2. Le Livre II du règlement général de l'AMF
Le Livre II du règlement général de l'AMF, relatif aux émetteurs et à l'information financière, comprend en son titre II, intitulé « Information permanente », les articles 222-3 à 222-11, dont le contenu correspond en partie à la transposition de certaines dispositions de la directive-cadre 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et de la directive d'application 2003/124/CE du 22 décembre 2003, précitées.
L'article 222-3 a ainsi trait au principe et aux dérogations relatifs à la publication d'une information privilégiée. Le I de cet article, qui constitue le droit commun de cette publication, prévoit que « tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à l'article 621-1 et qui le concerne directement ». Le II prévoit pour l'émetteur la possibilité, conformément à l'article 3 de la directive précitée, de différer la publication d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, « sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l'accès à cette dernière ». L'article reprend in extenso la définition des intérêts légitimes posée par l'article 3 de la directive précitée. Ainsi qu'il a été mentionné supra , votre rapporteur général estime que cette définition aurait gagnée à être davantage précisée, d'autant que la directive dispose que les situations visées ne sont pas exhaustives.
Conformément aux dispositions du point 3 de l'article 6 de la directive-cadre du 28 janvier 2003, précitée, l'article 222-4 prévoit que « lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions (...), il en assure une diffusion effective et intégrale soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non intentionnelle. Une exemption est toutefois prévue « lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité , que le fondement de celle-ci soit législatif, réglementaire, statutaire ou contractuel ». L'article 222-6 dispose que tout changement significatif concernant des informations privilégiées déjà rendues publiques doit être divulgué rapidement selon les mêmes modalités que celles utilisées lors de leur diffusion initiale.
L'article 222-10 envisage enfin les modalités de publication des informations privilégiées. Celles-ci doivent être portées à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, et que l'AMF doit recevoir au plus tard au moment de sa publication. L'émetteur disposant d'un site Internet doit également faire figurer sur ce site, pendant une période appropriée, toute information privilégiée qu'il est tenu de rendre publique.