ARTICLE 64 - Prorogation de la période d'application des réductions d'impôts accordées au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et aménagement du dispositif des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR)

Commentaire : le présent article proroge de 4 ans la réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions de parts de FCPI et modifie le statut des SUIR.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION (FCPI)

Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ont été créés par la loi de finances pour 1997 du 30 décembre 1996, et constituent une catégorie de fonds communs de placement à risques (FCPR) dont 60 % au moins des investissements doivent être placés en actions de sociétés non cotées innovantes.

1. Des contraintes spécifiques d'allocation

L'article L. 214-41 du code monétaire et financier prévoit des contraintes spécifiques d'allocation. L'actif de ces fonds doit ainsi être constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières , de parts de SARL et avances en compte courant émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne et remplissant les conditions suivantes :

- être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ce qui exclut les sociétés étrangères (mais pas les filiales établies en France de sociétés étrangères, dès lors qu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés) ;

- compter moins de 500 salariés, ce qui exclut les grandes entreprises ;

- avoir leur capital majoritairement détenu par des personnes physiques ou par des personnes morales, soit détenues par des personnes physiques, soit non détenues majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale ;

- présenter un caractère innovant, c'est-à-dire avoir réalisé, au cours des trois derniers exercices précédents, des dépenses de recherche donnant accès au régime du crédit d'impôt recherche de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices : par conséquent, en moyenne sur trois exercices, ces dépenses se seront élevées à 10 % du chiffre d'affaires ;

- ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économiques sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant . Cette appréciation est réalisée par l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), qui contribue donc à la « labellisation » des actifs des FCPI

La détention indirecte de titres via des « FCPI de FCPI » ou des « FCPI de FCPR » n'est en revanche pas éligible à ce quota.

2. Le régime fiscal des FCPI

En contrepartie du risque encouru, les FCPI bénéficient d'un régime fiscal spécifique.

Il convient au préalable de préciser qu'un fonds commun de placement dans l'innovation, comme tout FCPR, est une copropriété de valeurs mobilières sans personnalité juridique, qui bénéficie de la transparence fiscale . Cette caractéristique implique l'existence d'une société de gestion pour administrer les participations qu'il détient. N'ayant pas de personnalité juridique, il n'est pas assujetti à l'impôt et ses plus-values sont imposées chez le porteur de parts, une fois que les produits ou plus-values ont effectivement été distribués.

Le législateur a mis en place un régime fiscal avantageux aussi bien pour les souscripteurs-personnes physiques, que pour les souscripteurs personnes morales.

S'agissant des souscripteurs personnes physiques, deux catégories d'exonérations d'impôt ont été prévues :

- à l'entrée : selon le VI de l'article 199 terdecies -O-A du code général des impôts (CGI), les FCPI ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu (IR) à hauteur de 25 % du montant de la souscription dans la limite d'un plafond de 12.000 euros pour un célibataire et 24.000 euros pour un couple marié, sous réserve, notamment, d'un engagement de

conservation de cinq ans. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006.

- à la sortie : les souscripteurs personnes physiques qui s'engagent à conserver les parts pendant au moins cinq ans sont exonérés de l'impôt sur le revenu à raison des produits et plus-values auxquels donnent droit ces parts. En outre, les sommes doivent être immédiatement réinvesties et demeurer indisponibles pendant la même période de cinq ans.

Les prélèvements sociaux dus sur les sommes versées (distributions et plus-values), qu'elles soient ou non exonérées d'impôt sur le revenu. Le gain de cession des parts est également assujetti aux prélèvements sociaux, même s'il est exonéré d'impôt sur le revenu.

S'agissant des souscripteurs-personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, les dispositions fiscales sont les suivantes, il convient de noter que la cession de parts de FCPI détenues par les porteurs depuis au moins cinq ans bénéficie du régime des plus ou moins-values à long terme .

Par ailleurs, la loi sur la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005 a introduit deux modifications :

- d'une part, elle a étendu aux parts ou actions de fonds communs de placement à risque ou de sociétés de capital risque relevant du régime fiscal des plus-values à long terme l'exonération progressive introduite par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004 ;

- d'autre part, l'article 21 de cette loi permet aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à « 25 % du montant des sommes versées en 2005 au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au capital des petites et moyennes entreprises innovantes définies au II ou dans des parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier » .

B. LES SOCIÉTÉS UNIPERSONNELLES D'INVESTISSEMENT A RISQUE

Les SUIR ont été créées par l'article 94 de la loi de finances pour 2004 dans le but d'offrir aux investisseurs dits « providentiels » un cadre juridique adapté et des avantages fiscaux spécifiques en contrepartie des risques qu'ils consentaient à courir pour le financement de la création de certaines entreprises.

Cette mesure était une des mesures phares du plan d'aide aux entreprises innovantes, rebaptisé ensuite « plan innovation » a été présenté le 11 décembre 2002 en Conseil des ministres par Mme Nicole Fontaine, alors ministre déléguée à l'industrie.

1. Les caractéristiques de la SUIR

- l'attribution de la personnalité morale à l'investisseur providentiel

L'associé unique de la SUIR est une personne physique , qui peut toutefois nommer d'autres dirigeants, dont les pouvoirs sont définis par les statuts de la société. Mais il doit prendre lui-même les décisions qui relèveraient normalement de la compétence des assemblées d'actionnaires (en matière d'augmentation de capital, de nomination des commissaires aux comptes, de répartition des bénéfices, etc).

La démarche de l'investisseur individuel providentiel est institutionnalisée par l'attribution de la personnalité morale à celui-ci. Elle permet d'identifier juridiquement, dans l'ensemble de son patrimoine, les capitaux affichés à son activité d'investisseurs qui peut donc faire l'objet d'un traitement fiscal particulier.

- un objet social exclusivement consacré à l'apport en fonds propres

Par dérogation à ces dispositions, les SUIR peuvent toutefois également consentir aux sociétés dans lesquelles elles ont investi :

- des avances en compte (dans la limite de 15 % de leur actif brut comptable) ;

- ou des apports d'autres éléments (à hauteur de 5 % de ce même actif).

L'associé unique, son conjoint et leurs ascendants ne peuvent pas détenir ensemble plus de 25 % des droits financiers et des droits de vote de société dont les titres figurent à l'actif de la SUIR ou y exercer des fonctions rémunérées de dirigeant.

Chaque société, dont les SUIR ne peuvent détenir qu'entre 5 % et 20 % des droits financiers et des droits de vote (ratio d'emprise) et dont les titres figurent à l'actif de la SUIR, doit remplir les conditions suivantes :

- exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale (il n'est pas exigé de ratio de dépenses de recherche) ;

-  avoir son siège dans la communauté européenne ;

- ne pas être cotée, même sur le nouveau marché (alors que les SCPR peuvent gérer un portefeuille de valeurs mobilières lorsqu'elles ont satisfait leur quota de 50 % d'actions non cotées) ;

- être majoritairement détenue par des personnes physiques (directement ou par l'intermédiaire d'une société analogue) ;

- avoir été créée depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription à leur capital de la SUIR (dont l'apport de fonds propres apparaît ainsi très précoce) ;

- être entièrement nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts (c'est-à-dire ne pas être issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou, sauf dans le cas où un jugement de cession ou de liquidation, a été prononcé d'une reprise d'activités préexistantes) ;

- être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun au taux normal.

Il résulte de la multitude de ces conditions une certaine complexité.

2. Un régime fiscal favorable

Les SUIR bénéficient d'exonérations avantageuses.

- au regard de l'impôt sur les sociétés

Les SUIR satisfaisant aux conditions évoquées ci-dessus sont totalement exonérées d'impôts sur les sociétés, à raison des revenus provenant de leur portefeuille de titres figurant à leur actif et des plus values nettes réalisées, grâce à celui-ci, au cours d'exercices précédents (article 208 D du code général des impôts).

Elles sont également dispensées de l'imposition forfaitaire annuelle et de la contribution exceptionnelle de 10 %. Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés n'est accordée aux SUIR que jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de leur création.

Corrélativement, la durée de l'exonération d'impôt sur le revenu des bénéfices, qui doivent être eux-mêmes exonérés d'IS, issus de produits ou de plus-values provenant du portefeuille de la SUIR, est également de dix années.

- au regard de l'impôt sur le revenu

Selon l'article 163 quinquies C bis du code général des impôts, les distributions prélevées sur les bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu ou, si l'actionnaire unique réside à l'étranger, ne subissent pas de retenue à la source.

Le non respect d'une des conditions exigées entraîne la perte des exonérations d'IS, et par conséquent aussi d'IR, prévues.

En particulier, le capital de la SUIR ne peut pas être ouvert à d'autres associés (hormis le cas expressément prévu de transmission à titre gratuit à la suite du décès de l'associé unique initial). Cette exigence du strict respect du principe de l'unicité de l'associé empêche que puisse se constituer un marché secondaire des actions de la SUIR.

- la soumission aux prélèvements sociaux

Les distributions de la SUIR à son associé initial, ou à son ou ses héritiers, sont soumis aux prélèvements sociaux, soit au total 10 % de prélèvements (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et prélèvement de 2 %).

II. LE DISPOSITIF PROPOSE

A. PROROGATION DE QUATRE ANS LA RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU ACCORDÉE AU TITRE DE LA SOUSCRIPTION DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION

Le I du présent article modifie l'article 199 terdecies -O-A du CGI, afin de proroger jusqu'en 2010 (soit 4 ans supplémentaires) la réduction d'impôt accordée au titre de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation.

B. MODIFICATIONS DU STATUT DES SOCIÉTÉS UNIPERSONNELLES D'INVESTISSEMENT À RISQUE

Le II du présent article modifie l'article 208 D du code général des impôts relatif aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque.

1. Révision des seuils de droits conférés aux investisseurs providentiels par les prises de participation

Le du II du présent article propose :

- d'une part, de supprimer le seuil minimum de détention (5 %) par la SUIR des sociétés cibles

- d'autre part, de relever à de 20 à 30 % le seuil maximal de détention de la SUIR et de son actionnaire unique dans les sociétés cibles.

En outre le 2° du II modifie le seuil de participation maximale pouvant être détenue par l'associé unique, son conjoint et leurs ascendants dans les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la SUIR : cette part passe de 25 à 30 %.

Selon l'exposé des motifs, il s'agit de favoriser le développement des SUIR.

Ces modifications sont applicables à compter du 1 er janvier 2006.

2. Restriction du champ d'application de l'exonération d'IR ou de retenus à la source

Le III du présent article complète le 1° de l'article 163 quinquies C bis du code général des impôts relatif l'exonération d'impôt dont bénéficie l'associé unique des SUIR au titre des distributions effectuées par ces sociétés.

Il précise ainsi que les distributions exonérées d'impôt sur le revenu, correspondent aux seules distributions des SUIR prélevées sur les bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés « en application des dispositions de l'article 208 D » du CGI.

Cette modification est applicable à compter du 1 er janvier 2006.

III. LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement tendant à prolonger la durée de validité de la réduction d'impôts accordée pour les souscriptions aux parts de fond d'investissement de proximité (FIP) jusqu'en 2010.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable aux modifications proposées par le présent article.

S'agissant de la prorogation de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de la souscription de parts de FCPI, il convient de souligner qu'il s'agit de la seconde reconduction du dispositif puisque l'article 78 de la loi de finances pour 2002 avait déjà proroger le dispositif de 5 ans.

Cette reconduction témoigne du succès des FCPI auprès des particuliers, dont la part dans le financement du capital investissement en France (essentiellement par le biais des FCPI) s'est nettement accrue, passant de 12 % en 2001 à 22 % en 2004.

Cette reconduction semble en outre justifiée puisque, selon une étude publiée par l'Association française des investisseurs en capital, l'Association française de la gestion immobilière et OSEO , les FCPI ont, depuis leur création, joué leur rôle : d'une part, les investissements ont bien été réalisés vers des sociétés innovantes non cotées, d'autre part, le ratio minimum de 60 % est bien souvent dépassé afin d'accompagner les participations dans leur croissance. Selon cette étude, les FCPI occupent « une place majeure dans le financement des entreprises innovantes et contribuent à la création d'emplois et à l'émergence de nouvelles technologies ». Depuis leur création en 1997, 143 FCPI ont été créés pour soutenir le financement de l'innovation en France et près de 2,6 milliards d'euros ont été levés sur cette période.

Toutefois, votre rapporteur général s'interroge sur les prorogations successives des délais qui rendent les dispositifs fiscaux instables aux yeux des investisseurs. Cependant, il remarque que le caractère temporaire permet au législateur d'évaluer périodiquement la pertinence du dispositif et d'apporter le cas échéant les modifications nécessaires.

Le coût fiscal de la présente prorogation est évalué à 90 millions d'euros par an, le nombre de FCPI nouvellement créés chaque année se stabilisant autour d'une vingtaine (25 en 2003, 20 en 2004). Il convient de noter que le dispositif fait partie des avantages plafonnés par l'article 61 du présent projet de finances. La dépense fiscale indiquée ci-dessus est donc une dépense brute, compte non tenu de ce plafonnement. Toutefois, le plafonnement devrait avoir peu d'impact dans le cas présent. En effet, il convient de souligner que l'avantage fiscal moyen relatif à ce dispositif est de 1797 euros par foyer fiscal, alors que le plafonnement de base prévu par l'article 61 précité est de 8.000 euros par foyer fiscal.

S'agissant de la modification du statut des SUIR, votre rapporteur général approuve les différentes modifications et notamment la suppression du seuil minimum de détention par la SUIR de sociétés cibles. En effet, dans son rapport relatif au projet de loi de finances pour 2004, il s'était interrogé sur la pertinence du minimum de 5 % des droits financiers que la SUIR devait atteindre ou dépasser et avait plus précisément posé la question de savoir si « cette condition ne risquait pas de se révéler difficile à satisfaire, au fur et à mesure de l'augmentation du capital de la société financée ».

Par ailleurs, le relèvement de 20 à 30 % du plafond de détention des droits financiers et des droits de vote acquis au travers de la participation semble pertinent. Afin de ne pas détourner l'avantage fiscal de son objet, à savoir l'apport de capital lors de la phase de démarrage, il est nécessaire qu'un plafond soit fixé pour éviter une prise de contrôle. Toutefois, le plafond de 20 % a pu paraître restrictif dans la mesure où les SUIR sont souvent les seuls investisseurs extérieurs subvenant au manque de financement des sociétés au démarrage. Or ces besoins peuvent excéder 20 % des droits financiers.

Dans cette perspective, les modifications apportées par le présent article sont de nature à encourager le développement des SUIR auxquelles votre commission des finances est favorable.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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