Article 75 octies (nouveau)
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Compétence du tribunal administratif pour les litiges relatifs
à la réalisation du tunnel franco-italien lié à
l'accord du 29 janvier 2001
Adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 75 octies n'a que peu à voir avec le développement des territoires ruraux puisqu'il traite de la juridiction compétente pour les litiges relatifs à la passation et à l'exécution, en France, des marchés d'études et de travaux conclus en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires et de reconnaissance exécutés en application de l'accord franco-italien du 29 janvier 2001 sur la liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin et en vue de la réalisation du tunnel de base prévu par cet accord et le cas échéant par les accords internationaux subséquents.
Aux termes de l'article 75 octies , c'est la juridiction administrative qui sera compétente.
On rappellera que cette liaison est un des grands projets retenus par le Conseil européen et le Parlement européen en avril 2004.
Il s'agit, pour la ligne à grande vitesse , d'une ligne à aménager progressivement avec un tunnel de base transfrontalier d'environ 52 kilomètres de long et, en territoire italien, avec un ensemble d'ouvrages de raccordement de ce tunnel de base à la ligne historique et à la future ligne nouvelle dans la vallée de Suse.
Le trafic de marchandises devrait emprunter, pour sa part, un itinéraire utilisant le même tunnel de base, et combinant pour y accéder l'utilisation des lignes existantes et de tronçons neufs.
Proposition de votre commission :
La commission constate que nous sommes ici en présence d'un pur « cavalier » même si la pertinence et l'urgence de la mesure, souhaitée par le Gouvernement, ne fait, vraisemblablement, pas de doute.
Selon l'usage, elle vous proposera un vote conforme.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE VII -
DISPOSITIONS
RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 77 -
(Articles 238 bis HP et 238 bis HR du code
général des impôts) -
Extension du dispositif
Sofidom à certaines entreprises de pêche constituées en
sociétés de personnes et mise en conformité de ce
dispositif avec la règlementation communautaire
Résultant d'un amendement adopté en première lecture par le Sénat à l'initiative du Sénateur Jacques Oudin, cet article modifie les articles 238 bis HP et 238 bis HR du code général des impôts afin d'étendre dans les collectivités d'outre-mer le dispositif Sofidom -qui équivaut au dispositif métropolitain Sofipêche- adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2004 à certaines sociétés d'armement à la pêche que définit ledit amendement.
Prévu à l'article 238 bis HO du code général des impôts, le dispositif fiscal Sofipêche consiste en des déductions d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les souscriptions en numéraire au capital de sociétés finançant la pêche artisanale et faisant l'objet d'un agrément ministériel.
Ce dispositif destiné à favoriser l'accession à la propriété des pêcheurs a été étendu à l'outre-mer par la loi de finances pour 2004 à travers le II de l'article 238 bis HP du même code. Dénommé Sofidom, il permet de prendre en compte les modalités spécifiques d'organisation de la pêche en outre-mer en finançant exclusivement des sociétés de pêche artisanale exploitées par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de moins de 50 ans.
Le paragraphe I de cet article étend le bénéfice de ce dispositif propre à l'outre-mer aux artisans pêcheurs de sociétés d'armement à la pêche, en modifiant en conséquence le deuxième alinéa du II de l'article 238 bis HP précité.
La définition que donne de ces sociétés d'armement à la pêche le paragraphe II diffère sur deux points de celle des sociétés de pêche artisanale :
- leur capital doit être détenu à hauteur de 75 % -et non en totalité- par le ou les gérants et pêcheurs embarqués ;
- elles peuvent exploiter quatre -et non deux- navires dans les départements d'outre-mer.
Le paragraphe III prévoit l'application du I aux agréments ministériels délivrés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le paragraphe IV prévoit un gage pour le financement de cette disposition.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ayant pour objet la mise en conformité du dispositif Sofidom avec le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques.
La rédaction du paragraphe I de l'article se trouve modifiée de la façon suivante.
Le principe de l'extension du dispositif Sofidom à certaines sociétés d'armement à la pêche est conservé dans le a) du 1°.
Le b) du 1° introduit dans le II de l'article 238 bis HP du code général des impôts un nouvel alinéa conditionnant l'octroi de l'agrément nécessaire pour obtenir l'aide Sofidom à l'engagement par son bénéficiaire d'exploiter le navire ainsi financé dans les départements d'outre-mer pendant une période de dix ans. Ce nouvel alinéa tend également à obliger, le cas échéant, l'acheteur du navire à reprendre cet engagement si ledit navire est vendu dans le délai de dix ans.
Afin de transposer l'article 3 du règlement (CE) n° 639/2004 précité, le 2° complète l'article 238 bis HR du même code par un paragraphe obligeant le bénéficiaire de l'aide Sofidom à verser au Trésor une indemnité correspondant à son montant s'il ne respecte pas l'engagement d'exploitation du navire pendant une période de dix ans dans les départements d'outre-mer ; c'est le cas en pratique s'il transfert le navire vers la métropole avant la fin du délai de dix ans. Il précise également que cette indemnité n'est pas prise en compte pour le calcul des charges déductibles au titre du bénéfice imposable.
On remarquera que le règlement fait obligation au bénéficiaire de l'aide n'ayant pas respecté ses engagements à la rembourser « au prorata », alors que le texte proposé par l'amendement du Gouvernement ne parle que du versement d'une « indemnité correspondant au montant de l'aide », et non d'une fraction de cette aide. Selon les informations recueillies par votre commission, cette « omission » serait toutefois volontaire et proviendrait de l'extrême difficulté à chiffrer avec précision le montant des aides versées, sachant qu'il s'agit d'une disposition dont l'application devrait être extrêmement rare en pratique.
Le paragraphe II, qui définit les sociétés d'armement à la pêche, est conservé en l'état.
En dernier lieu, afin de transposer l'article 2 du règlement (CE) n° 639/2004 précité, il est ajouté au paragraphe III un alinéa prévoyant que le II de l'article 238 bis HP, portant principe et modalités d'application du dispositif Sofidom, cesse de s'appliquer pour le financement de navires neufs à compter du 1 er janvier 2006.
Votre proposition vous propose d'adopter cet article sans modification.
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Sous le bénéfice des observations qui précèdent, la commission des affaires économiques vous demande d'adopter le projet de loi ainsi modifié.