EXAMEN EN COMMISSION
Au cours d'une réunion tenue le mercredi 8 juin 2005 sous la présidence de M. Gérard César, vice-président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Claude Biwer, les proposition de loi n° 441 (2003-2004) tendant à considérer comme les effets d'une catastrophe naturelle les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols quelle que soit leur intensité et n° 302 (2004-2005) tendant à assurer la transparence du régime de l'assurance des risques de catastrophes naturelles.
Elle en a débattu dans les conditions relatées au compte rendu figurant en annexe n° 2.
La commission a ensuite adopté, les conclusions de son rapporteur, telles qu'amendées lors de ses débats.
TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI VISANT À AMÉLIORER LA TRANSPARENCE ET L'ÉQUITÉ DU RÉGIME D'ASSURANCE DES CATASTROPHES NATURELLES
Article 1er -
(Article
L. 125-1-1 [nouveau] du code des assurances) -
Commissions
consultatives départementales des catastrophes naturelles
Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-1 - Dans le cadre des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département mentionnées à l'article L 125-1, celui-ci recueille, le cas échéant, l'avis d'une commission consultative départementale des catastrophes naturelles réunie à l'initiative du président du Conseil général ou du président de l'association départementale des maires.
Cette commission est composée de onze membres :
« - trois représentants des services de l'État désignés par le représentant de l'État,
« - le Président du Conseil général ou son représentant,
« - trois représentants des communes désignés par l'Association départementale des maires,
« - deux représentants des assurés désignés par les représentants des associations de consommateurs du comité départemental de la consommation,
« - deux représentants des assureurs nommés sur proposition des organisations professionnelles.
« Le représentant de l'État dans le département transmet à la commission un rapport qui précise la nature et l'intensité de l'événement, la liste des communes atteintes, une carte de la zone touchée, et tous éléments susceptibles de l'aider à statuer.
« La commission départementale peut entendre les maires des communes concernées avant de rendre son avis. Toutefois, elle est tenue de rendre cet avis dans le mois du dépôt des demandes à la préfecture.
« Les avis de la commission départementale sont motivés. Ils sont rendus publics et notifiés à chaque commune concernée. ».
Article 2 -
Programme de
prévention des risques liés à la sécheresse
Dans la limite de 6,5 millions d'euros par an, jusqu'au 31 décembre 2007, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement finance les dépenses de l'Etat afférentes aux études géotechniques et aux actions d'études et de recherche, d'information et de communication nécessaires à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiels liés au retrait et au gonflement des argiles.
Article 3 -
Principes
applicables à la reconnaissance et à l'indemnisation des
catastrophes naturelles
Après le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle peut concerner des communes entières ou des parties de communes.
« Cette reconnaissance ne constitue pas une présomption de droit à indemnisation. ».