Article 65 ter A -
(Article
L. 361-1 du code de l'environnement) -
Réglementation de la
circulation des piétons
sur les itinéraires de promenade et de
randonnée
Cet article additionnel adopté par le Sénat en première lecture précise les règles de circulation des piétons sur les itinéraires de promenade et de randonnée en complétant l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il rappelle que les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent réglementer les conditions d'utilisation de ces chemins et écarte la responsabilité civile des propriétaires de ces voies et chemins en cas de dommages subis ou causés par les piétons.
L'Assemblée nationale a adopté cet article en apportant deux précisions utiles :
- s'agissant de sentiers ne figurant pas dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, mais simplement identifiés par les communes et les fédérations de randonneurs, leur ouverture à la libre circulation des piétons ne peut se faire qu'après convention passée avec les propriétaires de ces chemins, ce qui est d'ailleurs prévu pour l'ouverture au public des chemins inscrits dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ;
- en ce qui concerne les fédérations de randonneurs qui, aux côtés des communes, participent à l'identification des voies et chemins pouvant être ouverts à la circulation des piétons, il est précisé qu'il doit s'agir de fédérations agréées.
Proposition de votre commission :
Il vous est suggéré d'adopter cet amendement, sous réserve d'une précision rédactionnelle permettant de préciser que les conventions mentionnées par cet article L. 361-1 du code de l'environnement ne s'appliquent qu'aux chemins identifiés par les communes en dehors de ceux inscrits dans le plan départemental des itinéraires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 65 sexies -
(Article
L. 111-1-4 du code de l'urbanisme) -
Interdiction des constructions
ou installations de part et d'autre
de l'axe des autoroutes, des routes
express et des déviations
Cet article concerne la règle de recul des constructions de part et d'autres des autoroutes et des grandes routes, définie à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme.
Aux termes de cet article, sont interdites les constructions ou installations en dehors des espaces urbanisés des communes dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Ces règles ne s'appliquent pas si le plan local d'urbanisme contient des règles concernant ces zones, et, en l'absence de PLU, si une étude ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites est jointe à la demande d'autorisation du projet.
L'Assemblée nationale avait, en première lecture, considérablement assoupli ces dispositions, en prévoyant qu'en dehors des espaces urbanisés des communes situées dans les zones de montagne, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 50 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière, et autorisées de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
En première lecture, le Sénat avait tenu à encadrer le dispositif, en prévoyant que le PLU ou la carte communale pouvait déroger aux règles de distance à condition de comporter une étude, afin de garantir un aménagement équilibré du territoire.
L'Assemblée nationale a conservé la rédaction adoptée par le Sénat tout en ajoutant un alinéa aux termes duquel, en l'absence de document d'urbanisme, il est possible de déroger aux règles d'éloignement, avec l'accord du préfet , lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou constructions au-delà de la marge de recul, dès lors que la construction ou l'installation représente un intérêt pour la commune.
Proposition de votre commission :
Cette modification permet de prendre en compte les contraintes très spécifiques aux zones de montagne encaissées, dans lesquelles l'actuel article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme limite considérablement les possibilités de construction. Votre commission souscrit donc à ce dispositif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.