ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 67 - Limitation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP)
Commentaire : le présent article additionnel propose de limiter les baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP). La garantie concernerait la compensation des pertes de recettes découlant du plafonnement du taux de taxe professionnelle à deux fois le taux moyen, pour les communes dont en 1982 le taux de taxe professionnelle était supérieur à ce taux.
I. LE DROIT EXISTANT
A. QUELQUES RAPPELS SUR LA DCTP
La dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) a été créée par le IV de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances initiale pour 1987. Elle était destinée à l'origine à regrouper les allocations versées par l'Etat afin de compenser les pertes de taxe professionnelle résultant des décisions du législateur.
A partir de 1996, la DCTP a été éloignée de son objet, et est devenue la variable d'ajustement du pacte de stabilité, puis, avec l'article 57 de la loi n° 98-1266 de finances pour 1999 - qui modifiait à cette fin l'article 6 précité de la loi de finances initiale pour 1987 -, la variable d'ajustement de l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité .
La DCTP diminue de plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année, comme l'indique le tableau ci-après.
La dotation de compensation de la taxe professionnelle
(en millions d'euros)
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Montant |
1872 |
1730 |
1582 |
1543 |
1464 |
1406 |
1242 |
1108 |
Evolution |
-261 |
-142 |
-148 |
-39 |
-79 |
-58 |
-164 |
-134 |
En % |
-7,6 |
-8,6 |
-2,5 |
-5,1 |
-4,0 |
-11,7 |
-10,8 |
Source : ministère de l'intérieur
B. L'ANCIEN MÉCANISME DE RÉDUCTION DES BAISSES DE DCTP
1. Pour les communes et les départements défavorisés, des baisses normalement plafonnées à 50 % des baisses théoriques de 1999 à 2002
L'article 6 précité de la loi de finances initiale pour 1987 prévoyait que les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et à la fraction « bourgs-centres » de la dotation de solidarité rurale (DSR), les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale (DFM) et les régions éligibles au Fonds de correction des déséquilibres régionaux (FCDR) voyaient leurs baisses de DCTP plafonnées à 50 % de leur baisse théorique.
Cette compensation a été effectuée de 1999 à 2002.
Les collectivités qui n'étaient pas éligibles à ces dotations subissaient, de ce fait, une baisse de DCTP supérieure à celle qu'elles auraient enregistrées en l'absence de mécanisme de « modulation » puisqu'elles supportaient non seulement la baisse « de droit commun », mais aussi celle dont les collectivités « défavorisées » avaient été exonérées.
2. Une compensation intégrale pour les communes éligibles à la DSU ou à la DSR « bourgs-centres » de 1999 à 2003, financée par le FNPTP
Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1999, les députés ont estimé que les communes éligibles à la DSU ou à la DSR devaient être totalement exonérées de baisse de DCTP. Le Sénat a précisé que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent devaient également être exonérés de baisse de DCTP, à hauteur de la part de leur population totale résidant des les communes membres éligibles à la DSU ou à la DSR.
Ces nouvelles exonérations ne pouvaient être prises en charge par le mécanisme de plafonnement des baisses prévu dans le contrat de croissance et de solidarité, car cela aurait provoqué une baisse trop importante de la DCTP des collectivités qui ne bénéficient pas du plafonnement et des exonérations. Par conséquent, il a été choisi de faire prendre en charge les compensations des baisses de DCTP prévues à l'article 58 de la loi de finances pour 1999 par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, le FNPTP .
Cette compensation a été effectuée de 1999 à 2003.
Elle ne concernait que les baisses enregistrées entre 1998 et 2001.
3. La suppression du dispositif de garantie par la loi de finances initiale pour 2004
L'extinction du dispositif a commencé dès 2003 , puisque le plafonnement à 50 % des baisses théoriques, qui concernait, outre les communes éligibles à la DSU et à la DSR « bourgs-centres », les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale et les régions éligibles aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux, ne s'est appliqué que de 1999 à 2002. Ainsi, en 2003, les départements et les régions ont pleinement subi les baisses de DCTP , seules les communes pauvres bénéficiant de la compensation totale par le FNPTP.
Le dispositif de garantie a été totalement supprimé par l'article 53 de la loi de finances initiale pour 2004, qui a supprimé le FNPTP.
II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE ADDITIONNEL
A. VOTRE COMMISSION DES FINANCES EST DEPUIS LONGTEMPS FAVORABLE À UNE LIMITATION DES BAISSES DE DCTP
La commission des finances était favorable au dispositif en vigueur de 1999 à 2002.
Tel a été le cas lors de la mise en place du dispositif. Lors de la discussion de la loi de finances pour 1999 à l'Assemblée nationale, les députés ont estimé que les communes éligibles à la DSU ou à la DSR devaient être totalement exonérées de baisse de DCTP (article 58 de la loi de finances pour 1999). Le Sénat a précisé que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartenaient devaient également être exonérés de baisse de DCTP, à hauteur de la part de leur population totale résidant des les communes membres éligibles à la DSU ou à la DSR.
De même, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2002, le Sénat avait adopté un amendement de sa commission des finances, tendant à ce que le FNPTP compense en 2002 les baisses de DCTP survenues non seulement entre 1999 et 2001, mais aussi en 2002. Cette disposition n'avait cependant pas été maintenue dans le texte promulgué.
B. UNE GARANTIE DONT BÉNÉFICIERAIENT SEULEMENT LES COMMUNES QUI AVAIENT EN 1982 DES TAUX ÉLEVÉS DE TAXE PROFESSIONNELLE
Le présent article additionnel propose de mettre en place, pour 2006, un dispositif de garantie des baisses de DCTP légèrement différent de celui en vigueur de 1999 à 2002.
La garantie ne concernerait pas la DCTP dans son ensemble, mais seulement l'une de ses composantes, la compensation des pertes de recettes découlant du plafonnement du taux de taxe professionnelle à deux fois le taux moyen , pour les communes dont en 1982 le taux de taxe professionnelle était supérieur à ce taux (article 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982).
La compensation des pertes de recettes découlant de l'abattement de 16 % des bases d'imposition à la taxe professionnelle (article 1472 A bis du code général des impôts) - autre composante de la DCTP - ne serait quant à elle pas touchée par la mesure : elle diminuerait au même rythme que la DCTP.
En revanche, les deux autres composantes de la DCTP seraient réduites à due concurrence :
- la compensation des pertes de recettes découlant de l'abattement de 10 % des salaires pris en compte au titre de la taxe professionnelle (I de l'article 13 de la loi précitée) ;
- la compensation des pertes de recettes découlant de la prise en compte à hauteur de 50 % la première année de l'augmentation de la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers (I de l'article 14 de la loi précitée).
Les communes bénéficiant de ces deux dernières composantes de la DCTP verraient donc leur diminution de DCTP accrue, mais comme la mesure bénéficierait seulement aux communes qui avaient des taux de taxe professionnelle élevés en 1982, l'effort global serait plus faible, et serait réparti entre un plus grand nombre de communes qu'avec le dispositif en vigueur de 1999 à 2002.
Le tableau ci-après permet de comparer le dispositif en vigueur de 1999 à 2002, et celui proposé pour l'année 2006.
Les dispositions de l'article 6 de la loi de finances initiale pour 1987 relatives à la garantie des baisses de DCTP
Dispositions en vigueur de 1999 à 2002 |
Dispositions proposées par le présent article additionnel |
|
Années prises en compte et ampleur de la garantie |
« Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent : |
« Pour 2006, la mise en oeuvre du douzième alinéa ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du paragraphe II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par : |
Collectivités concernées par la garantie : |
||
- communes éligibles à la DSU |
« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ; |
« a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ; |
- communes éligibles à la DSR « bourgs-centres » |
« - les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ; |
« b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code. |
- départements et régions « pauvres » |
« - les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 33« 34-7 du code général des collectivités territoriales ; « - les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales. « Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales. » |
- |
Réduction des autres composantes de la DCTP |
- |
« Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du paragraphe I de l'article 13 et du paragraphe I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du paragraphe II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence. » |
C. LES PERTES DES « PERDANTS » SERAIENT INDIVIDUELLEMENT NÉGLIGEABLES
Selon les informations obtenues auprès de la DGCL, les pertes des « perdants » seraient individuellement négligeables.
En effet, la DCTP des communes est de 810 millions d'euros en 2005. Sur ce montant, les 259 communes éligibles à la DSU ou à la DSR « bourgs-centres » qui bénéficient de la compensation du plafonnement des taux de 1982 en représentent seulement 4,7 millions, soit 0,6 %. Autrement dit, le présent article additionnel n'augmenterait les diminutions de DCTP que de 0,6 % pour les communes qui n'en bénéficieraient pas.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.