2. Une intervention trop tardive

La survie d'une entreprise en mauvaise situation financière ou économique est souvent fonction de la rapidité avec laquelle ses difficultés sont traitées. Or, il peut être reproché à l'actuelle procédure de redressement judiciaire d'intervenir trop tardivement, à un moment où l'entreprise n'est plus en mesure de poursuivre son activité tant ses difficultés économiques et financières sont grandes.

Actuellement, seule la cessation des paiements permet l'ouverture d'une procédure judiciaire. L'intervention judiciaire, qui permet au débiteur de bénéficier d'un régime protecteur destiné à faciliter son redressement, n'est admise qu'à compter du moment où l'actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible du débiteur.

En outre, en pratique, il arrive souvent que la procédure ne soit ouverte que bien après l'intervention effective de la cessation des paiements.

Cette ouverture tardive est certes compensée par le mécanisme, actuellement prévu par l'article L. 621-7 du code de commerce, permettant le report de la date de la cessation des paiements antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Grâce à ce report, les actes « suspects » effectués entre la date de la cessation des paiements et le jugement d'ouverture peuvent être déclarés nuls par le tribunal de la procédure collective 5 ( * ) . Mais ce correctif n'apparaît pas suffisant pour assurer le redressement de l'entreprise et ne tend qu'à permettre que la situation des créanciers du débiteur soit traitée de la façon la plus égalitaire possible.

Cette intervention trop tardive se traduit, dans les faits, par l'importance des ouvertures de procédures de liquidation judiciaire immédiate. Ainsi qu'il ressort du tableau ci-après, la liquidation judiciaire immédiate a été ouverte dans 68 % des cas en 2003, leur nombre étant en augmentation depuis 2000, pour atteindre le chiffre de 30.355.

3. Des procédures longues et complexes

Les critiques des lois de 1984 et 1985 portent également sur la complexité et la longueur des procédures instituées.

a) La complexité des procédures

La complexité des procédures actuelles a souvent été dénoncée, tant par les juristes que par les praticiens des procédures collectives. Cette complexité ne réside d'ailleurs pas nécessairement dans le schéma général de la procédure judiciaire de traitement des difficultés des entreprises.

Schéma des procédures de redressement et de liquidation judiciaires 6 ( * )

(données 2003)

Autres modes de saisine 2

4.567

Requête du Procureur

267

Saisine d'office

Juge

3.416

Assignation Créancier

26.868

Déclaration de cessation des paiements

Débiteur

27.397

Saisine
du tribunal

62.515

Demande d'ouverture d'une procédure collective

62.515

Jugement d'ouverture
d'où redressement judiciaire

14.344

Rejet
de la demande

1.017

Radiation
et autres 3

14.717

Liquidation judiciaire immédiate

30.355

Jugement arrêtant un plan de redressement : 4.699

Plan de continuation Plan de cession


Sans cession Avec cession
partielle partielle
3.185 491 966

Jugement
de liquidation après période d'observation

10.025

Jugement de clôture de la liquidation

39.842

Insuffisance Extinction

d'actif du passif

39.047 795

Décision
du tribunal

60.433

Prononcé
de la solution

14.724

Clôture
des opérations

39.842

Source : Ministère de la justice

Si elle est ouverte, la procédure de redressement peut donner lieu à l'établissement d'un plan de redressement, qui peut conduire soit à la continuation de l'activité de l'entreprise par le débiteur moyennant, le cas échéant, une cession de certaines branches d'activités, soit à la continuation par le biais d'une cession de l'entreprise à une autre personne que le débiteur. Toutefois, lorsqu'il s'avère, après une période d'observation, que la continuation de l'exploitation est impossible, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire du débiteur.

La procédure judiciaire se termine alors, soit en raison de l'accomplissement des mesures du plan, soit par la clôture des opérations de liquidation qui font alors apparaître une insuffisance d'actif pour opérer le règlement du passif ou, dans des cas plus rares, l'extinction du passif.

* 5 Article L. 621-107 du code de commerce.

* 6 Ce schéma présente l'activité des juridictions commerciales en 2003 (tribunaux de commerce et TGI à compétence commerciale) et non le suivi d'un groupe d'affaires.

2 Présentation volontaire des parties, requête conjointe...

3 Jonction, désistement, jugement d'incompétence, irrecevabilité...

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page