TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article 7 (art. L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles)
Accès des ressortissants communautaires et de l'Espace économique européen au RMI

Objet : Cet article vise à encadrer davantage les conditions dans lesquelles les ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen peuvent bénéficier du RMI.

I - Le dispositif proposé

Les règles régissant l'accès des ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen au RMI ont considérablement évolué depuis la création de cette allocation, en raison de l'approfondissement de la notion de libre circulation des travailleurs au sein de l'espace communautaire.

Depuis 1988 et jusqu'à la décentralisation du RMI, l'accès des étrangers à l'allocation était soumis à la détention d'une carte de résident ou d'un autre titre de séjour comportant l'autorisation de résider durablement et de travailler en France. Les ressortissants communautaires étaient soumis à la même règle mais, en pratique l'obtention d'une carte de résident était une simple formalité.

Tirant les conséquences de la disparition des frontières intérieures de l'Union européenne, la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a finalement dispensé les ressortissants communautaires et de l'Espace économique européen de l'obligation de titre de séjour. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de la décentralisation du RMI, le législateur a supprimé toute référence aux titres de séjours pour l'accès des ressortissants communautaires à cette allocation : l'article L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles se borne à préciser que les personnes concernées doivent simplement remplir les conditions du « droit au séjour ».

La difficulté réside dans l'interprétation de cette notion de « droit au séjour » qui est, en réalité, une notion de droit communautaire d'ordre essentiellement jurisprudentiel. Or, pour la Cour de justice des Communautés européennes, les conditions à remplir pour un ressortissant de l'Union européenne pour acquérir un tel « droit au séjour » sont le fait de disposer de ressources suffisantes et d'une protection maladie : si l'on s'en tient à cette définition, il est donc impossible à un ressortissant communautaire d'accéder au RMI, puisque - par définition - les personnes qui en demandent le bénéfice n'ont pas de ressources, sauf à avoir acquis leur droit au séjour antérieurement à la demande d'allocation : seuls pourraient donc en bénéficier les ressortissants de l'Union européenne ayant disposé de ressources suffisantes lors de leur installation en France, et ayant donc acquis à ce titre un droit au séjour, et qui ont depuis subi un revers de fortune les amenant à demander l'attribution du RMI.

La définition des conditions dans lesquelles les ressortissants communautaires peuvent bénéficier du RMI s'est encore complexifiée avec l'adoption de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Celle-ci rappelle que le principe de libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne suppose le respect de l'égalité de traitement entre nationaux et ressortissants d'autres Etats membres. Mais elle assortit aussitôt ce principe d'une exception : les personnes exerçant leur droit de séjour ne doivent pas constituer une « charge déraisonnable » pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil. Par conséquent, l'exercice du droit de séjour pour des périodes supérieures à trois mois peut être soumis à certaines conditions.

Dans ces conditions, la directive offre deux possibilités aux Etats membres :

- ils peuvent choisir de mettre en place des dérogations à la liberté totale de circulation pour les séjours de plus de trois mois : dans ce cas, les ressortissants communautaires admis malgré les dérogations à séjourner en France doivent se voir reconnaître un accès aux prestations sociales identique aux nationaux ;

- ils peuvent également maintenir une liberté totale de circulation, en contrepartie de quoi ils sont autorisés à limiter l'accès des ressortissants communautaires à certaines prestations sociales pendant les trois premiers mois de séjour et même pour une période plus longue, à condition que ces restrictions ne s'appliquent pas aux travailleurs et aux membres de leur famille.

Le présent article, qui a pour objet de transposer la directive du 29 avril 2004, opte pour la seconde solution : pour bénéficier du RMI, les ressortissants de l'Union européenne - et ceux de l'Espace économique européen qui leur sont assimilés - doivent remplir, comme auparavant, les conditions du « droit au séjour » mais ils doivent, en outre, avoir résidé en France pendant les trois mois précédant la demande.

Conformément aux dispositions de la directive, cette condition de résidence n'est toutefois pas exigée des personnes ayant le statut de « travailleur » au sens du droit communautaire et de leur famille, la définition du statut de travailleur étant renvoyée aux « actes de la Communauté européenne ».

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a estimé que la rédaction initiale de cet article souffrait d'un défaut, fréquent en matière de transposition des directives communautaires : au lieu de s'efforcer de traduire en droit français les concepts utilisés par les autorités européennes, cet article renvoie en effet pour son application directement à une définition communautaire.

Elle a donc proposé une nouvelle rédaction de cet article qui, plutôt que de faire référence aux « actes des communautés européennes » , précise, à la lumière de l'analyse de ce que recouvre la notion de travailleur en droit communautaire, les catégories de ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen pour lesquelles la condition de résidence continue de plus trois mois n'est pas opposable : ceux qui ont une activité professionnelle déclarée, les personnes qui ont déjà travaillé légalement en France et qui sont en arrêt maladie, en formation professionnelle ou inscrites comme demandeur d'emploi, ainsi que les membres de la famille de ces personnes.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 (art. L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles)
Coordination entre le revenu minimum d'insertion et le contrat insertion-revenu minimum d'activité et le contrat d'avenir

Objet : Cet article vise à permettre le rétablissement immédiat du RMI familialisé à l'issue d'un CI-RMA ou d'un contrat d'avenir.

I - Le dispositif proposé

Lors de la création du CI-RMA en 2003 et du contrat d'avenir en 2005, le législateur a souhaité éviter que les allocataires du RMI qui acceptent de reprendre une activité professionnelle dans le cadre de ces emplois aidés ne soient pénalisés par une variation brutale de leurs ressources.

C'est la raison pour laquelle, lors de l'embauche, il est prévu que les allocataires conservent, en plus de leur salaire, le bénéfice de la part familialisée du RMI, et ce même si le total de leurs ressources dépasse le plafond normalement admis pour l'attribution de l'allocation. Ainsi, le revenu tiré de l'activité constitue un gain net pour le foyer.

En fin de contrat et en cas d'absence d'embauche définitive par l'employeur, l'intention du législateur était que le RMI soit rétabli à titre conservatoire dans son montant antérieur au contrat, de façon à éviter le délai de carence inévitable dans l'attente de la révision des droits à l'occasion de la déclaration trimestrielle de ressources suivante.

Mais la rédaction de l'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, telle qu'elle résulte de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ambiguë : en pratique, à l'issue d'un CI-RMA ou d'un contrat d'avenir, les allocataires se voient verser une allocation forfaitaire égale au montant du RMI pour une personne seule, et ce quelle que soit leur situation familiale.

C'est la raison pour laquelle le de cet article prévoit que les conditions dans lesquelles le RMI est rétabli à l'issue d'un CI-RMA ou d'un contrat d'avenir sont définies par voie réglementaire.

Le constitue une simple mesure de coordination : dans la mesure où les Caf et les caisses de mutualité sociale agricole sont amenées à payer la part familialisée due aux personnes en contrat d'avenir, il est normal qu'elles soient tenues informées des personnes qui en bénéficient. Une disposition semblable existe d'ailleurs déjà pour le CI-RMA.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve naturellement la rectification à laquelle procède cet article puisque le rétablissement du RMI à son niveau antérieur au CI-RMA ou au contrat d'avenir va dans le sens de l'intention initiale du législateur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 (art. L. 262-43 du code de l'action sociale et des familles)
Suppression de la récupération sur succession du revenu minimum d'insertion

Objet : Cet article vise à supprimer toute récupération du RMI sur la succession du bénéficiaire décédé ou sur la cession de son actif.

I - Le dispositif proposé

La nouvelle rédaction de l'article L. 262-43 du code de l'action sociale et des familles proposée par cet article prévoit la non-récupération des sommes versées au titre du RMI sur la succession du bénéficiaire décédé ou sur le produit de la cession de son actif.

La récupération du RMI avait pourtant été prévue dès son origine en 1988 mais elle n'a jamais été mise en oeuvre, faute d'avoir publié le décret d'application fixant le montant de l'actif net au-delà duquel la récupération pouvait s'opérer.

La soumission du RMI à la récupération sur succession avait semblé naturelle lors de la création de l'allocation puisqu'il s'agissait du régime applicable à toutes les prestations d'aide sociale. Comme pour ces dernières, la récupération était considérée comme une mesure de justice sociale : il s'agissait de récupérer les sommes en cas d'actif important dissimulé tout en exonérant de toute récupération les petites successions, inférieures à un certain montant.

Mais, très vite, la prestation d'assistance qu'était à l'origine le RMI est devenue, dans l'esprit des Français, un droit objectif, ce qui explique que le décret prévoyant la récupération des sommes versées au titre de l'allocation n'ait jamais été publié. La récupération est également devenue de plus en plus inacceptable au fur et à mesure qu'un nombre croissant de prestations - APA, aide sociale à l'hébergement en établissements pour personnes handicapées et, plus récemment, prestation de compensation du handicap - en étaient exclues.

Après dix-sept années d'hésitations, cet article met donc enfin en conformité la lettre de la loi avec sa pratique.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver qu'un terme soit enfin mis au débat sur la question de la récupération du RMI. Compte tenu de l'absence de publication, par tous les gouvernements successifs, du décret qui aurait permis de mettre en oeuvre cette récupération, elle s'était d'ailleurs étonnée qu'à l'occasion de la décentralisation du RMI, la possibilité d'un recours sur succession n'ait pas déjà été définitivement supprimée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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