III. EXAMEN DES ARTICLES 90, 90 BIS ET 90 TER RATTACHÉS

ARTICLE 90 RATTACHÉ : AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DE LA TAXE D'AÉROPORT

Commentaire : le présent article propose de relever les tarifs de la taxe d'aéroport pour les aérodromes de classe 3, afin de mieux financer les opérations liées à la sécurité.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA TAXE D'AÉROPORT : LE FINANCEMENT DE CERTAINES MISSIONS D'INTERET GÉNÉRAL

Jusqu'au 1 er juillet 1999, les dépenses aujourd'hui couvertes par la taxe d'aéroport étaient pour partie prises en charge par la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA), une recette affectée au budget annexe de l'aviation civile.

Ce système a été invalidé en 1998 par un arrêt du Conseil d'Etat « Syndicat des compagnies aériennes autonomes » du 20 mai 1998. Cet arrêt annulait l'article de l'arrêté interministériel fixant le tarif de la RSTCA au motif que les coûts de la « mission d'intérêt général qui incombent, par nature, à l'Etat » ne peuvent être mis à la charge des usagers au moyen de redevances. L'article 136 de la loi de finances initiale pour 1999 a donc institué la taxe d'aéroport , perçue au-dessus d'un certain trafic, sur chaque passager et tonne de fret, au profit des exploitants d'aéroports, pour financer les dépenses de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), de sûreté, de lutte contre le péril aviaire, ainsi que les dépenses afférentes aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

B. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA TAXE D'AÉROPORT

Les principes généraux de la taxe d'aéroport sont fixés à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts .

La taxe est due par toutes les entreprises de transport et s'ajoute au prix acquitté par le client.

Les aéroports sont répartis en trois classes . A chacune des ces classes correspond une fourchette de tarifs , définie par le législateur. Cette fourchette est fixée par passager et par tonne de fret ou de courrier.

Les trois classes d'aéroport et les tarifs applicables

Unités de trafic

Tarifs par passagers

Tarifs par tonne de fret ou de courrier

Classe 1

plus de 10.000.001

de 4,3 à 8,5 euros

de 0,3 à 0,6 euro

Classe 2

de 4.000.001 à 10.000.000

de 3,5 à 8 euros

de 0,15 à 0,6 euro

Classe 3

de 5.001 à 4.000.000

de 2,9 à 9,5 euros

de 0,6 à 1,5 euro

Pour 2005 :

- seul le système aéroportuaire de Paris rentre dans la classe 1;

- 4 aérodromes sont de classe 2 (Lyon, Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur et Toulouse-Blagnac);

- 61 aérodromes sont considérés comme de classe 3 auxquels il faut ajouter 12 aérodromes d'outre-mer .

Le tableau suivant donne le produit et le taux de la taxe d'aéroport en 2004 pour chacun de ces aéroports.

Taxe d'aéroport

Situation 2004

AEROPORTS

2004

Tarif

Tarif

Trafic passagers

Produit en euros *

passagers (en euros)

fret (en euros)

départ

CLASSE 1

1

AEROPORTS DE PARIS

7,95

0,30

37 513 645

185 734 646,37

CLASSE 2

2

LYON

8,00

0,60

3 059 584

24 137 837,36

3

MARSEILLE

7,29

0,15

2 786 499

20 131 516,81

4

NICE-COTE

7,16

0,15

4 652 559

32 619 596,35

5

TOULOUSE

7,07

0,15

2 783 165

18 820 069,93

CLASSE 3

6

AGEN

9,50

1,50

1 856

2 320,60

7

AJACCIO

9,50

1,50

489 286

4 592 445,66

8

ANGERS

9,50

1,50

888

7 058,85

9

ANGOULEME

9,50

1,50

2 788

26 086,09

10

ANNECY

9,50

1,50

24 643

226 321,31

11

AURILLAC

9,50

1,50

7 593

72 082,28

12

AVIGNON

9,50

1,50

38 573

360 673,77

13

BASTIA

9,50

1,50

409 303

3 778 689,52

14

BEAUVAIS

8,09

0,60

713 886

5 714 600,86

15

BERGERAC

9,50

1,50

101 943

639 039,90

16

BEZIERS

9,50

1,50

17 381

148 326,66

17

BIARRITZ

8,06

0,60

390 724

3 165 383,45

18

BORDEAUX

7,30

0,60

1 447 115

10 264 022,21

19

BREST

9,50

1,50

338 902

3 181 557,89

20

BRIVE

4,57

0,60

11 084

51 281,39

21

CAEN

9,50

1,50

48 876

453 398,16

22

CALVI

9,50

1,50

112 319

1 051 285,47

23

CANNES

9,50

1,50

7 608

35 350,84

24

CARCASSONNE

9,50

1,50

146 699

1 307 819,34

25

CASTRES

9,50

1,50

9 340

74 796,35

26

CHALONS

9,50

1,50

4 727

30 247,66

27

CHAMBERY

9,50

1,50

91 063

653 496,71

28

CHATEAUROUX

9,50

1,50

3 716

25 896,98

29

CHERBOURG

9,50

1,50

4 867

47 773,78

30

CLERMONT-FERRAND

7,65

0,60

310 048

2 323 314,90

31

DEAUVILLE

9,50

1,50

16 116

119 079,63

32

DIJON

9,50

1,50

4 508

36 300,74

33

DINARD

9,50

1,50

72 445

688 309,59

34

DOLE

9,50

1,50

1 671

11 439,98

35

EPINAL

9,50

1,50

1 730

15 496,26

36

FIGARI

9,50

1,50

128 820

1 131 234,99

37

GRENOBLE

9,50

1,50

100 884

777 650,81

38

HYERES

9,50

1,50

263 035

2 475 554,90

39

LA MOLE

9,50

1,50

2 754

13 578,50

40

LA ROCHELLE

9,50

1,50

50 012

376 709,39

41

LANNION

9,50

1,50

25 455

244 935,38

42

LE HAVRE

9,50

1,50

22 969

239 876,56

43

LE MANS

9,50

1,50

1 294

7 500,59

44

LE PUY

9,50

1,50

3 733

36 478,13

45

LILLE

9,50

1,50

414 775

3 803 002,19

46

LIMOGES

9,50

1,50

111 001

1 047 669,87

47

LORIENT

9,12

0,60

98 516

882 173,65

48

METZ

9,50

1,50

151 579

1 366 535,97

49

MONTPELLIER

9,50

1,50

662 496

6 201 600,62

50

NANTES

7,49

0,60

931 524

6 870 106,82

51

NIMES

9,50

1,50

78 592

744 011,02

52

OUESSANT

9,50

1,50

5 225

23 680,98

53

PAU

9,50

1,50

362 143

3 393 693,27

54

PERIGUEUX

9,50

1,50

9 892

96 799,68

55

PERPIGNAN

9,50

1,50

221 370

1 903 348,53

56

POITIERS

9,50

1,50

55 253

487 150,89

57

QUIMPER

9,50

1,50

69 256

649 965,60

58

RENNES

9,50

1,50

188 485

1 773 990,87

59

RODEZ

9,50

1,50

72 370

679 958,15

60

ROUEN

9,50

1,50

16 673

162 499,62

61

SAINT-ETIENNE

9,50

1,50

48 259

444 273,26

62

SAINT-NAZAIRE

9,50

1,50

1 300

13 697,45

63

STRASBOURG

7,34

0,60

958 316

6 959 887,52

64

TARBES

9,50

1,50

204 190

1 665 719,25

65

TOURS

9,50

1,50

40 968

387 190,77

D.O.M.

66

CAYENNE

9,50

1,50

198 432

1 772 947,79

67

FORT-DE-FRANCE

9,50

1,50

752 959

6 832 120,24

68

LES SAINTES

2,60

0,60

2 220

7 159,00

69

MARIE-GALANTE

2,60

0,60

5 160

13 677,09

70

MARIPASOULA

2,60

0,60

13 034

21 387,78

71

POINTE-A-PITRE

9,50

1,50

872 446

8 051 219,27

72

SAINT-BARTHELEMY

2,60

0,60

81 076

189 438,60

73

SAINT-DENIS

9,50

1,50

790 012

7 316 472,20

74

ST.GEORGES-DE-L'OYAPOCK

2,60

0,60

3 545

6 633,00

75

ST.MARTIN-GRAND'CASE

9,50

1,50

80 040

681 934,90

76

ST.PIERRE-PIERREFONDS

9,50

1,50

49 887

474 995,97

* arrêté à fin juillet 2005

Source : DGAC

Les tarifs de la taxe d'aéroport applicables sur chaque plateforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres des transports et du budget, en date du 23 décembre 2004 pour l'exercice 2005 . Ils sont déterminés en fonction du besoin de financement relatif aux missions de sécurité indiquées plus haut.

Pour les aéroports pour lesquels le produit de la taxe serait insuffisant, ou bien qui, pour atteindre un niveau conforme à l'application de la réglementation, devraient appliquer un taux trop élevé, un mécanisme de compensation est prévu . Jusqu'en 2004, il passait par le FIATA, dont il constituait la seconde part, au côté de la subvention des lignes aériennes d'aménagement du territoire. La réforme de la DGAC, entreprise pour la mettre en conformité avec la loi organique du 1 er août 2001, ayant conduit à la clôture du FIATA par l'article 57 de la loi de finances initiale pour 2005, les crédits dédiés à la compensation sont maintenant intégrés dans le programme 225 « transport aérien » de la mission « transports ».

Il faut relever que le champ d'application de la taxe d'aéroport a été modifié par l'article 94 de la loi de finances initiale pour 2002 , qui a relevé le seuil de la classe 3 en excluant les aéroports dont le nombre d'unités de trafic était compris entre 1000 et 5000.

Les tarifs ont eux-mêmes été augmentés à deux reprises, en 2002 et en 2003, afin de faire face aux nouveaux besoins de sécurité aérienne.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UN RELÈVEMENT DES TARIFS POUR LA CLASSE 3

Le I du présent article propose de relever les tarifs applicables aux aérodromes de classe 3 , uniquement pour les passagers.

Ainsi, si le tarif « plancher » resterait au niveau de 2,6 euros, le « plafond » passerait de 9,5 à 10 euros par passager.

Selon les informations fournies à votre rapporteur spécial, cette hausse devrait permettre de dégager un gain de l'ordre de 2,5 millions d'euros en 2006 par rapport à 2005. L'objectif de cette hausse, très modérée, est de réduire la charge pesant sur le budget général, par le biais des crédits de l'ancien FIATA, maintenant placés dans le programme « transports aériens » de la mission « transports ».

B. LA PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT DE STATUT D'ADP

Le II du présent article tire les conséquences du changement de statut d'ADP, en application de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports 4 ( * ) .

En effet, le VI de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts prévoyait que, dans le cas où l'exploitant d'un aérodrome était un établissement public national doté d'un comptable public, ce dernier était chargé du recouvrement de la taxe d'aéroport. Cette disposition ne concernait de fait que les aéroports de Paris . Le changement de statut de l'établissement public, devenu société anonyme, rend caduque cette disposition. C'est pourquoi le II du présent article propose de l'abroger .

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel sur le présent article.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est favorable à une disposition qui permet d'augmenter la participation des utilisateurs des aérodromes aux mesures les concernant en premier lieu.

Il n'en reste pas moins que doit se poser la question, plus générale, des taxes pesant sur le secteur du transport aérien , dans un contexte difficile marqué par la hausse des prix du kérosène et une concurrence renforcée entre les plateformes aéroportuaires et les grands compagnies. Il convient donc de s'interroger sur ce sujet, en concertation avec les acteurs concernés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 90 BIS RATTACHÉ : GENDARMERIE DU TRANSPORT AÉRIEN

Commentaire : le présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, avec l'avis favorable du gouvernement, tend à demander au gouvernement la remise d'un rapport sur la place dans la nouvelle nomenclature budgétaire des crédits de la gendarmerie du transport aérien.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les crédits de personnels de la gendarmerie du transport aérien (GTA) ont été placés, dans le cadre de la nouvelle nomenclature issue de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dans la mission « Sécurité ».

Notre collègue député Charles de Courson note que si les salaires des 968 fonctionnaires affectés à cette tâche sont bien inscrits sur la mission « Sécurité », les frais de fonctionnement et de casernement sont, eux, à la charge du programme « Transports aériens » de la mission « Transports ». Il estime donc que l'esprit de la LOLF, qui vise à regrouper les crédits en fonction des grandes politiques publiques, n'est pas respecté .

Il juge ainsi que les dépenses de personnels de la GTA devrait être déplacé dans la mission « Transport ».

Le présent article vise donc à demander au gouvernement la remise d'un rapport aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le 30 juin 2006. Ce rapport étudierait « la possibilité de créer un programme qui regroupe les crédits de la gendarmerie du transport aérien au sein de la mission « Transports » ».

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances estime que ce débat mérite effectivement d'être ouvert. Il est particulièrement significatif des difficultés liées à la nouvelle nomenclature, et des « problèmes de frontière » rencontrées . On peut ainsi relever que les deux approches, celle du gouvernement et celle de notre collègue député, ont des arguments à faire valoir :

- d'un côté, il n'est pas infondé de placer les dépenses de personnels des gendarmes dans une mission « Sécurité » ;

- de l'autre, les tâches confiées aux membres de la GTA sont spécifiques, ce qui a justifié le rattachement des crédits de fonctionnement à la mission « Transports ».

En conséquence, votre rapporteur spécial estime que l'idée avancée par Charles de Courson est tout à fait légitime, le rapport devant permettre aux deux commissions d'examiner ce point, en liaison avec les rapporteurs spéciaux de la mission « Sécurité » .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 90 TER RATTACHÉ : RAPPORT SUR LE SERVICE ANNEXE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE (SAAD)

Commentaire : le présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Hervé Mariton, rapporteur spécial de la mission « Transports », avec l'avis favorable du gouvernement, tend à demander au gouvernement la remise d'un rapport sur les conditions de gestion et les perspectives d'évolution du service annexe d'amortissement de la dette (SAAD).

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à demander au gouvernement la remise d'un rapport aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le 30 juin 2006 qui étudierait les conditions de gestion et les perspectives d'évolution du service annexe d'amortissement de la dette (SAAD) dans la perspective, en particulier, de la mise en oeuvre des normes comptables IFRS à la SNCF.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances qui s'est récemment prononcée pour une gestion consolidée des dettes de l'Etat 5 ( * ) , estime que le rapport demandé contribuera à un débat qui mérite effectivement d'être ouvert.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 4 Pour plus de précisions, voir le rapport pour avis n° 54 (2004-2005) de M. Yvon Collin au nom de votre commission des finances.

* 5 Rapport d'information n° 476 (2005-2006) de M. Paul Girod au nom de votre commission des finances.

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