2. Une intervention trop tardive
La survie d'une entreprise en mauvaise situation financière ou économique est souvent fonction de la rapidité avec laquelle ses difficultés sont traitées. Or, il peut être reproché à l'actuelle procédure de redressement judiciaire d'intervenir trop tardivement, à un moment où l'entreprise n'est plus en mesure de poursuivre son activité tant ses difficultés économiques et financières sont grandes.
Actuellement, seule la cessation des paiements permet l'ouverture d'une procédure judiciaire. L'intervention judiciaire, qui permet au débiteur de bénéficier d'un régime protecteur destiné à faciliter son redressement, n'est admise qu'à compter du moment où l'actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible du débiteur.
En outre, en pratique, il arrive souvent que la procédure ne soit ouverte que bien après l'intervention effective de la cessation des paiements.
Cette ouverture tardive est certes compensée par le mécanisme, actuellement prévu par l'article L. 621-7 du code de commerce, permettant le report de la date de la cessation des paiements antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Grâce à ce report, les actes « suspects » effectués entre la date de la cessation des paiements et le jugement d'ouverture peuvent être déclarés nuls par le tribunal de la procédure collective 5 ( * ) . Mais ce correctif n'apparaît pas suffisant pour assurer le redressement de l'entreprise et ne tend qu'à permettre que la situation des créanciers du débiteur soit traitée de la façon la plus égalitaire possible.
Cette intervention trop tardive se traduit, dans les faits, par l'importance des ouvertures de procédures de liquidation judiciaire immédiate. Ainsi qu'il ressort du tableau ci-après, la liquidation judiciaire immédiate a été ouverte dans 68 % des cas en 2003, leur nombre étant en augmentation depuis 2000, pour atteindre le chiffre de 30.355.
3. Des procédures longues et complexes
Les critiques des lois de 1984 et 1985 portent également sur la complexité et la longueur des procédures instituées.
a) La complexité des procédures
La complexité des procédures actuelles a souvent été dénoncée, tant par les juristes que par les praticiens des procédures collectives. Cette complexité ne réside d'ailleurs pas nécessairement dans le schéma général de la procédure judiciaire de traitement des difficultés des entreprises.
Schéma des procédures de redressement et de liquidation judiciaires 6 ( * )
(données 2003)
Autres modes de saisine 2
4.567
Requête du Procureur
267
Saisine d'office
Juge
3.416
Assignation Créancier
26.868
Déclaration de cessation des paiements
Débiteur
27.397
Saisine
du tribunal
62.515
Demande d'ouverture d'une procédure collective
62.515
Jugement d'ouverture
d'où redressement judiciaire
14.344
Rejet
de la demande
1.017
Radiation
et autres
3
14.717
Liquidation judiciaire immédiate
30.355
Jugement arrêtant un plan de redressement : 4.699
Plan de continuation Plan de cession
Sans cession Avec cession
partielle
partielle
3.185 491 966
Jugement
de liquidation après période
d'observation
10.025
Jugement de clôture de la liquidation
39.842
Insuffisance Extinction
d'actif du passif
39.047 795
Décision
du tribunal
60.433
Prononcé
de la solution
14.724
Clôture
des opérations
39.842
Source : Ministère de la justice
Si elle est ouverte, la procédure de redressement peut donner lieu à l'établissement d'un plan de redressement, qui peut conduire soit à la continuation de l'activité de l'entreprise par le débiteur moyennant, le cas échéant, une cession de certaines branches d'activités, soit à la continuation par le biais d'une cession de l'entreprise à une autre personne que le débiteur. Toutefois, lorsqu'il s'avère, après une période d'observation, que la continuation de l'exploitation est impossible, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire du débiteur.
La procédure judiciaire se termine alors, soit en raison de l'accomplissement des mesures du plan, soit par la clôture des opérations de liquidation qui font alors apparaître une insuffisance d'actif pour opérer le règlement du passif ou, dans des cas plus rares, l'extinction du passif.
* 5 Article L. 621-107 du code de commerce.
* 6 Ce schéma présente l'activité des juridictions commerciales en 2003 (tribunaux de commerce et TGI à compétence commerciale) et non le suivi d'un groupe d'affaires.
2 Présentation volontaire des parties, requête conjointe...
3 Jonction, désistement, jugement d'incompétence, irrecevabilité...