2. Une méthode dont la jurisprudence a confirmé la souplesse
Il ressort de la jurisprudence constitutionnelle que l'article 38 de la Constitution n'exclut de la délégation que les domaines réservés par la Constitution aux lois organiques, aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale 7 ( * ) . Le champ des matières traitées dans le présent projet de loi respecte le cadre matériel ainsi défini.
En ce qui concerne les motifs qui peuvent conduire le Gouvernement à agir par voie d'ordonnances, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 sur la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, que « l'urgence est au nombre des justifications que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à l'article 38 de la Constitution » .
L'intitulé du projet de loi montre que cette préoccupation n'est pas absente du projet du Gouvernement, puisqu'il demande à être habilité à prendre des « mesures d'urgence pour l'emploi ».
Si le Gouvernement doit indiquer avec précision au Parlement la finalité des mesures qu'il souhaite prendre par ordonnances et leur domaine d'intervention, comme l'a estimé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977, il n'est pas tenu de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra 8 ( * ) . Il peut même « faire dépendre cette teneur des résultats de travaux et d'études dont il ne connaîtra que plus tard les conclusions » 9 ( * ) .
Le juge constitutionnel contrôle par conséquent avec souplesse les lois d'habilitation. Il vérifie en particulier qu'elles ne comportent aucune disposition pouvant autoriser le Gouvernement à s'écarter des règles et principes de valeur constitutionnelle (décision Privatisations , 26 juin 1986). La loi d'habilitation apparaît ainsi comme une forme de dépossession temporaire et consentie de la compétence parlementaire, susceptible d'intervenir dans toutes les matières législatives autres qu'organiques et financières.
* 7 Décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 et 99-421 DC du 16 décembre 1999.
* 8 Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999.
* 9 Décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986.