C. L'ARTICULATION ENTRE LA « DIRECTIVE MIF » ET LA RÈGLEMENTATION RELATIVE À L'ABUS DE MARCHÉ
Ainsi qu'il a été souligné, le dispositif communautaire relatif à l'abus de marché s'applique à l'ensemble des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, indépendamment du mode d'exécution des ordres. Dès lors que l'on distingue le critère juridique d'admission d'un titre à la négociation sur un marché réglementé du mode de négociation et d'exécution des ordres et de la notion plus large d'appel public à l'épargne (qui inclut la cotation sur un marché réglementé mais ne se confond pas avec elle), quatre situations différentes apparaissent susceptibles de s'appliquer aux titres proposés par un émetteur :
- la cotation et la négociation sur un marché réglementé, cas aujourd'hui majoritaire dans le système boursier français ;
- la cotation sur un marché réglementé et la négociation sur un autre marché, tel qu'un MTF ou un système internalisé ;
- la cotation et la négociation sur un marché non réglementé. Tel est le cas, par exemple, des MTF tels qu'Alternext pour le marché français (plate-forme récemment créée par Euronext Paris et dont le lancement effectif devrait intervenir très prochainement) ou AIM, géré par le London Stock Exchange , sur lesquels les titres négociés ne sont pas nécessairement cotés sur un marché réglementé ;
- enfin l'appel public à l'épargne « simple », donc sans cotation sur un marché, réglementé ou non.
Les compétences de l'AMF en cas de manquement administratif constitutif d'un abus de marché, telles qu'elles résultent du règlement général du 24 novembre 2004, ne couvrent pas l'ensemble des situations . La diffusion de fausse information est ainsi sanctionnée pour tout instrument financier émis par voie d'appel public à l'épargne, donc quels que soient les modes de cotation et de négociation. Le manquement d'initié est en revanche sanctionné lorsqu'il a trait à un titre coté sur un marché réglementé, ce qui correspond aux deux premières situations précitées. Le régime de la manipulation de cours ne concerne enfin que les seules cotations et négociation sur un marché réglementé, par référence aux « pratiques de marché admises » sur ce type de marché.
Il sera donc nécessaire de préciser et d'adapter le pouvoir de sanction de l'AMF, afin de lui donner les capacités d'intervenir sur l'ensemble des abus de marché . D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, un prochain texte de loi relatif à la confiance et à la modernisation de l'économie devrait octroyer à l'AMF le pouvoir (mais non l'obligation) de décider de l'application des règles relatives à l'abus de marché pour les configurations de marché qui ne sont aujourd'hui pas couvertes. L'AMF devrait en particulier pouvoir assurer une supervision de marchés organisés non réglementés , tels que les MTF exerçant une fonction d'admission à la cotation (cf. commentaire de l'article 5 du présent projet de loi), à la demande des organisateurs de tels marchés. Pour ces derniers, une telle démarche participerait en effet de la mise en place d'un « label » de qualité destiné à renforcer la confiance des investisseurs dans le MTF concerné.