II. LES MESURES FIGURANT DANS L'ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2004
Les dispositions de l'ordonnance du 12 novembre 2004 s'appliquent aux salariés des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales , de la SNCF, des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la RATP et des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs 19 ( * ) .
L'ordonnance du 12 novembre 2004 comporte sept articles , le premier comprenant les principaux « assouplissements » au droit applicable au temps de travail dans les transports, les suivants ayant surtout vocation à la transposition des directives, dans un sens généralement protecteur.
A. LES « MESURES D'ADAPTATION » : TEMPS DE TRAVAIL MAXIMAL ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les « mesures d'adaptation » auxquelles invitait l'article 7 de la loi d'habilitation consistent en des « assouplissements » du temps de travail maximal et du régime des heures supplémentaires . Elles figurent à l'article premier de l'ordonnance du 12 novembre 2004, insérant deux nouveaux articles L. 212-18 et L. 212-19 dans le code du travail. Elles ne sauraient porter préjudice à l'application du règlement communautaire n° 3820/85 concernant le temps de conduite.
a) L'article L. 212-18 constitue désormais la base légale des dérogations conventionnelles et règlementaires en matière de décompte des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des durées maximales autorisées. Dans le domaine du temps de travail, il est inhabituel de pouvoir déroger à la partie législative du code du travail non seulement par des accords collectifs, mais aussi par voie règlementaire - en l'espèce, par décret pris après consultation des partenaires sociaux .
L'article L. 212-18 propose d'abord de déroger, « pour l'ensemble des salariés (...), aux dispositions de l'article L. 212-7-1, afin de permettre l'organisation de la durée du travail sous forme de cycles de travail d'une durée pouvant aller jusqu'à douze semaines et sans que la répartition du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre », cette dernière réserve constituant une innovation.
Limitant le champ de ses alinéas suivants « aux salariés des entreprises de transport routier et de navigation intérieure » , l'article L. 212-18 permet également de déroger par décret :
• «
à
l'article L.
212-5
, pour la période de référence servant au
décompte des heures supplémentaires, sans que la période
de référence soit supérieure à trois
mois
»,
alors que le droit commun, qui
s'applique au transports, exigeait un décompte hebdomadaire, plus
favorable aux salariés ; le Gouvernement estime que cette nouvelle
rédaction ne s'oppose pas à un
« dédoublement » de la période de
référence, laquelle pourrait être différente pour le
paiement des heures majorées d'une part, et pour le décompte des
heures servant au calcul des repos compensateurs d'autre part ;
• «
à
l'article
L. 212-5-1
, en vue de déterminer le droit à un
repos compensateur en fonction du seul nombre des heures supplémentaires
effectuées et de porter à trois mois au plus le délai dans
lequel ce repos doit être pris »
, alors que les deux mois
du droit commun trouvaient à s'appliquer. On rappellera que le repos
compensateur constitue une spécificité française ;
• «
à
l'article
L.
212-7
, en ce qui concerne
la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de 46
heures par semaine, calculée sur une période de
référence de trois mois »
, au lieu de
44 heures pour le droit commun ; il est à noter que le
décret du 26 janvier 1983 peut valablement prévoir des
durées de service largement supérieures (jusqu'à
50 heures pour les grands routiers) en raison des « heures
d'équivalence », cependant que la période de
référence se trouve réduite à un mois.
En outre, l'article L. 212-18 dispose qu'« il peut être dérogé, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets [notamment 20 ( * ) relatives] à la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de quatre mois ». Les négociations susceptibles d'être ouvertes afin de porter la période de référence à quatre mois sont probablement de nature à favoriser, en contrepartie, certaines réductions du temps de travail.
La portée de l'ensemble de ces mesures, outre la consolidation juridique de certaines dispositions réglementaires dérogeant au droit commun des transports, sera directement appréciée au travers de l'examen du décret du 31 mars 2005 relatif à la durée de travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.
Par ailleurs, pour le personnel navigant travaillant sur des bateaux « exploités en relèves » , le dernier alinéa de l'article L. 212-18 précise qu'« il peut être dérogé par convention ou accord collectif de branche étendu aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 », lequel exige que les conventions ou accords de modulation du temps de travail respectent les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail définies aux articles L. 212-1 et L. 212-7. Cette disposition a pour objectif de fournir une base légale à certains modes d'organisation du travail dans les bateaux exploités en service continu, le cas topique étant celui de l'alternance d'une semaine de travail avec 12 heures de service quotidien et d'une semaine de repos.
b) Enfin, l'article premier de l'ordonnance du 12 novembre 2004 insère un article L. 212-19 précisant que le régime du forfait des itinérants non cadres « n'est pas applicable aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier ». En effet, ce régime, qui autorise le décompte du temps de travail sur une base annuelle, aurait été incompatible, en particulier, avec le choix d'un décompte du temps de travail sur la base d'un trimestre ou d'un quadrimestre.
* 19 Pour ces catégories, soumises à des règles fixées par instructions et arrêtés ministériels en vertu de la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer de la société nationale des chemins de fer français, les mesures de transposition seront directement règlementaires.
* 20 L'article L. 212-18 renvoie également aux dispositions des décrets dérogatoires qui se trouveraient relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux conditions de recours aux astreintes, aux modalités de récupération des heures de travail perdues et à l'amplitude de la journée de travail et aux coupures.