, Alain Journet, André Labarrère, Philippe Labeyrie, Pierre Laffitte, Simon Loueckhote, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Jean-Luc Mélenchon, Mme Colette Mélot, M. Jean-Luc Miraux, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jean-François Picheral, Jack Ralite, Philippe Richert, René-Pierre Signé, André Vallet, Marcel Vidal, Jean-François Voguet.
Voir les numéros :
Sénat : Première lecture : 237, 293, 317 et T.A. 105 (2004-2005)
Deuxième lecture : 163 (2005-2006)
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2332 rectifié, 2759 et T.A. 530
Associations. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Depuis l'examen du présent projet de loi en première lecture par le Sénat les 11 et 12 mai 2005, un certain nombre d'événements se sont produits qui ont modifié le contexte dans lequel se déroule l'examen du texte.
En premier lieu, les violences qui ont eu lieu dans les banlieues des grandes villes françaises ont abouti à l'élaboration d'un plan d'urgence, dont l'une des mesures-phare est la création d'un service civil volontaire, qui devrait concerner 50 000 jeunes en 2007.
Parmi ces 50 000 jeunes, 10 000 devraient bénéficier du nouveau statut de volontariat associatif mis en place par le présent texte. Il s'agit par conséquent d'un saut quantitatif important, puisque l'ambition affichée par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, M. Jean-François Lamour en mai dernier était de mobiliser entre 4 000 et 5 000 volontaires en 2007. L'objectif fixé a donc été doublé.
En second lieu, l'aboutissement des négociations engagées par les services ministériels a permis d'étendre à double titre le champ des secteurs concernés par le nouveau statut élaboré pour l'engagement éducatif :
- d'une part, l'accord intervenu le 6 juillet dernier entre les principales associations organisatrices des séjours pour adultes handicapés a permis à l'Assemblée nationale d'autoriser le recours à des animateurs qui relèvent de l'engagement éducatif pour l'encadrement occasionnel de personnes handicapées dans les centres de loisirs et de vacances, en application de l'article 48 de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- d'autre part, afin d'éviter une situation de concurrence déloyale, le Gouvernement a modifié par ordonnance, le 1 er septembre dernier 1 ( * ) , la définition des structures relevant de l'engagement éducatif. Cette modification a permis aux députés d'autoriser le recours au nouveau statut de l'engagement éducatif à l'ensemble des organismes, y compris privés à but lucratif et collectivités territoriales, qui proposent des séjours à caractère éducatif de nature similaire et évoluent sur le même marché que les associations visées dans le projet de loi initial.
Le 17 janvier dernier, lors de l'examen en première lecture du texte transmis par le Sénat, l'Assemblée nationale a modifié certaines dispositions, notamment afin de prendre en compte l'ensemble de ces évolutions et a introduit un certain nombre d'articles additionnels, tendant essentiellement à améliorer la transparence du secteur associatif, dans un souci légitime de justification de l'utilisation de l'argent public.
Considérant que la rédaction adoptée par les députés est satisfaisante, et dans la perspective d'une mise en oeuvre opérationnelle rapide, votre commission proposera d'adopter sans modification le texte transmis par l'Assemblée nationale.
I. L'ANNONCE PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA CRÉATION D'UN SERVICE CIVIL VOLONTAIRE : UN NOUVEL ÉLAN POUR LE VOLONTARIAT ASSOCIATIF
Lors d'une allocution prononcée le 14 novembre 2005 en réaction aux émeutes dans les banlieues de certaines grandes villes françaises, le Président de la République, M. Jacques Chirac, a annoncé la création d'un service civil volontaire.
Il convient de rappeler ici que cette forme d'engagement existe déjà en France, même si elle se déroule de manière expérimentale.
Ainsi, lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture au Sénat, votre rapporteur avait notamment eu l'occasion de rencontrer les représentants de l'association Unis-Cité.
Lancée en 1995, cette association a développé en France la première expérimentation d'un service civil volontaire, en équipes, fondée sur la promotion de la diversité et l'éducation à la citoyenneté active pour tous. Elle propose ainsi chaque année aux jeunes de 18 à 25 ans de consacrer 9 mois, à temps plein, à la réalisation de projets d'intérêt collectif, en France. Mobilisés en équipes de jeunes de toutes origines sociales et culturelles et de tous niveaux scolaires, ces volontaires interviennent sur le terrain, pour contribuer à la lutte contre l'isolement des personnes âgées, pour développer la cohésion sociale dans les quartiers, et plus généralement, lutter contre toutes les formes d'exclusion.
Le service civil volontaire présenté par le Président de la République vise à généraliser cette expérience, en renforçant les moyens consacrés à cette action, dont le pilotage est confié à l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
A. LA MOBILISATION AUTOUR DU SERVICE CIVIL VOLONTAIRE : LA MONTÉE EN PUISSANCE DE DISPOSITIFS EXISTANTS
Présenté comme un moyen de renouveler le lien social et d'offrir des perspectives d'avenir aux jeunes dans les quartiers difficiles après la crise dans les banlieues, le service civil volontaire est destiné à aider les jeunes en difficulté à trouver un emploi en leur permettant d'intégrer différents corps de métier (défense, police, environnement, santé, culture et secteur associatif).
Il est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans : seront concernés 30 000 jeunes en 2006, 50 000 en 2007.
1. Le service civil volontaire s'appuie sur les dispositifs existants
Comme votre rapporteur l'a indiqué précédemment, il ne s'agit pas de créer un nouveau statut, mais, en s'appuyant sur ce qui existe déjà, de fédérer les dispositifs en place qui ont fait la preuve de leur efficacité, afin de créer le cadre qui permettra d'affirmer ce nouveau service.
Le service civil repose donc sur les dispositifs suivants :
- les cadets de la République ;
- « défense deuxième chance ». 20 000 jeunes en difficulté devraient intégrer le dispositif d'ici fin 2007 ;
- le volontariat associatif , qui concernera 10 000 jeunes en 2007.
Pour votre rapporteur, le service civil volontaire doit permettre de faire franchir une nouvelle étape à l'engagement citoyen des jeunes, particulièrement ceux qui sont en difficulté, et leur offrir de véritables perspectives d'avenir.
C'est la raison pour laquelle il est essentiel que chaque jeune ait droit à une formation citoyenne commune, un accompagnement personnalisé, qui lui permettra de traverser les difficultés, et la délivrance d'un brevet de service civil. C'est ce à quoi s'est engagé le Gouvernement.
2. Les perspectives du service civil volontaire
Le pilotage du service civil volontaire par l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances doit être une garantie du suivi et de l'accompagnement personnalisé de chaque jeune mobilisé dans ce cadre.
En définitive, la mise en place de ce service civil volontaire doit permettre :
- d'offrir aux jeunes une occasion unique de mettre leur citoyenneté en action, réaffirmant ainsi le nécessaire équilibre entre les droits et les devoirs de chacun ;
- de leur faire vivre une expérience unique de brassage social. Des jeunes des centres-villes pourront s'investir dans les quartiers et, inversement, des jeunes des quartiers pourront exprimer leur utilité sociale en dehors des murs de leurs cités ;
- de mobiliser l'énergie de la jeunesse dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées, le soutien aux personnes handicapées ou le développement de la cohésion sociale dans les quartiers ;
- de compléter l'éducation initiale des jeunes par l'acquisition d'un savoir être et de compétences nouvelles, utiles et valorisables pour leur entrée dans la vie active.
B. LE DOUBLEMENT DE L'OBJECTIF QUANTITATIF FIXÉ POUR LE VOLONTARIAT ASSOCIATIF EN 2007
Le service civil volontaire s'appuiera donc en partie sur le statut du volontariat associatif proposé par le présent projet de loi.
Rappelons en les principales caractéristiques : le volontaire associatif est une personne qui décide de consacrer une partie de sa vie- parfois quelques mois, parfois quelques années-, à l'intérêt général, en s'investissant à titre exclusif auprès d'une association.
Le volontariat suppose donc un engagement :
- réciproque et formalisé ;
- limité dans sa durée (deux ans au maximum, trois ans en cumulé), mais permanent pendant cette durée ;
- librement choisi tant par le volontaire que par l'organisme d'accueil ;
- désintéressé (les avantages en nature ou le défraiement dont bénéficie le volontaire ne remettent pas en cause ce caractère) ;
- dans une action collective et organisée au sein d'un organisme sans but lucratif aux valeurs duquel le volontaire adhère librement ;
- au service de la collectivité.
La nécessité d'apporter rapidement des réponses concrètes au désarroi exprimé par les jeunes en difficulté a conduit le Gouvernement à fixer aujourd'hui des objectifs ambitieux à des échéances courtes.
1. Des objectifs ambitieux fixés à des échéances courtes
Ainsi, 50 000 jeunes devraient être intégrés dans le dispositif d'ici l'année 2007. Sur ces 50 000 jeunes, 10 000 devraient relever du statut de volontariat associatif.
Lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, en mai dernier, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, M. Jean-François Lamour, avait chiffré l'objectif à atteindre entre 4 000 et 5 000 volontaires à l'horizon de l'année 2007.
Ayant rappelé que, dans le cadre du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, la France ne comptait alors que 400 volontaires déclarés, il avait indiqué avoir mobilisé l'ensemble des départements ministériels concernés : la cohésion sociale, la culture, l'environnement, l'aide aux personnes âgées ou handicapées, afin de soutenir le développement du volontariat dans leur secteur de compétences.
L'objectif des 50 000 volontaires n'était alors envisagé qu'à plus long terme, à l'horizon d'une dizaine d'années. Le ministre avait indiqué que ce chiffre ne serait atteint qu'après une période de sensibilisation des collégiens et des lycéens.
En fixant à 10 000 le nombre de volontaires associatifs susceptibles de bénéficier en 2007 du nouveau statut introduit par le présent texte, le Gouvernement double l'objectif à atteindre à court terme.
2. Une enveloppe financière revue à la hausse dans le budget 2006
Pour votre rapporteur, pour être réaliste, des moyens suffisants doivent être mobilisés au service de cette ambition.
C'est la raison pour laquelle il a interrogé M. Jean-François Lamour le 22 novembre dernier, lors de son audition par la commission des affaires culturelles dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, sur la possibilité de revoir à la hausse la dotation initiale d'un million d'euros prévue dans le projet de budget pour l'accompagnement de la mise en oeuvre des missions de volontariat associatif.
Soucieux de respecter les engagements pris, le ministre a indiqué que la dotation initiale serait augmentée de 1,5 million d'euros, pour atteindre 2,5 millions d'euros en 2006, ce que votre rapporteur estime satisfaisant.
II. LA DOUBLE EXTENSION DU RÉGIME DE L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF
Le titre II du projet de loi crée un nouveau statut pour les personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances.
Rappelons que, chaque année, le plus souvent pendant les vacances scolaires, 36 000 directeurs et 200 000 animateurs occasionnels accueillent près de 1,5 million d'enfants dans les centres de vacances et près de 5 millions dans les centres de loisirs sans hébergement.
A l'heure actuelle, leur situation juridique, qui est régie par l'annexe II à la convention collective de l'animation, est remise en cause :
- d'une part, par une jurisprudence qui vise à banaliser leurs contrats de travail, en alignant leurs salaires et cotisations sociales sur les minima sociaux ;
- d'autre part, par la loi sur les 35 heures qui fixe de nouvelles règles d'équivalences des temps de travail.
Comme votre rapporteur l'a préalablement expliqué 2 ( * ) , les conditions particulières d'exercice de leur activité, qui imposent une présence permanente auprès des enfants et empêchent de déterminer le temps de travail effectif, justifient une adaptation aux règles du code du travail.
Les différents acteurs qui ont réfléchi à la rénovation de leur statut, et notamment le Conseil économique et social saisi en 2000, s'accordent pour penser que l'application pure et simple du code du travail ne serait pas réaliste : elle entraînerait un accroissement substantiel du coût des séjours que ni les familles ni les organisateurs ne semblent pouvoir supporter en l'état actuel. Il convient en effet de rappeler qu'aujourd'hui, un jeune qui a entre 4 et 9 ans paye 49 euros par jour en pension complète dans un centre de vacances.
C'est la raison pour laquelle le présent projet de loi propose d'adapter le régime applicable aux animateurs occasionnels à la réglementation du temps de travail.
A. UN RISQUE DE CONCURRENCE DÉLOYALE VIS-À-VIS D'ORGANISMES QUI ÉVOLUENT SUR LE MÊME MARCHÉ QUE LES ASSOCIATIONS
Comme votre rapporteur a eu l'occasion de l'exposer lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi au Sénat en mai dernier 3 ( * ) , la pérennité du secteur est aujourd'hui remise en cause par l'illégalité qui affecte l'annexe II de la convention collective de l'animation, laquelle régit les personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances et de loisirs.
Le système dérogatoire instauré par l'annexe II est, en effet, aujourd'hui en contradiction avec la nouvelle définition légale du temps de travail telle qu'elle résulte de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, relative à la réduction du temps de travail. Aux termes de l'article L. 212-4 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ce régime est, par ailleurs, contraire à la position de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), qui s'est prononcée en 2003 sur le système de rémunération du régime d'équivalence allemand : selon cette jurisprudence, toutes les heures passées en permanence de garde doivent être rémunérées et, s'il est possible de déroger par voie d'accord collectif au taux horaire conventionnel, pour autant, ces heures ne pourront être rémunérées en dessous du SMIC.
Comme il était indiqué dans le rapport susvisé, cette situation juridique nouvelle a amené certaines directions départementales du travail à adresser des mises en garde à destination des associations du secteur de l'animation sur la caducité des dispositions de l'annexe II.
C'est pour mettre un terme à cette insécurité juridique que le projet de loi crée au sein du code du travail le régime de l'engagement éducatif.
1. Le nouveau régime de l'engagement éducatif
Ce régime vise à :
- clarifier et étendre la définition des personnels pédagogiques occasionnels, d'une part.
L'annexe II à la convention collective nationale sur l'animation considère comme occasionnelles les personnes employées sous contrat à durée déterminée pendant les congés scolaires (notamment Noël, février, Pâques, été, centres de loisirs du mercredi) à l'exclusion :
- des personnels qui animent ou gèrent à temps plein ou partiel un équipement de loisirs ou de service enfance et qui peuvent être amenés au titre de leurs fonctions à assurer l'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
- des personnels qui animent quotidiennement les centres de loisirs en période scolaire ;
- des salariés qui ont été amenés, au cours de la même année scolaire, à effectuer des tâches rémunérées d'animation les lundi, mardi, jeudi, vendredi des semaines scolaires chez le même employeur ou pour le compte d'un autre employeur.
L'article 11 du projet de loi précise plus simplement le caractère occasionnel de cet engagement en le plafonnant à 80 jours travaillés pour chaque personne par an.
Le nouveau régime s'appliquera non seulement, comme c'est le cas actuellement, aux directeurs et animateurs, mais aussi aux formateurs non professionnels qui participent de manière occasionnelle à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer les fonctions de directeur (BAFD) ou d'animateur (BAFA). On dénombre à 7 500 personnes les formateurs ainsi définis.
- modifier le mode de rémunération des personnels pédagogiques occasionnels, d'autre part.
Alors que l'annexe II à la convention prévoit aujourd'hui un forfait de deux heures de rémunération pour une journée de travail, le texte remplace ce régime d'équivalence d'heures par l'application d'un forfait journalier, dont un décret fixera le montant minimum journalier par référence au salaire minimum de croissance (SMIC). Un tel système s'appliquait aux assistantes maternelles antérieurement à la réforme introduite par la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux.
Au cours de son audition par votre commission lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, a indiqué que le montant de cette rémunération journalière serait fixé par décret à 16 euros pour les animateurs et à 30 euros pour les directeurs, le niveau de rémunération actuel des personnels étant compris dans une fourchette de 16 à 35 euros par jour pour les animateurs et de 19,50 à 46 euros pour les directeurs.
Le projet de loi précise en outre que la rémunération est versée aux personnels sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont ils peuvent bénéficier.
2. Un risque de concurrence déloyale vis-à-vis d'organismes qui accueillent des enfants dans les mêmes conditions que les associations visées par le texte
Lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, deux questions ont été soulevées concernant le champ d'application du nouveau régime :
- la première, posée par le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, Mme Sylvie Desmarescaux, concernait la situation des animateurs et des directeurs qui interviennent lors des séjours des adultes handicapés ;
- la seconde, soulevée par M. Henri de Raincourt 4 ( * ) , était relative à la situation des structures commerciales, non visées par le dispositif du projet de loi, mais qui oeuvrent dans le même secteur et participent dans les mêmes conditions que les associations à l'accueil des mineurs durant les congés et les vacances scolaires.
Rappelons que, dans la rédaction initiale du projet de loi, le régime de l'engagement éducatif ne s'applique qu'aux seules personnes morales de droit privé à but non lucratif, c'est-à-dire au secteur associatif.
Or, si près de 80 % des organisateurs de séjours sont des associations, ce secteur d'activité fait aussi une place aux collectivités territoriales, aux comités d'entreprise et aux sociétés commerciales.
Cette dernière catégorie représente environ 3 % des opérateurs.
Lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, M. Henri de Raincourt (UMP-Yonne) avait indiqué que les entreprises du secteur privé participent au départ de plus de 1 125 000 jeunes en centres de vacances, voyages scolaires, séjours linguistiques, classes de découverte, encadrés par au moins 120 000 animateurs ou directeurs de centres.
En excluant les sociétés privées du dispositif, le projet de loi contraint en effet ces dernières à appliquer la législation sur les 35 heures, « les condamnant de facto à un renchérissement de leurs coûts, donc à une exclusion du marché des appels d'offres des collectivités locales ou des comités d'entreprises, car elles n'ont pas plus que les associations, les ressources pour résister à un accroissement de leur charges. » 5 ( * )
En réalité, à l'heure actuelle, il apparaît que ces sociétés, souvent issues d'ailleurs du monde associatif et devenues sociétés commerciales en raison de contrôles fiscaux, bénéficient d'une certaine tolérance leur permettant d'appliquer l'annexe II de la convention collective de l'animation.
Comme l'a souligné la rapporteure à l'Assemblée nationale, le remplacement de l'annexe II par le régime de l'engagement éducatif pour les seules personnes morales de droit privé à but non lucratif compromettrait à l'évidence l'équilibre financier des sociétés commerciales : « en effet, pour assurer vingt-quatre heures de présence consécutive auprès des enfants, ces sociétés seraient désormais contraintes d'embaucher trois animateurs payés au SMIC, au lieu d'un animateur payé selon un forfait journalier. Il en découle d'autres conséquences dommageables en termes d'hébergement et de suivi pédagogique des enfants ». 6 ( * )
Sensibilisé à ce sujet, M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, a indiqué en séance publique lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, être très soucieux de préserver l'existence de ces entreprises, en adéquation avec une réelle demande des parents et des collectivités.
Il s'est engagé à s'entretenir personnellement avec les représentants de la profession, et à travailler en concertation avec eux et avec ses collègues du Gouvernement, pour que soient maintenues au profit de ces entreprises les dispositions dont elles bénéficient aujourd'hui, notamment en matière d'organisation du travail et de cotisations sociales.
Il a assuré les sénateurs que l'examen du texte en seconde lecture au Sénat serait l'occasion de rendre compte du résultat de ces démarches, ce dont votre rapporteur ne peut que se féliciter.
Votre rapporteur souhaite également attirer l'attention sur la situation des collectivités territoriales, organisatrices de 9 % des séjours , et pour lesquelles la même problématique se pose.
Votre rapporteur a été saisi par certains élus locaux, inquiets pour la gestion de certains centres après l'entrée en vigueur de la loi.
Rappelons que les centres de loisirs sans hébergement (CLSH) sont, en effet, dans la majorité des cas, organisés par les municipalités ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et participent largement à l'égalité géographique et à la mixité sociale, à condition que les coûts n'en deviennent pas prohibitifs, en particulier pour les familles modestes ayant souvent plusieurs enfants.
Comme l'a indiqué à votre rapporteur le président du Syndicat intercommunal de développement (SID) du Pays de Beaulieu-Beynat-Meyssac (BBM), le docteur Jean-Pierre Brousse, « bien que regroupées en EPCI, [les communes du SID] n'ont pas les moyens d'offrir aux animateurs que nous recrutons sur nos sites des activités complémentaires qui justifieraient un poste à temps plein. Les budgets modestes de nos communes permettent à peine la rétribution d'un temps partiel administratif et d'un temps partiel d'agent d'entretien . »
Si les collectivités territoriales devaient appliquer le code du travail, le coût de l'animation dans un CLSH serait augmenté de 53 % 7 ( * ) .
Alors que la fermeture de nombreuses écoles entraîne la disparition des activités péri-scolaires, votre rapporteur estime que la lutte contre la désertification et l'aménagement durable de notre territoire rural nécessite en particulier de soutenir l'offre de services au public : c'est pourquoi il faut encourager l'implication des collectivités territoriales dans une politique de l'enfance et de la jeunesse ambitieuse, dont les CLSH sont un maillon fort.
Dans cette perspective, votre commission estime qu'il est opportun d'étendre le champ d'application du système dérogatoire aux collectivités territoriales.
B. L'EXTENSION AUX SÉJOURS ORGANISÉS POUR L'ACCUEIL DES ADULTES HANDICAPÉS ET AUX ORGANISMES PRIVÉS À BUT LUCRATIF AINSI QU'AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
1. L'extension aux accueils d'adultes handicapés
Lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, Mme Sylvie Desmarescaux, avait proposé de compléter l'article 11 du projet de loi relatif à l'engagement éducatif pour prendre en compte la situation des animateurs et des directeurs qui interviennent lors des séjours des adultes handicapés.
Il convient ici de rappeler que 27 000 adultes handicapés partent chaque année en vacances dans le cadre de séjours adaptés collectifs dont l'organisation, la préparation, la référence à un projet éducatif, l'existence de projets pédagogiques et le caractère désintéressé les assimilent à des centres de vacances.
Ils sont encadrés par 8 000 animateurs et directeurs occasionnels titulaires du BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs, du BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs, ainsi que des spécialisations exigées par lesdites associations qui s'engagent indifféremment dans les CVL, les centres de vacances et de loisirs, classiques ou dans les séjours pour adultes handicapés.
Votre commission, partageant l'avis de Mme Sylvie Desmarescaux, avait alors considéré que ces animateurs avaient vocation à bénéficier des mêmes dispositions que les animateurs et directeurs occasionnels des centres pour mineurs, et ce d'autant plus que des séjours mixtes sont déjà organisés.
Toutefois, lors de l'examen en première lecture au Sénat, un travail interministériel était en cours, tendant à sensibiliser et à obtenir l'accord des principales associations organisatrices de ces accueils, notamment l'Union française des centres de vacances (UFCV), l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) ou encore les Éclaireurs de France.
Dans l'attente de cet accord, le Sénat avait différé l'adoption de l'amendement présenté par Mme Sylvie Desmarescaux.
Depuis lors, la concertation interministérielle a abouti : le 6 juillet dernier, les principales associations représentatives, dont la plateforme « Jeunesse au plein air » et l'Association des paralysés de France (APF) ont adopté à l'unanimité l'accord présenté par le Gouvernement tendant à qualifier d'engagement éducatif la participation occasionnelle d'une personne physique à l'encadrement des activités définies à l'article 48 de la loi n° 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Cet article subordonne à la délivrance d'un agrément « Vacances adaptées organisées » la réalisation par une personne physique ou morale d'activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées à des personnes handicapées majeures (sauf pour les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles organisant des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité). L'agrément est délivré par le préfet de région.
Le 17 janvier dernier, lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture par l'Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement de la rapporteure de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales tendant à étendre à ces séjours le nouveau statut de l'engagement éducatif, ce dont se réjouit votre rapporteur.
2. L'extension aux organismes privés à but lucratif et aux collectivités territoriales
Afin d'harmoniser la situation des organismes, privés ou non, accueillant des mineurs dans les mêmes conditions que les associations visées par le texte et confrontés aux mêmes difficultés, le Gouvernement a modifié le 1 er septembre dernier l'ordonnance relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs.
L'ordonnance n° 2005-1092 du 1 er septembre 2005 a ainsi modifié la définition des modes d'accueil collectif à caractère éducatif.
Cette modification a permis à l'Assemblée nationale d'adapter le régime de l'engagement éducatif, afin de prendre en compte la diversité des structures qui organisent des accueils de mineurs hors du domicile parental, en prenant pour critère d'éligibilité au nouveau dispositif le caractère éducatif des activités proposées, et non la nature juridique de l'organisme d'accueil.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er - Définition du contrat de volontariat associatif
Cet article définit la forme d'engagement que constitue le volontariat associatif. Contrairement à la solution retenue par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national qui met en place un statut de droit public, le volontariat associatif relève du contrat de droit civil : sa spécificité justifie qu'il ne relève pas, sauf dispositions contraires expressément prévues, des règles du droit du travail.
Conclu entre le volontaire, personne physique, et toute association de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique, le contrat de volontariat associatif a pour objet d'organiser une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et la personne volontaire.
Le volontariat suppose donc un engagement : réciproque et formalisé ; limité dans sa durée (deux ans au maximum, trois ans en cumulé), mais permanent pendant cette durée ; librement choisi tant par le volontaire que par l'organisme d'accueil ; désintéressé (les avantages en nature ou le défraiement dont bénéficie le volontaire ne remettent pas en cause ce caractère) ; dans une action collective et organisée au sein d'un organisme sans but lucratif aux valeurs duquel le volontaire adhère librement ; au service de la collectivité.
Afin de ne pas interférer avec le contrat de volontariat de solidarité internationale créé par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005, l'objet du contrat de volontariat associatif réside dans l'accomplissement d'une mission d'intérêt général en France ou dans tout autre Etat membre de l'Union Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Conformément au souhait émis par le Conseil national de la vie associative, le Sénat a ajouté en première lecture la précision selon laquelle le contrat de volontariat n'emporte pas de lien de subordination juridique et a également élargi le champ d'application du contrat de volontariat associatif à la défense des droits.
I. Texte adopté par l'Assemblée nationale
Sur proposition de la rapporteure de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision relatif à la nature des missions d'intérêt général accomplies par le volontaire, préférant faire référence aux activités contribuant « à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques » plutôt qu'à « la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».
II. Position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification.
Article 1er bis (article
additionnel après l'article 9-2 de la loi du 10 juillet
1991)
Exemption de la condition de ressources pour bénéficier
de l'aide juridique
Cet article a été introduit par amendement au Sénat en première lecture, sur proposition du groupe socialiste 8 ( * ) . Il insère, après l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, un article disposant que la condition de ressources n'est pas exigée pour les personnes physiques titulaires d'un contrat de volontariat dans les différends professionnels qui les opposent à l'organisme qui les emploie.
La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique a prévu que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et que cette aide est totale ou partielle.
L'article 65 de la loi du 9 septembre 2002, dite « loi Perben I », a inséré, au sein de cette loi, un article 9-2 aux termes duquel la condition de ressources pour l'accès à l'aide juridictionnelle n'est pas exigée sous certaines conditions.
Il convient de rappeler que les volontaires ne sont pas soumis au code du travail et qu'un contentieux éventuel avec l'organisme d'accueil relèverait non pas des conseils de prud'hommes, mais de la juridiction de droit civil. En tout état de cause, l'assistance d'un avocat est requise.
Les auteurs de l'amendement ont fait valoir que, compte tenu de la modicité de leur indemnité, les volontaires associatifs devaient se voir reconnaître le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle sans condition de ressources.
I. Texte adopté par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
La rapporteure a indiqué que le titulaire d'un contrat de volontariat bénéficierait de l'aide juridictionnelle si l'indemnité de volontariat constituait sa seule ressource, ce qui correspond à l'esprit du texte. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une exception à la condition de ressources inhérente au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II. Position de votre commission
Votre commission rappelle que l'exemption de la condition de ressources prévue par la loi du 9 septembre 2002 a été instaurée dans le but de faire bénéficier les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne d'un régime plus favorable. L'extension de cette disposition aux titulaires d'un contrat de volontariat associatif ne s'inscrit par conséquent pas dans l'esprit du texte.
De plus, comme l'a indiqué la rapporteure à l'Assemblée nationale, les volontaires dont l'indemnité de volontariat constitue la seule source de revenu bénéficieront de l'aide juridictionnelle, dans les conditions de droit commun. En effet, le montant maximal envisagé s'élève à 400 euros mensuels, ce qui est bien inférieur à l'actuel plafond de l'aide juridictionnelle qui est fixé à 844 euros mensuels. Même si le volontaire cumule l'indemnité de volontariat avec l'allocation de parent isolé, comme le prévoit l'article 3, le plafond ne sera pas davantage atteint puisque le calcul des ressources mensuelles du demandeur ne prend pas en compte les prestations familiales.
Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une exception à la condition de ressources inhérente au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Votre commission propose donc de maintenir la suppression de cet article.
Article 2 - Interdiction de recruter un volontaire pour des missions exercées antérieurement par un salarié
Dans sa rédaction initiale, cet article vise à prévenir un contournement du dispositif, qui consisterait pour les organismes d'accueil à profiter du nouveau statut pour substituer un volontaire à un salarié au détriment de l'emploi associatif.
Pour ce faire, il pose deux interdictions :
- celle de conclure un contrat de volontariat lorsqu'un licenciement économique a eu lieu dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ;
- celle de substituer une personne volontaire à un salarié ayant été licencié ou ayant démissionné durant les six derniers mois.
Pour un amendement présenté par le groupe Union centriste-UDF 9 ( * ) lors de l'examen du texte en première lecture et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat avait assoupli cette dernière interdiction, en introduisant une dérogation à l'interdiction générale en cas de licenciement ou de démission résultant d'événements contraires à la volonté de l'organisme agréé.
Les auteurs de l'amendement avaient fait valoir qu'en certaines circonstances étrangères à la volonté de l'organisme agréé, comme la perte ou la baisse de subventions publiques ou d'aides privées, ce dernier pouvait être amené à rompre un contrat de travail. Ils estimaient que, dans ce cas, l'interdiction d'avoir recours au volontariat dans les six mois suivant une démission ou un licenciement, aboutissait à pénaliser doublement l'organisme.
Dans la rédaction adoptée par le Sénat, il reviendrait aux services de l'Etat chargés de délivrer l'agrément d'analyser les dossiers de création de contrat de volontariat et d'autoriser les dérogations au cas par cas, si les éléments apportés par l'association attestent de sa bonne foi.
I. Texte adopté par l'Assemblée nationale
Sur proposition de sa commission des affaires culturelles, sociales et familiales, l'Assemblée nationale a supprimé la dérogation introduite par le Sénat, en précisant qu'en tout état de cause, il était toujours possible à l'organisme agréé d'avoir recours à un contrat de volontariat pour des missions autres que celles exercées dans les six mois précédant par la personne dont le contrat de travail a été rompu.
II. Position de votre commission
Comme la rapporteure de l'Assemblée nationale, votre commission considère que la possibilité de dérogation vide de sa substance le principe général d'interdiction posé par cet article.
En complexifiant de manière excessive la mission des services chargés de délivrer l'agrément, tout en leur conférant un pouvoir d'appréciation susceptible d'engendrer un traitement inégalitaire des différentes demandes, elle estime également que les risques d'abus ne peuvent être écartés.
En conséquence, votre commission propose de maintenir la suppression du dernier alinéa de l'article et d'adopter l'article 2 sans modification.
Article 3 - Nationalité du volontaire et diverses incompatibilités
Cet article précise que le volontariat est ouvert aux personnes majeures, ressortissants français ou d'Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou, à défaut, justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France.
En première lecture, le Sénat a doublement élargi le champ des bénéficiaires du dispositif :
- en exonérant de la condition de résidence régulière et continue de plus d'un an en France les personnes bénéficiaires d'un contrat d'accueil et d'intégration créée par l'article 146 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
- en abaissant à seize ans l'âge minimum pour pouvoir conclure un contrat d'association, à l'instar des contrats d'apprentissage. Pour les mineurs âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, il est prévu de recueillir l'autorisation parentale et d'organiser une visite médicale préalable.
Il est ensuite indiqué que le contrat de volontariat est incompatible avec :
- toute activité rémunérée, à l'exception de la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ou des activités accessoires d'enseignement ;
- la perception d'une pension de retraite publique ou privée ;
- la perception du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation de parent isolé (API), d'un revenu de remplacement d'activité (chômage) et de l'allocation de libre choix d'activité.
En première lecture, le Sénat a supprimé l'incompatibilité portant sur la perception de l'allocation de parent isolé visée à l'article L. 521-4 du code de la sécurité sociale. Cette allocation, versée à toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, présente en effet le caractère de prestation familiale dont la liste figure à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et n'apparaît dès lors pas incompatible avec le statut de volontaire associatif.
Texte adopté par l'Assemblée nationale
En première lecture, les députés ont adopté deux amendements du Gouvernement dont un de précision, le second tendant à lever le gage financier du rétablissement par le Sénat de la possibilité de cumuler une indemnité de volontariat et l'allocation de parent isolé.
Votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification.
Article 4 - Motif légitime de démission et report des droits à l'indemnisation du chômage
Cet article précise que si la personne candidate au volontariat est un salarié, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission.
Le dispositif prévoit que la personne volontaire retrouve, le cas échéant, ses droits à l'indemnisation du chômage à l'issue de sa mission ou en cas d'interruption définitive de celle-ci pour cause de force majeure ou retrait de l'agrément.
En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements de la commission des affaires sociales saisie pour avis :
- le premier précisant la nature privée du contrat du salarié candidat au volontariat ;
- le second généralisant à l'ensemble des modalités d'interruption définitive de la mission le droit à indemnisation du chômage qui était précédemment réservé aux cas de force majeure et de retrait de l'agrément.
Texte adopté par l'Assemblée nationale
En première lecture, les députés ont encadré la possibilité pour le salarié de retrouver le bénéfice de ses droits à indemnisation du chômage, en le lui déniant dans le cas où il romprait son contrat de volontariat sans cause réelle et sérieuse.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5 - Validation des acquis de l'expérience
Cet article prévoit que l'ensemble des compétences acquises à l'occasion des missions de volontariat en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation. Ainsi, il étend aux volontaires le bénéfice du régime de validation des acquis de l'expérience (VAE) mis en place par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Il est prévu à cette fin que les organismes agréés délivrent aux personnes volontaires une attestation retraçant les activités qu'ils ont exercées.
En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de précision présenté par le groupe socialiste qui modifie la rédaction de cet article pour prendre en compte la possibilité d'une pluralité de contrats. Pour les auteurs de l'amendement, il s'agissait d'éviter que seule une partie des compétences acquises par la personne volontaire, lors de sa ou de ses missions, soit prise en compte lors du processus de validation des acquis.
Texte adopté par l'Assemblée nationale
Sur proposition de sa commission des affaires culturelles, sociales et familiales, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction initiale du projet de loi, qui fait référence aux compétences acquises dans l'exécution d'un contrat de volontariat : considérant que l'usage du singulier dans la rédaction de cet article avait valeur générale et non limitative, la rapporteure a jugé souhaitable de revenir à la rédaction du projet de loi pour ne pas alourdir inutilement le texte.
Votre commission propose d'adopter l'article sans modification .
Article 6 - Encadrement du contrat de volontariat
Cet article prévoit que le contrat de volontariat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire, et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps où il collabore, la nature ou le mode de détermination des tâches qu'il accomplit.
Il est précisé que le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de deux ans, la durée cumulée des missions que peut effectuer une personne volontaire dans ce cadre ne pouvant excéder trois ans.
Néanmoins, il peut toujours être mis fin au contrat avant son terme, moyennant un préavis d'au moins un mois. Dans un souci de pragmatisme, le Sénat a détaillé les causes de cessation anticipée du contrat, afin de ne pas exiger de préavis dès lors qu'il n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire en cas de force majeure ou de faute grave.
Il est, par ailleurs, précisé que l'organisme agréé assure à la personne volontaire une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées : lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, le Gouvernement a suggéré de substituer au terme de « formation » celui, plus adapté, de « phase de préparation », qui a été adopté.
A l'initiative de votre rapporteur, le Sénat a également précisé en première lecture que, à l'instar de ce que prévoit la loi n° 2005-159 précitée en faveur des volontaires de solidarité internationale, le dispositif ouvre au volontaire mobilisé pour une période d'au moins six mois le bénéfice d'un congé de deux jours par mois de mission.
I. Texte adopté par l'Assemblée nationale
En première lecture, les députés ont adopté trois amendements, dont un rédactionnel, les deux autres tendant respectivement à :
- prévenir toute confusion entre les missions qui doivent être accomplies par le volontaire sur le terrain et les tâches fonctionnelles de l'association, qui relèvent de ses emplois traditionnels ;
- prévoir que la personne volontaire perçoit ses indemnités pendant ses congés, sur le modèle du contrat de volontariat de solidarité internationale.
II. Position de votre commission
Votre commission estime que les modifications introduites par les députés respectent l'esprit du dispositif, tout en rendant le contrat de volontariat associatif plus attractif pour les candidats.
Elle vous propose donc d'adopter l'article sans modification.
Article 6 bis - Rupture anticipée du contrat de volontariat en cas de signature d'un contrat de travail
Cet article additionnel adopté par le Sénat 10 ( * ) dispose que le volontaire est dispensé d'effectuer le préavis d'un mois en cas de rupture anticipée du contrat de volontariat s'il est engagé par un employeur sous forme de contrat à durée indéterminée ou de contrat à durée déterminée d'au moins six mois.
Les auteurs de l'amendement ont estimé que la durée du préavis ne devait pas faire obstacle à l'entrée dans la vie professionnelle des personnes, notamment des jeunes, qui auraient choisi de s'investir auprès des autres pendant leur recherche d'emploi plutôt que de recourir, par exemple, au revenu minimum d'insertion (RMI) pendant cette période.
Texte adopté par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, visant à alléger la rédaction de l'article et à le recentrer sur la dispense de préavis.
La mention du respect des dispositions contractuelles qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer en vertu de l'adage « pacta sunt servanda » et de l'article 1134 du code civil, lequel dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » a ainsi été supprimée.
Votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification .
Article 7 - Conditions d'indemnisation du volontaire
Cet article prévoit l'indemnisation de la personne volontaire. Contrairement à la loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils qui fixe le montant de l'indemnité à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244, soit 615 euros depuis le 1 er novembre 2005, la rédaction initiale du présent article laissait les parties définir librement le montant de l'indemnité, dans la limite d'un maximum fixé par décret : selon les informations fournies par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ce plafond serait de 400 euros par mois. Cette indemnité, qui n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération, n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
En première lecture, le Sénat a apporté un certain nombre de précisions et renforcé les garanties offertes au volontaire.
Sur proposition de votre rapporteur, il a ainsi été indiqué que l'indemnité n'était pas soumise aux cotisations et contributions sociales et que les conditions de son versement figuraient dans le contrat. Par cette dernière précision, il s'agissait de donner une base juridique à la possibilité de remplacer ou de compléter l'indemnité en numéraire par des avantages en nature, à l'instar de ce qui prévaut pour le volontariat de solidarité internationale. Cette possibilité a par ailleurs été expressément prévue et encadrée 11 ( * ) , le niveau des prestations en nature devant être proportionné aux missions du volontaire.
Le Sénat a également adopté un amendement tendant à prévoir que le montant de l'indemnité de volontariat serait encadré entre un minimum et un maximum fixés par décret. Dans la rédaction initiale du projet de loi, le dispositif ne prévoyait qu'un montant maximal, liberté étant laissée à l'association et au candidat au volontariat de fixer une indemnité symbolique, voire nulle.
I. Texte adopté par l'Assemblée nationale
En première lecture et sur proposition du Gouvernement, les députés ont supprimé la référence à un montant minimum pour la fixation de l'indemnité de volontariat.
Sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a également clarifié le régime social de l'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat associatif : il a été précisé que cette indemnité ne serait assujettie aux cotisations sociales qu'à l'égard de l'organisme agréé qui verse une contribution forfaitaire.
II. Position de votre commission
La précision apportée par les députés est conforme à l'esprit de l'amendement défendu par votre rapporteur en première lecture, qui visait à rendre aussi transparent que possible le régime fiscal applicable à l'indemnité versée dans le cadre du contrat de volontariat. Une trop grande complexité aboutirait en effet à écarter du bénéfice du dispositif certaines petites structures, dépourvues de tout service juridique et comptable.
Concernant l'encadrement du montant de l'indemnité, votre commission estime que la suppression du plancher, très difficile à déterminer et qui serait de surcroît un facteur de rigidité de nature à empêcher le développement de certaines formes de volontariat où l'indemnisation est très faible, voire inexistante, est une mesure réaliste. Il va de soi que, dans ce dernier cas, les besoins de la vie quotidienne du volontaire sont assurés par ailleurs ou directement pris en charge par l'association.
Votre commission vous propose par conséquent d'adopter cet article sans modification.
Article 7 bis - Report de l'âge limite pour les concours de la fonction publique
Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de votre commission, prévoit de reculer l'âge limite pour se présenter aux concours de la fonction publique de la durée du volontariat.
Lors de la discussion au Sénat, le ministre avait indiqué que les conditions d'âge posées pour se présenter aux concours de la fonction publique avaient vocation à être supprimées par ordonnance, dans le cadre de la loi du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi : l'article devait alors devenir sans objet. Votre rapporteur a néanmoins souhaité le maintenir, dans l'attente de la publication de l'ordonnance évoquée.
Ce texte a bien été publié : il s'agit de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat. Elle a certes procédé à la suppression de la quasi-totalité des limites d'âge pour être candidat aux concours de la fonction publique. Néanmoins, elle a laissé subsister un certain nombre de cas dans lesquels des conditions d'âge peuvent être fixées, notamment lorsque l'accès aux emplois est subordonné à l'accomplissement d'une période de scolarité préalable d'une durée au moins égale à deux ans.
Votre rapporteur constate par conséquent qu'il était nécessaire d'adopter le présent article additionnel.
I. Texte adopté par l'Assemblée nationale
Sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a modifié la rédaction de cet article additionnel pour prendre en compté l'introduction de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005.
La nouvelle rédaction garantit aux volontaires souhaitant se présenter à des concours pour lesquels une condition d'âge est maintenue que la durée de leur(s) mission(s) sera prise en compte pour décaler d'autant l'âge limite fixé pour l'accès à la fonction publique par voie de concours : il est donc précisé que lorsque des conditions d'âge sont fixées pour les concours de la fonction publique, conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces conditions sont décalées de la durée du volontariat effectivement accompli par le candidat.
II. Position de votre commission
Votre commission estime que la précision introduite à l'Assemblée nationale a été rendue nécessaire par les modifications législatives intervenues depuis l'examen du texte en première lecture au Sénat et propose d'adopter cet article sans modification .
Article 7 ter - Titre-repas pour le volontaire
Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Christian Demuynck (UMP-Seine-Saint-Denis), pose le principe du bénéfice facultatif de titres-repas pour le volontaire en s'inspirant du modèle du titre-restaurant.
Le titre-restaurant est un moyen de paiement spécial, dont la valeur libératoire permet à son bénéficiaire de régler tout ou partie du prix de son repas auprès d'établissements de restauration commerciale (environ 150 000) agréés par la Commission nationale du titre-restaurant.
Son régime est organisé par l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, ainsi que par le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967.
L'octroi du titre-restaurant, tel qu'il existe pour les salariés, aux personnes volontaires se heurte en effet à deux objections. D'une part, il n'existe pas de lien salarial entre le volontaire et l'organisme agréé et, d'autre part, le montant de l'indemnité versée aux volontaires ne permet pas, en pratique, de leur demander une contribution financière à hauteur de 40 ou 50 % de la valeur libératoire du titre.
L'idée de créer un titre-repas spécifique aux personnes volontaires permet par conséquent de rendre le volontariat plus attractif et constitue un signe fort des pouvoirs publics pour le développement de cette forme d'engagement.
Texte adopté par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté des précisions rédactionnelles.
Votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification.
Article 7 quater (nouveau) - Création d'un chèque repas du bénévole sur le modèle du titre-restaurant
Texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article additionnel a été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Il tend à créer un chèque-repas du bénévole sur le modèle du titre-restaurant, afin de promouvoir le bénévolat. Cette initiative fait suite à l'une des propositions émises à l'occasion de la première Conférence nationale de la vie associative, organisée en juin 2005 par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, à la demande du Premier ministre.
II. Position de votre commission
Votre commission considère que toutes les initiatives destinées à encourager et à soutenir le bénévolat doivent être favorablement accueillies.
Dans un rapport d'information 12 ( * ) sur le bénévolat dans le secteur associatif, publié en octobre dernier, votre rapporteur a formulé dix propositions pour encourager les vocations, accompagner les bénévoles et améliorer les conditions d'exercice du bénévolat.
Si la création d'un chèque repas du bénévole sur le modèle du titre-restaurant constitue une première avancée, votre rapporteur estime qu'elle n'est pas suffisante : trop souvent encore aujourd'hui, l'investissement associatif reste un « parcours du combattant » pour ceux qui s'engagent. A ce titre, offrir aux bénévoles la possibilité de contracter facilement une assurance de base minimale dont la cotisation est partiellement prise en charge par l'Etat est une mesure essentielle, qui fait l'objet d'une des propositions du rapport d'information.
Parce que trop d'associations manquent encore de bénévoles, il faut également susciter de nouvelles vocations, et, pour cela, encourager l'ensemble des acteurs sociaux à soutenir les personnes qui souhaitent s'investir. Les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur doivent servir d'incubateurs aux vocations bénévoles de demain : il faut informer les élèves et les étudiants, et encourager ceux qui s'investissent dans des actions associatives.
Pour votre rapporteur, il est également indispensable d'améliorer la reconnaissance de l'engagement bénévole : « gratuites », et par conséquent hors de la sphère économique et sociale qui structure aujourd'hui nos sociétés, les activités bénévoles passent souvent inaperçues. C'est la raison pour laquelle le rapport propose de renforcer le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) bénévole et de reconnaître l'expérience bénévole dès le collège, au lycée et dans les établissements d'enseignement supérieur, notamment par la mise en place de « modules complémentaires optionnels », qui permettraient de faire valider une expérience de bénévolat au même titre qu'une expérience de stage.
Lors de l'annonce des conclusions de la première Conférence nationale de la vie associative, le 23 janvier dernier, M. Dominique de Villepin, Premier ministre, s'est engagé à mettre en oeuvre un certain nombre de mesures concrètes en faveur des bénévoles. Parmi celles-ci, la couverture assurance des bénévoles, prise en charge partiellement par l'Etat, est une avancée importante. La création d'un répertoire national des bénévoles répond également aux attentes de votre rapporteur. Si ces mesures vont dans le bon sens, votre rapporteur estime qu'elles ne sont pas suffisantes. C'est la raison pour laquelle la mobilisation doit continuer, pour améliorer notamment la valorisation de l'expérience bénévole.
Sous ces réserves, votre commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 - Protection sociale du volontaire
Cet article prévoit l'affiliation obligatoire de la personne volontaire aux assurances sociales du régime général.
La couverture des risques maladie et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé.
La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement, par l'organisme agréé, des parts salariale et patronale des cotisations prévues par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de trois mois, le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres égal à la durée du contrat de volontariat.
En première lecture, le Sénat a apporté un certain nombre de précisions tendant à prévoir :
- une exception à l'affiliation obligatoire au régime général pour les volontaires déjà couverts par un régime d'assurance maladie, en pratique cette exception concerne les étudiants ;
- le détail des risques pour lesquels les volontaires bénéficient d'une couverture en contrepartie du versement des cotisations forfaitaires par l'organisme agréé ;
- le rappel du principe de compensation intégrale par l'Etat des pertes de recettes subies par la sécurité sociale.
I. Texte adopté par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la dérogation à l'affiliation obligatoire au régime général. La rapporteure de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a en effet estimé que cette dérogation aurait pour conséquence de priver les étudiants de leurs droits à l'égard du risque vieillesse, et serait un frein au développement du volontariat.
Sur proposition du Gouvernement, les députés ont également supprimé la mention du principe de compensation intégrale par l'Etat des pertes de recettes subies par la sécurité sociale, après que le ministre a rappelé que le texte ne dérogeant pas à la règle de compensation posée à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, ce dernier s'appliquait de plein droit.
II. Position de votre commission
La question de l'affiliation au régime général de sécurité sociale des étudiants, qui s'engagent pour une durée limitée dans le cadre d'un contrat de volontariat éducatif, est une question complexe. Le fait que les étudiants bénéficient depuis 1948 d'un régime spécifique, qui prend en considération la spécificité de leur statut, plaide en faveur de la dispense d'affiliation au régime général. Cela étant cette solution de bon sens se heurte à une série d'objections qui ne sont pas négligeables.
La plus importante, soulevée par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, est que la non-affiliation au régime général de la sécurité sociale aurait pour conséquence de priver les personnes titulaires d'un contrat de volontariat d'une durée au moins égale à trois mois du bénéfice des droits à pension qui leur seront validés grâce à l'abondement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Votre commission estime que cet argument justifie la suppression de la dérogation introduite en première lecture.
Elle propose par conséquent d'adopter l'article sans modification.
Article 9 bis - Principe de compensation des pertes de recettes sociales
En première lecture, le Sénat a adopté cet article additionnel qui pose de nouveau le principe de la compensation intégrale par le budget de l'Etat, aux régimes concernés, des pertes de cotisations et contributions sociales entraînées par les dispositions du présent projet.
Texte adopté par l'Assemblée nationale
Sur proposition du Gouvernement, les députés ont supprimé cet article, au motif que le principe de compensation figure déjà à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Votre commission vous propose de maintenir cette suppression.
Article 9 ter - Rapport du Gouvernement sur les modalités de compensation des pertes de recettes sociales
Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Alain Vasselle (UMP-Oise), rapporteur pour les équilibres financiers généraux et l'assurance maladie du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), prévoit le dépôt par le Gouvernement d'un rapport en annexe du PLFSS retraçant les modalités de compensation des charges supplémentaires et des moindres recettes liées au présent projet.
I. Texte adopté par l'Assemblée nationale
Sur proposition du Gouvernement, les députés ont supprimé cet article, au motif que l'article 2 de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale dispose déjà que sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année une série de neuf annexes, dont l'annexe suivante :
« 5° Enumérant l'ensemble des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions, présentant les mesures nouvelles introduites au cours de l'année précédente et de l'année en cours ainsi que celles envisagées pour l'année à venir et évaluant l'impact financier de l'ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d'assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l'état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ; »
II. Position de votre commission
Le rapport demandé par le présent article additionnel existe donc déjà, cette annexe étant désormais prévue par l'article L. 111-4 du code de la sécurité sociale.
Votre commission vous propose donc de maintenir cette suppression.
Article 10 - Modalités de l'agrément
Cet article institue une procédure d'agrément préalable de l'association ou de la fondation reconnue d'utilité publique qui souhaite faire appel au concours de personnes volontaires.
Cet agrément à durée limitée est délivré par l'Etat au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la nature des missions et de la capacité de l'organisme à assurer la prise en charge de personnes volontaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et de retrait de cet agrément.
En première lecture le Sénat a précisé la nature de l'autorité en charge de l'agrément : en ce qui concerne les associations d'envergure nationale ainsi que pour les fondations reconnues d'utilité publique, la délivrance de l'agrément relèvera du ministre chargé de la vie associative ; pour les associations locales, c'est le préfet qui sera compétent.
Texte adopté par l'Assemblée nationale
Sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, les députés ont adopté un amendement de précision rédactionnelle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 10 bis (nouveau) - Possibilité pour le groupement d'intérêt public « Coupe du monde de rugby France 2007 » de recourir à des volontaires
I. Texte adopté par l'Assemblée nationale
En première lecture, les députés ont, sur proposition du Gouvernement, inséré un article additionnel tendant à autoriser le groupement d'intérêt public « Coupe du monde de rugby France 2007 » à recourir aux dispositions du présent projet de loi afin d'accueillir des volontaires en vue de l'organisation en France de la Coupe du Monde de rugby 2007.
II. Position de votre commission
La Coupe du monde de rugby France 2007 est un événement international exceptionnel qui justifie la mobilisation de nombreux volontaires pour participer à l'accueil des équipes, des spectateurs et des journalistes venus du monde entier et permettre le déroulement de la compétition dans les meilleures conditions.
La Coupe du monde étant organisée par un groupement d'intérêt public (dont la majorité des droits de vote sont détenus par la Fédération française de rugby, de statut associatif), votre commission estime qu'il est nécessaire de prévoir une dérogation pour permettre l'accueil de volontaires par cette structure.
Par conséquent, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE
II - L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF
Article 11 -
Régime applicable aux personnels pédagogiques occasionnels des
accueils collectifs de mineurs
Cet article sécurise la situation au regard du droit du travail des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances (CV) et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH).
A cette fin, le chapitre IV du titre VII du livre VII du code du travail est complété par un nouvel article L. 774-2, consacré aux personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, et son intitulé, relatif jusqu'à présent aux éducateurs et aides familiaux, est modifié en conséquence.
Ce nouvel article définit les fonctions dont l'exercice est qualifié d'engagement éducatif et en expose le régime.
Est ainsi qualifié d'engagement éducatif le fait, pour une personne physique, de participer de façon occasionnelle :
- à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs organisé à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs par une personne morale de droit privé à but non lucratif, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
- à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer ces fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs, pour le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative.
Ces personnels pédagogiques occasionnels seront désormais dotés d'un régime légal mais dérogatoire dans le cadre du code du travail.
Le texte prévoit en effet que les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux chapitres II (durée du travail) et III (travail de nuit) du titre I er du livre II, et aux chapitres préliminaires (repos quotidien) et Ier (repos hebdomadaire) du titre II du même livre. Ces dérogations trouvent leur fondement dans la spécificité des tâches à accomplir par les personnels pédagogiques occasionnels, notamment au sein des centres de vacances.
S'agissant tout d'abord de leur rémunération, l'Etat fixera par décret le montant minimum journalier, par référence au SMIC, qui leur sera versé mensuellement, sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont ils peuvent bénéficier. Pour ce faire, le texte permet la dérogation aux chapitres Ier (salaire minimum de croissance) et II (heures supplémentaires) du titre IV du livre Ier du code du travail.
S'agissant ensuite de la durée du travail, elle sera fixée par une convention ou un accord de branche étendu, ou à défaut par décret, sachant que le nombre de journées travaillées ne pourra excéder pour chaque personne un plafond annuel de 80 journées et que l'intéressé devra bénéficier d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.
L'article indique enfin que les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail seront fixées par décret.
En première lecture, le Sénat a adopté l'article 11 dans sa rédaction initiale, tout en soulevant un certain nombre de difficultés d'application, que le Gouvernement s'était alors engagé à résoudre.
La première concernait la question des animateurs intervenant à l'occasion de séjours pour adultes handicapés. Pour assurer la pérennité de ces séjours, il avait alors été suggéré de leur appliquer le nouveau statut de l'engagement éducatif.
La seconde mettait en lumière la situation des organismes exclus du dispositif parce que ne relevant pas du secteur privé à but lucratif (c'est-à-dire les organismes à but lucratif et les collectivités territoriales) proposant des séjours éducatifs dans les mêmes conditions que les associations visées par le projet de loi : l'application pure et simple du droit du travail après l'invalidation de l'annexe II à la convention collective de l'animation mettrait en danger leur pérennité.
I. Texte adopté par l'Assemblée nationale
En première lecture, les députés ont modifié le dispositif pour répondre aux deux difficultés d'application soulevées par le Sénat.
Ils ont ainsi adopté deux amendements présentés par le Gouvernement tendant respectivement à :
- prendre en compte la diversité des structures qui organisent des accueils de mineurs hors du domicile parental, en retenant pour critère d'éligibilité au nouveau dispositif le caractère éducatif des activités proposées aux mineurs et non la nature juridique de leur organisateur ;
- étendre la qualification d'engagement éducatif, d'une part à la participation aux accueils collectifs d'adultes handicapés, tels qu'ils ont été définis à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et d'autre part, aux établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. Position de votre commission
Votre commission se réjouit que le Gouvernement ait tenu ses engagements concernant la double difficulté d'application du dispositif soulevée en première lecture.
Les députés ont ainsi adapté le dispositif de l'engagement éducatif pour prendre en compte :
- d'une part, la modification de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles opérée par l'ordonnance du 1 er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs ;
- et, d'autre part, l'accord intervenu le 6 juillet dernier entre les principales associations organisatrices des accueils collectifs des personnes adultes handicapées, notamment la plateforme « jeunesse au plein air » et l'Association des paralysés de France.
Votre rapporteur estime que cette double extension était nécessaire pour mettre fin à une situation de concurrence déloyale entre les associations et des structures, privées ou collectivités territoriales, qui, participant dans le même secteur et de la même manière à un service aux personnes, sont confrontées aux mêmes difficultés.
Votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification.
Article 13 - Sécurisation juridique du FONJEP
En première lecture, le Sénat a inséré cet article, relatif à l'obligation pour toutes les associations légalement formées de publier le montant des subventions attribuées par l'Etat ou toute collectivité territoriale.
I. Texte adopté par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à réécrire entièrement cet article, afin de donner une sécurité juridique au Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire, le FONJEP, en l'habilitant à gérer les deniers publics. Ainsi, il est désormais indiqué que ce fonds procède pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au versement de subventions destinées à financer la rémunération du personnel d'associations intervenant dans son domaine d'attribution ou concourant à l'action sociale des collectivités publiques.
II. Position de votre commission
Le FONJEP a été créé en 1964 sous la forme d'une association loi 1901. Il réunit, dans une optique de cogestion, des financeurs publics et des associations pour faciliter la rétribution de personnels permanents qu'elles emploient. Il gère ainsi les aides accordées par les collectivités publiques aux mouvements de jeunesse, aux associations d'éducation populaire et aux organismes de droit privé à but non lucratif concourant à l'action sociale. Il intervient pour le compte de plusieurs ministères et délégations interministérielles et soutient plus de 6 000 emplois d'animation dans des associations nationales et locales.
Votre commission estime que ce Fonds remplit depuis 40 ans son office en faveur du monde associatif et qu'il y avait urgence à lui donner une sécurité juridique.
Par conséquent, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 14 (nouveau) - Publication des rémunérations des cadres dirigeants de certaines associations
En première lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de M. Dominique Tian, député des Bouches-du-Rhône, a introduit un article additionnel tendant à prévoir que les associations, dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros pour les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et qui reçoivent une ou plusieurs subventions dont le montant est supérieur à 50 000 euros, doivent publier chaque année dans leur compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.
Position de votre commission
Considérant que les critiques adressées à certaines associations faisant état de leur manque de rigueur dans leur fonctionnement sont préjudiciables pour la confiance qu'accordent les Français à l'ensemble du mouvement associatif, votre rapporteur estime que dans le cadre de l'obligation de transparence de la gestion des fonds publics, il convient que les citoyens soient informés des modalités de gestion des associations.
Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.
Article 15 (nouveau) - Amnistie des infractions antérieures à la promulgation de la loi
En première lecture, les députés ont introduit un article additionnel tendant à amnistier de plein droit les infractions visées à l'article L. 324-9 du code du travail, commises avant la promulgation de la présente loi, à l'occasion d'une activité remplissant les conditions prévues pour la conclusion d'un contrat de volontariat associatif ou d'un contrat d'engagement éducatif.
Cette amnistie bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.
Lorsqu'elle intervient après une condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcée la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
Position de votre commission
Considérant que cette disposition est nécessaire pour pacifier un certain nombre de cas particuliers, votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification.
Article 16 (nouveau) - Publicité par voie électronique des subventions accordées par les personnes morales de droit public aux associations
Sur proposition de Mme Muriel Marland-Militello, présidente du groupe d'études sur la vie associative et le bénévolat, les députés ont introduit un article additionnel tendant à obliger les personnes morales de droit public à tenir à disposition du public, par voie électronique, le montant des subventions qu'elles ont accordées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d'utilité publique. Un bilan annuel consolidé sera disponible chaque année.
Position de votre commission
Dans le même esprit de transparence et de justification auprès des citoyens de l'utilisation des deniers publics, cet article additionnel contribue à l'amélioration de l'image du secteur associatif.
Votre commission proposera par conséquence de l'adopter sans modification.
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Suivant l'avis de son rapporteur, la commission a adopté sans modification le projet de loi relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif , les groupes socialiste, communiste républicain et citoyen s'abstenant.
* 1 Ordonnance n° 2005-1092 du 1 er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs.
* 2 Voir le rapport n° 293 (2004-2005) sur le volontariat associatif et l'engagement éducatif de M. Bernard Murat, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 13 avril 2005.
* 3 Voir le rapport n° 293 (2004-2005) précité.
* 4 C'était l'objet de l'amendement n° 61 rectifié présenté par MM. de Raincourt, Bordier, Bécot, Dulait et Émin, Mme Hermange, MM. Demuynck et Gournac.
* 5 Texte de l'objet de l'amendement n° 61 rectifié précité.
* 6 Extrait du rapport de Mme Greff, députée, déposé au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.
* 7 D'après les chiffres fournis par le syndicat intercommunal de développement du pays de Beaulieu-Beynat-Meyssac, qui a écrit à votre rapporteur.
* 8 Amendement présenté par MM. Assouline, Lagauche et Domeizel, Mme Blandin, MM. Bodin et Sueur, Mmes Printz et Demontes, M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
* 9 Il s'agit de l'amendement n° 88, présenté par Mmes Férat, Létard et les membres du groupe UC-UDF.
* 10 Il a été inséré par un amendement présenté par MM. Martin, Fournier, Dufaut et Demuynck
* 11 Par deux amendements n° 14 et n° 80 adoptés par le Sénat.
* 12 Rapport d'information n° 16 (2005-2006) du 12 octobre 2005 - par M. Bernard MURAT