II. DE NOUVEAUX ASSOUPLISSEMENTS QUI NE REMETTENT PAS EN CAUSE LA DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL

La présente proposition de loi entend apporter des aménagements au droit de la durée du travail, afin de corriger ses défauts les plus criants. Ses trois articles obéissent à une inspiration commune : permettre aux salariés qui le désirent, sur la base du volontariat, d'échanger des temps de repos contre un complément de rémunération. A cette fin, trois outils sont mobilisés : la réforme du compte épargne-temps, la création d'un nouveau régime d'heures choisies et l'autorisation donnée aux salariés des entreprises de moins de vingt et un salariés, ne disposant pas d'un compte épargne-temps, de faire racheter des journées de repos par leur employeur.

Dans le même temps, la proposition de loi, s'inscrivant en cela dans le prolongement des réformes précédentes, ne remet pas en cause la durée légale du travail, qui reste fixée à trente-cinq heures . Ainsi, les salariés satisfaits de leur situation actuelle ne seront pas contraints de travailler plus longtemps.

A. UNE PROPOSITION DE LOI QUI S'INSCRIT DANS LE PROLONGEMENT DES RÉFORMES PRÉCÉDENTES

Depuis 2002, le Gouvernement a déjà pris l'initiative, de plusieurs modifications du droit de la durée du travail. Il a cependant veillé, conformément à l'orientation donnée par le Président de la République, à ne pas remettre en cause la durée légale du travail, qui fait figure de droit acquis.

1. D'importantes réformes ont déjà eu lieu

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dite « loi Fillon », a réformé le régime des heures supplémentaires et le compte épargne-temps. D'autres modifications, plus ponctuelles, ont été apportées par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées.

En matière d'heures supplémentaires, la loi Fillon a renforcé le rôle de la négociation collective : il revient désormais aux partenaires sociaux de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires, sous réserve qu'il soit supérieur à 10 %. C'est seulement en l'absence d'accord que les taux de majoration inscrits dans le code du travail (25 % pour les huit premières heures, 50 % au-delà) trouvent à s'appliquer.

De plus, le dépassement du contingent d'heures supplémentaires défini par voie conventionnelle entraîne désormais, non seulement l'obligation de demander l'autorisation de l'inspection du travail, mais aussi l'application des règles relatives au repos compensateur obligatoire (auparavant, ces règles ne trouvaient à s'appliquer qu'en cas de dépassement du contingent défini pas voie réglementaire). Cette mesure a donc accru l'importance du contingent conventionnel d'heures supplémentaires.

Depuis l'entrée en vigueur du texte, vingt-huit accords de branche ont traité du taux de majoration des heures supplémentaires. Dans 60 % des cas (dix-sept accords), les partenaires sociaux ont choisi de maintenir les taux légalement applicables. Neuf branches ont en revanche utilisé la possibilité de négocier des taux différents, pour prévoir, généralement, qu'un taux compris entre 10 % et 15 % s'applique aux quatre premières heures supplémentaires. Trente-cinq accords de branche ont par ailleurs défini un contingent conventionnel d'heures supplémentaires. Dans vingt-cinq accords, le contingent est égal ou supérieur à 180 heures par an.

Peu de temps après l'entrée en vigueur de la loi Fillon, le décret n° 2003-258 du 20 mars 2003 a porté de 130 à 180 heures le contingent légal d'heures supplémentaires, donnant ainsi plus de souplesse de gestion aux entreprises. Le contingent légal s'applique en l'absence de contingent conventionnel.

Dès 2003, le Gouvernement a, en outre, donné la priorité au relèvement du pouvoir d'achat plutôt qu'à la réduction de la durée du travail : alors que la deuxième loi Aubry avait imposé que les quatre premières heures supplémentaires soient rétribuées par l'attribution d'un repos compensateur, la loi Fillon a prévu qu'elles soient rémunérées à un taux majoré, à moins qu'un accord collectif ne maintienne le principe d'un repos compensateur.

Pour tenir compte des difficultés propres aux petites entreprises employant au plus vingt salariés, la loi Fillon a également prorogé jusqu'à la fin de l'année 2005 le taux de majoration réduit de 10 % applicable aux quatre premières heures supplémentaires effectuées dans ces entreprises.

La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, a complété ce dispositif en prorogeant, toujours jusqu'au 31 décembre 2005, la règle applicable à ces entreprises prévoyant que les heures supplémentaires s'imputent sur le contingent seulement au-delà de la trente-sixième heure.

La suppression d'un jour férié pour financer la nouvelle Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a, enfin, eu pour effet d'augmenter de sept heures la durée annuelle du travail.

Concernant le compte épargne-temps, la loi du 17 janvier 2003 a modifié son régime, en indiquant qu'il pouvait être utilisé par le salarié pour se constituer « une épargne », afin d'encourager la monétisation des droits acquis.

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