III. LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CORRUPTION ET LE DROIT FRANÇAIS

Les divers instruments internationaux de lutte contre la corruption auxquels la France a souscrit ont déjà donné lieu à des adaptations de notre législation, si bien que la ratification de la convention des Nations unies contre la corruption ne devrait pas entraîner de conséquences majeures en droit interne , d'autant que certaines de ses dispositions fixent des objectifs sans pour autant emporter d'effet contraignant.

En ce qui concerne les engagements à effet contraignant, on peut constater que le droit français répond déjà aux prescriptions de la convention en matière de mesures préventives en ce qui concerne l'indépendance de la magistrature et les procédures de contrôle comptable des sociétés privées.

Les incriminations de corruption active d'agents publics, de détournement de biens publics, de blanchiment des produits du crime et d'entrave au bon fonctionnement de la justice figurent dans notre code pénal. Toutefois, il faudra modifier les articles 435-3 et 435-4 du code pénal relatifs à la corruption active d'agents publics étrangers et de fonctionnaires internationaux afin d'élargir leur champ d'application, actuellement restreint à la mise en oeuvre de la convention de l'OCDE du 17 décembre 1997. Cette modification est d'ailleurs également nécessaire pour l'application de la convention pénale contre la corruption du Conseil de l'Europe. D'autre part, le code pénal devra être complété pour étendre expressément aux faits visant à perturber le fonctionnement de l'institution judiciaire d'un autre État le champ des infractions prévues aux articles 433-3, 434-8, 434-15, qui incriminent les entraves au bon fonctionnement de la justice nationale.

Les dispositions du chapitre IV qui instituent un régime complet d'entraide judiciaire en matière pénale et d'extradition sont très largement inspirées de la convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée que la France a déjà ratifiée. Elles ont vocation à s'appliquer directement entre les États parties et ne nécessitent pas, en tant que telles, d'adaptation du droit interne.

Les dispositions du chapitre V relatives au recouvrement d'avoirs sont couvertes par la législation en vigueur, notamment le code monétaire et financier, le code de procédure pénale et le code civil, certaines ayant d'ailleurs déjà été mises en oeuvre pour l'application de la convention de Palerme. La mise en oeuvre des dispositions relatives à la restitution des avoirs en cas de soustraction de fonds publics ou de blanchiment du produit de cette infraction ne nécessite pas de mesure de transposition spécifique. Lorsque la décision du juge sera devenue définitive, l'État français procèdera à la restitution sur la base d'un accord ponctuel ou de portée plus générale destiné à arrêter les modalités pratiques du transfert.

Enfin, on peut signaler que la création, au sein de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière, rattaché à la direction centrale de la police judiciaire, d'une nouvelle structure, spécialisée dans la détection des avoirs financiers et des patrimoines criminels illégalement acquis, est de nature à faciliter la mise en oeuvre des dispositions relatives au recouvrement des avoirs.

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