ANNEXE -

PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS

I. AUDITIONS DE M. JEAN-PAUL EMORINE

- MM. Luc Guyau, président, Rémi Bailhache,membre du bureau, Mme Dominique Brinbaum, directrice générale adjointe, M. Dominique Bouvier, responsable du service « entreprises » et M. Guillaume Baugin, chargé des affaires parlementaires de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ;

- MM. Michel Albertini, directeur de cabinet, Xavier Gélot et Cyril Portalez, conseillers techniques et Mme Patricia Vigne chargée des relations avec le Parlement du secrétaire d'État à l'aménagement du territoire ;

- M. Daniel Caron, conseiller du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

- M. Christophe Patier, conseiller technique et Mme Danièle Kuss, conseillère parlementaire du secrétaire d'État à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité ;

- M. Alain Moulinier, directeur général de la forêt et des affaires rurales ; Mme Valérie Metrich-Hecquet, directrice générale adjointe de la forêt et des affaires rurales, M. Philippe Rogier, adjoint au sous-directeur du soutien aux territoires et aux acteurs ruraux ; Mme Michèle Quiqueré, chef du bureau du développement des territoires et de la montagne, et M. Bernard Duvoux, chargé de mission au bureau du développement des territoires et de la montage à la direction générale de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

- Mme Edith Vidal, chef du service des stratégies agricoles et industrielles, direction des politiques économique et internationale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

- M. Christian Jacquot, chef du bureau des études fiscales, direction des affaires financières, ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

- M. Olivier Nicolardot, chef du bureau du droit des marchés et de la concurrence et Mme Françoise Bordes, chef du bureau des exploitations et de l'aménagement rural, service des affaires juridiques du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

- MM. Jean-Paul Ferlus, directeur, Eric Bouchet, président de la section « botanique Rhône-Alpes » et Dominique Laureau, secrétaire pour la région parisienne de la Fédération nationale des métiers de la jardinerie ;

- MM. André Thévenot, administrateur, vice-Président, chargé du dossier « Développement des territoires ruraux », Jean-Michel Fleury et Louis Cayeux, chefs de service, chargés du dossier « Développement des territoires ruraux » et Mme Nadine Normand de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).

II. AUDITIONS DE M. LADISLAS PONIATOWSKI

- M. Philippe Dulac, président de la Société de vénerie ;

- M. Daniel Maurice, président et M. Michel Fort, secrétaire administratif du Syndicat national de producteurs de gibiers de chasse ;

- M. Eric Poullain, président et M. Yves Mercier, secrétaire général de la Fédération nationale des chasses professionnelles ;

- MM Jean-Pierre Poly, directeur général et Jean-François Mahé, chef de la mission « relations avec le monde cynégétique et les usagers de la nature » de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

- MM. Charles-Henri de Ponchalon, président, Claude Bussy, directeur, et Maître Charles Lagier, avocat de la Fédération nationale des chasseurs,

- MM. Yann Gaillard, président et Charles Dereix, directeur général de la Fédération nationale des communes forestières ;

- M. Pierre-Olivier Drège, directeur général de l'Office national des forêts ;

- M. Renaud Buche, président et M. Cousin, directeur des ressources humaines et directeur des affaires financières de la Société centrale canine ;

- M. Jean-Louis Pilard, président de l'Association nationale des fédérations départementales à ACCA et président de la Fédération des chasseurs d'Ille et Vilaine ;

- M Frédéric Herbet, président de l'Association française des équipages de vènerie sous terre ;

- M. Philippe Martel, commissaire à l'aménagement de Chambord ;

- M. Philippe Caron, conseiller technique et Mme Véronique Carantois, conseillère parlementaire du ministre de l'écologie et du développement durable ;

- M. Daniel Caron, conseiller technique du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

- M. Pierre Lang, député de la Moselle ;

- M. Henri Plauche-Gillon, président du Syndicat des propriétaires forestiers ;

- M. Patrick Molina, président de la Fédération des associations de chasseurs aux chiens courants ;

- M. Jean-Claude Saulnier, président de l'Union nationale des piégeurs agréés de France ;

- M. Georges Dutruc-Rosset, commissaire à l'aménagement des domaines de Rambouillet et Marly ;

- M. Alain François, président de l'Association de chasseurs de grand gibier ;

- M. Jean-François Legrand, sénateur de la Manche ;

- MM. Jean Notat, J.M. Fleury et Mme Nadine Normand de la Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles (FNSEA) ;

- Contribution écrite de la Ligue pour la protection des oiseaux, de France nature environnement et du WWF ;

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Propositions
de la commission

___

TITRE LIMINAIRE

TITRE LIMINAIRE

TITRE LIMINAIRE

TITRE LIMINAIRE

[Division nouvelle]

Article 1 er A (nouveau)

Article 1 er A

Article 1 er A

Article 1 er A

L'Etat assure la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît la spécificité desdits territoires.

L'Etat est garant de la solidarité ...

... territoires.

L'Etat...

... reconnaît leur spécificité.

(Sans modification)

Il est institué une conférence de la ruralité qui est réunie chaque année par le ministre en charge des affaires rurales.

(Alinéa sans modification)

L'objet de cette conférence est de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des propositions pour l'avenir.

(Alinéa sans modification)

Elle est présidée par le ministre en charge des affaires rurales et est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et des représentants des secteurs économiques, associatifs et familiaux du milieu rural.

Elle est ...

... composée de membres du Parlement, de représentants de l'Etat...

... rural.

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Zones de revitalisation

rurale

Zones de revitalisation

rurale

Zones de revitalisation

rurale

Zones de revitalisation

rurale

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

I. - Les dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts applicables aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 1998 sont ainsi modifiées :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

1° Les deux premiers alinéas constituent un I . Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « prévu à cet article, », sont insérés les mots : « ainsi que les entreprises commerciales ou artisanales procédant à la reprise d'une entreprise exerçant le même type d'activités » ;

1° Les deux ...

... « ainsi que, dans des conditions fixées par décret , les entreprises ...

... d'activités » ;

« I. - Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les contribuables qui exercent dans les zones de revitalisation définies par décret une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34, ainsi que de service aux entreprises, sont exonérés de taxe professionnelle au titre des créations, extensions, reprises d'entreprises ou d'activités entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

« I. - Supprimé

« I. - Suppression maintenue

« a) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est inférieure à 2 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 30 000 € et création d'au moins un emploi ;

« b) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 2 000 habitants et 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 60 000 € et création d'au moins trois emplois ;

« c) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 15 000 et 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 90 000 € ou création d'au moins six emplois ;

« d) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est supérieure à 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 150 000 € et création d'au moins dix emplois.

« Le montant des bases exonérées est limité à 115 000 € par établissement. Il est actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. » ;

2° Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par un II et un III ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

« II.- Les ...

...propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :

« II.- (Alinéa sans modification)

« a) Le déclin de la population totale ;

« a) Un déclin de la population ;

(Alinéa sans modification)

« b) Le déclin de la population active ;

« b) Un déclin de la population active ;

(Alinéa sans modification)

« c) Une forte proportion d'emplois agricoles.

« c) (Sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles comprennent également les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé au 1 er janvier 2004 et satisfaisant aux conditions ci-dessus. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de leur classement originel jusqu'au 31 décembre 2009.

Alinéa supprimé

(Cf. ci-dessous)

Suppression maintenue

« En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1 er janvier 2004 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c du présent II. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.

« Les zones ...

... aux a, b et c. Si ces...

...2009.

« La modification du périmètre de l'intercommunalité en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

(Alinéa sans modification)

La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale en cours ...

...sui-vante.

« Les communes classées en zone de revitalisation rurale au titre de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le dispositif des zones de revitalisation rurale fera l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.

Alinéa supprimé

(Cf ci-dessous)

Suppression maintenue

« Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

Alinéa supprimé.

(Cf ci-dessous)

Suppression maintenue

« Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

« Les ...

...alinéa du I. Toutefois, ...

...l'Etat.

(Alinéa sans modification)

« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils utilisés. »

« III.- Un décret ...

... précise les conditions ...

... seuils utilisés. »

« III. - Un ...

... seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale. »

II (nouveau). - 1. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 1° du I est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

II .- 1. Le dispositif des zones de revitalisation rurale fera l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.

II .- 1. (Sans modification)

II .- (Sans modification)

2. La perte de recettes pour l'Etat est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2. Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44 sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

2. (Sans modification)

3. La seconde phrase du quatrième alinéa (2) de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est supprimée à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. La ...

...supprimée.

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. - (Sans modification)

III.- (Sans modification)

A. - Le second alinéa de l'article 239 sexies D est ainsi modifié :

1° Après les mots : « et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 », sont insérés les mots : « , dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A » ;

2° L'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

B. - Au I du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié », sont insérés les mots : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A, ».

C. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « ou dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » ;

2° Après les mots : « au I ter de l'article 1466 A, », sont insérés les mots : « et aux entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465, ».

IV. (nouveau - ) 1. Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant de la seconde phrase du 1° du I sont compensées par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

IV.- (Sans modification)

2. Le relèvement de la dotation globale de fonctionnement est compensé pour l'Etat par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus par les articles 575 et suivants du code général des impôts.

Article 1 er bis A (nouveau)

Article 1 er bis A

Article 1 er bis A

L'article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

Supprimé

L'article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 63. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 42, l'Etat peut conclure avec le département une convention particulière de revitalisation rurale. Les régions sont associées à ces conventions. Celles-ci peuvent s'insérer dans les contrats de plan Etat-Région prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Elles ont pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés en assurant la convergence des interventions, en accroissant l'engagement des partenaires et en adaptant les actions à la spécificité locale. »

«  Art. 63 - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 42, l'Etat peut conclure avec le département une convention particulière de revitalisation rurale. Les régions sont associées à ces conventions. Celles-ci peuvent s'insérer dans les contrats de plan Etat-région prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Elles ont pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés en assurant la convergence des interventions, en accroissant l'engagement des partenaires et en adaptant les actions à la spécificité locale. »

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 1 er ter (nouveau)

Article 1 er ter

Article 1 er ter

Article 1 er ter

Avant le dernier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(Sans modification)

« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, toute entreprise qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale ou qui délocalise son activité hors d'une zone de revitalisation rurale, pendant une période d'exonération ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre des différentes exonérations dont bénéficient ces zones. »

Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, toute entreprise ou organisme qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale, en la délocalisant dans un autre lieu, après avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires, moins de cinq ans après la perception de ces aides, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant, de rembourser les concours qui lui ont été attribués.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 1 er quater (nouveau)

Article 1 er quater

Article 1 er quater

Article 1 er quater

I. - Au début du onzième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts, après les mots : « s'applique également aux », sont insérés les mots : « entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92, ainsi qu'aux ».

I.- (S ans modification)

I. - Le neuvième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92. »

(Sans modification)

II. - La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

II.- (Sans modification)

II. - S'agissant des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 du même code, l'exonération prévue à l'article 1465 A du même code s'applique aux créations d'établissement effectuées à compter du 1er janvier 2004.

III. - Pour bénéficier, dès 2005, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du même code, les entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 du même code doivent en faire la demande dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si celle-ci est postérieure au 1er décembre 2004.

III. - La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies du même code est ainsi rédigée :

III.- (Sans modification)

IV. - La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies du même code est ainsi rédigée :

« Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. »

« Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. »

Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004.

IV. - La perte de recettes résultant du II pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- Supprimé

IV.- Suppression maintenue

Article 1 er quinquies A (nouveau)

Article 1 er quinquies A

Article 1 er quinquies A

Le troisième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Le troisième...

...est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Toutefois, les entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.

« Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. »

« Toutefois les entreprises qui se sont créées à compter...

...1465 A et à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones, sont exonérées...

...53 A. Ces bénéfices....

... premières, des sixième et septième ou des huitième...

...d'exonération. »

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 1 er sexies A (nouveau)

Article 1 er sexies A

Article 1 er sexies A

I. - Dans les cantons ou groupes de cantons contigus situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire dont les communes sont réunies en communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, qui connaissent sur une durée de cinq ans des bases de taxe professionnelle par habitant inférieures à un seuil fixé par décret, dont le taux de création d'entreprises ou d'emplois est inférieur à la moyenne des bassins d'emplois comparables par leur importance et leur situation, et dont le revenu fiscal moyen des habitants est inférieur à la moyenne nationale, l'Etat met en oeuvre pour une durée de cinq ans le régime de compensation des pertes de recettes prévu à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Supprimé

Suppression maintenue

Le cinquième alinéa du I dudit article est complété par les mots : « dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle ou ceux situés en zones de revitalisation rurale et dont la liste est fixée par décret ».

Les conditions ci-dessus énumérées de choix des cantons concernés peuvent n'être que partiellement cumulatives. Ces exonérations et aides sont accordées sous réserve de créations d'emploi ou d'investissement.

Le Gouvernement établira pour le 1 er décembre 2004, avec effet au 1 er janvier 2005, la liste des territoires bénéficiaires de ces mesures.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.

II. - La perte de recettes qui découle du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1 er sexies (nouveau)

Article 1 er sexies

Article 1 er sexies

Article 1 er sexies

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 1 er septies (nouveau)

Article 1 er septies

Article 1 er septies

Article 1 er septies

I. - Dans les zones visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les communes qui ont financé sur leur propre budget une opération d'implantation, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, d'un ensemble immobilier à usage commercial destiné à la location peuvent appliquer un loyer inférieur au coût de l'amortissement du bien concerné.

Supprimé

I. - Dans les zones visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les communes qui ont financé sur leur propre budget une opération d'implantation, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, d'un ensemble immobilier à usage commercial destiné à la location peuvent appliquer un loyer aux conditions du marché local.

(Sans modification)

Dans ce cas, la commune n'est pas soumise au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant du loyer correspondant au prix de la location fixé par les services fiscaux, mais sur celui qu'elle a consenti.

Dans ce cas, la commune n'est pas soumise au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant du loyer correspondant au prix de la location fixé par les services fiscaux, mais sur celui qu'elle a consenti.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1 er octies (nouveau)

Article 1 er octies

Article 1 er octies

Article 1 er octies

Dans le premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « le maintien », sont insérés les mots : « et la création ».

Le premier ...

... territoriales est ainsi rédigé :

Dans le premier ...

... territoriales, après les mots : « le maintien », sont insérés les mots : « ou la création ».

Le premier alinéa...

... territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque l'intervention de la commune a pour but d'assurer le maintien et la création des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, confier la responsabilité de créer et/ou gérer le service à une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne. »

Alinéa supprimé.

« Lorsque l'intervention de la commune a pour but d'assurer le maintien et la création des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, confier la responsabilité de créer et/ou gérer le service à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à tout autre personne. »

Article 1 er decies et undecies

Article 1 er decies et undecies

Article 1 er decies et undecies

Article 1 er decies et undecies

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

Article 1 er duodecies (nouveau)

Article 1 er duodecies

Article 1 er duodecies

Article 1 er duodecies

L'article L. 211-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Dans les zones visées à l'article 1465 A du code général des impôts, avant toute modification de la carte scolaire portant notamment sur les lycées d'enseignement général ou professionnel, les services du rectorat engagent une concertation avec les représentants de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, les représentants des professeurs et des parents d'élèves, ainsi qu'avec les députés des circonscriptions touchées par cette modification.

Dans les zones rurales, en amont de toute révision de la carte des formations du second degré, les services compétents de l'Etat engagent une concertation avec les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des professeurs et des parents d'élèves, les parlementaires concernés et les représentants des secteurs économiques locaux.

« Dans les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les services compétents de l'Etat engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision.

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 1 er quaterterdecies (nouveau)

Article 1 er quaterterdecies

Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au 1 de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans les zones susmentionnées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

(Sans modification)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Activités économiques en milieu rural

Activités économiques en milieu rural

Activités économiques en milieu rural

Activités économiques en milieu rural

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Section 5

(Division et intitulés sans modification)

(Division et intitulés sans modification)

« Sociétés d'investissement pour le développement

rural

« Art. L. 112-18. - Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts :

« Art. L. 112-18. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 112-18. - (Alinéa sans modification)

« 1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général ;

« 1° L'investissement ...

...

général, de tourisme et de loisirs ;

« 1° (Sans modification)

« 2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.

(Alinéa sans modification)

« Un tiers ...

... délibérants de ces sociétés est détenu ...

...

régions.

« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

....................................

....................................

Suppression conforme

....................................

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 ter

Article 3 ter

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

A. - L'article 199 decies E est ainsi modifié :

A. - (Alinéa sans modification)

A. - (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1 er janvier 1999 » ;

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la troisième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

a) Supprimé.

a) Dans la troisième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Dans la dernière phrase, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Supprimé.

b) Dans la dernière phrase, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le troisième alinéa est complété par les mots :  « , à l'exclusion des communes situées dans les agglomérations de plus de 5 000 habitants » ;

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée et inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants. »

« Ouvrent ...

... précitée et actuellement inscrite ...

...n° 2, zones nominales et zones de soutien transitoire, prévue...

...habitants. »

Alinéa supprimé

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans un territoire rural de développement prioritaire, jusqu'à la révision de ce zonage. » ;

Alinéa supprimé

3° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée et située dans le périmètre d'intervention d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles. »

4°(nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contribuable qui réalise des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration sur un immeuble achevé depuis plus de neuf ans dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à la location touristique en qualité de "meublé de tourisme classé" bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. » ;

5° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire d'un logement classé "meublé de tourisme" doit s'engager à louer le logement à raison de douze semaines au minimum par année civile et pendant une durée d'au moins neuf ans, soit en meublé, soit en nu auprès d'un exploitant le louant lui-même en meublé dans les mêmes conditions. »

B. - L'article 199 decies EA est ainsi modifié :

B. - (Sans modification)

B. - (Sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les stations classées en application des articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitant de la résidence de tourisme réservera dans des conditions fixées par décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. »

C (nouveau). -  Dans la première phrase de l'article 199 decies G, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

I bis (nouveau). - La perte de recettes résultant du second alinéa du 2° du A du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I bis.- Supprimé

II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1 er janvier 2004.

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

III (nouveau). - Après l'article 199 decies G du même code, il est inséré un article 199 decies GA ainsi rédigé :

III.- Supprimé

« Art. 199 decies GA. - Pour les logements situés en France, et inclus à compter du 1 er janvier 2004 dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, tout contribuable qui réalise des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie, à sa demande, d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette disposition s'applique pour les actes conclus jusqu'au 31 décembre 2006.

« Cette réduction est calculée sur 40 % du prix des travaux financés par le contribuable.

« Elle est égale à 10 % du prix hors taxes des dépenses pour les deux premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. Elle est limitée à 10 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 20 000 € pour un couple marié.

« La période de déduction a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.

« L'avantage prévu au deuxième alinéa est applicable aux logements affectés, après réhabilitation, à la location ou à la sous-location dans le cadre de villages résidentiels de tourisme classés tels qu'ils sont définis respectivement aux a et d du 4° de l'article 261 D, à la condition que ces établissements se situent dans le cadre d'un périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir.

« Cette location doit intervenir dans les six mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.

« L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de neuf ans.

« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier, deuxième et troisième alinéas pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission.

« Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au cinquième alinéa.

« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

« En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, la reprise de la réduction d'impôt ou la diminution du plafond de réduction de l'impôt ne s'appliquent pas. »

IV (nouveau). - La perte de recettes découlant du IV est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- Supprimé

V (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant du 4° du A du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

Article 3 quater

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives au soutien

des activités agricoles

Dispositions relatives au soutien

des activités agricoles

Dispositions relatives au soutien

des activités agricoles

Dispositions relatives au soutien

des activités agricoles

Article 4 A (nouveau)

Article 4 A

Article 4 A

Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Cette publicité peut comporter des références et des représentations relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine et à leurs éléments constitutifs tels que définis à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Pour les produits sous appellation d'origine ou sous indication géographique, la publicité peut comporter des références et représentations relatives aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques du produit. »

« Cette publicité ...

... produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géorgraphique, la publicité peut comporter des références relatives aux caractéristiques qualitatives du produit. Ces références doivent être compatibles avec l'objectif de modération dans la consommation dudit produit. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 4 bis ( nouveau )

Article 4 bis

L'article 732 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines en contrepartie de l'indemnité de substitution telle que fixée, par la commission des cultures marines, à l'article 12-5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 du code rural sont ainsi rédigés :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1. Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le groupement. »

« Les ...

... L. 311-1, à l'exception des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacles qui sont exercées à la date de la publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux par un ou plusieurs associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun déjà constitué. Les associés ...

... groupement.

« Les ...

... L. 311-1. Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent exercer en dehors du groupement des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle, à condition qu'à la date de la publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux, ces activités soient exercées par un ou plusieurs associés du groupement déjà constitué. Les associés ...

... groupement.

II. - L'article L. 323-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

« Toutefois le comité départemental d'agrément peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun. »

III (nouveau). - Après l'article L. 323-16 du même code, il est inséré un article L. 323-17 ainsi rédigé :

III. - Supprimé

III. - Suppression maintenue

« Art. L. 323-17. - Un associé de groupement agricole d'exploitation en commun peut exercer, avec l'accord des associés ou du comité d'agrément, une autre activité d'intérêt collectif que celle d'exploitant agricole. Cette faculté n'est offerte ni aux associés non soumis à la transparence économique, ni aux associés ayant un lien de filiation directe. »

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

I. - Le second alinéa de l'article L. 324-2 du code rural est supprimé.

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

II. - Le 1° de l'article L. 331-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

« La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; ».

« La constitution

...exploitant ; ».

« La constitution ...

...exploitant  ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; ».

« La constitution ...

... devient associé exploitant ...

... associés ; ».

III. - La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du même code est supprimée.

III. - Les cinq dernières phrases du ...

... code sont supprimées.

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

I. - Au premier alinéa de l'article L. 411-37 du code rural, avant les mots : « A la condition d'en aviser », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, ».

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

(Sans modification)

II. - Il est inséré, après l'article L. 411-39 du même code, un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 411-39 du même code, il est inséré un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-39-1. - Pendant la durée du bail, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions de l'article L. 411-37, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.

« Art. L. 411-39-1. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-39-1. - Pendant ...

... conditions prévues à l'article L. 411-37 ...

... d'exploitation.

« Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. »

« Le preneur, qui ...

... bail, doit, ...

... consacrer effectivement à l'exploitation... ... disposition. »

(Alinéa sans modification)

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 8 bis

La deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

La deuxième...

... remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

« Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique doivent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Des sections consacrées aux produits portant la dénomination «montagne» peuvent être créées au sein de ces organisations. »

« La création de sections ...

... biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Des sections ...

... organisations. »

« La création de sections ou de commissions consacrées ...

... conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées ...

... au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale.

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Le code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au premier alinéa de l'article L. 632-3, après les mots : « des actions communes », sont insérés les mots : « ou visant un intérêt commun », et après les mots : « à favoriser », est inséré le mot : « notamment » ;

(Sans modification)

I. - L'article L. 632-3 du code rural est complété par un 8° ainsi rédigé :

2° Le même article est complété par un 8° ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3, notamment par l'élaboration de mécanismes de solidarité. »

« 8° La...

... L. 251-3. » ;

II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

3°  Les ...

... L. 251-9 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation s'ils ont fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 et s'ils versent des cotisations dans le cadre d'un accord étendu au sens de l'article L. 632-3 ayant notamment l'objet mentionné au 8° dudit article ou s'ils sont assurés pour ce risque.

« Les ...

... indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

« - avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ;

« - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.

« Les modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté fixe également les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.

« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais...

... L. 251-3.

« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité. »

(Alinéa sans modification)

4°(nouveau) Le 5° de l'article L. 632-3 est ainsi rédigé :

« 5° les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements dans le cadre de ces programmes ; ».

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Le code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le I de l'article L. 251-12 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « figurant sur la liste mentionnée à » sont remplacés par les mots : « au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de » ;

b) Dans le 1°, après les mots : « parties vivantes de plantes », est inséré le mot : « spécifiées » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences à l'importation ou à la mise en circulation les concernant sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire dans des conditions fixées par décret.

« L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire par les agents visés au I de l'article L. 251-18 et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Le premier alinéa du II de l'article L. 251-14 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les agents visés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot » ;

3° L'article L. 251-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-15. - Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.

« Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L'article L. 251-16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ses cultures ou ses produits » sont remplacés par les mots : « ses végétaux, produits végétaux et autres objets » ;

b) Les mots : « de santé-origine ou des certificats phytopathologiques » sont remplacés par le mot : « phytosanitaires ».

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

(Sans modification)

« Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. »

II. - Après le mot : « préparation », la fin du quatrième alinéa de l'article 63 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

III. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

III. - Les ...

... 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005, selon les modalités prévues par les IV à VII de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

III. - (Sans modification)

IV (nouveau). - L'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi modifié :

IV - (Alinéa sans modification)

1° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans le A du VII, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle » ;

(Sans modification)

2° Le VII est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Dans le A, la date : « 1 er mai 2004 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2004 » ;

a) Dans ...

... date : « 31 décembre 2004 » ;

b) Le B est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« B. - Avant le 30 septembre 2004, les contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »

« B. - Avant le 31 décembre 2004, les contribuables...

... spectacle. »

Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

Article 10 bis A

Après l'article L. 223-17 du code du travail, il est inséré un article L. 223-18 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 223-18. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises dont l'activité exclusive ou principale est visée au 2° de l'article L. 722-1 du code rural. »

« Art. L. 223-18. - Les dispositions ...

... dont l'activité exclusive ou représentant au moins les trois quarts de leur chiffre d'affaires , est visée au 2° de l'article L. 722-1 du code rural. »

« Art. L. 223-18.  ...

.... dont l'activité exclusive ou principale est ...

... code rural. »

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

Article 10 bis

L'article L. 720-5 du code de commerce est complété par un VIII ainsi rédigé :

Supprimé

Le I de l'article L. 720-5...

...complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« VIII.- Les exploitations des hoticulteurs et/ou pépiniéristes vendant leur production au détail ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale. »

« Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret. »

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Article 10 quater

Article 10 quater

Dans le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, après les mots : « carrières de marne », sont insérés les mots : « et de craie ».

Le premier ...

...

l'environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Après les mots : « carrières de marne », sont insérés les mots : « et de tout matériau destiné au marnage des sols » ;

1° ...

... mots : « de craie et de tout ...

...sols » ;

(Sans modification)

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° Il ...

... trois phrases ainsi rédigées :

« Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits ou au bâti ancien dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que la restauration soit effectuée avec des matériaux d'origine. »

« Cette exception...

... de pierre de faible...

... interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.  La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension ou de rendement faibles.»

« Cette exception...

... de pierre, de sable et d'argile de faible...

.... La même exception est applicable aux sondages de dimension ou de rendement faibles réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile sont soumises à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11. »

Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies

Article 10 quinquies

Article 10 quinquies

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 10 sexies (nouveau)

Article 10 sexies

Article 10 sexies

Article 10 sexies

.....................................

.....................................

..... Suppression conforme ....

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 10 octies AA

(nouveau)

Article 10 octies AA

L'article L. 641-22 du code rural est ainsi rétabli :

(Sans modification)

« Art. L. 641-22. - Afin de s'assurer du respect des conditions de production des vins de pays, le récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la production d'un tel vin peut être tenu d'en faire la déclaration dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

« Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une des déclarations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 641-6. »

Article 10 octies A (nouveau)

Article 10 octies A

Article 10 octies A

L'article L. 640-2 du code rural est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « et la dénomination "montagne" » sont remplacés par les mots : « , la dénomination "montagne" et la dénomination "vins de pays", suivie du nom d'une zone de production ou d'un département. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'utilisation de la dénomination "vins de pays", suivie du nom d'une zone de production ou d'un département, est subordonnée au respect des conditions générales fixées par le décret n° 2000-848 du 1 er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays et par les décrets de production afférents à chaque vin de pays. »

Article 10 octies (nouveau)

Article 10 octies

Article 10 octies

Article 10 octies

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 10 nonies (nouveau)

Article 10 nonies

Article 10 nonies

Article 10 nonies

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

Article 10 decies (nouveau)

Article 10 decies

Article 10 decies

Le quatrième alinéa de l'article L. 632-7 du code rural est ainsi rédigé :

Le quatrième ...

... est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit.

« Si le contrat de fourniture n'est pas conforme aux dispositions de l'accord étendu et porte sur un produit dont la circulation est accompagnée de titres de mouvement, l'administration compétente peut suspendre, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle et sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge, la délivrance de ceux-ci. »

« Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 10 undecies

(nouveau)

Article 10 undecies

Article 10 undecies

L'article L. 632-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-3 les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

« Les ...

...interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations ...

... libertés. »

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'emploi

Dispositions relatives à l'emploi

Dispositions relatives à l'emploi

Dispositions relatives à l'emploi

Article 11 AA (nouveau)

Article 11 AA

Article 11 AA

Les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et au cumul de plusieurs activités successives ou simultanées sont prises en compte dans les législations intéressant le droit du travail, de la santé publique, de l'action sociale et des familles, de l'habitat et de la construction, de l'éducation et de la formation, des transports et de l'environnement. Les dispositions prises dans ce cadre visent à assurer l'égalité des droits des travailleurs saisonniers ou pluriactifs avec les autres catégories de travailleurs.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 11 A (nouveau)

Article 11 A

Article 11 A

Article 11 A

Dans le 4° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, après les mots : « installation de distribution au détail », sont insérés les mots : « de combustibles et ».

Le 4° ...

... commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le 4° ...

... commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « installation de distribution au détail », sont insérés les mots : « de combustibles et » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

« Les...

... précisées par décret. ».

Article 11 B (nouveau)

Article 11 B

Article 11 B

Article 11 B

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 11 DA (nouveau)

Article 11 DA

Afin d'assurer la libre circulation des biens et des personnes en période hivernale dans des conditions satisfaisantes en termes de délai et de sécurité, le Gouvernement procèdera aux adaptations nécessaires de la réglementation relative au temps de travail, tant pour le secteur public que pour le secteur privé.

(Sans modification)

Article 11 D (nouveau)

Article 11 D

Article 11 D

Article 11 D

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 11 E (nouveau)

Article 11 E

Article 11 E

Article 11 E

Le dernier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

L'article L. 215-5-1 du code du travail et l'article L. 713-9 du code rural sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 212-5-1 du ...

...

rédigé :

(Sans modification)

« Le travailleur saisonnier en fin de contrat peut demander à son employeur la conversion de sa période de repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation. »

« Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos ...

... formation. »

(Alinéa sans modification)

Article 11 F (nouveau)

Article 11 F

Article 11 F

Article 11 F

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

Après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 29, après les mots : « par les entreprises publiques ou privées », sont insérés les mots : « ou par les particuliers agréés » ;

2° Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le statut des particuliers agréés est défini par décret en Conseil d'Etat. » ;

« En cas de carence de l'offre de transports, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou des associations inscrits au registre des transports, dans des conditions dérogatoires fixées par le décret prévu à l'article 7, pour exécuter, au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteurs compris, des prestations de transport scolaire visées à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou des prestations de service à la demande. »

« En ...

... dé-rogatoires aux dispositions de l'article 7 prévues par décret pour ...

... demande. »

3° Dans la deuxième phrase du II de l'article 7, après les mots : « soit par une entreprise », sont insérés les mots : « ou un particulier agréé ».

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater

Article 12 quater

Article 12 quater

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

Article 12 quinquies A

(nouveau)

Article 12 quinquies A

Après l'article L.127-9 du code du travail, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Chapitre VII bis

« Dispositions spécifiques aux groupements

d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales

« Art. L. 127-10. - Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.

« Art. L. 127-11. - Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial. Elles ne peuvent constituer l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié du groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.

« Art. L. 127-12. - Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie vis-à-vis des dettes à l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

« Art. L. 127-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative compétente de la création du groupement.

« Art. L. 127-14. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 127-10 à L. 127-12, les dispositions du chapitre VII du présent titre s'appliquent aux groupements d'employeurs créés en application du présent chapitre. »

Article 12 quinquies (nouveau)

Article 12 quinquies

Article 12 quinquies

Article 12 quinquies

I. - L'article L. 441-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

L'article L. 444-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition. »

« S'il n'existe pas de dispositif d'intéressement, de participation ou de plan d'épargne d'entreprise spécifique à un groupement d'employeurs, un salarié mis à la disposition d'une entreprise par ce groupement doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre, en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition, et dans le respect des conditions d'ancienneté figurant dans les accords et règlements susvisés. »

II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Supprimé

II. - Suppression maintenue

Article 12 sexies (nouveau)

Article 12 sexies

Article 12 sexies

Le chapitre VIII du titre I er du livre VII du code rural est complété par une section 3 intitulée « Pérennisation de l'emploi permanent » comprenant un article L. 718-3 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 718-3. - Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers définis au 1° de l'article L. 722-2 et au 3° de l'article L. 722-1 peuvent, dans le prolongement de leur activité principale et à titre accessoire, afin de pérenniser l'emploi permanent, réaliser les opérations à but non lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre. L'opération de prêt de main-d'oeuvre doit avoir une durée déterminée et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'employeur et l'entreprise utilisatrice tiennent à disposition de l'inspecteur du travail la liste des salariés faisant l'objet de ce prêt de main-d'oeuvre. »

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

Article 13 ter

Article 13 ter

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail, après les mots : « cotisations d'allocations familiales », sont insérés les mots : « ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation, ».

I. - Dans ...

... l'éducation, ou du transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. »

I.- (Sans modification)

(Sans modification)

II. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2004.

II. - (Sans modification)

II.- Ces ...

... 1 er janvier 2005.

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.

(Alinéa sans modification)

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 14 bis A (nouveau)

Article 14 bis A

Article 14 bis A

I. - Dans le premier alinéa de l'article  L. 723-18 du code rural, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « trois ».

I.- (Sans modification)

(Sans modification)

II. - Le 3° de l'article L. 723-21 du même code est abrogé.

II.- (Sans modification)

III. - L'article L. 723-21 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

III.- (Alinéa sans modification)

« Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.

« Les administrateurs ...

... l'exécution de contrats ...

... l'organisme.

« Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties. »

(Alinéa sans modification)

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 723-38 du même code, les mots : « et aux a à c de l'article L. 723-35 » sont remplacés par les mots : « et aux a à d de l'article L. 723-35 ».

IV.- (Sans modification)

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 723-39 du même code est complété par les mots : « ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en application de l'article L. 723-21 ».

V.- (Sans modification)

VI. - Le premier alinéa de l'article L. 723-44 du même code est supprimé.

VI.- (Sans modification)

VII. - Les dispositions du présent article n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

VII.- (Sans modification)

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Article 18 bis

Article 18 bis

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

Article 18 ter

Article 18 ter

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

Article 18 quater (nouveau)

Article 18 quater

Article 18 quater

I. - Dans le livre VII du code rural, les mots : « médecine du travail » et « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail » et « services de santé au travail ».

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé : « Les services de santé au travail » ;

(Sans modification)

2° Dans la deuxième et la dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 717-3 et dans le 2° de l'article L. 723-35, les mots : « de médecine du travail » sont remplacés par les mots : « de santé au travail » ;

3° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 712-1, dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le dernier alinéa de l'article L. 717-2, dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-3 ainsi que dans la première et la dernière phrases du dernier alinéa du même article, et dans le 1° de l'article L. 717-4, les mots : « de la médecine du travail » sont remplacés par les mots : « du service de santé au travail » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 717-1, le 2° de l'article L. 723-35 et l'article L. 732-17, les mots : « à la médecine du travail » sont remplacés par les mots : « aux services de santé au travail » ;

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-2, les mots : « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au travail ».

II. - Après l'article L. 717-2 du même code, il est inséré un article L. 717-2-1 ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

« Art. L. 717-2-1. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :

« - le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont l'assiette est fixée par décret ;

« - le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail ;

« - le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2.

« Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.

« Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale. »

III. - Les dispositions du II entreront en vigueur le 1 er janvier 2007. Les taux et montants dus au titre des années 2005 et 2006 seront fixés annuellement par les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole dans des limites maximales et minimales fixées par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles.

III. - (Sans modification)

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Propositions
de la commission

___

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

INSTRUMENTS DE

GESTION FONCIÈRE ET

À LA RÉNOVATION

DU PATRIMOINE

RURAL BÂTI

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

INSTRUMENTS DE

GESTION FONCIÈRE ET

À LA RÉNOVATION

DU PATRIMOINE

RURAL BÂTI

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

INSTRUMENTS DE

GESTION FONCIÈRE ET

À LA RÉNOVATION

DU PATRIMOINE

RURAL BÂTI

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

INSTRUMENTS DE

GESTION FONCIÈRE ET

À LA RÉNOVATION

DU PATRIMOINE

RURAL BÂTI

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

Protection des espaces

agricoles et naturels

périurbains

Protection des espaces

agricoles et naturels

périurbains

Protection des espaces

agricoles et naturels

périurbains

Protection des espaces

agricoles et naturels

périurbains

Article 19 A (nouveau)

Article 19 A

Article 19 A

Article 19 A

..................................

..................................

..... Suppression conforme ..

..................................

Article 19 B (nouveau)

Article 19 B

Article 19 B

Article 19 B

Après l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 2213-32. - Le maire prescrit, ou assure d'office aux frais du propriétaire ou occupant responsable clairement identifiable, après mise en demeure, l'élimination des déchets abandonnés, déposés ou traités dans les conditions prévues à l'article L. 541-3 du code de l'environnement. »

« Art. L. 2213-32. - Lorsque le responsable peut être identifié, le maire prescrit, ou assure d'office, aux frais de celui-ci, après mise en demeure, l'élimination des déchets abandonnés, déposés ou traités dans les conditions prévues à l'article L. 541-3 du code de l'environnement. »

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Le chapitre III du titre IV du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE III

« Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 143-1. - Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique. Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.

« Art. L. 143-1.- (Sans modification)

« Art. L. 143-1.- (Sans modification)

« Art. L. 143-1.- (Sans modification)

« Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.

« Art. L. 143-2. - Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d'un parc naturel régional, le programme d'action doit être compatible avec la charte du parc.

« Art. L. 143-2.- (Sans modification)

« Art. L. 143-2.- (Sans modification)

« Art. L. 143-2.- (Sans modification)

« Art. L. 143-3. - A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :

« Art. L. 143-3.- A l'intérieur ...

... accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue ... ...sui-vantes :

« Art. L. 143-3.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 143-3.- (Alinéa sans modification)

« 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption ;

« 1° (Sans modification)

« 1° Dans...

...préemption. Dans le région d'Ile de France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;

« 1° (Sans modification)

« 2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Par un établissement public d'aménagement mentionné à l'article L. 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 3° Par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 ...

... coopération intercommunale.

« En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre I er du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux articles L. 411-1 à L. 411-69 du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.

« Ces ...

...conformément aux dispositions du titre 1 er du livre IV du code rural ...

... temporaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 143-4. - Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale.

« Art. L. 143-4.- (Sans modification)

« Art. L. 143-4.- (Sans modification)

« Art. L. 143-4.- (Sans modification)

« Art. L. 143-5. - Des modifications peuvent être apportées au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la modification.

« Art. L. 143-5.- Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains peut être étendu avec l'accord des seules communes intéressées par l'extension.

« Art. L. 143-5.- Des modifications peuvent être apportées au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre d'agriculture.

« Art. L. 143-5.- Des modifications ...

... de la chambre départementale d'agriculture.

« Toutefois, la réduction de la superficie totale des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat.

« Le programme d'action peut être modifié avec l'accord des seules communes intéressées par la modification.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Une modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par délibération du conseil général après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'organe délibérant de l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale. »

« Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 143-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Il approuve les clauses types des cahiers des charges prévus par l'article L. 143-3, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du cocontractant. »

« Art. L. 143-6. - (Sans modification)

« Art. L. 143-6. - (Sans modification)

« Art. L. 143-6. - (Sans modification)

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « cartes communales, », sont insérés les mots : « la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, ».

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

II. - Le premier alinéa de l'article L. 321-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigé e :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

II. - L'article L. 321-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption des espaces naturels sensibles ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »

« A l'intérieur ...

... procéder, après information des communes et des groupements de communes concernés, aux acquisitions ...

... pré-emption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors ...

... rural. »

« A l'intérieur ...

...communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, ...

... rural. »

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, les établissements publics mentionnés aux troisième et quatrième alinéas peuvent ...

... rural. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 324-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Sans modification)

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption des espaces naturels sensibles ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »

« A l'intérieur ...

... procéder, après information des communes et des groupements de communes concernés, aux acquisitions ...

... pré-emption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors ...

... rural. »

« A l'intérieur ...

...communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, ...

... rural. »

III bis (nouveau). - Au second alinéa de l'article L. 141-6 du code rural, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers », et le nombre : « dix huit » est remplacé par le nombre : « vingt quatre ».

III bis .- (Sans modification)

III bis .- (Sans modification)

IV. - L'article L. 143-2 du code rural est complété par un 9° ainsi rédigé :

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

« 9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre I er du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. »

V. - Il est inséré, après l'article L. 143-7 du même code, un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

V. - Après l'article L. 143-7 du même code, il est inséré un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

V. - (Alinéa sans modification)

V. - (Sans modification)

« Art. L. 143-7-1. - A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.

« Art. L. 143-7-1. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 143-7-1. - (Alinéa sans modification)

« Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n'est pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque ...

...

qui font l'objet ...

... qui ne sont pas soumis ...

...applicables.

« Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société. »

(Alinéa sans modification)

Article 20 bis A (nouveau)

Après l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-1-1. - En cas d'aliénation à titre gratuit, d'une donation portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, entre donateur et donataire sans liens de parenté, il est fait obligation au notaire de saisir le maire de la commune concernée selon les modalités du droit de préemption défini aux articles 210 et suivants.

« Le maire de la commune dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir son droit et se porter acquéreur du bien bâti ou non bâti sans que lui soit fait obligation de motiver sa décision. »

Article 20 bis A

Supprimé

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Article 20 bis

Après l'article L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 27 quater ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 27 quater. - Lorsqu'un bien en nature de bois, forêt ou terrain à boiser, vacant et sans maître, acquis par l'Etat en application des dispositions de la présente section, est aliéné par le service des domaines, et en l'absence de périmètre d'échanges et cessions d'immeubles forestiers institué en application de l'article L. 513-1 du code forestier, la commune de situation bénéficie du droit à le préempter au prix de la mise à prix des domaines.

« Dans l'hypothèse où le bien se situe sur deux ou plusieurs territoires communaux limitrophes, le droit de préemption est exercé par la commune sur le territoire de laquelle se situe la plus grande part de la surface du bien. »

..............................

...........................

..............................

..............................

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

Article 21 ter

Article 21 ter

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-2 du code rural, les mots : « ou service » sont remplacés par les mots : « , service ou établissement ».

Le quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement à caractère commercial créé après le 1 er janvier 2005, et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. »

« Le nom ...

... établissement et aucun ...

... d'origine. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'aménagement foncier

Dispositions relatives à l'aménagement foncier

Dispositions relatives à l'aménagement foncier

Dispositions relatives à l'aménagement foncier

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis

Article 22 bis

Après l'article L. 112-4 du code rural, il est inséré un article L. 112-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 112-5. - Dans les territoires où la déprise agricole, la progression des espaces boisés, l'enfrichement des parcelles conduisent à des taux de boisement élevés, à un mitage de l'espace par des plantations dispersées et anarchiques et non entretenues, de pénétrabilité et de gestion difficiles, entraînant la fermeture des paysages, la dégradation du patrimoine naturel traditionnel, la réduction de la diversité de la faune et de la flore, accélérant ainsi l'exode des populations et l'affaiblissement des communautés locales et compromettant les bases d'un développement futur, les communautés de communes intervenant au titre de leur compétence «aménagement rural» peuvent mettre en oeuvre un plan de réouverture de l'espace.

« Art. L. 112-5. - Dans ...

... flore, les communautés ...

...

l'espace.

« La communauté de communes définit avec les exploitants et propriétaires forestiers les mesures les plus appropriées visant notamment à supprimer les boisements gênants, à remettre en culture des parcelles, à encourager la mise en valeur des boisements de bonne qualité lignière, à améliorer le réseau hydrographique. Ce plan est soumis pour avis à la commission intercommunale d'aménagement foncier dans la composition définie à l'article L. 121-5 si elle est constituée, à défaut à la chambre d'agriculture et au centre régional de la propriété forestière. Le département, l'Etat, la région ou tout autre établissement public peut apporter son concours à la réalisation du plan dans le cadre d'une convention signée avec la communauté de communes maître d'ouvrage. »

« La communauté ...

...visant à supprimer les boisements gênants et les zones embroussaillées, à remettre ...

... forestière. Le conseil général, le conseil régional, le préfet de région ou tout autre établissement public intéressé peuvent apporter leur concours ...

... d'ouvrage. »

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Article 22 ter

Article 22 ter

....................................

....................................

Suppression conforme

....................................

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

Article 22 quater

....................................

....................................

......... Conforme .........

....................................

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

I. - Dans le code rural et le code forestier, les mots : « remembrement », « remembrement rural », « remembrement collectif » et « remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « aménagement foncier agricole et forestier ».

I. - (Sans modification)

I. - Dans le code rural et le code forestier :

1° Les mots : « remembrement », « remembrement rural », « remembrement collectif », « remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « aménagement foncier agricole et forestier » ;

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

2° Les mots : « remembrements », « remembrements ruraux », « remembrements collectifs », « remembrements-aménagements » sont remplacés par les mots : « aménagements fonciers agricoles et forestiers » ;

3° Les mots : « le remembrement », « le remembrement rural », « le remembrement collectif », « le remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

4° Les mots : « du remembrement », « du remembrement rural », « du remembrement collectif », « du remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « de l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

5° Les mots : « au remembrement », « au remembrement rural », « au remembrement collectif », « au remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « à l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

6° Les mots : « de remembrement », « de remembrement rural », « de remembrement collectif », « de remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement foncier agricole et forestier ».

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

I bis (nouveau)- A l'article L. 127-1 du code rural, les mots :  "de réorganisation foncière et de remembrement" sont remplacés par les mots : "d'aménagement foncier agricole et forestier".

II. - L'article L. 121-1 du code rural est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

« Art. L. 121-1.- L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

« Art. L. 121-1.- L'aménagement ...

... communal ou intercommunal défini ...

...L. 111-2.

« Art. L. 121-1.- (Alinéa sans modification)

« Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 1° bis (nouveau) La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à L. 122-12 ;

« 1° bis Supprimé.

« 2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.

« Les ...

...responsabilité du conseil général.

« Les ...

...responsabilité du département.

« Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 23 bis A (nouveau)

Article 23 bis A

Article 23 bis A

..................................

..................................

......... Supprimé .........

..................................

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Article 23 bis

Article 23 bis

..................................

..................................

......... Conforme .........

..................................

Article 23 ter (nouveau)

Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 121-3 du code rural est ainsi rédigé :

« 1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi que deux conseillers municipaux suppléants désignés par le conseil municipal ; ».

Article 23 ter

(Sans modification)

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

La section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. - L'article L. 121-2 est ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

« Art. L. 121-2. - Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier :

« 1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier ;

« 2° A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à l'article L. 124-3.

« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. »

II. - A l'article L. 121-3, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

III. - L'article L. 121-4 est ainsi modifié :

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites. » ;

2° Aux 3° et 4°, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général » ;

3° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ou son président ».

IV. - Les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

« Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. »

V. - L'article L. 121-5 est ainsi modifié :

V. - (Alinéa sans modification)

V. - Le 3° de l'article L. 121-5 est ainsi rédigé :

V. - (Sans modification)

1° Le 3° est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Alinéa supprimé

« 3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ; ».

« 3° (Sans modification)

2° Le 4° est abrogé ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

Supprimé .

« 4° Est saisie pour avis d'un plan de réouverture de l'espace, conformément à l'article L. 112-5. » ;

Supprimé

Supprimé

Supprimé .

VI. - L'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

1° Au premier alinéa et, par deux fois, au b, les mots : « au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 121-1 » ;

2° Au b, les mots : « sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13 » sont supprimés ;

3° (nouveau) Au 3°, au 4° et à l'avant-dernier alinéa du a ainsi qu'au 3° et au 4° du b, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

VII. - A l'article L. 121-7 et au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « le préfet », sont insérés les mots : « ou le président du conseil général ».

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VIII. - Aux articles L. 121-8 et L. 121-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

VIII. - (Sans modification)

VIII. - (Sans modification)

VIII. - (Sans modification)

VIII bis (nouveau). - Le 3° de l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :

« 3° Quatre fonctionnaires désignés par le président du conseil général et deux désignés par le préfet ; ».

VIII bis - Supprimé

IX. - L'article L. 121-11 est ainsi rédigé :

IX. - (Sans modification)

IX. - (Sans modification)

IX. - (Sans modification)

« Art. L. 121-11. - Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. »

X. - A l'article L. 121-12, les mots : « ou nationale » sont supprimés par deux fois et les mots : « la décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».

X. - (Sans modification)

X. - (Sans modification)

X. - (Sans modification)

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

La section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 121-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en oeuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1.

« Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat.

« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d'aménagement. » ;

2° L'article L. 121-14 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-14. - I. - Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 121-14. - I. - (Sans modification)

« Art. L. 121-14. - I. - (Sans modification)

« Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

« II. - A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.

« II. - (Sans modification)

« II. - (Sans modification)

« III. - Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, conformément aux principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.

« III. - Si ...

...l'article L. 123-4...

... travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 ...

... notifiées.

« III. - (Sans modification)

« IV. - Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre de l'opération d'aménagement et que le président du conseil général n'ordonne pas cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui en est faite par le maître de l'ouvrage, celui-ci peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.

« IV. - Dans ...

... périmètre d'aménagement, le président du conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans le délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager ...

...certaines de ces parties et, dans ce cas , proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, ...

...d'aménagement.

« IV. - Dans ...

...dans un délai...

... parties et proposer ...

... d'aménagement.

« V. - Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général.

« V. - (Alinéa sans modification)

« V. - (Sans modification)

« La décision du département ordonnant l'opération fixe le ou les périmètres correspondants, comporte la liste des prescriptions susmentionnées et mentionne la décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19.

« La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ...

... correspondants, comportent la liste ... ...mentionnent la décision ...

...L. 121-19.

« VI. - Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée. »

« VI. - (Sans modification)

« VI. - (Sans modification)

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Le code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. - L'article L. 121-15 est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre I er (nouveau) du code rural » ;

(Sans modification)

2° Les troisième et quatrième phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

« Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le département peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. »

« Elle ...

... d'Etat. Le conseil général peut confier ...

...

département. »

3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires. »

II. - L'article L. 121-16 est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

« Art. L. 121-16. - La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou par un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier.

« Art. L. 121-16. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-16. - (Alinéa sans modification)

« Toutefois, les opérations d'échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètres d'aménagement foncier peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil général.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

« Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts. »

« Les ...

... L. 121-1, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1 er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, peuvent ...

... géomètres-experts et dont les qualifications sont fixées par décret. »

« Les ...

... L. 121-1 du présent code, dès lors ...

... décret.

II bis (nouveau). - 1. Après la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 121-17, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. »

2. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-18 est ainsi rédigée :

« L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil général, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. »

II bis  1° (Sans modification)

2 ° (Alinéa sans modificaation)

« L'emprise ...

... nécessaires à cette modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. »

III. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 121-19 sont remplacés deux alinéas ainsi rédigés :

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

« Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 311-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés.

« Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 121-20, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président ».

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

V. - L'article L. 121-21 est ainsi rédigé :

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

« Art. L. 121-21. - Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.

« Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes.

« Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété. »

VI. - A l'article L. 121-22, après les mots : « aux services de l'Etat », sont insérés les mots : « ou aux services du département ».

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

VII. - L'article L. 121-23 est ainsi rédigé :

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

« Art. L. 121-23. - Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 €.

« Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 € par hectare parcouru par la coupe.

« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier. »

VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 121-24, les mots : « au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » et, au deuxième alinéa, les mots : « Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « Au sein d'un périmètre d'un aménagement foncier d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ».

VIII. - (Sans modification)

VIII. - (Sans modification)

VIII. - (Sans modification)

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Article 27 bis

Article 27 bis

....................................

....................................

.... Suppression conforme ...

....................................

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

A. - Le chapitre III du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifié :

A. - (Alinéa sans modification)

A. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I. - Son intitulé est ainsi rédigé : « L'aménagement foncier agricole et forestier ».

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

II. - L'article L. 123-3 est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

1° Au 3°, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « décision du département » ;

1° Au ...

...mots : « délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président » :

1° Au 3°, les mots « de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise » sont remplacés par les mots : « de la délibération ...

... président fixant le périmètre, pris ».

2° Au 4°, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la décision du département ».

2° Au ...

... ...mots : « de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président ».

(Sans modification)

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-5, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

IV. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-8, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager ».

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

V. - L'article L. 123-9 est ainsi modifié :

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 123-23 » est supprimée.

VI. - A l'article L. 123-10, les mots : « d'une décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « d'une décision du conseil général ».

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

VII. - Au premier alinéa de l'article L. 123-13, le mot : « remembrés » est remplacé par le mot : « aménagés ».

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 123-17, les mots : « visés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 121-1 ».

VIII. - Au

... « mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre I er (nouveau) du code rural ».

VIII. - (Sans modification)

IX. - L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre I er est ainsi rédigé : « Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier ».

IX. - (Sans modification)

IX. - (Sans modification)

X. - La sous-section 1 de la section 4 est ainsi rédigée :

X. - (Alinéa sans modification)

X. - (Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

« L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 123-18. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-1, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales, sauf accord de l'intéressé. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.

« Art. L. 123-18. - (Sans modification)

« Art. L. 123-18. - (Sans modification)

« Dans le cas d'une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.

« Art. L. 123-19. - La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.

« Art. L. 123-19. - (Sans modification)

« Art. L. 123-19. - (Sans modification)

« Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L. 123-8, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d'autre part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.

« Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière :

« 1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ;

« 2° La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder 4 hectares.

« Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.

« Art. L. 123-20. - Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières.

« Art. L. 123-20. - (Sans modification)

« Art. L. 123-20. - (Sans modification)

« Art. L. 123-21. - A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil général la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.

« Art. L. 123-21. - (Sans modification)

« Art. L. 123-21. - (Sans modification)

« Art. L. 123-22. - En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par l'association foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle. »

« Art. L. 123-22. - En ...

... foncière ou, en l'absence de celle-ci, la commune auprès du ...

... parcelle. »

« Art. L. 123-22. - En ...

...

celle-ci, par la commune ...

... par-celle. »

« Art. L. 123-23 (nouveau). - Dans les zones forestières, le conseil général peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123-35. »

« Art. L. 123-23.- (Sans modification)

XI. - L'article L. 123-24 est ainsi modifié :

XI. - (Alinéa sans modification)

XI. - (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 » ;

(Sans modification)

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du département.

« Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. »

(Alinéa sans modification)

XI bis (nouveau). - Au 5° de l'article L. 123-25, après les mots : « travaux connexes », sont insérés les mots : « du périmètre perturbé par l'ouvrage ».

XI bis.- (Sans modification)

XII. - L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 est ainsi rédigé : « L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole ».

XII. - (Sans modification)

XII. - (Sans modification)

XII bis (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article L. 123-26, la référence : « L. 123-23 » est remplacée par la référence : « L. 123-22 ».

XII bis . - L'article L. 123-26 est ainsi modifié :

XII bis . - (Sans modification)

1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 123-23 » est remplacée par la référence : « L. 123-34 » ;

2°Au deuxième alinéa, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, » et les mots : « aux dispositions de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 123-1 et L. 123-18 » ;

3° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, ».

XIII. - Supprimé

XIII. - Suppression conforme

XIII. - Suppression conforme

XIV (nouveau). - A la fin du 7° de l'article L. 143-2, les mots : « en application de l'article L. 512-6 du code forestier » sont supprimés.

XIV. - (Sans modification)

XIV. - (Sans modification)

XV (nouveau). - Le d du 6° de l'article L. 143-4 est ainsi rédigé :

XV. - (Alinéa sans modification)

XV. - (Sans modification)

« d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ; ».

« d) Si ...

...L. 123-23 ; ».

B (nouveau). - Les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier sont remplacés par un article L. 512-1 ainsi rédigé :

B. - (Sans modification)

B. - (Sans modification)

« Art. L. 512-1. - Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre I er du code rural, notamment par les dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre I er du même code. »

Article 28 bis A (nouveau)

Le code rural est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 123-27, les mots : « des équipements communaux » sont remplacés par les mots : « de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels » ;

2° Dans l'article L. 123-28, le mot : « équipements » est remplacé par le mot : « projets » ;

3° Dans le premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 123-29, les mots : « aménagements et équipements » sont remplacés par les mots : « projets communaux et intercommunaux ».

Article 28 bis A

(Sans modification)

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

Le code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. - Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Sans modification)

« Art. L. 123-4-1. - Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4 : sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

« Art. L. 123-4-1. - Lorsque...

... L. 123-4 : Sauf accord ...

... créées.

« Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux projets collectifs communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à  L. 123-26. »

(Alinéa sans modification)

II. - Après l'article L. 123-29, il est inséré un article L. 123-29-1 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

« Art. L. 123-29-1. - En cas d'application de l'article L. 123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune en contrepartie de ce prélèvement. »

« Art. L. 123-29-1. - En cas...

... com-mune par le biais de ce prélèvement. »

III. - Après l'article L. 123-30, il est inséré un article L. 123-30-1 ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Sans modification)

« Art. L. 123-30-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la commune, en contrepartie de ce prélèvement, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports. »

« Art. L. 123-30-1. - Par ...

...commune, par le biais du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29, est réparti ...

... apports. »

IV. - Dans l'article L. 123-31 du code rural, la référence : "L. 123-30" est remplacée par la référénce : "L. 123-30-1".

Articles 29 et 30

Articles 29 et 30

Articles 29 et 30

Articles 29 et 30

.................................

.................................

............ Conformes .........

.................................

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

A. - Le chapitre VI du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifié :

A. - (Alinéa sans modification)

A. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I. - Son intitulé est ainsi rédigé : « La réglementation et la protection des boisements ».

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

II. - Il est créé une section 1 intitulée : « Réglementation des boisements et actions forestières », qui comprend les articles L. 126-1 et L. 126-2, et une section 2 intitulée : « La protection des formations linéaires boisées », qui comprend les articles L. 126-3 et L. 126-5.

II. - Il ...

...L. 126-3 à L. 126-5.

II. - (Sans modification)

III. - L'article L. 126-1 est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

1° Dans le premier alinéa, le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « conseils généraux » et les mots : « , des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux » sont remplacés par les mots : « et des centres régionaux de la propriété forestière » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les zones dans lesquelles... (le reste sans changement). » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

3° Dans le deuxième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général » ;

3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « de surface défini par le préfet » sont remplacés par les mots : « de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du centre régional de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture » ;

3° Dans la première phrase...

...d'agriculture » ;

4° Dans le troisième alinéa, les mots : « ministère chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « conseil général ».

(Sans modification)

(Sans modification)

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. »

IV. - Les articles L. 126-2 à L. 126-5 sont abrogés.

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

V. - L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-2 ; dans cet article, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ».

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

VI. - L'article L. 126-6 devient l'article L. 126-3.

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

VII. - L'article L. 126-8 devient l'article L. 126-5 ; dans cet article, la référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-4 ».

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VIII. - L'article L. 126-9 devient l'article L. 126-4 ; dans cet article, la référence : « L. 126-6 » est remplacée par la référence « L. 126-3 ».

VIII. - (Sans modification)

VIII. - (Sans modification)

IX (nouveau) . - Dans le 2° de l'article L. 127-3, le mot : « remembrés » est remplacé par le mot : « aménagés ».

IX. - (Sans modification)

B. - Dans le 2° de l'article L. 151-36 du même code, la référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-2 ».

B. - (Sans modification)

B. - (Sans modification)

C. - Le VI de l'article 30 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est abrogé.

C. - (Sans modification)

C. - (Sans modification)

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Article 31 bis

Article 31 bis

..................................

..................................

............... Conforme .........

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur un an après la publication de la loi de finances prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, sous réserve des dispositions suivantes :

I. - (Sans modification)

I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1 er janvier 2006, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, ainsi que des dispositions suivantes :

(Sans modification)

1° L'article 22 et le IX de l'article 24 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi. La Commission nationale d'aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives aux indemnités qu'elle fixe ;

1° L'article 22 ...

...présente loi.

La Commission nationale ...

... présente loi, dans les conditions prévues par les onze premiers alinéas de l'article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à cette date. Elle peut fixer des indemnités dans les conditions prévues par ce même article dans sa rédaction issue du IX de l'article 24 de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives à ces indemnités. En cas d'annulation par le Conseil d'État de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier, le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour reprendre une nouvelle décision dont le Conseil d'État reste seul compétent pour connaître ;

2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté ;

(Sans modification)

3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui reconnaît l'utilité du projet d'échanges ;

(Sans modification)

4° Les demandes d'autorisation de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées réalisées hors périmètre pour lesquelles la décision de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code rural sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent régies par les dispositions en vigueur à la date de cette décision ;

(Sans modification)

5° Les zonages définis au 1° de l'article L. 126-1 du code rural restent en vigueur jusqu'à leur expiration ou leur modification selon les dispositions du présent chapitre.

(Sans modification)

Les procédures d'élaboration de périmètres d'interdiction et de réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières pour lesquelles l'avis préalable à l'enquête publique a été publié à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont menées à leur terme selon les dispositions en vigueur à la date de publication dudit avis.

Pour la mise en oeuvre des interdictions et réglementations des semis, plantations et replantations d'essences forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I.

II. - Les services ou parties de services déconcentrés qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat en matière d'aménagement foncier rural transférées aux départements par la présente loi leur sont transférés dans les conditions et selon les modalités prévues au titre V de la loi n°     du     ??? relative aux responsabilités locales.

II. - Les services et parties...

... de l'Etat transférées au département par le présent chapitre sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

II. - Les services et parties...

...territoriales et au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve de celles qui sont définies ci-après.

Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

Alinéa supprimé

Seront transférés au département les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

Alinéa supprimé

Les dispositions prévues au titre V de la loi n°        du        précitée sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat affectés aux services ou parties de services déconcentrés mentionnés à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé

III (nouveau). - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général, constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition du département. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil général.

III. Alinéa supprimé

Dans l'attente de la signature de la ou des conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ou, à défaut, des arrêtés visés au IV de ce même article, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil général donne ses instructions au chef de service de l'État en charge des procédures d'aménagement foncier rural engagées postérieurement au transfert de compétences.

Cette ou ces conventions peuvent adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières, notamment en prévoyant, pour une durée limitée fixée d'un commun accord, un partage d'autorité sur les services ou parties de services mis à disposition pour permettre à ces derniers de conduire à leur terme les procédures d'aménagement foncier rural sous la responsabilité de l'Etat en application du I postérieurement au transfert de compétences.

La ou les conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée peuvent notamment prévoir, pour une durée ...

... compétences.

A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'agriculture.

A défaut de convention passée dans le délai de trois mois prévu au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la liste ...

...l'agriculture.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services.

Alinéa supprimé

IV (nouveau). - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat affectés à des services ou parties de services déconcentrés mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés ci-dessus, à la disposition du département, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil général. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

IV Supprimé

V (nouveau). - Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés ci-dessus qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1 er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles.

V Supprimé

Ils sont mis à disposition jusqu'au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du III. Toutefois, les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée demeurent mis à disposition jusqu'à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.

S'ils sont titularisés dans la fonction publique de l'Etat et affectés à un service transféré en vertu du présent chapitre au département, ces agents bénéficient des dispositions sur le droit d'option mentionnées ci-dessous. Le délai de deux ans prévu court à compter de la date de leur titularisation lorsqu'elle est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du III. La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue pour la détermination des conditions d'ancienneté.

VI (nouveau). - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré au département peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat.

VI Supprimé

Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emploi. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès du département.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des quatre alinéas précédents.

Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai de deux ans prévu ci-dessus, n'ont pas fait usage du droit d'option, sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés ci-dessus à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi au département.

VII (nouveau). - A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le département.

VII Supprimé

Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et de l'article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'Etat à des emplois des services ou parties de services déconcentrés transférés au département en application du présent chapitre.

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

Article 33 bis

L'article L. 171-1 du code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I. - Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

1°. - Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière, doté de la personnalité morale, composé de... (le reste sans changement). »

« Il est ...

... morale, auquel doivent adhérer les personnes se réclamant en France du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.

« L'assemblée générale des membres du conseil national vote annuellement le budget, approuve les comptes et fixe le montant des cotisations dues par ses membres. Le conseil est administré par un comité composé de représentants des experts désignés par les membres du conseil sur proposition des organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce comité, qui élit son président, prépare les délibérations de l'assemblée générale. » ;

II. - Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Ce conseil » sont remplacés par les mots : « Ce comité » ;

« Le conseil national fixe le montant des cotisations nécessaires à son fonctionnement, qui devront être versées par les experts inscrits, et procède à leur recouvrement auprès des intéressés. »

3° Dans le sixième alinéa, les mots : « Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière » et « ce conseil » sont respectivement remplacés par les mots : « Le comité » et « ce comité » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste nationale, les conditions d'éligibilité et les modalités de désignation des membres du comité, ainsi que la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa de l'article L. 171-1 du code rural.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Rénovation du patrimoine rural bâti

Rénovation du patrimoine rural bâti

Rénovation du patrimoine rural bâti

Rénovation du patrimoine rural bâti

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

...................................

...................................

............ Conforme ...........

...................................

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies FD ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Sans modification)

(Sans modification)

« Art. 39 quinquies FD. - Les dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs mentionnés à l'article L. 713-1 du code rural pour l'hébergement de leurs salariés, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions d'hygiène et de confort prévues à l'article L. 716-1 du code précité, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.

« Art. 39 quinquies FD. - (Alinéa sans modification)

« Cet amortissement peut également s'appliquer aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs visés à l'article L. 111-1 du code du travail pour l'hébergement de leurs apprentis à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1 er janvier 2006. »

« Les dispositions ...

... 1 er janvier 2007. »

II. - Il est inséré, après l'article 1388 ter du même code, un article 1388 quater ainsi rédigé :

II. - Après l'article 1388 ter du même code, il est inséré un article 1388 quater ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

« Art. 1388 quater. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

« Art. 1388 quater. - La base ...

... code rural, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée ...

... l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant ...

... agricole.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs saisonniers et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail par l'exploitant agricole, cette déclaration doit être co-signée par le preneur. »

(Alinéa sans modification)

III. - Il est inséré, après l'article 1411 du même code, un article 1411 bis ainsi rédigé :

III. - Après l'article 1411 du même code, il est inséré un article 1411 bis ainsi rédigé :

III. - (Sans modification)

« Art. 1411 bis. - La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

« Art. 1411 bis. - La valeur ...

... code rural, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée ...

... de salariés et d'apprentis l'année précédant ...

... agricole.

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par l'article 1388 quater. »

(Alinéa sans modification)

IV (nouveau). - L'article 1585 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - (Alinéa sans modification)

« Toutefois, le conseil municipal peut prévoir un dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »

« Toutefois...

... d'al-page ou les bâtiments d'estive...

...urbanisme. »

V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'amortissement exceptionnel prévue au I aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles affectés à l'hébergement des apprentis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. - (Sans modification)

.................................

.................................

.................................

.................................

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS

RELATIVES À

L'ACCÈS AUX

SERVICES

DISPOSITIONS

RELATIVES À

L'ACCÈS AUX

SERVICES

DISPOSITIONS

RELATIVES À

L'ACCÈS AUX

SERVICES

DISPOSITIONS

RELATIVES À

L'ACCÈS AUX

SERVICES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux services au public

Dispositions relatives aux services au public

Dispositions relatives aux services au public

Dispositions relatives aux services au public

Articles 37 A à 37 D

(nouveaux)

Articles 37 A à 37 D

Articles 37 A à 37 D

Articles 37 A à 37 D

.................................

.................................

.... Suppression conforme ....

.................................

Article 37 EAA (nouveau)

L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Hormis les envois de correspondance en nombre, les services postaux constituant le secteur réservé sont proposés au même tarif de base sur l'ensemble du territoire national. »

Article 37 EAA

(Sans modification)

Article 37 EA (nouveau)

Article 37 EA

Article 37 EA

Après l'article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 30-1. - La convention visée à l'article 30 précise les obligations réciproques des parties contractantes dans l'organisation et la mise en oeuvre du service, la durée qui ne peut être inférieure à trois ans, les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone de redynamisation urbaine, le montant des remboursements de l'Etat prévus par le III de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Toute autre collectivité publique ou tout autre personne juridique de droit privé peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les obligations sont précisées dans la convention ainsi qu'un dispositif d'évaluation.

« Art. 30-1. - La convention ...

...par le IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Toute autre collectivité publique ou tout autre personne de droit privé peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les obligations de cette collectivité ou de cette personne sont précisées dans la convention qui comporte un dispositif d'évaluation.

« Aucune contribution autre que celles figurant dans la convention ne peut être imposée aux collectivités territoriales et à leurs groupements. »

(Alinéa sans modification)

Article 37 E (nouveau)

Article 37 E

Article 37 E

Article 37 E

.................................

.................................

.... Suppression conforme ....

.................................

Article 37 F (nouveau)

Article 37 F

Article 37 F

L'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 29. - I. - L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous au service public, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel. Dans tous les cas où ces objectifs n'ont pas été précisés à la date de promulgation de la loi n°          du         relative au développement des territoires ruraux, ils sont fixés par le Gouvernement au plus tard le 30 juin 2005 par voie contractuelle, réglementaire ou par l'acte autorisant l'exercice de missions ou de prestations de service public, après consultation des associations représentatives des élus par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, en liaison avec le ou les ministres de tutelle. L'Etat précise les conditions dans lesquelles il compense aux organismes les charges qui résultent du présent I.

« Art. 29. - I. - L'Etat...

...aux

services publics,...

... le 30 décembre 2005...

...représentatives des différentes catégories de collectivités territoriales par le ministre...

...I.

« II. - Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public, le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l'offre d'accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.

« II. - (Alinéa sans modification)

«  A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès au service. Cette information est transmise par le représentant de l'Etat dans le département au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l'association des maires du département. Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de trois mois pour mener la concertation locale sur tout projet dont il est informé, en collaboration étroite avec les élus et en liaison avec les représentants du service public concerné, au sein de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics.

«  A...

...accès à

ces services. Cette...

...département. A son initiative, ou à la demande du président du Conseil général , le représentant de l''Etat dans le département peut mener...

...projet de réorganisation. Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, se déroule soit dans les conditions prévues à l'article 1 er duodecies de la loi n°          du                   relative au développement des territoires ruraux pour toute révision de la carte des formations du second degré, soit en liaison avec la commission départementale de la présence postale territoriale pour les projets qui concernent les services postaux, soit au sein de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics dans les autres cas. Cette concertation associe également les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. Pendant le déroulement de la concertation, la mise en oeuvre du projet de réorganisation est suspendue.

A l'issue de cette concertation, le représentant de l'État dans le département présente un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l'accès au service.

« Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les établissements, organismes ou entreprises visés par le I, s'avère incompatible avec les objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire fixés par l'Etat au niveau national, ou en l'absence d'objectifs fixés par l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le ministre de tutelle de l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Les ministres statuent dans un délai de deux mois par une décision qui s'impose à l'établissement, à l'organisme ou à l'entreprise. La saisine a un effet suspensif de la décision en cause. »

« Si...

... territoire. Dans un délai de deux mois, les ministres s'assurent que les objectifs d'aménagement du territoire fixés par l'État pour l'exercice de la mission de service public ont été intégrés de façon satisfaisante par l'organisme en charge de cette mission dans les évolutions envisagées et dans la concertation conduite. Dans le cas contraire, ils demandent à celui-ci de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour respecter ces objectifs préalablement à l'exécution du projet de réorganisation. La saisine suspend la mise en oeuvre du projet en cause. »

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

.................................

.................................

.......... Conforme .........

.................................

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

Après l'article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 1511-8. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés.

« Art. L. 1511-8. - I. - Les ...

... ...aides directes ou indirectes destinées ...

... intéressés. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.

« Art. L. 1511-8. - I. - Les ...

... aides destinées ...

...à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, dans...

...territoire.

« La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.

« Les collectivités ...

... aides directes ou indirectes visant ...

... médicales.

« Les collectivités ...

... aides visant ...

... médicales.

« Les investissements immobiliers réalisés par les communes et/ou leurs groupements, destinés à l'installation des professionnels de santé et/ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II.- (nouveau). - Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant en médecine, à partir de la première année du troisième cycle, s'il s'engage à exercer comme médecin généraliste au moins cinq années dans l'une des zones déficitaires mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide.

« II.- (Alinéa sans modification)

« II.- (Sans modification)

« Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de sa réévaluation sont déterminés par décret. »

« Les conditions ...

....les modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation... ... par décret. »

II (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant du quatrième alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 38 bis (nouveau)

I. - Les honoraires perçus par les médecins, ou leurs remplaçants, dont la zone de garde comporte majoritairement des communes de moins de 3 500 habitants, sont exonérés de l'impôt sur le revenu, lorsque sont effectuées des visites de nuit, des gardes le dimanche ou des périodes d'astreinte, à concurrence de soixante jours d'exercice par an.

Un décret précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.

II. - Les pertes de recettes éventuelles pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 38 bis

(Sans modification)

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

.................................

.................................

.......... Conforme .........

.................................

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

Article 39 bis

En zones de montagne, pour assurer le maintien de services, les collectivités territoriales ou leurs groupements auront la possibilité de construire ou de subventionner la réalisation d'équipements sanitaires dans le respect des décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ces investissements pourront bénéficier du soutien financier de l'Etat, au même titre que les investissements des communes.

En zones...

...groupements ont la possibilité...

... investissements peuvent bénéficier...

...commu-nes.

(Sans modification)

Article 39 ter (nouveau)

Article 39 ter

Article 39 ter

.................................

.................................

.......... Conforme .........

.................................

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

.................................

.................................

.......... Conforme .........

.................................

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

I. - Les articles L. 222-1, L. 224-2-1, L. 227-3, L. 231-4, le III de l'article L. 251-19 et le III de l'article L. 253-15 du code rural sont abrogés.

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

Dans le II de l'article L. 272-2 du même code, la référence : « L. 222-1, » est remplacée par les références : « L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, ».

I bis (nouveau). - L'article L. 214-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I bis. - Supprimé

I bis. - Suppression maintenue

I bis. - Suppression maintenue

« Ont la même qualité les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 dans les limites du ou des départements où ils sont investis dudit mandat. »

II. - L'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Pharmacie vétérinaire ».

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

II bis (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique est supprimé.

II bis (nouveau). - Supprimé

II bis- Le dernier alinéa de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique est supprimé.

II bis. - (Sans modification)

III. - Il est inséré, avant le titre I er du livre II du code rural, un titre préliminaire ainsi rédigé :

III. - Avant le titre I er du livre II du même code, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

III. (Alinéa sans modification)

III. (Alinéa sans modification)

« TITRE PRÉLIMINAIRE

(Divisions et intitulés sans modification)

(Divisions et intitulés sans modification)

(Divisions et intitulés sans modification)

« DISPOSITIONS COMMUNES

« CHAPITRE I er

« Epidémiologie

« Art. L. 201-1. - I. - Le ministre chargé de l'agriculture prend toutes mesures destinées à collecter des données et informations d'ordre épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux et à en assurer le traitement et la diffusion.

« Art. L. 201-1. - I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 201-1. - (Sans modification)

« Art. L. 201-1. - (Sans modification)

« Les départements participent à cette veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux.

(Alinéa sans modification)

« Les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires sont associés à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.

« Les vétérinaires...

... vétérinaires peuvent être associés...

...

informations.

« II. - A des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de l'agriculture constitue sous son autorité des réseaux sanitaires au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique reconnus par l'autorité administrative.

« II. - A des...

...des ré-seaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires au sein...

...

administrative.

« Au sein de ces réseaux, les missions visées à l'alinéa précédent concernant les maladies réputées contagieuses et celles faisant l'objet d'opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat sont confiées aux vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11.

« Au sein de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221 11.

« Les propriétaires et détenteurs d'animaux, les propriétaires et détenteurs à titre professionnel de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, les propriétaires ou exploitants de fonds, les vétérinaires, les laboratoires et toute autre personne détentrice dans le cadre de ses activités professionnelles d'informations correspondant à l'objet d'un réseau sont tenus d'adhérer au réseau correspondant à leur type d'activité et de se soumettre, sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, aux mesures prescrites par le ministre chargé de l'agriculture.

(Alinéa sans modification)

« Les frais de fonctionnement du réseau sont à la charge des propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou des propriétaires ou exploitants de fonds.

«Les...

...réseau, et notamment le coût des missions confiées par l'Etat aux organismes à vocation sanitaire, sont à la charge des propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou des propriétaires ou exploitants de fonds. En cas de non-paiement à un organisme à vocation sanitaire du coût des missions mentionnées au présent alinéa, les documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 ou cités à l'article L. 236-2 peuvent être retirés par l'autorité administrative.

« Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion des données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux sanitaires.

« Le...

...réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires.

« III. - Lorsque des risques sanitaires sont détectés, l'autorité administrative peut, à des fins de prévention sanitaire, imposer à certains propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'aux propriétaires ou exploitants de fonds, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.

« III. - (Sans modification)

« Art. L. 201-2. - Tout propriétaire ou détenteur de denrées mentionnées à l'article L. 231-1 ou d'aliments pour animaux et tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale.

« Art. L. 201-2. - (Sans modification)

« Art. L. 201-2. - (Sans modification)

« Art. L. 201-2. - (Sans modification)

« Tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater l'infection d'un ou de plusieurs animaux par l'une des maladies contagieuses au sens des articles L. 223-2 ou L. 223-3, ou la présence d'un organisme nuisible au sens de l'article L. 251-3.

« Art. L. 201-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

« Art. L. 201-3. - (Sans modification)

« Art. L. 201-3. - (Sans modification)

« Art. L. 201-3. - (Sans modification)

« CHAPITRE II

« Laboratoires

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 202-1. - Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

« Art. L. 202-1. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 202-1. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 202-1. - (Alinéa sans modification)

« Sont habilités à réaliser ces analyses :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - tout autre laboratoire agréé, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent.

« - tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors...

...requièrent.

« - tout autre laboratoire agréé par l'autorité administrative, en raison de ses compétences techniques, de ses capacités de traitement et de son implication dans l'ensemble du dispositif national de contrôle sanitaire.

"- tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent ."

« Art. L. 202-2. - Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l'encadrement technique des laboratoires agréés.

« Art. L. 202-2. - (Sans modification)

« Art. L. 202-2. - (Sans modification)

« Art. L. 202-2. - (Sans modification)

« Art. L. 202-3. - Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. L. 202-3. - (Sans modification)

« Art. L. 202-3. - (Sans modification)

« Art. L. 202-3. - (Sans modification)

« Art. L. 202-4. - Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.

« Art. L. 202-4. - (Sans modification)

« Art. L. 202-4. - (Sans modification)

« Art. L. 202-4. - (Sans modification)

« Art. L. 202-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

« Art. L. 202-5. - (Sans modification)

« Art. L. 202-5. - (Sans modification)

« Art. L. 202-5. - (Sans modification)

« CHAPITRE III

« Réactifs

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 203-1. - Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 203-1. - (Sans modification)

« Art. L. 203-1. - (Sans modification)

« Art. L. 203-1. - (Sans modification)

« Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application toute personne habilitée à constater les infractions par l'article L. 215-1 du code de la consommation. »

IV (nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article L. 221-11 du même code, les mots : « Ces rémunérations » sont remplacés par les mots : « Les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire ».

IV - (Sans modification)

IV - (Sans modification)

V (nouveau). - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-11 du code rural est ainsi rédigé :

« Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés de manière forfaitaire par des conventions, conclues dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, entre les représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumis à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs prennent le caractère d'honoraires libéraux soumis aux seules dispositions du code de déontologie vétérinaire. »

V - (Sans modification)

VI (nouveau). - L'article L. 224-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-1. - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

VI - (Sans modification)

Article 41 bis (nouveau)

Le code rural est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 223-3, il est inséré un article L. 223-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-3-1. - Certaines maladies réputées contagieuses donnent lieu à l'élaboration de plans d'urgence préparés au niveau national par le ministre chargé de l'agriculture et dans chaque département par le préfet.

« Ces plans prévoient les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer d'une de ces maladies en application du présent article et des articles L. 223-6 et L. 223-8.

« Le déclenchement du plan permet au préfet :

Article 41 bis

(Sans modification)

« - de procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

« - de restreindre la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6 du présent code, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8, et de leur imposer des conditions sanitaires propres à éviter la contagion ;

« - de déterminer, dans l'arrêté portant déclaration d'infection pris en application de l'article L. 223-8, un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie peut en outre être interdit dans ce périmètre.

« Les mesures prises en application des deux alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.

« La liste des maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence doivent être préparés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ces plans, sont précisées par décret pris après avis du Comité consultatif de la santé et de la protection des animaux. » ;

2° L'article L. 223-6 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les références : « 4°, 5°, 6° et 7° » sont remplacées par la référence « à 7° » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut prendre un arrêté portant déclaration d'infection, qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 223-8 lorsque :

« - soit les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de maladie réputée contagieuse ;

« - soit un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté de maladie réputée contagieuse ;

« - soit des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie réputée contagieuse. » ;

3° L'article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ; »

b) Au 8°, après les mots : « exposés à la contagion » sont insérés les mots : « , ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux différentes maladies mentionnées aux articles L. 223-2 et L. 223-3. » ;

4° a) Les articles L. 223-20, L. 223-21 et L. 223-22 sont abrogés ;

b) Aux articles L. 241-16 et L. 272-2, la référence : « L. 223-20 » est remplacée par la référence : « L. 223-3-1 » ;

c) A l'article L. 272-2, la référence : « L. 223-21 » est remplacée par la référence : « L. 223-3-1 ».

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Propositions
de la commission

___

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

ESPACES NATURELS

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

ESPACES NATURELS

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

ESPACES NATURELS

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

ESPACES NATURELS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Restructuration et gestion des forêts privées

Restructuration et gestion des forêts privées

Restructuration et gestion des forêts privées

Restructuration et gestion des forêts privées

................................

...................................

...................................

...................................

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

Article 43 bis

Le IV de l'article L. 8 du code forestier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« IV. - Les forêts situé e s en totalité ou en partie dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11 ou, à défaut, que leur propriétaire s'est engagé à la non-destruction des habitats naturels d'intérêt communautaire présents dans ses forêts et répertoriés dans le document d'objectifs. »

« IV. - Les...

... engagé à ne pas détruire les habitats...

... objectifs. »

« IV. - Les bois et forêts situés en totalité...

...2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce...

... objectifs. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces pastoraux

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces pastoraux

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces pastoraux

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces pastoraux

Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

....................................

....................................

........... Conforme ............

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 45 bis (nouveau)

Article 45 bis

Article 45 bis

Article 45 bis

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 135-3 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 135-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le deuxième ...

... par trois phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

« Ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces quotités les propriétaires qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite soit d'une convocation individuelle, soit, à défaut d'identification, d'un affichage en mairie et d'une publication dans un journal d'annonces légales. Leurs parcelles sont incluses d'office dans le périmètre de l'association foncière pastorale, qui peut en disposer pour une durée de cinq ans par convention pluriannuelle de pâturage. »

« Ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces quotités les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication dans un journal d'annonces légales ; ».

« Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière, les propriétaires...

...légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre pour une durée de cinq ans dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage. Cette convention ne peut être renouvelée qu'à la suite d'un nouvel affichage dans les mairies et d'une nouvelle publication dans un journal d'annonces légales ;

....................................

....................................

....................................

....................................

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides

Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides

Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides

Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides

Articles 48 et 49

Articles 48 et 49

Articles 48 et 49

Articles 48 et 49

....................................

....................................

........... Conformes .........

....................................

Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis

Après l'article L. 251-3 du code rural, il est inséré un article L. 251-3-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 251-3-1. - Pour éradiquer le rat musqué, tous les moyens de lutte doivent être pris.

« La lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés doit se faire dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte. »

Articles 50 et 51

Articles 50 et 51

Articles 50 et 51

Articles 50 et 51

....................................

....................................

........... Conformes .........

....................................

Article additionnel après l'article 51

L'article L. 322-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conservatoire est habilité à contribuer financièrement aux coûts des missions visées au premier alinéa dès lors que cette contribution reste minoritaire et secondaire relativement à celle du bénéficiaire de la convention, et que ses modalités sont précisées par celle-ci. »

Article 52

Article 52

Article 52

Article 52

I. - L'article 1 er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales est ainsi modifié :

I. - (Sans modification)

I. - Supprimé

(Sans modification)

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Destinés à la préservation et la restauration des zones humides, notamment le maintien et la gestion des dispositifs hydrauliques collectifs contribuant à ces objectifs favorables aux zones humides ; »

2° Le 5° est abrogé ;

3° Le 14° est ainsi rédigé :

« 14° De démoustication ; ».

II. - Après le premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 21 juin 1865 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Supprimé

« Pour les associations syndicales constituées en vue du dessèchement de marais, de l'assainissement de terres humides et insalubres, de la réalisation de travaux de drainage et d'assainissement en vue de la destruction des gîtes à moustiques, lorsqu'une des collectivités territoriales ou l'un des groupements mentionnés à l'article L. 211-7 du code de l'environnement prend l'engagement d'entreprendre des travaux visant les objectifs mentionnés au 8° du I de l'article L. 211-7 précité, le préfet peut, sur demande de cette collectivité ou de ce groupement, prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l'association syndicale s'il estime que le maintien de cette dernière est susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux. »

« Pour...

... visant la protection des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines, le préfet...

... groupement et après avis de la commission locale de l'eau lorsqu'elle existe, prononcer...

... syndicale s'il est avéré que le maintien de cette dernière est de nature à empêcher l'exécution ou l'entretien desdits travaux. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, après les mots : « la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau », sont insérés les mots : « ainsi que la préservation et la gestion des zones humides ».

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

IV. - La sous-section 4 de la section 1, la sous-section 1 et la sous-section 2 de la section 2 du chapitre I er du titre V du livre Ier du code rural sont abrogées.

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 53 bis A (nouveau)

Article 53 bis A

Article 53 bis A

Après le neuvième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le onzième alinéa de l'article ...

... rédigé :

« - pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires, notamment dans le cadre de la réalisation d'un schéma départemental, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public. »

« - pour les études ...

... nécessaires à l'élaboration ...

... public. »

(Alinéa sans modification)

Article 53 bis B (nouveau)

Article 53 bis B

L'article L. 435-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Supprimé

1° Dans le premier alinéa et dans le troisième alinéa, les mots : « des pêcheurs » sont remplacés par les mots : « non motorisé du public » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « l'exercice de la pêche », sont insérés les mots : « , le passage non motorisé du public » ;

3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « les pêcheurs peuvent » sont remplacés par les mots : « le public non motorisé peut » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La responsabilité civile des propriétaires, locataires, fermiers ou titulaires d'un droit réel visés au premier alinéa du présent article ne saurait être engagée, au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage du public non motorisé, qu'en raison de leurs actes fautifs. »

CHAPITRE III BIS

CHAPITRE III BIS

CHAPITRE III BIS

Dispositions relatives aux sites Natura 2000

Dispositions relatives aux sites Natura 2000

Dispositions relatives aux sites Natura 2000

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis

Article 53 bis

Dans le premier alinéa du I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, après les mots : « les zones spéciales de conservation sont des sites », sont insérés les mots : « maritimes et terrestres ».

I. (Sans modification)

(Sans modification)

II.(nouveau)- Dans le dernier alinéa du II du même article, après les mots : « des sites maritimes », le mot : « ou » est remplacé par le mot « et ».

Articles 53 ter , 53 quater et 53 quinquies

Articles 53 ter , 53 quater et 53 quinquies

Articles 53 ter , 53 quater et 53 quinquies

....................................

....................................

........... Conformes .........

....................................

Article 53 sexies (nouveau)

Article 53 sexies

Article 53 sexies

L'article L. 414-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 414-2. - I. - Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L  414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.

« Art. L. 414-2.-I.- (Sans modification)

« Art. L. 414-2.-I.- (Sans modification)

« Le document d'objectifs peut être élaboré et approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.

« II. - Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - (Alinéa sans modification)

« Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans un site Natura 2000 et des intérêts socioprofessionnels concernés.

« Ce comité comprend des représentants de l'Etat, un représentant de chacune des collectivités territoriales intéressées et de chacun de leurs groupements ...

... dans le site...

... concernés.

"Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements ...

...concernés. Les représentants de l'Etat y siègent avec voix consultative.

« III. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.

« III. - Le comité élit son président parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Si dans un délai de deux mois à compter de sa première réunion, le comité de pilotage n'a pas élu son président, sa présidence est assurée par l'autorité administrative.

"III. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.

« A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.

« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein du comité désignent la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre. Si cette désignation n'est pas intervenue trois mois après la première réunion du comité, l'autorité administrative assure l'élaboration du document d'objectifs et le suivi de sa mise en oeuvre.

"Si ces désignations ne sont pas intervenues dans un délai de trois mois à compter de la réunion constitutive du comité, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.

« La personne chargée de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre en rend compte au comité de pilotage qui se réunit à cet effet au moins une fois par an.

Alinéa supprimé

« IV. - Une fois établi, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.

« IV. - (Sans modification)

« IV. - (Sans modification)

« V. - Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000 et établit le document d'objectifs en association avec le comité de pilotage Natura 2000.

« V. - (Sans modification)

« V. - (Sans modification)

« VI. - Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre. »

« VI. - (Sans modification)

« VI. - (Sans modification)

Article 53 septies (nouveau)

Article 53 septies

Article 53 septies

....................................

....................................

........... Conforme ............

....................................

Article 53 octies (nouveau)

Article 53 octies

Article 53 octies

A. - Après l'article 1395 C du code général des impôts, il est inséré un article 1395 E ainsi rédigé :

A. - (Alinéa sans modification)

A. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1395 E. - I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans, conformément au document d'objectifs en vigueur.

« Art. 1395 E. - I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1395 E. - I. - (Sans modification)

« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement ou du contrat et est renouvelable.

« L'exonération ...

... signature du contrat ou de l'adhésion à la charte et est renouvelable.

« La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.

(Alinéa sans modification)

« II. - 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural, le bailleur informe le preneur de l'engagement qu'il a pris ou le contrat doit être cosigné par le preneur.

« II. - 1. Pour...

... rural, l'adhésion à la charte ou le contrat...

...preneur.

« II . 1. (Sans modification)

« 2. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.

« 2. L'exonération...

...application de l'article 1394 B.

« 2 . (Alinéa sans modification)

« 3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées à l'article 1395 et de celle du présent article, l'exonération prévue par l'article 1395 est applicable.

« 3. (Alinéa sans modification)

"3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article 1395 et de celle du présent article, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de l'article 1395 est applicable.

« Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C et de celle du présent article, l'exonération prévue par le présent article est applicable.

« Lorsque...

... 1395 A, 1395 B, 1395 C et 1395 D et de celle...

... applicable.

« Lorsque...

...mentionnées au 1° ter de l'article 1395 et aux articles...

... applicable.

« Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en cours au 1 er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« III. - En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. »

« III. - (Sans modification)

« III. - (Sans modification)

B. - L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du A. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

B. - (Sans modification)

B. - (Sans modification)

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2003 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

La base d'imposition à retenir ne tient pas compte de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général de impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

C. - Les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005.

C. - (Sans modification)

C. - Les dispositions ...

... janvier 2006 .

D. - Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

D. Supprimé

D. Suppression maintenue

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la chasse

Dispositions relatives à la chasse

Dispositions relatives à la chasse

Dispositions relatives à la chasse

....................................

....................................

...........................

....................................

Articles 54 BA et 54 B

Articles 54 BA et 54 B

Articles 54 BA et 54 B

Articles 54 BA et 54 B

....................................

....................................

........... Conformes .........

....................................

....................................

....................................

...........................

....................................

Article 54 DA (nouveau)

Article 54 DA

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 420-3 du code de l'environnement est complétée par les mots:

(Sans modification)

« ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative ».

Articles 54 D et 54 E

Articles 54 D et 54 E

Articles 54 D et 54 E

Articles 54 D et 54 E

....................................

....................................

........... Conformes .........

....................................

Article 54 FA (nouveau)

Article 54 FA

L'article L. 420-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »

Article 54 F

Article 54 F

Article 54 F

Article 54 F

....................................

....................................

........... Conforme ............

....................................

....................................

....................................

...........................

....................................

Article 54 H (nouveau)

Article 54 H

Article 54 H

I. - Sont ratifiées :

Supprimé

Suppression maintenue

1° L'ordonnance n° 2003-719 du 1er août 2003 relative à la simplification de la validation du permis de chasser, prise en application du 1° de l'article 13 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, sous réserve du II du présent article ;

2° L'ordonnance n° 2003-1188 du 11 décembre 2003 relative à certaines modalités d'adjudication du droit de chasse, prise en application du 2° de l'article 13 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 précitée.

II. - Le début de la première phrase de l'article L. 423-16 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2003-719 du 1 er août 2003 précitée, est ainsi rédigé :

« La demande de validation doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée... (le reste sans changement). »

Article 54 I (nouveau)

Article 54 I

Après la première phrase de l'article 30 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse. »

L'article 30 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse."

....................................

....................................

....................................

....................................

Articles 55 et 55 bis

Articles 55 et 55 bis

Articles 55 et 55 bis

Articles 55 et 55 bis

....................................

....................................

........... Conformes .........

....................................

Article 55 ter A (nouveau)

Article 55 ter A

Le dernier alinéa du II de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. »

Article 55 ter (nouveau)

Article 55 ter

Article 55 ter

Article 55 ter

....................................

....................................

........... Conforme ............

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 55 quinquies A (nouveau)

Article 55 quinquies A

La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi rédigée :

I . Avant le premier alinéa de l'article L. 422-27 du code de l'environnement , il est inséré huit alinéas ainsi rédigé s :

« Section 2

« Réserves de faune sauvage

Division et intitulés supprimés

« Art. L. 422-27. - Les réserves de faune sauvage ont vocation à :

"Art. L. 422-27 - Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :

« - protéger les populations migratrices d'oiseaux d'eau , conformément aux engagements internationaux ;

« - protéger les populations d'oiseaux migrateurs , conformément aux engagements internationaux ;

« - assurer la protection de certains milieux indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;

« - assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;

« - constituer des territoires de référence pour la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;

« - favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;

« - insérer la chasse dans le développement durable des territoires ruraux.

« - contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.

« Elles sont organisées sous la responsabilité générale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en un réseau national géré pour le compte de l'État par des établissements publics, et en réseaux départementaux dont les collectivités territoriales, avec l'appui des fédérations départementales des chasseurs, sont chargées de la mise en place et de la gestion.

« Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.

« Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération nationale des chasseurs .

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de mise en oeuvre et de gestion de ces différents réseaux. »

« Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est assurée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

Alinéa supprimé

II. En conséquence, la section 2 du chapitre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Section 2

« Réserves de chasse et de faune sauvage

Article 55 quinquies (nouveau)

Article 55 quinquies

Article 55 quinquies

L'article L. 423-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

I.- (Sans modification)

« Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier. »

II. - (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

II - Le deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du même code est ainsi rédigé :

« A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne :

« - aux mineurs de plus de quinze ans ayant satisfait à un examen théorique ;

« - aux majeurs ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. »

"A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »

Article 56

Article 56

Article 56

Article 56

IA (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 423-4 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

IA (Sans modification)

« L'autorité administrative informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des inscriptions au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article 19-2 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. »

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 423-5 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

I. - (Alinéa sans modification)

I - (Sans modification)

I (Sans modification)

« Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales des chasseurs, dans des conditions définies par voie réglementaire. »

« Il...

... départementales et interdépartementales des chasseurs...

... réglementaire. »

I bis - Le premier alinéa de l'article L. 423-6 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :

"Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme.

"Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

II. - L'article L. 423-11 du même code est ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

« Art. L. 423-11. - Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :

« Art. L. 423-11. - (Alinéa sans modification)

« 1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

« 6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;

« 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

« 7° (Sans modification)

« 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser.

« 8° (Sans modification)

« 9° (nouveau) Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article 19-2 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

« Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

(Alinéa sans modification)

« En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical. »

Alinéa supprimé

III. - L'article L. 423-15 du même code est ainsi rédigé :

III. - (Sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

III - (Sans modification)

« Art. L. 423-15. - Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :

« Art. L. 423-15. - (Alinéa sans modification)

« 1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

« 7° (Sans modification)

« 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l'article L. 428-15.

«8° (Sans modification)

« 9° (nouveau) Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article 19-2 du décret-loi du 18 avril 1939 précité.

« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

« En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

(Alinéa sans modification)

« En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical. »

(Alinéa sans modification)

IV. - L'article L. 423-20 du même code est ainsi rédigé :

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

« Art. L. 423-20. - Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.

« Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.

« Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables. »

V. - L'article L. 423-21 du même code est ainsi rédigé :

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

« Art. L. 423-21. - L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France. »

VI. - La sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV et les articles L. 423-23 et L. 423-24 du même code sont abrogés.

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

Dans l'article L. 423-2 du même code, la référence : « L. 423-24 » est remplacée par la référence : « L. 423-11 ».

Dans l'article L. 423-27 du même code, les mots : « et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 423-22 sont versés » sont remplacés par les mots : « est versé » et le mot : « affectés » est remplacé par le mot : « affecté ».

VII. - A l'article L. 423-12 du même code, les mots : « articles L. 423-13, L. 423-16, L. 423-23 et L. 423-24 » sont remplacés par les mots : « articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-16 ».

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

Article 57

Article 57

Article 57

Article 57

I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 424-3 du code de l'environnement sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

I. - 1. Les...

...remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

« Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-5 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due. »

« Dans...

...L. 425-4 à L. 425-14...

...due.

« II. - Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole et ils sont assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à la tenue d'un registre.

« II. - Les ...

... régime agricole. Leur activité ...

... registre.

« Dans ces établissements, les dates de chasse aux oiseaux d'élevage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. »

(Alinéa sans modification)

2. Le premier alinéa du même article est précédé de la mention :  « I. -»

2. (Sans modification)

3. Le sixième alinéa (5°) de l'article L. 413-4 du même code est ainsi rédigé :

3. (Sans modification)

« 5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3. »

II. - L'article L. 424-4 du même code est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

« Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

« Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6. » ;

2° bis (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;

2° bis (Sans modification)

2° bis (Sans modification)

2° bis (Sans modification)

3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

3 (Sans modification)

« Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. » ;

« Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. » ;

3° bis (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° bis (Sans modification)

« Les gluaux sont posés deux heures avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé, dès lors que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui.

« Toutefois...

... dès lors que l'arme...

...étui, dans les conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique défini à l'article L. 421-7.

« Toutefois, ...

... dès lors que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour la chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique dès lors que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui. »

(Alinéa sans modification)

« Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt. »

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

"Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt."

II bis (nouveau). - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 424-5 du même code est ainsi rédigée :

II bis. - (Alinéa sans modification)

II bis. - Supprimé

II bis. - Suppression maintenue

« Ces départements sont l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et la Vendée. »

« Ces...

...

Seine-et-Marne et la Somme. »

III. - Le 3° de l'article L. 424-6 du même code est complété par les mots : « sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci ».

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

IV. - L'article L. 424-8 du même code est ainsi rédigé :

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - (Sans modification)

« Art. L. 424-8. - Pour les espèces dont la chasse est autorisée, sont interdits, en période de fermeture de la chasse de l'espèce considérée :

« Art. L. 424-8. - I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :

« Art. L. 424-8. - I. - (Alinéa sans modification)

« 1° Libres toute l'année pour les mammifères ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :

« 2° (Alinéa sans modification)

« - leur transport à des fins non commerciales ;

« - leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;

« - les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

(Alinéa sans modification)

« II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.

« II. - (Sans modification)

« III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée provenant d'élevages légalement autorisés sont libres toute l'année.

« III. - Le ...

... autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.

« IV. - Nonobstant les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevages visés au III sont autorisés s'ils respectent les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues aux articles L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232- 2 et L. 232-3 du code rural et si les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural.

« IV. - (Sans modification)

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

« V. - (Sans modification)

« 1° Pour le gibier mort :

« 1° Supprimé

« 1° Suppression maintenue

« a) La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat d'animaux qui ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité ;

« b) La mise en vente, la vente, le transport, le colportage et le fait d'acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

« 2° Pour le gibier vivant :

« 2° Supprimé

« 2° Suppression maintenue

« a) La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat d'animaux qui ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité ;

« b) Le prélèvement ou l'introduction d'animaux dans le milieu naturel, à l'exception de ceux qui ont été autorisés par l'autorité administrative à des fins de repeuplement ou à des fins scientifiques ou réalisés en application des articles L. 424-4 et L. 427-4 à L. 427-8. »

V. - L'article L. 424-9 du même code est ainsi rédigé :

V. - (Sans modification)

V. - (Alinéa sans modification)

V. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 424-9. - Pour les espèces dont la chasse est autorisée, sont interdits, en période d'ouverture de la chasse de l'espèce considérée :

« Art. L. 424-9. - Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. »

« Art. L. 424-9. - Le grand gibier ...

... conducteur prévienne, avant de le sortir de son véhicule, les services ...

... nationale. »

« Art. L. 424-9. - Le grand gibier ...

... conducteur en ait préalablement prévenu les services ...

... nationale. »

« 1° Pour le gibier mort :

« 1° Supprimé

« 1° Suppression maintenue

« 1° Suppression maintenue

« a) La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat des oiseaux, à l'exception de ceux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ;

« b) La mise en vente, la vente, le transport, le colportage et le fait d'acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

« 2° Pour le gibier vivant :

« 2° Supprimé

« 2° Suppression maintenue

« 2° Suppression maintenue

« a) La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat d'animaux qui ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité ;

« b) Le prélèvement ou l'introduction d'animaux dans le milieu naturel, à l'exception de ceux qui ont été autorisés par l'autorité administrative à des fins de repeuplement ou à des fins scientifiques ou réalisés en application des articles L. 424-4 et L. 427-4 à L. 427-8. »

VI. - L'article L. 424-10 du même code est ainsi rédigé :

VI. - (Alinéa sans modification)

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

« Art. L. 424-10. - Nonobstant les dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-9, le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. »

« Art. L. 424-10. - Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.

« Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes. »

VII (nouveau). - Il est inséré, après l'article L. 424-10 du même code, un article L. 424-10-1 ainsi rédigé.

VII. - L'article L. 424-11 du même code est ainsi rédigé :

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

« Art. L. 424-10-1. - En tout temps, la validation du permis de chasser ou l'agrément du piégeur valent autorisation de transport des appelants vivants, et l'autorisation de détention de rapaces, autorisation de transport des escaps. »

« Art. L. 424-11. - L'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 58

Article 58

Article 58

Article 58

I. - Les sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement deviennent les sections 3 et 4.

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

Les articles L. 425-3, L. 425-3-1 et L. 425-5 du même code deviennent respectivement les articles L. 425-8, L. 425-9 et L. 425-14.

Les articles L. 425-2 et L. 425-4 du même code sont abrogés.

II. - Il est rétabli, dans le chapitre V du titre II du livre IV du même code, une section 1 intitulée « Schémas départementaux de gestion cynégétique », comprenant les articles L. 425-1 à L. 425-3.

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

III. - L'article L. 425-1 du même code est ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-1. - Dans le cadre des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l'article L. 414-8, un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural. Il est approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1. »

« Art. L. 425-1. - Un schéma...

... fédération départementale des chasseurs...

...rural ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. Il est approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4. »

« Art. L. 425-1. - Un schéma départemental ou interdépartemental de gestion ...

... fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. ...

.. L. 425-4. »

« Art. L. 425-1. - Un schéma ...

...avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, par le préfet...

... L. 425-4. »

IV. - Le II de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-2 et est ainsi modifié :

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

1° Le 3° est complété par les mots : « et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5 » ;

1° Le 3°...

...L. 425-5 ainsi qu'à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée » ;

2° Au 4°, après le mot : « préserver », sont insérés les mots : « , de protéger par des mesures adaptées ».

(Sans modification)

3° (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. »

V. - Le IV de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-3.

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

VI. - L'article L. 421-7 du même code est abrogé.

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

VII. - L'article L. 421-5 du même code est ainsi modifié :

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

1° Au quatrième alinéa, les mots : « l'article L. 421-7 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 425-1 » ;

2° Le cinquième alinéa devient l'avant-dernier alinéa.

VIII. - Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

VIII. - (Alinéa sans modification)

VIII. - (Alinéa sans modification)

VIII. - (Sans modification)

« Section 2

« Equilibre agro-sylvo-cynégétique

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 425-4. - L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage abondante et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.

« Art. L. 425-4. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-4. - L'équilibre ...

... sauvage riche et variée et, d'autre part, ...

... sylvicoles.

« Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'équilibre sylvo-cynégétique vise à permettre la régénération des habitats forestiers sans recourir à des protections artificielles.

« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de production prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre.

« L'équilibre...

... de systèmes de gestion prenant...

.. équilibre.

« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection des productions économiques sensibles et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 participe de cet équilibre. Des évolutions de pratiques et de systèmes de production intégrant l'objectif de maîtrise de la faune sauvage y contribuent.

« L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis à l'article L. 1 er du code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières.

(Alinéa sans modification)

« Il tient compte des principes définis à l'article L. 1 er du code forestier ainsi que des dispositions des orientations régionales forestières et agricoles et des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

« Le préfet veille à la prise en compte optimale de cet objectif lors de l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

« Art. L. 425-5. - L'agrainage et l'affouragement du grand gibier ne peuvent être autorisés par le préfet, conformément aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique qu'en raison de la situation climatique ou pour protéger des cultures en période sensible. »

« Art. L. 425-5. - L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. »

« Art. L. 425-5. - (Sans modification)

IX. - A la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, sont insérés les articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-10 à L. 425-13, ainsi rédigés :

IX. - (Alinéa sans modification)

IX. - (Alinéa sans modification)

IX. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-6. - Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.

« Art. L. 425-6. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-6. - (Sans modification)

« Art. L. 425-6. - (Sans modification)

« Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.

(Alinéa sans modification)

« Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales des chasseurs.

« Pour ...

... départementales ou interdépartementales des chasseurs.

« Art. L. 425-7. - Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire.

« Art. L. 425-7. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-7. - (Sans modification)

« Art. L. 425-7. - (Alinéa sans modification)

« Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le propriétaire peut faire connaître son désaccord éventuel et formuler sa propre demande de plan de chasse.

« Lorsque...

...chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse.

(Alinéa sans modification)

« Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent se regrouper en association ou en association syndicale libre prévue au 15° de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales. Dans ce cas, c'est le représentant de l'association qui, dûment mandaté à cet effet, représente les propriétaires pour l'accomplissement des démarches prévues au présent article. »

« Les...

... libre de propriétaires. Dans ce cas...

... article. »

Alinéa supprimé

« Art. L. 425-10. - Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou menacé, le préfet suspend l'application des dispositions du plan de chasse précisant les caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter le retour à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec les objectifs du plan de gestion.

« Art. L. 425-10. - Lorsque...

...plan de chasse.

« Art. L. 425-10. - (Sans modification)

« Art. L. 425-10. - (Sans modification)

« Art. L. 425-11. - Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la couverture des frais supportés pour l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.

« Art. L. 425-11. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-11. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-11. - (Alinéa sans modification)

« Il en est de même pour les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 et qui n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le propriétaire qui ne peut être indemnisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-1 peut demander réparation des dommages qu'il a subis au bénéficiaire du plan de chasse qui ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué.

Alinéa supprimé.

« Lorsqu'un peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse et que le fonds sur lequel se trouve le peuplement forestier ne fait pas l'objet d'une location de chasse par son propriétaire, le titulaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, dont le peuplement est géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L.4 du code forestier, qui en fait la demande circonstanciée, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage.

Alinéa supprimé

« Art. L. 425-12. - Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé, le propriétaire peut demander le remboursement de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements forestiers :

« Art. L. 425-12. - (Sans modification)

« Art. L. 425-12. - Lorsque ...

... le propriétaire qui n'exerce pas son droit de chasse ou qui ne tire pas de revenus de son droit de chasse peut demander ...

... forestiers :

"Art. L. 425-12. - Lorsqu'un peuplement forestier, géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, le propriétaire de ce fonds qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas peut demander au titulaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de  chasse :

« - soit le remboursement de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour la pérénnité des peuplements,

« - soit le versement d'une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. »

« a) Au détenteur du droit de chasse bénéficiaire d'un plan de chasse sur les parcelles endommagées, si celui-ci n'a pas réalisé le minimum du plan de chasse ;

« a) (Sans modification)

« a) Supprimé

« b) Supprimé

« b) Suppression maintenue

« b) Suppression maintenue

« c) A l'Etat si la décision d'attribution du plan de chasse prise par l'autorité administrative est inférieure aux demandes du propriétaire ou de son mandataire, ou de la fédération départementale des chasseurs, dans la mesure où ces demandes étaient compatibles avec le schéma départemental de gestion cynégétique.

« c) (Sans modification)

« c) Supprimé

« Art. L. 425-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »

« Art. L. 425-13. - (Sans modification)

« Art. L. 425-13. - (Sans modification)

« Art. L. 425-13. - (Sans modification)

X. - A l'article L. 429-1 du même code, la référence : « L. 425-4, » est supprimée.

X. - (Sans modification)

X. - (Sans modification)

X. - (Sans modification)

XI (nouveau). - Le même code est ainsi modifié :

XI. - (Sans modification)

XI. - (Sans modification)

XI. - (Sans modification)

1° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 422-14, les mots : « l'article L. 421-7 » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV » ;

2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 424-2, la référence : « L. 425-5 » est remplacée par la référence : « L. 425-14 » ;

3° A la fin de la deuxième phrase de l'article L. 427-6, la référence : « L. 425-2 » est remplacée par la référence : « L. 425-6 » ;

4° Dans l'article L. 427-9, les mots : « des articles L. 425-1 à L. 425-3 » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».

XII (nouveau). - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1er du code forestier, les mots : « aux articles L. 425-1 à L. 425-4 » sont remplacés par les mots : « à la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».

XII. - (Sans modification)

XII. - (Sans modification)

XII. - (Sans modification)

XIII (nouveau). - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-1 du même code, les mots : « de l'article L. 425-2 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 425-6 ».

XIII. - (Sans modification)

XIII. - (Sans modification)

Article additionnel

après l'article 58

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'environnement est complétée par les mots : "en y affectant les ressources appropriées."

Article 58 bis A (nouveau)

Article 58 bis A

Le chapitre IV du titre I er du livre IV du code de l'environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :

L'article L. 427-1 du code de l'environnement est complété par les mots: "ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. »

« Section 3

Division et intitulé supprimés

« Lieutenants de louveterie

« Art. L. 414-9. - Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. »

« Art. L. 414-9. Supprimé

Article 58 bis B (nouveau)

Article 58 bis B

L'article L. 427-8 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le classement du pigeon ramier comme nuisible est décidé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs. Le classement ainsi décidé peut revêtir un caractère régional en fonction des risques de dégâts aux cultures ou de la réalité de ceux-ci dans l'ensemble des départements concernés. L'arrêté détermine les modalités de temps, de lieu et de contrôle ainsi que les quotas selon lesquels s'exerce cette régulation de l'espèce. »

Article 58 bis (nouveau)

Article 58 bis

Article 58 bis

Après la section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Section 5

« Plan de gestion cynégétique

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 425-15. - Le plan de gestion cynégétique est élaboré par un ou plusieurs détenteurs de droits de chasse. Il est approuvé par le préfet après avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

« Art. L. 425-15. - Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l'arrêté annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en oeuvre du plan de chasse. »

« Il définit les objectifs et les moyens nécessaires à la protection, à l'amélioration et à l'exploitation rationnelle de la population d'une ou de plusieurs espèces et de son habitat.

Alinéa supprimé

« Dans son arrêté annuel d'ouverture de la chasse, le préfet peut prendre des dispositions particulières pour les territoires couverts par le plan de gestion cynégétique. »

Alinéa supprimé

Article 59

Article 59

Article 59

Article 59

I. - La section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifiée :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° L'article L. 426-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 426-1. - En cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs. » ;

« Art. L. 426-1. - En ...

... subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut...

...départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;

2° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 426-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° bis (Sans modification)

« Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;

3° L'article L. 426-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le même article est...

... rédigé :

(Sans modification)

« Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité. » ;

(Alinéa sans modification)

4° L'article L. 426-5 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

a) (Sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

« Une commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. » ;

« Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe ...

... départementales. » ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Sans modification)

« Afin d'assurer le financement de l'indemnisation des dégâts de grand gibier, la fédération départementale des chasseurs peut exiger de certaines catégories d'adhérents des participations particulières. Celles-ci prennent la forme soit d'une participation personnelle de l'adhérent, soit d'une participation par animal à tirer d'espèce de grand gibier, soit de ces deux types de participations. »

« Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.

« Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion. » ;

d) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires des territoires constituant un habitat de grand gibier et ne donnant pas lieu à acte de chasse au grand gibier sont tenus d'acquitter à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs une contribution financière à l'indemnisation des dégâts de grand gibier dont les montants sont fixés à l'hectare par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. »

II. - A l'article L. 426-7 du même code, après les mots : « dommage causé » sont insérés les mots : « aux cultures et » et, à l'article L. 426-8, le mot : « cultivateurs » est remplacé par le mot : « exploitants ».

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

III. - A l'article L. 427-1 du même code, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ».

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

IV. - Supprimé

IV. - Supprimé

IV. - Supprimé

IV. - Supprimé

Article 60

Article 60

Article 60

Article 60

....................................

....................................

............ Conforme ...........

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 60 ter (nouveau)

Article 60 ter

Si les dommages sont encore constatables, et qu'une estimation n'a pu être réalisée avant la récolte des cultures agricoles endommagées, une demande d'estimation ou d'expertise judiciaire peut éventuellement être recevable après la récolte des cultures agricoles endommagées.

Supprimé

Article 60 quater (nouveau)

Article 60 quater

Le montant des indemnités visées au premier alinéa de l'article L. 429-32 du code de l'environnement est arrêté selon un barème départemental.

Supprimé

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 61 bis (nouveau)

Article 61 bis

L'article L. 428-21 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-5 du code de l'environnement est complété par les mots : « et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers ».

« Art. L. 428-21. - I. - Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient ; leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Art. L. 428-21. Supprimé

« Ils peuvent achever un animal blessé.

« II. - A la demande des propriétaires et détenteurs de droits de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions du I du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie.

« Les gardes-chasse particuliers qui n'entrent pas dans le cadre de la convention mentionnée à l'alinéa précédent bénéficient d'une formation pratique élémentaire, dispensée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou par la fédération départementale des chasseurs. »

CHAPITRE V

Division et intitulé

supprimés

Dispositions relatives aux espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature

[Division et intitulé nouveaux]

Article 61 ter (nouveau)

Article 61 ter

L'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :

Supprimé

1° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « comprend », est inséré le mot : « notamment » ;

2° Dans le sixième alinéa, les mots : « de loi, de décret ou » sont supprimés ;

3° A la fin du dernier alinéa, les mots : « précise la composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement » sont remplacés par les mots : « fixe les conditions d'application du présent article ».

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Propositions
de la commission

___

TITRE V

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS

RELATIVES À LA

MONTAGNE

DISPOSITIONS

RELATIVES À LA

MONTAGNE

DISPOSITIONS

RELATIVES À LA

MONTAGNE

DISPOSITIONS

RELATIVES À LA

MONTAGNE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Objectifs et institutions de la politique de la montagne

Objectifs et institutions de la politique de la montagne

Objectifs et institutions de la politique de la montagne

Objectifs et institutions de la politique de la montagne

[Division et intitulé nouveaux]

Article 62 A (nouveau)

Article 62 A

Article 62 A

Article 62 A

I (nouveau). - Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi rédigé :

I. Supprimé

« Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, ne peuvent être autorisés que des petits ouvrages, dits "microcentrales", réalisés à l'initiative d'une commune ou d'un groupement de communes sous réserve de satisfaire aux prescriptions environnementales du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, d'être conformes, le cas échéant, aux contrats de rivière ou aux orientations de l'agence de bassin et de disposer, si besoin est, d'aménagements permettant le passage des poissons. Les durées d'amortissement des équipements sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Après le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 2 de la loi...

...

inséré une phrase ainsi rédigée :

II. - Après...

...de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

II . (Sans modification)

« En cas de silence du ministre chargé de l'énergie, l'autorisation est réputée acquise un an après la transmission de la demande. »

« L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt quatre mois après...

...demande. »

(Alinéa sans modification)

Article 62 B (nouveau)

Article 62 B

Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 précitée, sont insérés les mots : « Les sociétés d'économie mixte autorisées et ».

Supprimé

Article 62

Article 62

Article 62

Article 62

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I. - L'article 1 er est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Sans modification)

« Art. 1 er . - La République française reconnaît la montagne comme un territoire dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison du rôle économique, social, environnemental, sanitaire, culturel que joue la montagne dans la nation et la société. Au sens de la présente loi, le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la collectivité des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.

« Art. 1 er - La...

... ...comme un ensemble de territoires dont...

...en raison de leur rôle économique, social, environ-nemental, paysager, sanitaire et culturel. Le développement ...

...identité.

« L'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et durable en facilitant notamment les évolutions suivantes :

« L'Etat...

... durable en encourageant notamment... ...suivantes :

« - faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

(Alinéa sans modification)

« - engager résolument l'économie de la montagne vers des politiques de qualité, de maîtrise de filière et de maximisation de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

« - engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur...

...diversification ;

« - participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;

(Alinéa sans modification)

« - assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;

(Alinéa sans modification)

« - réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations. »

« - réévaluer...

.... pérennité et leur proximité...

... obligations. »

I bis (nouveau). - L'article 2 est ainsi rédigé :

I bis. - (Alinéa sans modification)

I bis. - (Alinéa sans modification)

« Art. 2. - Le Gouvernement prend les initiatives nécessaires au plan européen et international pour faire reconnaître le développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur pour la communauté européenne et internationale. Il propose les mesures politiques et programmes concourant à cet objectif. Il veille à ce que les intérêts légitimes des populations de montagne soient pris en compte dans les accords internationaux et dans les conventions internationales dont il est partie et associe leurs représentants à leur préparation et mise en oeuvre. Il fait en sorte que les politiques de l'Union européenne respectent et prennent en compte les objectifs de la présente loi, notamment en matière de politique agricole, de développement rural et de cohésion économique et sociale. Le Gouvernement présente chaque année au Conseil national de la montagne un rapport sur la mise en oeuvre de cette disposition ainsi que sur les évolutions enregistrées au niveau international. »

« Art. 2. - Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il propose toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale. »

« Art. 2. - Le ...

... effet, il peut proposer toute...

... sociale. »

II. - L'article 3 est ainsi rédigé :

II. - Le dernier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

« Art. 3. - Par territoires de montagne, il faut entendre les zones dans lesquelles l'altitude et la pente, ainsi que les phénomènes climatiques et hydrographiques qui leur sont associés, jouent un rôle structurant dans la nature et la répartition des écosystèmes, dans les modes de vie et d'occupation de l'espace, dans l'exercice des activités économiques et les formes d'organisation sociale, ainsi que dans les rapports avec les territoires limitrophes, la combinaison de ces éléments, variable selon les massifs, formant des systèmes montagnards de forte spécificité.

Alinéa supprimé.

« Les zones de montagne sont définies en fonction des critères d'altitude et de pente ou de la combinaison de ces deux éléments, modulés en fonction des massifs. Ils mettent en évidence le niveau de handicap que subissent les régions de montagne par rapport aux autres territoires de façon à mettre en oeuvre des compensations équitables tant pour les activités que pour les populations. La délimitation intervenue en vertu du présent article dans sa version antérieure à la loi n° ?? du????? relative au développement des territoires ruraux est réputée prendre en compte ces caractéristiques.

Alinéa supprimé.

« Chaque zone de montagne est délimitée par un arrêté interministériel et rattachée, par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 5, à l'un des massifs énumérés aux deuxième et quatrième alinéas du même article. »

« Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5. »

III. - Il est inséré, après l'article 6, un article 6 bis ainsi rédigé :

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

« Art. 6 bis. - Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d'une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d'un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif. Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les départements et régions participent solidairement au financement de toutes les opérations d'intérêt interrégional mises en oeuvre par l'entente selon la règle fixée par la décision institutive.

« Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l'article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l'Etat en application de l'article 9.

« Si tous les départements intéressés ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif. »

IV. - L'article 7 est ainsi modifié :

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité prépare le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif mentionné à l'article 9 bis » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif. » ;

3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l'environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces. »

V. - Le troisième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

« Les conventions interrégionales de massif traduisent les priorités de l'action de l'Etat en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne. Elles prévoient les mesures mises en oeuvre dans cet objectif par l'Etat, les régions et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales, compte tenu des orientations des schémas mentionnés à l'article 9 bis. »

VI. - Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 9 bis sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

VI. - Les...

...

remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

VI. - (Sans modification)

« Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment il peut être élaboré, sur l'initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :

« Ces...

...régionaux après l'avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. »

« - la mobilisation de la ressource forestière ;

Alinéa supprimé.

« - la mise en oeuvre des fonctions sociales et environnementales des forêts ;

Alinéa supprimé.

« - la mise en cohérence des chartes forestières de territoire. »

Alinéa supprimé.

VII. - Le dixième alinéa de l'article 42 est ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. »

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VIII (nouveau). - L'avant-dernier alinéa de l'article 53 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

VIII. - (Alinéa sans modification)

VIII. - (Alinéa sans modification)

« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de 20 mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

« La servitude...

... prévus au sixième alinéa de l'article ...

...sauf :

« La servitude...

... prévus au 6° de l'article ...

... sauf :

« - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 62 bis AA (nouveau)

Article 62 bis AA

L'article L. 341-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives au développement économique, au tourisme et à l'agriculture de montagne

Dispositions relatives au développement économique, au tourisme et à l'agriculture de montagne

Dispositions relatives au développement économique et social en montagne

Dispositions relatives au développement économique et social en montagne

[Division et intitulé nouveaux]

Article 62 bis A (nouveau)

Article 62 bis A

Article 62 bis A

L'article L. 113-1 du code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

I. - (Sans modification)

« Par leur contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne sont reconnus d'intérêt général comme activités de base de la vie montagnarde et comme gestionnaires centraux de l'espace montagnard.

« En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement, reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture, du pastoralisme et de la forêt de montagne, s'attache à : ».

II. - Dans le 1°, après les mots : « Encourager des types de développement », le mot : « agricole » est supprimé.

II. - (Sans modification)

III. - Le 3° est complété par les mots : « et forestiers ».

III. - Le...

... forestiers, notamment dans le cadre des organisations interprofessionnelles reconnues ».

IV. - Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Assurer la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières ; »

.

IV. - (Sans modification)

V. - Dans le 5°, après les mots : « Prendre en compte les handicaps naturels », les mots : « de montagne » sont supprimés.

V. - (Sans modification)

VI. - Il est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Conforter la fonction agro environnementale de ces secteurs d'activité en rémunérant spécifiquement les services environnementaux assurés par les exploitations grâce à une contractualisation adaptée. »

VI. - Supprimé

Article 62 bis (nouveau)

Article 62 bis

Article 62 bis

Article 62 bis

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

Article 62 ter A

Article 62 ter A

Article 62 ter A

L'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

Après l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 50 bis ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 50. - Les services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les tapis roulants assurant le transport à titre principal de skieurs dans les stations de sports d'hiver et d'alpinisme sont soumis au contrôle technique et de sécurité de l'Etat. Ces derniers équipements sont en outre soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

« Art. 50 bis. - Les dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

Articles 62 ter et 62 quater

Articles 62 ter et 62 quater

Articles 62 ter et 62 quater

Articles 62 ter et 62 quater

.....................................

.....................................

............ Conformes .........

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 63 ter A (nouveau)

Article 63 ter A

Article 63 ter A

.....................................

.....................................

............ Conforme ..........

.....................................

Article 63 ter B (nouveau)

Article 63 ter B

L'article L. 145-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'État délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s'appliquent seules. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions diverses

relatives à l'urbanisme en montagne

Dispositions diverses

relatives à l'urbanisme en montagne

Dispositions diverses

relatives à l'urbanisme en montagne

Dispositions diverses

relatives à l'urbanisme en montagne

[Division et intitulé nouveaux]

Article 63 ter (nouveau)

Article 63 ter

Article 63 ter

Article 63 ter

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

Article 63 quater (nouveau)

Article 63 quater

Article 63 quater

Les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

Les ...

... par sept alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'étude prévue au a du III de l'article L. 145-3 ou une étude réalisée et approuvée dans les mêmes conditions peut délimiter, avec l'accord du préfet et en tenant compte des caractéristiques géographiques, environnementales et paysagères, le périmètre du secteur protégé. Elle peut également délimiter des secteurs de taille limitée où des constructions et aménagements peuvent être admis.

« Par ...

... précédent, des constructions et aménagement peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités :

« 1° soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a) du III de l'article L. 145-3 ;

« 2° soit par une carte communale, avec l'accord du préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs est compatible avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

« Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-1-2.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à 1 000 hectares partiellement situés en zone de montagne.

« Peuvent être exclus du champ d'application du présent article :

« Les

... d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article :

« 1° Par le plan local d'urbanisme ou la carte communale, après avis de la commission des sites, les plans d'eau de moins d'un hectare, dont la protection des rives ne présente pas d'intérêt environnemental ou paysager particulier ;

1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;»

« 2° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne. »

2° par un plan local d'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance.

Article 64

Article 64

Article 64

Article 64

I. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L'article L. 145-9 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 145-9. - Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :

« Art. L. 145-9. - (Sans modification)

« Art. L. 145-9. - (Sans modification)

« 1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;

« 2° Soit de créer des remontées mécaniques ;

« 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° L'article L. 145-11 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 145-11. - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.

« Art. L. 145-11. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 145-11. - (Alinéa sans modification)

« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

« I. - L'autorisation...

...opération d'aménagement, de construction ou de transports qui présente...

...Etat.

« I. - L'autorisation...

... porte sur :

1° Des projets de remontées mécaniques ayant pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou dans un domaine skiable existant, une augmentation de plus de 250 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;

2° Des opérations comportant ou consistant en la construction ou l'extension, en une ou plusieurs tranches, d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 12 000 mètres carrés ;

« 3° Les opérations suivantes :

« a) Les terrains de golf dont la construction donne lieu à étude d'impact ;

« b) L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;

« c) La création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d'impact ;

« d) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.

« En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération.

« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale des sites lorsqu'elle porte sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation ou d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

« II. - L'autorisation...

...opération d'aménagement, de construction ou de transports qui présente...

... d'Etat.

« II. -L'autorisation est délivrée par le préfet de département après avis de la formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de payages et de sites réunie dans la configuration spécialement arrêtée par le comité de massif lorsqu'elle porte sur :

« 1° Des projets de remontées mécaniques ayant pour effet :

« a) Dans un domaine skiable existant, une augmentation comprise entre 100 et 250 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;

« b) La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de cinq mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 150 mètres ;

« 2° En dehors des secteurs urbanisés ou des secteurs constructibles situés en continuité de l'urbanisation ainsi qu'en dehors des zones délimitées dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les cartes communales, et lorsqu'elles n'ont pas déjà été soumises pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, les opérations suivantes :

« a) Les opérations comportant ou consistant en la création ou l'extension de constructions pour l'hébergement touristique et d'équipements touristiques d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale inférieure à 12 000 mètres carrés ;

« b) L'aménagement de terrains de camping comprenant de 20 à 200 emplacements ;

« c) La création de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux d'aménagement donnent lieu à notice d'impact.

« En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération.

« III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.

« III. - (Sans modification)

« III. - (Sans modification)

« IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - (Alinéa sans modification)

« Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1 er janvier 1986.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la validité d'une autorisation est maintenue au-delà du délai de quatre ans susvisé parce qu'une partie des constructions ou équipements a été engagée avant l'expiration de ce délai, les constructions ou équipements non engagés plus de dix ans après la notification de l'autorisation de création d'une unité touristique nouvelle ne peuvent être couverts par cette autorisation que si la collectivité territoriale bénéficiaire de l'autorisation confirme par une délibération motivée la pertinence, notamment économique, du projet dont elle entend poursuivre la réalisation. La durée de validité d'une telle délibération est limitée à quatre ans et, passé ce délai, une nouvelle délibération est nécessaire.

« L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la loi n° du relative au développement des territoires ruraux à compter de la publication de ladite loi.

« L'autorisation...

... Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux.

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

3° Il est inséré, après le septième alinéa de l'article L. 122-1, un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le septième alinéa de l'article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. » ;

(Alinéa sans modification)

4° Il est inséré, après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8, une phrase ainsi rédigée :

4° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

« En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »

(Alinéa sans modification)

I bis (nouveau). - Après le septième alinéa de l'article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. »

I ter (nouveau). - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »

II (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 74 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

1° Dans la première phrase, les mots : « au représentant de l'Etat visé » sont remplacés par les mots : « aux représentants de l'Etat visés » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « ce dernier estime » sont remplacés par les mots : « ces derniers estiment ».

III (nouveau). - Dans le troisième alinéa de l'article L. 563-2 du code de l'environnement, les mots : « le représentant de l'Etat visé » sont remplacés par les mots : « les représentants de l'Etat visés », et le mot : « tient » est remplacé par le mot : « tiennent ».

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

Article 64 bis A (nouveau)

Article 64 bis A

Article 64 bis A

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis

Article 64 bis

Article 64 bis

.....................................

.....................................

.... Suppression conforme ....

.....................................

Article 64 ter A (nouveau)

Article 64 ter A

Article 64 ter A

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 65 bis AA (nouveau)

Article 65 bis AA

I. - Le 11° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I . (Alinéa sans modification)

« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »

« 11° Le produit ...

... neige non motorisés autres que le ski alpin. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code est ainsi rédigé :

II . (Alinéa sans modification)

« Une redevance pour l'accès à un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. »

« Une redevance pour l'accès à un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres ...

...perception. »

III. - L'article L. 2333-82 du même code est ainsi rédigé :

III . (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2333-82. - Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'aménagement des sites nordiques dédiés à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin, ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion de ces activités. »

« Art. L. 2333-82. - Le produit ...

... neige non motorisés autres ...

... activités. »

IV. - L'article L. 5211-25 du même code est ainsi rédigé :

IV . (Sans modification)

« Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. »

V. - L'article 84 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

V . (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et des loisirs de neige autres que le ski alpin » ;

1° Le premier ...

... neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

2° Dans les deuxième et troisième alinéas, après les mots : « la pratique du ski de fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige autres que le ski alpin ».

2° Dans ...

... de neige non motorisés autres que le ski alpin ».

Article 65 bis AB (nouveau)

Article 65 bis AB

Après le premier alinéa de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions par le conseil des établissements publics de coopération intercommunale. »

Article 65 bis AC (nouveau)

Article 65 bis AC

Après l'article L. 113-1 du code rural, il est inséré un article L. 113-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 113-1-1. - Dans les territoires de montagne traditionnellement dédiés au pastoralisme, il est institué des zones d'exclusion des prédateurs. Dans ces zones d'exclusion, l'abattage ou le prélèvement des prédateurs est autorisé, à la demande des communes après délibération du conseil municipal, par le préfet du département, dès lors que plus de trois attaques ayant donné lieu à perte d'animaux ont été recensées dans l'année sur le territoire communal. »

Article 65 bis A (nouveau)

Article 65 bis A

Article 65 bis A

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 65 bis B (nouveau)

Article 65 bis B

Article 65 bis B

La répartition des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des caractéristiques des territoires ruraux, notamment de faible densité de population, ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces territoires. Elle prend en compte notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et infrastructures de desserte, à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts dus au relief et au climat, aux coûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques, ainsi que les charges liées à la protection contre les risques.

Supprimé

Suppression maintenue

Un décret pris après avis du comité des finances locales fixe les conditions d'application du présent article.

Article 65 bis (nouveau)

Article 65 bis

Article 65 bis

Article 65 bis

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 65 ter A (nouveau)

Article 65 ter A

Article 65 ter A

Avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou identifiés par les communes et les fédérations de randonneurs s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

« La circulation...

... identifiés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue ...

...riverains.

« La circulation...

..., ou ceux identifiés, ...

...riverains.

« Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de leurs actes fautifs. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 65 ter (nouveau)

Article 65 ter

Article 65 ter

Article 65 ter

.....................................

.....................................

.... Suppression conforme ....

.....................................

Article 65 quater (nouveau)

Article 65 quater

Article 65 quater

Article 65 quater

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 65 sexies (nouveau)

Article 65 sexies

Article 65 sexies

Article 65 sexies

L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme sont ainsi rédigés :

Les deux ...

... sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en dehors des espaces urbanisés des communes situées dans les zones de montagne telles que définies par l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 50 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière, et autorisées de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »

« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantations différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

(Alinéa sans modification)

« Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

(Alinéa sans modification)

«Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.»

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 65 octies (nouveau)

Article 65 octies

Article 65 octies

Article 65 octies

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 65 nonies A (nouveau)

Article 65 nonies A

Après l'article L. 224-1 du code forestier, il est inséré un article L. 224-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 224-1-1. - Les propriétaires qui désirent interdire les cueillettes signalent clairement cette interdiction et les limites des parcelles concernées. Ils informent le maire de la commune de leur décision.

« Le maire rend public les noms des propriétaires interdisant la cueillette. »

Article 65 nonies B

(nouveau)

Article 65 nonies B

Dans le dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'implantation d'un lotissement » sont remplacés par les mots : « la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public ou à l'implantation de lotissements et à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ».

Dans ...

... public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ».

Article 65 nonies C (nouveau)

Article 65 nonies C

L'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des personnes exploitant ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. » ;

« Les terres ...

... profit des exploitant s ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale ».

(Sans modification)

Articles 65 nonies et 65 decies

Articles 65 nonies et 65 decies

Articles 65 nonies et 65 decies

Articles 65 nonies et 65 decies

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 66 bis A (nouveau)

Article 66 bis A

Article 66 bis A

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les décisions du 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001 portant inscription des agents ayant réussi le concours au tableau d'avancement pour le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de deuxième classe au titre, respectivement, de l'année 1999, 2000 et 2001 sont validés en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'annulation des délibérations du jury proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés de 1999, 2000 et 2001.

Sous réserve ...

... jugée, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'annulation des délibérations du jury proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les nominations dans le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de deuxième classe des personnes inscrites sur les tableaux d'avancement en date des 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001, établis au titre des années 1999, 2000 et 2001.

(Sans modification)

Articles 66 bis et 66 ter

Articles 66 bis et 66 ter

Articles 66 bis et 66 ter

Articles 66 bis et 66 ter

.....................................

.....................................

........... Conformes ............

.....................................

Article 66 quater (nouveau)

Article 66 quater

Article 66 quater

Article 66 quater

L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot : "recteur» désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.»

« Pour...

...forêt. Un décret détermine les modalités d'application de cette disposition.»

« Pour...

... forêt.

Articles 66 quinquies, 66 sexies A et 66 sexies

Articles 66 quinquies, 66 sexies A et 66 sexies

Articles 66 quinquies, 66 sexies A et 66 sexies

Articles 66 quinquies, 66 sexies A et 66 sexies

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........... Conformes ............

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Article 66 octies (nouveau)

Article 66 octies

Article 66 octies

Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 811-8 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou du code du travail. »

« Les personnels...

... code ou par celles du code du travail. »

Article 66 nonies (nouveau)

Article 66 nonies

Article 66 nonies

.....................................

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........... Conforme. ............

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Article 71

Article 71

Article 71

Article 71

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural sont remplacés par les I à VI ainsi rédigés :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et d'actions d'accompagnement concourant :

« I. - (Sans modification)

« I. - (Sans modification)

« a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature.

« Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conventionnés ;

« b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;

« c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ;

« d) A l'aménagement du territoire et au développement local.

« Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.

« II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en oeuvre.

« II. - (Sans modification)

« II. - (Sans modification)

« III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs interventions. Lorsqu'elles n'assurent pas elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un établissement public local créé à cet effet leurs interventions dans les domaines mentionnés au I, les collectivités territoriales et établissements publics en confient l'exécution à l'établissement à titre exclusif.

« III. - Les...

... interventions dans ses domaines de compétence.

« III. - (Alinéa sans modification)

« Lorsque les établissements publics ou les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou par l'intermédiaire d'un établissement public local créé à cet effet la gestion de leur participation financière à un dispositif dont le cofinancement par l'Etat ou la Communauté européenne est mis en oeuvre par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ils lui confient cette gestion à titre exclusif.

« Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'État ou de la Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

« Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou par l'intermédiaire d'un établissement public local créé à cet effet la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle, elles confient cette gestion au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, établissement public administratif mentionné à l'article L. 961-2 du code du travail, ou aux autres organismes cités à cet article en ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires.

« Lorsque ...

... directement ou dans les conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales la gestion ...

... cette gestion, en application de l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

« IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.

« IV.- (Sans modification)

« IV.- (Sans modification)

« V. - L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article L. 226-8.

« V.- (Sans modification)

« V.- (Sans modification)

« VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier des interventions.

« VI. - (Sans modification)

« VI. - (Sans modification)

« Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée. »

II (nouveau). - Le début de l'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

« VII. - Un rapport sur l'activité... (le reste sans changement). ».

III (nouveau). - Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

« VIII. - Les conditions d'application... (le reste sans changement). ».

IV (nouveau). - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour les chambres consulaires ou tout autre organisme compétent de se voir confier la gestion de programmes d'aides de l'État ou de la Communauté européenne dans les domaines mentionnés au I de l'article L. 313-3 du code rural.

Article 72

Article 72

Article 72

Article 72

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

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Article 72 bis (nouveau)

Article 72 bis

Article 72 bis

Article 72 bis

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.....................................

.... Suppression conforme ....

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.....................................

.....................................

.....................................

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Article 72 quater (nouveau)

Article 72 quater

Article 72 quater

I. - A la fin de l'article L. 412-1 du code forestier, les mots : « fouilles et extractions de matériaux » sont remplacés par les mots : « fouilles, extractions de matériaux, la recherche et l'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau ».

I. - A...

... matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation...

...eau ».

(Sans modification)

II. - Après l'article L. 412-2 du même code, il est inséré un article L. 412-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-2-1. - Les travaux de recherche et d'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et qui ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains peuvent être effectués dans les conditions prévues par le régime forestier spécial. »

II. - (Sans modification)

Article 73

Article 73

Article 73

Article 73

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.....................................

........... Conforme ............

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Article 74 bis (nouveau)

Article 74 bis

Article 74 bis

Article 74 bis

.....................................

.....................................

.... Suppression conforme ....

.....................................

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Article 75

Article 75

Article 75

Article 75

I. - Il est créé un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat dénommé « Domaine national de Chambord ».

I. - Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la protection du Président de la République et sous la tutelle de l'Etat dénommé « Domaine national de Chambord ».

I. - Il est ...

... placé sous la haute protection...

... Chambord ».

(Sans modification)

Cet établissement a pour mission de préserver, gérer et mettre en valeur les biens constitutifs du domaine national de Chambord. A ce titre, il est notamment chargé de :

(Alinéa sans modification)

Cet établissement ...

... gérer, mettre en valeur et assurer le rayonnement national et international des biens...

... de :

1° Conserver, restaurer et présenter au public le château ;

1° Conserver, restaurer, présenter au public et animer le château et ses dépendances bâties et non bâties ;

(Sans modification)

2° Gérer, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 1 er du code forestier, la forêt et les milieux associés, en apportant une attention particulière à la conservation des habitats naturels ;

(Sans modification)

(Sans modification)

3° Gérer les activités cynégétiques et la faune sauvage du domaine national de Chambord ;

(Sans modification)

(Sans modification)

4° Gérer l'ensemble des biens appartenant à l'Etat, définis par arrêté des ministres chargés de la culture, du budget, de la chasse et de la forêt, situés sur le territoire de Chambord et des communes limitrophes ;

(Sans modification)

(Sans modification)

5° Veiller, sur le domaine national de Chambord, au respect de la réglementation relative à la chasse, à la pêche et aux sites prévue par le code de l'environnement. A cet effet, ses agents sont commissionnés et assermentés en application des dispositions des articles L. 428-20 et L. 437-1 du code de l'environnement. Il peut également bénéficier du concours de fonctionnaires relevant des articles 22 et 28 du code de procédure pénale, commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, détachés ou mis à sa disposition.

(Sans modification)

5° Veiller...

... ses agents peuvent être commissionnés...

... disposition.

II. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - L'établissement...

... général, commissaire du domaine national de Chambord.

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales intéressées, de représentants des établissements publics nationaux compétents dans les domaines d'activité de l'établissement, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Le...

...décret en conseil des ministres.

Le...

...décret.

Les ressources de l'établissement sont constituées par des dotations de l'Etat, des droits d'entrée, des redevances pour services rendus, le produit des ventes, des locations et des conventions ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

Les...

... constituées par des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, des droits...

... diverses.

(Alinéa sans modification)

III. - Les biens constitutifs du domaine national de Chambord sont remis en dotation à l'établissement public. Les affectations et les attributions à titre de dotation sont effectuées à titre gratuit.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

Les voies du domaine national de Chambord ouvertes à la circulation publique à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au IX du présent article sont également remises en dotation à l'établissement public à titre gratuit. Le directeur général de l'établissement public exerce les pouvoirs de police afférents à leur gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ces voies, sous réserve des pouvoirs dévolus au maire de la commune de Chambord sur les voies de communication situées à l'intérieur de l'agglomération en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.

L'établissement public gère la forêt dans les conditions prévues par un document d'aménagement établi conformément à l'article L. 133-1 du code forestier. Par dérogation à cet article, ce document est arrêté par le ministre chargé de la forêt après accord du conseil d'administration de l'établissement.

L'établissement public gère la forêt conformément au document...

...l'établissement.

L'établissement...

...document d'aménagement prévu à l'article L. 133-1...

...l'établissement.

L'Office national des forêts assure, pour le compte de l'établissement public, l'élaboration et le suivi du document d'aménagement, la vente et l'exploitation des coupes ou produits de coupes de la forêt ainsi que la police forestière, conformément aux articles L. 134-1 à L. 136-4 et L. 152-1 à L. 152-8 du code forestier. L'Office national des forêts assure également, en tant que de besoin, à la demande du Domaine national de Chambord, les études, opérations et travaux strictement nécessaires à la gestion de la forêt. Les conditions de réalisation de ces actions sont précisées dans une convention passée entre l'Etat, le Domaine national de Chambord et l'Office national des forêts.

(Alinéa sans modification)

L'Office national des forêts assure l'élaboration...

... forêts.

IV. - Les fonctionnaires de l'Etat et de l'Office national des forêts qui, à la date de la création de l'établissement public dénommé « Domaine national de Chambord », exercent leurs fonctions dans les services transférés à cet établissement, continuent, à leur demande, à exercer leurs fonctions dans cet établissement et sont placés dans une position conforme aux dispositions législatives et réglementaires dont ils relèvent.

IV. - (Sans modification)

IV. - 1. A compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au IX et pour une durée de six mois, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics qui, à cette date, exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés au Domaine national de Chambord pour l'exercice des missions prévues au I, sont mis à la disposition de l'établissement public à titre individuel.

Les agents contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions dans les services transférés au Domaine national de Chambord sont, sur leur demande présentée dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VI, recrutés par l'établissement public et optent, dans le même délai, entre le maintien de leur contrat de droit public ou l'établissement d'un contrat de droit privé régi par le code du travail.

2. Les fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics mis à la disposition du Domaine national de Chambord en application du 1 peuvent demander à continuer d'exercer leurs fonctions dans cet établissement à l'issue de la période de mise à disposition.

Ils disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au IX pour présenter cette demande.

Les fonctionnaires qui optent dans ces conditions pour leur maintien auprès du Domaine national de Chambord ou qui, à l'expiration du délai précité, n'ont pas fait part de leur choix à l'administration, sont placés auprès de l'établissement public, au besoin d'office, dans une position conforme aux dispositions législatives et réglementaires dont ils relèvent.

Les agents contractuels de droit privé qui exercent leur fonction dans les services transférés au Domaine national de Chambord sont, sur leur demande présentée dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VI, recrutés par l'établissement public et conservent, dans cette situation, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur.

3. Les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics mis à disposition du Domaine national de Chambord en application du 1 sont recrutés de plein droit par l'établissement public à l'issue de leur mise à disposition. Ils se prononcent auparavant sur les conditions de leur recrutement en optant pour la conclusion soit d'un contrat de droit privé leur garantissant le bénéfice de leur rémunération antérieure, soit d'un contrat de droit public qui leur conserve le bénéfice des stipulations de leur contrat initial ainsi que des avantages individuels acquis en vertu des dispositions collectives applicables aux agents non titulaires de leur établissement ou administration d'origine.

Ce droit d'option s'exerce dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au IX.

V. - Les droits et obligations de l'Etat, du Centre des monuments nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, afférents à la gestion, à l'entretien et à l'utilisation des biens mentionnés au 4° du I, sont transférés au Domaine national de Chambord.

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, de conservation du château et de gestion de la forêt. Il prend effet le 1 er janvier 2005.

VI. - (Sans modification)

VI. Supprimé

VII. - L'article L. 111-1 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

« 5° Les bois et forêts remis en dotation au Domaine national de Chambord. »

VIII. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

VIII. - (Sans modification)

VIII. - (Sans modification)

1° Dans le 1° du I de l'article L. 428-20, après les mots : « du Conseil supérieur de la pêche, », sont insérés les mots : « du Domaine national de Chambord, » ;

2° Dans le 1° du I de l'article L. 437-1, après les mots : « du Conseil supérieur de la pêche », sont insérés les mots : « et du Domaine national de Chambord ».

IX (nouveau). - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, de conservation du château et de gestion de la forêt.

Les dispositions du présent article prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent et au plus tard le 1er juillet 2005.

Article 75 bis A (nouveau)

Article 75 bis A

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de dix ans au plus.

« La révision de la charte du parc naturel régional est assurée par l'organisme de gestion du parc. Lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant l'expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. »

II. - Sous réserve des dispositions de justice passées en force de chose jugée, le classement du parc naturel régional du Verdon, prononcé par le décret n° 97-187 du 3 mars 1997, est prolongé jusqu'au 3 mars 2006.

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 75 ter (nouveau)

Article 75 ter

Article 75 ter

Article 75 ter

Après l'article L. 111-3 du code rural, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 111-3 du code rural, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 111-4. - Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé «Agence française d'information et de communication agricole et rurale», placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. L 111-4. - Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé "Agence française d'information et de communication agricole et rurale", placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

« Cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de communication visant à améliorer la connaissance par le public du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux.

« Cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de communication visant à améliorer la connaissance, par le public, du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux.

« Ses ressources sont constituées :

« - par des subventions publiques ;

« - par le produit des ventes de publications et d'édition sur tous supports ainsi que le produit des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires ;

« - par les dons et les legs.

« Ses ressources sont notamment constituées par des subventions du fonds de valorisation et de communication mentionné à l'article L. 640-5 et de toutes autres contributions publiques ou privées, ainsi que par le produit des ventes d'éditions sur tous supports, des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires, et le produit des dons et legs.

« L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par décret.

« Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de l'établissement public est constitué à parts égales de représentants de l'Etat et de représentants de la profession agricole, de représentants du secteur de l'alimentation et de représentants du monde rural. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.

« Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration est constitué pour moitié de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la profession agricole, des industries agroalimentaires, des collectivités territoriales et des consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.

« Les membres du conseil d'administration sont désignés selon les modalités suivantes :

« - par le ministre chargé de l'agriculture pour les représentants de l'Etat ;

« - par le ministre de l'agriculture sur propositions des organisations professionnelles concernées pour les représentants de la profession agricole, pour les représentants du secteur de l'alimentation et pour les représentants du monde rural.

« Les membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture, la désignation des représentants de la profession agricole et des industries agroalimentaires intervenant sur proposition des organisations professionnelles intéressées.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement et détermine les règles financières et comptables ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat auxquelles l'établissement est soumis. »

« Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 75 quater (nouveau)

Article 75 quater

Article 75 quater

Article 75 quater

La loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au premier alinéa de l'article 4, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « trois » est remplacé, par deux fois, par le mot : « six » ;

I. - A la première phrase du premier...

...remplacé, deux...

...« six ».

I. - (Sans modification)

2° A l'article 8, les 5°, 6° et 8° sont ainsi rédigés :

II. - Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article 8 sont ainsi rédigés :

II. - (Alinéa sans modification)

« 2° Contribuer à l'organisation de la production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées, notamment au moyen de contrats types pour la vente et l'achat des raisins, des moûts et des vins ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en réserve et de sortie échelonnée des produits ;

« 4° Améliorer ...

... réserve et/ou de sortie échelonnée des produits ;

« 5° Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 6° Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de l'environnement et l'aménagement rationnel du vignoble ; »

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 8° Entreprendre des actions d'information, de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des appellations d'origine contrôlées de la Champagne délimitée. » ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Alinéa sans modification)

3° L'article 9 est ainsi modifié :

III.- L'article 9 est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « après qu'ils aient consulté » sont remplacés par les mots : « qui peuvent consulter » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les décisions prises en vue de la mise en réserve ou de la sortie échelonnée des produits sont soumises directement, par les délégués généraux, pour approbation, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de la notification des décisions. Si au terme de ce délai ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.

« Les décisions relatives à la mise en réserve ou à la sortie échelonnée des produits sont soumises pour approbation au...

... compter de leur transmission. Si, au terme...

... française.

« Les décisions ...

... en réserve et/ou à la sortie ...

... française.

« Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins qui n'est pas conforme à une décision approuvée et exécutoire. » ;

« Les...

...vins

non conforme...

...exécutoire. » ;

(Alinéa sans modification)

4° A l'article 10, le mot : « ordonnances » est remplacé par le mot : « décisions » et les mots : « le personnel nécessaire à la gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur » ;

IV. - L'article 10 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa (2°), le mot : « ordonnances » est remplacé par le mot : « décisions » ;

IV. - (Sans modification)

2° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « le personnel nécessaire à la gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur ».

5° L'article 11 est ainsi rédigé :

V. - L'article 11 est ainsi rédigé :

V. - (Alinéa sans modification)

« Art. 11. - Le bureau exécutif peut, à tout moment, même d'office, après avoir entendu les personnes concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de constituer une inobservation d'une décision à caractère individuel ou réglementaire prise pour l'exécution d'une mission de service public.

« Art. 11. - Le bureau exécutif peut, après ...

...constituer un manquement à une décision ...

...public.

« Art. 11. - (Alinéa sans modification)

« Le contrevenant est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, fonction de la gravité de l'inobservation et de l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder, selon le cas, le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins ayant fait l'objet de l'inobservation ou, à défaut, la somme de 80 000 €.

« Tout manquement est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, proportionné à sa gravité et à l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins en cause ou, à défaut, la somme de 80 000 €.

(Alinéa sans modification)

« Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline. Sa composition est fixée par décret. Il agit à l'initiative de l'un des délégués généraux ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée et au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier, peut présenter des observations écrites et demander à être entendu, et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du Gouvernement.

« Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret. Ce conseil de discipline se réunit à l'initiative...

... motivée, au terme ...

...discipline ; il peut avoir accès à son dossier, présenter des observations écrites, demander à être entendu et...

...Gouvernement.

« Les avertissements ...

...discipline ; il a accès à son dossier à sa demande, peut présenter des observations écrites, demander à être entendu et...

...Gouvernement.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

(Alinéa sans modification)

6° L'article 15 est ainsi rédigé :

VI. - (Sans modification)

VI. - (Alinéa sans modification)

« Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. » ;

« Art. 15 - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret. »

7° Les articles 16 et 17 sont abrogés.

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VIII.(nouveau)- Dans les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 et 14, les mots : « ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture ».

Article 75 quinquies

(nouveau)

Article 75 quinquies

Article 75 quinquies

Article 75 quinquies

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

Article 75 sexies (nouveau)

Article 75 sexies

Article 75 sexies

Article 75 sexies

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est complétée par un article 43 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 43. - I. - Il est créé un conseil national pour le développement, l'aménagement, la mise en valeur et la protection du littoral et des zones côtières dénommé Conseil national du littoral.

« Art. 43. - Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend à parité des représentants du Parlement et des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

« Art. 43. - Il...

... Il comprend des membres du Parlement et des représentants des collectivités...

... socio-professionnels , notamment du tourisme et du nautisme , et de la société civile...

...littoral.

« Art. 43. - Il...

... socio-professionnels et de la société civile...

...littoral.

« II. - Le Conseil national du littoral est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants du Parlement, des communes, départements et régions des façades maritimes de métropole et d'outre-mer, des associations d'élus du littoral, des assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des représentants du Conservatoire de l'espace rural et des rivages lacustres, des organisations nationales représentant le milieu maritime côtier et portuaire et oeuvrant pour l'environnement littoral. Le Conseil national du littoral comprend une commission permanente de dix-sept membres désignés parmi les membres du conseil national par le Premier ministre.

« II. - Supprimé.

« II. - Suppression maintenue

« II. - Suppression maintenue

« Le conseil national sera consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime.

« Le conseil national est consulté ...

...maritime.

« III. - Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour le développement, l'aménagement et la protection du littoral. Il pourra émettre un avis sur l'application de la présente loi et des textes pris pour son application.

« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente...

...application.

« Le conseil...

...application et des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral.

(Alinéa sans modification)

« Il a également pour objet de faciliter par ses avis et propositions la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

Suppression maintenue

« II est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions d'attribution des aides de l'Etat, sur les projets découlant d'une contractualisation entre l'Etat et les régions, sur les projets découlant des programmes européens ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral. »

« Il peut être consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat, sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions et sur ceux initiés par l'Union européenne, ainsi que...

... littoral.

« II est consulté ...

... de l'Etat. Il peut être consulté sur les projets...

... et les régions ainsi que...

... littoral.

(Alinéa sans modification)

« Il peut participer aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral au niveau européen, national et interrégional. »

« Il participe aux travaux...

... aux niveaux... ... et interrégional. »

(Alinéa sans modification)

II (nouveau). - A l'article 41 de la même loi, après les mots : « un rapport », sont insérés les mots : « établi sur proposition du Conseil national du littoral ».

II. - L'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

II. (Alinéa sans modification)

« Art. 41. - Le Gouvernement dépose ra tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l'application des articles 1er à 39 de la présente loi et sur les mesures spécifiques qui auront été prises en faveur du littoral. Le premier rapport devra intervenir au plus tard un an après la promulgation de la loi n°                 du                         relative au développement des territoires ruraux. »

«  Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur du littoral. Le premier rapport est déposé au plus tard ...

... ruraux. »

III (nouveau). - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En tant que de besoin, il tient compte des orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. »

III. - Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, sont inséré s deux alinéa s ainsi rédigés :

« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale concerne des communes littorales, il peut valoir schéma de mise en valeur de la mer tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que ce schéma ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

« Dans ce cas, les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma de cohérence territoriale. »

III. Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu 'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

Alinéa supprimé

IV (nouveau). - Le IV du même article est complété par les mots : « et est compatible, le cas échéant, avec l'élaboration d'un schéma de mise en valeur de la mer ».

IV. - Le IV de l'article L. 122-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. »

IV. (Sans modification)

V (nouveau). - L'article L. 122-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'assemblée délibérante de l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 dont le périmètre englobe en tout ou partie une des communes littorales riveraines des mers et océans ou des étangs salés, peut décider que le schéma de cohérence territoriale vaut schéma de mise en valeur de la mer tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83 8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

« Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma de cohérence territoriale.

« Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à l'enquête publique prévue à l'article L. 122 10 pour l'ensemble du projet de schéma de cohérence territoriale. »

V. - Après l'article L. 122-8 du même code, il est inséré un article L. 122-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8-1. - Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer sont soumises pour accord au préfet avant l'arrêt du projet. »

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

V. (Sans modification)

VI (nouveau). - L'article L. 122-18 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les schémas de mise en valeur de la mer approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n° du précitée ou si un schéma de mise en valeur de la mer annexé à un schéma de cohérence territoriale englobe tout ou partie de son périmètre.

« Lorsqu'un schéma de mise en valeur de la mer est en cours d'élaboration et que la décision du préfet de mettre le projet à la disposition du public n'est pas antérieure de moins de deux ans à l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, l'approbation dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi, à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables à compter de son approbation. »

VI. - L'article L. 122-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l'issue de l'enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le schéma correspondant se substitue à tout ou partie d'un schéma de mise en valeur de la mer pré -existant. »

Alinéa supprimé

VI. (Alinéa sans modification)

1 ° (Sans modification)

2 ° (Alinéa sans modification)

« Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire. »

Suppression maintenue

VII (nouveau). - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigée :

« Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. »

VII. - La dernière phrase ...

... rédigée :

(Alinéa sans modification)

VII. (Sans modification)

VIII (nouveau). - Les trois derniers alinéas du même article sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, l'Etat et ses établissements publics ainsi que les organisations professionnelles de la mer, notamment les organisations liées à la pêche, aux cultures marines ou lacustres, à la conchyliculture et à la saliculture, sont associées à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les autres organisations professionnelles intéressées, les représentants des usagers et les associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées et proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés aux alinéas précédents.

« En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés. »

VIII. - Après le troisième alinéa du même article de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de mise en valeur de la mer sont élaborés selon les modalités prévues soit aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au présent article. »

IX (nouveau). - La dernière phrase du quatrième alinéa et les deux derniers alinéas du même article de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l'État sont soumis à enquête publique suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et approuvés par le préfet. Toutefois, ces schémas sont approuvés par décret en Conseil d'État en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

« Ils font l'objet d'une révision dans un délai de dix ans à compter de leur approbation.

« En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux schémas de mise en valeur de la mer qui, à la date de publication de la loi n°            du                          relative au développement des territoires ruraux, n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition du public.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

VIII. (Sans modification)

IX. (Sans modification)

X (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, sous réserve d'une non-majoration des effluents agricoles d'origine animale. »

XI (nouveau). - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du code de l'environnement dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2005 et dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2005, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , de trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale ».

X. L'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne font ...

...animale ».

XI . - Dans ...

... les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale ».

Article 75 septies A

(nouveau)

L'article L. 322-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conservatoire est habilité à contribuer financièrement aux coûts des missions visées au premier alinéa dès lors que cette contribution reste minoritaire et secondaire relativement à celle du bénéficiaire de la convention. »

Article 75 septies A

Supprimé

Article 75 septies (nouveau)

Article 75 septies

Article 75 septies

Article 75 septies

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour conduire au niveau national, régional ou local des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique et contribuant à l'étude, à la recherche et à la formation ainsi qu'à l'animation d'actions spécifiques relevant de l'aménagement du territoire, la prospection des investissements étrangers et le développement des massifs de montagne en particulier.

Des...

...personnes morales de droit public ou entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour conduire à l'échelle nationale, régionale ou locale, des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique, contribuant à l'étude, à la recherche ou à la formation, ainsi qu'à la réalisation d'actions spécifiques en matière d'aménagement du territoire, de prospection des investissements étrangers ou de développement des massifs de montagne.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.

Lorsque l'Etat en est membre, les dispositions...

...public.

Lorsque l'Etat en est membre, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche sont applicables...

...public.

Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées, qui en assurent la publicité. Le groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire est soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Le comptable public est le trésorier payeur général du département du siège social du groupement ou un agent comptable désigné par lui. Le groupement ne comprend pas de commissaire du Gouvernement.

Les groupements d'intérêt public de développement local, prorogés par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et habitat, sont transformés en groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire par décision simple de leur assemblée générale avant le terme fixé par la loi précitée, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent article. Cette transformation est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Dans ...

... soumis aux règles de la comptabilité publique. Le comptable ...

... Gouvernement.

Les groupements d'intérêt public de développement local sont transformés ...

...terme fixé par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, sous réserve ...

... honoraire.

Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

Article 75 octies (nouveau)

Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à la passation et à l'exécution, en France, des marchés d'études et de travaux conclus en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ou de reconnaissance exécutés en application de l'accord franco-italien du 29 janvier 2001 et en vue de la réalisation du tunnel de base prévu par cet accord et le cas échéant par les accords internationaux subséquents.

Article 75 octies

(Sans modification)

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

Article 76

Article 76

Article 76

Article 76

..............................

..............................

......... Conforme .........

..............................

Article 77 (nouveau)

Article 77

Article 77

I. - Dans le deuxième alinéa (a) du II de l'article 238 bis HP du code général des impôts, après les mots : « sociétés de pêche artisanale », sont insérés les mots : « ou de sociétés d'armement à la pêche, telles que définies au II de l'article 77 de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux ».

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 238 bis HP est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa (a), après les mots : ...

...ruraux » ;

(Sans modification)

b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au deuxième alinéa s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement. » ;

2° L'article 238 bis HR est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de non-respect de l'engagement d'exploitation dans les départements d'outre-mer prévu au huitième alinéa du II de l'article 238 bis HP, les sociétés définies à l'article 238 bis HO ou le propriétaire du navire, si le transfert de propriété des parts du navire de la société agréée au profit de l'artisan pêcheur ou de la société de pêche artisanale ou d'armement à la pêche est déjà intervenu, doivent verser au Trésor une indemnité correspondant au montant de l'aide publique conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil, du 30 mars 2004, relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs. »

II. - Les sociétés d'armement à la pêche sont des sociétés soumises au régime d'imposition des sociétés de personnes, ayant pour objet l'armement au plus de quatre navires de pêche exploités dans les départements d'outre mer et dont 75 % des droits sociaux et droits de vote sont détenus par le ou les gérants personnes physiques de la société ou des pêcheurs embarqués. Pour calculer ce taux de détention, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints du gérant de ces sociétés ou des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

II. (Sans modification)

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux agréments délivrés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. (Sans modification)

Les dispositions du II de l'article 238 bis HP du code général des impôts cessent de s'appliquer pour le financement de navires neufs à compter du 1er janvier 2006.

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