Article 53 bis A -
(Article
L. 142-2 du code de l'urbanisme) -
Extension du champ de la taxe
départementale des espaces naturels sensibles (TDENS)
Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture, modifie l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme définissant les affectations possibles de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS).
Il prévoit que cette taxe pourra également être affectée aux dépenses engagées par le département « pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires, notamment dans le cadre d'un schéma départemental, à l'élaboration et à la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ».
L'Assemblée nationale a adopté cet article en supprimant simplement la référence à un schéma départemental, mention jugée trop imprécise, et qui ne fait l'objet d'aucune définition au niveau législatif.
Proposition de votre commission :
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'une modification rédactionnelle relative à l'insertion de cet alinéa dans l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, afin de tenir compte des modifications résultant de l'article 103 de la loi n° 2004-809 du 15 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 53 bis B (nouveau)
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(Article L. 435-9 du code de l'environnement) -
Extension du
bénéfice de la servitude de halage et de marchepied
Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture contre l'avis de la commission des Affaires économiques et du Gouvernement, modifie l'article L. 435-9 du code de l'environnement instaurant, au bénéfice des pêcheurs, un droit de passage lié à l'exercice du droit de pêche, le long d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau domanial.
Il élargit le bénéfice de cette servitude de passage à tout passage du public non motorisé, c'est-à-dire les promeneurs à pied, mais également les cyclistes ou encore les cavaliers.
Il dispose enfin que la responsabilité civile du propriétaire, locataire, fermier ou titulaire riverain du cours d'eau ou du plan d'eau domanial ne saurait être engagée qu'en cas de faute, au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage du public non motorisé.
A l'évidence, cet article tend à répondre à la demande croissante du public pour l'ouverture des espaces naturels, mais il impose, en conséquence, de mesurer tous les impacts possibles résultant du multi usage de ces espaces.
En droit actuel, la servitude de passage réservée aux pêcheurs est de 3,25 mètres de largeur, celle-ci pouvant être réduite jusqu'à 1,50 mètre.
Élargir le bénéfice de cette servitude à toutes les formes de passage non motorisé du public risque de poser des difficultés en terme de sécurité, car ces chemins de halage sont loin de faire l'objet d'un entretien régulier.
En outre, on peut s'interroger sur le caractère excessif de cette nouvelle atteinte au droit de propriété, au regard des usagers de la nature.
Enfin, d'un point de vue formel, l'instauration d'une telle servitude n'a pas sa place à l'article L. 435-9 du code de l'environnement qui ne traite que des modalités de l'exercice du droit de pêche.
Proposition de votre commission :
Pour répondre à la demande du public pour une plus grande ouverture des espaces naturels, votre commission souligne tout l'intérêt qu'il y a à utiliser les dispositifs en vigueur à savoir l'organisation par les départements et les collectivités locales d'un réseau d'itinéraires de randonnées et de promenades, de voies vertes ou encore de pistes cyclables. L'article L. 142-2 du code de l'urbanisme autorise ainsi expressément l'emploi de la TDENS pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées, ainsi que des chemins situés le long des autres cours d'eau et plans d'eau.
Sans aller jusqu'à l'acquisition de ces chemins, le département peut également, en application de l'article L. 361-1 du code de l'environnement passer convention avec les propriétaires privés, pour que ces chemins figurent dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ladite convention pouvant alors fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
Enfin, l'article 65 ter A du présent projet de loi prévoit également que les communes pourront passer directement convention avec les propriétaires privés pour ouvrir ces chemins à la circulation du public.
A travers l'un ou l'autre de ces dispositifs, l'ouverture au public de ces espaces s'effectue dans le respect du droit de propriété, en étant assuré que les aménagements et l'entretien nécessaires à la cohabitation des multi usages de ces chemins soient effectivement assurés.
Pour toutes ces raisons, il vous est proposé de supprimer cet article .
Votre commission vous propose de supprimer cet article.