ARTICLE 67 octies (nouveau) - Transmission aux collectivités territoriales et à leurs groupements des rôles supplémentaires d'impôts directs locaux
Commentaire : le présent article, issu d'un amendement de notre collègue député Hervé Mariton, adopté avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, tend à ce que l'administration transmette chaque année, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, les montants, d'une part, des rôles supplémentaires, et, d'autre part, des exonérations, compensations et dégrèvements dont les contribuables de ces collectivités ont bénéficié.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA PERCEPTION DES IMPÔTS LOCAUX PAR VOIE DE RÔLES
La perception des impôts directs locaux s'effectue par voie de rôles : les rôles constituent les titres officiels permettant au percepteur de réclamer le paiement de l'impôt et d'en opérer le recouvrement.
Les rôles sont établis par les centres des impôts : ce sont les listes des contribuables indiquant, pour chacun d'entre eux, la nature de l'impôt, la base d'imposition, le taux d'imposition et le montant de la cotisation due.
Les émissions d'impôts directs locaux comprennent des rôles généraux ou émissions sur titre courant (près de 99 % du total des émissions) et des rôles supplémentaires ou émissions sur titres antérieurs.
Les rôles supplémentaires sont ceux sur lesquels sont inscrits les contribuables qui ne figurent pas sur les rôles généraux, et sont souvent émis à la suite des contrôles fiscaux effectués auprès des redevables . Ils sont susceptibles d'être émis pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due pour la taxe professionnelle. Pour les taxes foncières et la taxe d'habitation, ils peuvent être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition. Ces rôles ne servent pas à la fixation du taux de l'impôt par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Par conséquent, les rôles supplémentaires procurent aux collectivités territoriales un supplément de recettes fiscales qui n'a pas été pris en compte pour l'établissement de leur budget annuel.
B. UNE OBLIGATION DE TRANSMISSION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DES SEULS RÔLES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX IMPOSITIONS ÉMISES À LEUR PROFIT
Dans le droit actuel , le troisième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales (LPF) ne prévoit d' obligation de transmission aux collectivités territoriales et à leurs groupements, par l'administration fiscale, que des rôles généraux relatifs aux impositions émises à leur profit :
« L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit ».
Le dernier alinéa de l'article L. 135 B du LPF prévoit que cette transmission respecte le secret professionnel et les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi « informatique et liberté » :
« Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat ».
Il n'est donc pas prévu de communication des rôles supplémentaires dans le droit existant.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur l'initiative de notre collègue député Hervé Mariton, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article afin que l'administration fiscale transmette également aux collectivités territoriales et à leurs groupements, les montants , d'une part, des rôles supplémentaires , et, d'autre part, des exonérations, compensations et dégrèvements dont les contribuables de ces collectivités ont bénéficié .
Le I du présent article propose de codifier à l'article L. 135 B du LPF la transmission des informations relatives aux rôles généraux et supplémentaires et aux dégrèvements :
« L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
« a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande , les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
« b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190 ».
Les informations sur les rôles supplémentaires ne seraient communiquées que sur la demande des collectivités territoriales et de leurs groupements, et à condition que ces rôles atteignent un montant significatif à fixer par arrêté du ministre chargé du budget, afin d'éviter des coûts administratifs exagérés : il est envisagé que l'arrêté précité retienne un seuil de 5.000 euros .
Le II du présent article prévoit une information sur les compensations d' exonération de la fiscalité directe locale ainsi que sur la compensation de suppression de la part salaires de la taxe professionnelle :
« Les services de l'Etat communiquent chaque année à chaque collectivité territoriale et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
« 1° Le montant qui leur est versé par l'Etat au titre des compensations d'exonération de la fiscalité directe locale ;
« 2° La part de la dotation globale de fonctionnement correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ».
Le III du présent article précise que l'assemblée délibérante de la collectivité ou de son groupement est bénéficiaire de l'information mentionnée au I ci-dessus, relative aux rôles généraux et supplémentaires et aux dégrèvements :
« Les informations mentionnées au I sont portées à la connaissance de l'assemblée délibérante dès la réunion qui suit leur communication ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général se félicite que le présent article améliore l'information des collectivités territoriales et de leurs groupements sur l'évolution de la fiscalité directe locale qui leur est destinée , y compris les remboursements, exonérations et dégrèvements.
Les lacunes résultant de la non-transmission des rôles supplémentaires avaient notamment été révélées par certains contentieux entre l'Etat et les collectivités territoriales concernant l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires pour le calcul des compensations allouées à ces collectivités au titre de divers allègements de fiscalité directe locale, en particulier dans le contentieux qui avait opposé l'Etat à la commune de Pantin.
La communication prévue s'effectue dans des conditions de large transparence , grâce à la transmission de ces données à l'assemblée délibérante.
Le dispositif prévu respecte enfin les conditions de respect du secret professionnel et de la loi « informatique et liberté » précitée, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 135 B du LPF déjà applicables à la transmission des informations relatives aux rôles généraux, tout en excluant les redressements fiscaux d'application du présent article pour des raisons de confidentialité.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.