Articles 65 nonies C (nouveau)
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(Article L. 2411-10 du code général des
collectivités territoriales) -
Attribution des biens de
section
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tend à modifier l'ordre des priorités applicable pour l'attribution aux exploitants agricoles des terres agricoles et pastorales d'une section, à rendre possible le recours à un bail emphytéotique et à permettre à l'autorité municipale d'adopter un règlement d'attribution.
Il s'agit, d'une part, de clarifier l'ordre de priorité applicable . L'article L. 2411-10, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les terres sont attribuées :
- en priorité au profit des exploitants ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section et le cas échéant au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ;
- à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ;
- à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section.
Or le juge judiciaire interprète actuellement ces dispositions comme ne fixant pas de priorité entre les exploitants ayant leur domicile sur la section et ceux ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant leurs animaux sur la section, ce qui est problématique.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale permet de mettre fin à cette interprétation, en fixant une hiérarchie plus explicite : les terres sont attribuées en priorité à ceux qui ont leur domicile ou leur siège d'exploitation sur la section. Le cas échéant, le reliquat peut être attribué par l'autorité municipale au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section. A défaut, les terres peuvent être attribuées au profit de personnes exploitant des biens sur la section et résidant sur la commune. Le reliquat, à titre subsidiaire, peut être attribué au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section.
L'article permet, d'autre part, d'élargir les possibilités de location des terres, en remplaçant la notion de bail à ferme par celle de bail rural, qui comprend en particulier le bail emphytéotique et les conventions de mise à disposition.
Proposition de votre commission :
Votre commission considère que l'article 65 nonies C clarifie utilement les dispositions relatives aux biens de section, qui constituent aujourd'hui une source de complexité importante pour les communes. Elle vous propose d'adopter un amendement rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.