CHAPITRE III bis
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Dispositions relatives aux sites Natura 2000
Ce nouveau chapitre composé de sept articles additionnels est consacré aux sites Natura 2000. Il a été introduit par le Sénat en première lecture, par le biais d'amendements présentés par notre collègue Jean-François Le Grand. Ces amendements modifient les articles L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement introduits par l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires pour transposer les directives 92/43/CEE « habitats naturels » et 79/409/CE « oiseaux sauvages ».
Ils proposent plusieurs modifications importantes du cadre législatif, afin de confier plus de responsabilités aux élus et aux acteurs de terrain, dans la conduite du comité de pilotage et l'élaboration du document d'objectifs.
Il convient de se féliciter que l'Assemblée nationale ait adopté la plupart des propositions du Sénat.
Article 53 bis -
(Article
L. 414-1 du code de l'environnement) -
Coordination
En première lecture, le Sénat a adopté cet article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement modifiant le paragraphe I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement qui définit les sites Natura 2000, à travers les zones de protection spéciale (ZPS) et les zones spéciales de conservation (ZSC).
Il s'agit de procéder à une harmonisation rédactionnelle entre ces deux zonages, l'un et l'autre pouvant concerner des sites maritimes et terrestres.
L'Assemblée nationale a procédé à la même harmonisation rédactionnelle dans le paragraphe II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 53 sexies -
(Article
L. 414-2 du code de l'environnement) -
Composition du comité
de pilotage, contenu et élaboration
du document d'objectifs
Le Sénat a adopté, en première lecture, un amendement présenté par M. Jean-François Le Grand procédant à une nouvelle rédaction de l'article L. 414-2 du code de l'environnement relatif à l'élaboration du document d'objectifs (DOCOB) ainsi qu'à la composition et au rôle du comité de pilotage.
- Le I de l'article L. 414-2 du code de l'environnement précisant que le DOCOB peut être élaboré dès la désignation d'une zone de protection spéciale ou dès la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.
- S'agissant du II de l'article L. 414-2 du code précité relatif à la composition du comité de pilotage, créé par l'autorité administrative pour chaque site Natura 2000, le Sénat avait expressément cité les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés, ainsi que, notamment, des représentants des propriétaires et exploitants des terrains inclus dans un site Natura 2000 et des intérêts socioprofessionnels, l'énumération pouvant être complétée, selon les caractéristiques du site envisagé.
L'Assemblée nationale a voulu préciser que les représentants de l'Etat étaient également membres du comité de pilotage.
- Le III de l'article L. 414-2 du code précité tel qu'adopté par le Sénat prévoit que le collège des collectivités territoriales désigne le président du comité de pilotage parmi ses membres, ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du DOCOB et du suivi de sa mise en oeuvre. Cette collectivité territoriale en charge de l'élaboration du DOCOB est ensuite tout à fait autorisée à en confier la réalisation à un opérateur privé, type association, gestionnaire d'espaces naturels, fédération de chasse...
L'Assemblée nationale a considéré qu'il appartenait à l'ensemble du comité de pilotage de désigner, au sein du collège des collectivités territoriales, le président du comité et la collectivité territoriale chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre du DOCOB, considérant, sinon, que le comité de pilotage en formation plénière n'exerçait aucune compétence et que les intérêts des représentants des propriétaires et exploitants et des intérêts socioprofessionnels ne seraient pas pris en compte.
Votre commission relève que cette proposition, combinée avec celle relative à la présence des représentants de l'Etat au sein du comité de pilotage revient à faire participer ceux-ci à la désignation d'un élu, comme président du comité de pilotage et d'une collectivité territoriale en charge de l'élaboration du DOCOB. Ceci n'est guère compatible avec le principe d'autonomie des collectivités territoriales.
En outre, l'Assemblée nationale a précisé la durée du délai de carence, à l'issue duquel le représentant de l'Etat se substitue au comité de pilotage si celui-ci n'a pas désigné de président ainsi que les obligations, pour la personne chargée de l'élaboration du DOCOB, de rendre compte devant le comité de pilotage.
- Enfin, l'Assemblée nationale n'a pas modifié les paragraphes IV, V et VI de l'article L. 414-2 du code de l'environnement qui traitent du pouvoir de substitution de l'autorité administrative si le DOCOB n'est pas adopté dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage, du cas particulier des sites Natura 2000 englobant des terrains relevant du ministère de la défense et enfin, du contenu de la convention signée entre l'Etat et la collectivité territoriale chargée de l'élaboration du DOCOB.
Proposition de votre commission :
- En ce qui concerne les deux modifications importantes introduites par l'Assemblée nationale, à savoir la composition du comité de pilotage et la désignation de son président , il vous sera proposé de rétablir le texte du Sénat . En effet, le souhait de la Haute Assemblée est d'effectuer un véritable transfert de responsabilité s'agissant de l'animation du comité de pilotage et de l'élaboration du DOCOB, au bénéfice des collectivités territoriales. Leurs représentants incarnent l'intérêt général au niveau de leur territoire ou, à tout le moins, sont à même d'opérer une synthèse entre les différents intérêts en présence.
Par ailleurs, il n'est pas exact de prétendre que le comité de pilotage n'aura pour seul rôle que la désignation de son président. Il se réunira à intervalles réguliers pour être tenu informé sur le contenu du DOCOB, au fur et à mesure de son élaboration, et là tous les avis pourront se faire entendre y compris ceux des représentants des propriétaires, des exploitants et des intérêts socioprofessionnels concernés.
S'agissant de la présence des représentants de l'Etat au sein du comité de pilotage, il convient de préciser qu'ils sont là en tant qu'appui technique pour faciliter la mise en oeuvre de la convention signée entre l'Etat et la collectivité territoriale chargée d'élaborer le DOCOB, vérifier que le contenu du DOCOB respecte les objectifs de préservation pour lesquels le site Natura 2000 a été désigné et aider à la définition des mesures de gestion adaptées, sur la base desquelles, les propriétaires ou les exploitants pourront signer un contrat Natura 2000 ou adhérer à une charte Natura 2000.
Enfin, il vous sera proposé de préciser la durée du délai au-delà duquel, à défaut de nomination du président du comité de pilotage, l'autorité administrative assume la présidence de ce comité et l'élaboration du DOCOB.
En revanche, et parce qu'elles sont d'ordre réglementaire voire relèvent du règlement intérieur du comité de pilotage, il ne vous est pas proposé de reprendre les mesures imposant à la personne chargée de l'élaboration du DOCOB d'en rendre compte au comité de pilotage.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.