Article 65 nonies A (nouveau)
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(Article L. 224-1-1 nouveau du code forestier) -
Encadrement
de la cueillette sur des propriétés forestières
privées
Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cet article vise à introduire dans le code forestier un article L. 224-1-1 encadrant la pratique de la cueillette dans les forêts privées.
Il précise ainsi que les propriétaires forestiers désirant l'interdire doivent clairement le signaler et déterminer les parcelles concernées. Il prévoit par ailleurs que le maire doit en être avisé et relayer cette information auprès du public.
Proposition de votre commission :
Votre commission estime que cet article pose trois types de problèmes.
D'une part, il obligerait les propriétaires immobiliers ne désirant pas être importunés à signaler expressément l'interdiction de la cueillette sur leur parcelle. Or, le droit commun interdit -sans qu'aucun affichage explicite ne soit nécessaire- l'intrusion de quiconque sur la propriété privée d'une tierce personne sans son consentement, et prévoit que les productions végétales issues naturellement de parcelles privées appartiennent à leurs propriétaires.
D'autre part, cet article aboutirait à une multiplication, en lisière des forêts privées susceptibles d'être utilisées pour des activités de cueillette, de panonceaux signalant -le cas échéant- l'interdiction, ce qui contreviendrait à l'intérêt environnemental et esthétique des lieux.
Enfin, cet article priverait le propriétaire des parcelles de la maîtrise d'un élément -le cycle de production des produits susceptibles d'être cueillis- pouvant être très important pour la gestion de l'écosystème forestier.
Votre commission propose donc de laisser la législation en l'état, l'intrusion sur la propriété privée d'autrui -y compris aux fins de cueillette- devant demeurer -sauf indication expresse du consentement du propriétaire- interdite.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 65 nonies B (nouveau)
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(Articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16
du code
général des collectivités territoriales) -
Vente
par le conseil municipal de biens de section
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, concerne la vente des biens de section .
On rappellera que les sections de commune sont des portions de territoire communal possédant à titre permanent et exclusif des biens ou droits distincts de ceux de la commune. Ils peuvent être mobiliers ou immobiliers, et relèvent du domaine privé de la section. Ils sont gérés par la commission syndicale et son président ou, à défaut, par le conseil municipal et le maire de la commune de rattachement de la section.
Les biens sectionnaux peuvent être vendus soit à des particuliers soit à la commune, suivant une procédure relativement lourde. L'article L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que la vente de tout ou partie des biens de la section est décidée sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres. En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
Afin de faciliter les actions d'aménagement local, l'article 127 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a posé une exception à ces dispositions, lorsque la vente de biens sectionaux a pour but l'implantation d'un lotissement . Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.
Le présent article vise à étendre cette possibilité aux investissements nécessaires à l'exécution d'un service public , ou à l'exécution de certaines opérations d'intérêt public.
Proposition de votre commission :
Votre commission considère, étant donné la lourdeur des procédures de vente des biens sectionnaux et l'obstacle qu'elle peut représenter pour la conduite d'aménagements nécessaires aux communes concernées, que cet article constitue une extension utile. Elle vous propose d'adopter un amendement de clarification.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.